Art. 58, 59 et 60 Cst. féd.; recevabilité du recours contre une décision cantonale de renvoi et portée des garanties constitutionnelles en matière de poursuite: lorsque l'autorité cantonale de cassation annule un jugement pour vice de forme et renvoie la cause à une autre juridiction, il n'existe pas encore de décision finale attaquable au Tribunal fédéral. Au surplus, l'art. 58 n'est pas violé si la poursuite est introduite au domicile du débiteur; l'art. 60 n'interdit pas l'application régulière du droit de poursuite cantonal aux ressortissants d'autres cantons; l'art. 59 ne protège que le débiteur solvable, à l'exclusion du débiteur insolvable ou réduit à un acte de défaut de biens.
x. Geriehtsstand. No 58 u. 59. 239 constatant que l'opposition faite par le debiteur au sequestre a ete levee par le debiteur lui-meme ; Le 2 septembre, une requete, formee par plusieurs crean- ders, et demandant la mise en discussion des biens de Menetrey, en se fondant entr'autres sur ce que ce dernier est notoirement obere et fugitif. Statuant sur ces faits et consjderant en droit : 1° Il n'est pas etabli que Menetrey, qui est bourgeois de Chavannes-Ies-Forts (canton de Fribourg), ait cesse d'etre domicilie dans ce canton. 2° II resulte des circonstances de la cause que Menetrey ne saurait etre considere comme ayant ete, au moment des sequestres contre lesquels le recours est dirige, solvable dans le sens de l'art. 59 de la constitlltion fMerale.
Par consequent, a ce double point de vue, la saisie de ses biens dans le canton de Fribourg ne constitue pas une violation des dispositions de cet article. 4° II n'y a donc pas liell de s'arreter, dans l'espece, a la question de savoir si ces dispositions peuvent etre invoquees par une personne autre que le debiteur lui-meme. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours . est ecarte comme mal fonde. 59. Arrel du 3 decemb1'e 1875 dans la cause Castella. Porteur d'un jugement rendll par le tribunal de la Grnyere, le 30 decembre '1878, confirme par la cour de cassation du canton de Fribourg,le 8 mai 1874, Cyprien Gremion, a Nei- rivue, fait notifier une saisie au prejudice de Hyacinthe Castella, de Neirivne (Fribourg), domicilie a la Tine, com- mune de Rossinieres (Vand), pour parvenir au paiement de: 1° 100 fr. et interets a 5 °/0 des 1e 8 jnin 1874; 2° 64 fr. 10 c. pour liste de frais de cassation reglee;
I. Abschnitt. Bundesverfa,;sung. 3° 1'18 fr. pour les trois quarts de la liste des frais devant le tribunal inferieur. Par mandat du 2 juillet 1874, Castella oppose acette saisie, disant qu'tHant domicilie dans le canton de Vaud, c'est devant le juge de ce canton qn'il doit etre recherche. Aucune suite ne fut donnee ni acette saisie, ni acette oppo- sition. Par exploit nolifie le 18 septembre '1874, le procureur- jure l liauton, a Lausanne, agissant au uom de Cyprieu Gremion et sous le sceau du juge de paix du cercle de Rou- gemout, section de Rossinieres, fait imposer saisie speciale sur les meubles et marchandises de Hyacinthe Castella, a la Tine, pour parvenir au paiement des memes sommes speci- fiees ci-dessus, ainsique des frais d'exequatur par 6 fr. 80 c., sous ofre de compensation du quart de la liste de frais de Castella devant le tribunal de premiere iustance. Le 28 septembre 1874, Castena oppose a la dite saisie, en se fondant sur l'articlc 5'19 du code de procMure civile vaudois. . Le 30 novembre 1874, l'huissier prepose aux poursuites pour dettes dans le cercle de Rougemont, section de Ros- sinieres, vu l'abandon par Castena de son opposition, et dounant suite a l'exploit du 18 septembre susvise, procMe, au domicile du debiteur, a la prise d'inventaire des meubles de ce dernier, taxes 450 fr. Sur l'opposition faite ä celte saisie par Pierre-Louis Duperrex, proprietaire de l'auberge de la Tine, tenue par le recourant, opposition fondee sur ce qu'ä teneur de la loca- tion passee entre parties et conformement a l'art. 1578 du code civil vaudois, tous les meubtes garnissant la dite auberge doivent servir de garantie pour le paiement du loyer convenu, et ue sauraient des tors etre saisis par un tiers uon-privilegie, l'huissier reuonce a parfaire les operations de la dite saisie et delivre an saisissant Gremion un acte de dMaut de biens contre son debite ur , selon le prescrit de l'art. 570 du code de procedure civile precite. IX. Gerichtsstand. No 59.
