Art. 59 BV; cantonal arrest and punishment require a legal basis; conversion of fines into imprisonment is admissible only if expressly provided by law. Where the applicable cantonal criminal provisions do not expressly authorize commutation for contraventions, a detention ordered for non-payment of such fines is unlawful. Moreover, an arrest that lacks the statutory basis required by the cantonal constitution violates Arts. 3 and 7 of the Fribourg Constitution and must be annulled; the Federal Court may review such a violation under Art. 113 BV (consid. 3–4).
I. Abschnitt. Bundesverfassung. fn,iebene IDlomente für bll mornllnbenfein eine ßfanbred)te angefÜf)tt i1.lerben tönnen. blefbt baf)er nin,tg SUnbere übrig, alß ben ntfd)eib biefer c1l Hren,tiin,en Brage ben bünbnerifd)en erid)ten an forum rel sitae unui1.letfen, it)ofe1lift meturglieUagter ben mei1.lei1S rür bag lief)aUi'tete Ißfanbred)t u füf)ren f)aoen i1.lhb. :!labei i1.lerben bie erid)te, faUg ;ie bag fanbted)t l CXi1.l er r en , aun, bie BtIlge 3U oeuttf)eUen f)aoen, ob bag fraglid)e ol ht bag igentf)um be ffiefurrentcn übergegangen fei ober nin,t. o lange biefe BtIlgen nid)t u unften be ffietuttenten entjd)ieben i1.lorben linD, lienief)unggi1.leife ba l om ffieturnbct1agten bean fvrud te Ißfanbred t nid)t red)t3häftig eri1.lorfen tft, tann ber ffietur nin,t al begrünbet eran,tet i1.lerben. tft baf)er ad)e beg mefurrenten, 1orerj't jene fftagen auf bie geeignete m3eife ur gerin,tlid en ntfd ei'oung u bringen unb mag er, i1.lenn 'oer ntfn,ei'o AU feinen unften aunfälIt, bannnumar mit einem neuen ffiefu gegen bie l)rIiegenbe metteibung an1)et gelangen. :!lemuan, at bag munbeggerid)t edannt: :!ler mefurg i1.litb ur .Bett aogei1.liejen unb bem meturrenten ülietlaffen, 1orerft 'Die Brage, 00 bem mefurnbefragten bingHd)e med te an bem fraglid)en olne uftef)en, or ben oftnbnerifd)en G5cxid ten ur ntfd)eibung u bringen. X. Schuldverhaft. -Contrainte par corps. 62. Arret du 1 er fevrier 1875 dans la Gause Reydellet. Dans le cO,urant de 1873, Charles Reydellet fut condamne neuf fois, pour cause de dMaut de comparution a neuf amen- des en vertu de la disposition du code de procedure civile fribourgeois sur cette matiere. Le eondamne paya six de ces amen des , et les trois autres restaient en compte; c'est en- suite du non-paiement de cette dette que Reydellet fut ar- rete, le 27 novembre 1874, par ordre du prMet du district de la Sarine; etant parvenu a echapper au gendarme charge de eette arrestation, Reydellet se rMngia a Berne, d'oil il X. Schuldverhaft. No 62. 25.1 adressa, en date du meme GJ.7 novembre 1874, une plainte an Conseil federal en violation de l'art. 59 de la constitution fMerale, article abolissant la contrainte par corps. Un memoire, de meme date, fut adresse a la meme auto- rite par l'avocat Stcecklin, concluant a ce qu'il soit statue par le Conseil fMeral qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la con- trainte par corps aCharies Reydellet ponr l'obliger a payer les amendes qu'il a encournes pour defaut de comparution en aunience conciliatriee, dans un proces civil. Par lettre au Conseil federal, en date 4 decembre 1874,. Je Conseil d'Etat du canton da Fribourg s'en reiere a la legis- lation du dit canton, laquelle statue que lorsqu'une amende 0: n'est acquitt :e dans l'annee qui suit la condamnation, elle e: est de facto convertie en emprisonnement, ) et que daus ce cas le prßfet, a qui la liste des retardataires est transmise. se charge de l' execution. Le Conseil d'Etat ajoute que Charles Reydellet avait d'ailleurs l'habitude de ne pas repondre aux citations et de ne payer l'amende encourue que lorsque l'exe- cution d'emprisonnement etait imminente. Par lettre du GJ.1 janvier 1874, la chancellerie d'Etat du canton de Fribourg, a laquelle le Tribunal federal avait de- mande communication du texte de la loi statuant dans l'e8- pece la conversion de facto de ramende en emprisonnement. repondit que cette conversion n'est pas 8pecialement deter- minee dans une loi, mais qu'elle resulte des dispositions da l'art. GJ.3, al. 3, du code penal de Fribourg, rapprochees de l'ar1. 5GJ.4 du c. p. p. et de l'art. 63 de la loi speciale sur l'ad- ministration de la fortune publique. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
La legislation cantonale est autorisee a convertir el emprisonnement les amendes prononcees ensuite de crimes de delits, de simple contravention ou a titre disciplinaire; cette conversion doit toutefois etre prevue expressement par le texte de la loi.
Il s'agit bien, dans l'espeee, d'une amende prononcee disciplinairement ou ensuite de simple contravention : or le
'252 I. Abschnitt. Bundesverfassung. code penal fribourgeois, qui, a ses art, 26 et 303, statue en effet la commutation de plein droit en emprisonnement des amendes appliquees ensuite de crimes ou delits, n'admet ni ne prevoit une teIle conversion pour les amen des prouoncees ensuite de contravention (meme code, art. 455). 3° La constitution du canton de Fribourg statue, a son art. 3, que nul ne peut etre arrete que dans les cas prevus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit, et, a son art. 7, qu'une peine ne peut etre infligee que par une autorite com- petente, en appIication d'une loi et suivant les formes qu'elle prescrit; l'arrestation du recourant va douc evidemment a l'encontre de ces dispositions precises et implique une vio- lation de la constitution fribourgeoise, violation dont le Tri- bunal fMeral est competent pour connaitre J a teneur de l'art. 113 de la constitution federale. 4° A supposer qu'on veuille considerer l'incarceration pro- noncee contre le recourant comme un emprisonuement pour dettes, cette mesure ne saurait subsister en presence de la disposition precise de l'art. 59 de la constitution federale, abo- Iissant la contrainte par corps. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral, prononce: Le recours est declare fonde et la substitution de l' em- prisonnement a l'amende ordonnee au prejudice de eh. Rey- dellet est anuulee. 63. Arret du 28 mai 1875 dans la cause Sugna-ux. Josepb-Antoine, fils de Georges Sugnaux, de Billens, can- ton de Fribourg, a ete condamne, le 22 decembre 1871, par Ia cour d'assises du 1 e l' ressort du canton de Fribourg, sie- geant a Romonl, pour cause: t o d'un vol d'une somme d'ar- gent (entre 100 et 400 francs), au prejudice d'un nomme Demierre et de sa servante; 2° d'un vol, commis au pre- jlldice d'Antonin Sugnaux, d'une somma d'argent et de vete-