Le 16 janvier 1875, Cyprien Gremion notifie sous le sceau du juge de paix d'Albeuve (Fribourg), la saisie reelle d'une part d'immeubles possMee par Castella dans la commune de Neirivue. Cette notincatnon eut lieu par affiche au pilier public et par commumcatlOn au procureur-general ; la taxe de ces lmmeubles, operee le 17 fevrier 1875, fut communiquee au debiteur. Par e.xnloit du 27 mars 1875, Castella oppose acette nou- velle salSle, en se fondant sur ce qu'etant domicilie dans le canton de Vaud, c'est devant l'autorite vaudoise qu'il doit etre recherche. Par mandat du avril 1875, Gremion assigne sa partie adverse devant le tflbunal de la Gruyere, aux fins d'y voir prononcer sar son opposition. , Par juge,ment du O avri 187 , ce, tribunal, estimant que I acte de defaut de bIens prementlOnne est irregulier, comme etant dresse sur papier libre, et portant que le debiteur ne possede aucun bien, maintient Castella dans son opposition. Par exploit noHfie le 10 mai 1875, Gremion re court en cassation contra ce prononce: Par arret du 14 juillet suivant, la cour de cassation du canton de Fribourg admet le recours de Gremion et annu- lant le jugement du tribunal du district de la Gruyere, reu- VOIe la cause a la connaissance du tribunal de la G1ane. Lnarret de Ia cour. est fonde uniquement sur le fait que le tnbunal de la Gruyere, en basant son jUD'ement sur l'irregu- Iarite pretendue du proces-verbal du 30 novembre dont l'opposition du 27 mars ne fait aucune mention' s'est appuye sur un fait non aHegue, et a viole ainsi les art: 11 de la,loi sur !es pournnites juridiques et 6 litt. d du code de pro- cedure fnbourgeOls. . C' est contre cet arret que Castella a recouru au Tribunal fM.eral, le 12 septembre 1875. L'acta de pourvoi estime que le )ugement de la cour de cassation susvise doit etre annule
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Abschnitt. Bundesverfassung. pour violation des droits garantis aux citoyens par les arti- eies 58, 59 et 60 de la constitution federale. A l'appui de son recours, Castella fait valoir, en substance, les considerations suivantes : a) G'est le juge fribourgeois qui a autorise la poursuite dirigee par Gremion contre un debite ur domicilie dans le canton de Vaud. Castella a donc ete distrait de son juge naturei, et n'a pas ete traite comme un Fribourgeois, domi- cilie dans le canton de Fribourg, l'eut ete. Il en resulte une violation des art. 58 et 59 de la constitution federale. b) En ne recevant pas notification reguliere, a son domi- eile a la Tine, des operations de 1a poursuite dirigee contre lui dans le canton de Fribourg, Castella a ete traite autre- ment, en matiere de legislation, que le citoyen fribourgeois domicilie sur territoire de ce canton, et ce en violation de l'art. 60 de la constitution federale. Dans sa reponse en date du 2 octobre ecoule, Gremion conclut au sujet du recours. Statuant sur ces faits et eonsiderant en droit: 1° L'arret de la cour de cassation de Fribourg dont est reeours, se borne a annuler, pour un moHr de pure forme, la sentence du tribunal du district de la Gruyere, en date du 20 avril 1875, et a renvoyer la cause, pour nouvelle instruction et nouveau jugement, au tribunal du district de la Glane, lequel n'a point encore prononce sur le liiige actuel. La contestation etant, ensuite de eet arret, encore pen- dante devant les tribunaux fribourgeois dont Gastella, dans l'origine, a aecepte la juridiction, le Tribunal fMeral ne se trouve, dans l'espece, en presence d'aucune decision judi- ciaire cantonale, qui serait rendue en violation d'artieIes constltutionnels, et contre laqueHe il pourrait etre reeouru a teneur des art. 113 de la constitution fMerale et 59, lettre a, de la loi sur l'organisation judiciaire fMerale, du 27 juin '1874; il ö'y a donc pas lieu, dans cette position, a entrer en matiere sur le present pourvoi. IX. Gerichtsstand. No 59. 243.- o Abstraction faite de ce point de vue, et a supposer !(Ju'il put etre proeMe a l'examen du fond meme du recours, ce dernier ne pourrait davantage etre accueilli. Eu effet: a) n resulte des pieces du dossier que la poursuite dirigee 'oContre' Castella a ete inauguree sous le seeau du juge de paix du cercle de Rougemont, domicile du debite ur : c'est done a tort que celui-ei pretend avoir ete distrait de son juge naturel, en violation des dispositions de l'art. 58 da la constitution federale. b) Il appert de ces memes pieces que notifieation de la saisie et de la taxe de l'immeubIe saisi a ete faite aGas- tella conformement a la loi fribourgeoise (code de procMure civile, article 177), et que ce dernier a ete mis ainsi a meme de faire valoir ses motifs d'opposition; c'est donc egalement sans droit qu'il pretend avoir ignore ces operations et qu'il allegue une violation, a son prejudice, de I'art. 60 de la eonstitution fMerale, lequel oblige les cantons a traiter les citoyens des autres cantons confMeres comme ceux de leur Etat, en matiere de Iegislation et pour tout ce qui con- eerne les voies juridiques. c) Enfin, les poursuites exercees contre le recourant dans le canton de Vand, son domicile, n'ayant abouti ni au paiement de la dette, ni a la remise par le debiteur da .suretes en mains du creancier, mais seulement a un acte de dMaut de biens, -et la mise en faillite du dit debiteur ne pouvant, a teneur de la loi Yaudoise, etre prononcee dans l'espece, -ce dernier ne peut eire considere comme sol- vable dans le sens de 1'art. 59 de la constitution fMerale, invoque par lui; it est donc mal venu a arguer de la viola- tion, a son prejudice, d'une garantie constitutionnelle que le debiteur insolvable ne peut revendiquer. Il est, dans ces conditions, loisible au creancier de pour- suivre sa saisie sur les immeubles que Castella possMe au canton de Fribourg, -ce en se conformant a la procedure .sur la matiere, en vigueur dans ce canton.
Abschnitt. Bundesverfassung. Par ces motifs le. Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde.
Arrrnt du 28 mai 1875 dans la cause Blain. Mariette Blain, a Gumefens (Fribourg), sollicite l'annulatioD de la saisie-arret pratiquee a la date du 6 avril1875, a Gesse- nay (Barne), a l'instance du sieur Nordmann-Weil, negociant a Berne. sur un cheval dont elle se dit proprietaire, pour une dette qui concerne san fils Charles Blain, mais lui serait, a elle, entierement etrangere. La veuve Blain pretend justifier de sa propriete du cheval saisi par: '1
Une declaration de l'inspecteur du betail, Alex. Dupre, en date du 8 avril1875, legalisee par le lieutenant du prMet de Bulle en date du 23 avril; 2° Une opposition judiciaire, formee par elle a une saisie du cheval blanc, pratiquee a la requete de Nordmann 1e 9 oc- tobre '1874, et qui parait avoir ete reconnue fondee, puisque le cheval n'a pas etß vendu, et se retrouve en la posses- sion de la veuve Blain. Charles Blain, contre lequel est dirigee la saisie dont s'agit, a declare lui-meme que les deux cheveux saisis, et dont I'un a Me restitue a la recourante, appartiennent a sa mere. Cette declaration a ete enregistree par l'huissier qui a opere la saisie. Le veuve Blain fonde son recours sur l'art. 59 de la consti- tution fMerale, qui interdit de saisir ou sequestrer les biens d'un debiteur en dehors du canton ou il est domicille. Le sieur Nordmann-Weil, instant a la saisie, repond qu'a ses yeux le cheval blanc qui reste en fourriere a Gessenay, est la propriete, non de la veuve Blain, mais de Charles Blain, fils de celle-ci, et son debite ur , et qu'avant de pretendre qua la constitution fMerale a ete violee par la saisie en question, la recourante doit justifier, par voie de revendication civile.