Art. 59 BV; imprisonment for nonpayment of court costs as prohibited debt enforcement. Custody replacing payment of a pecuniary obligation is barred by the constitutional prohibition of imprisonment for debt unless the underlying obligation itself constitutes a penalty. Court costs are not punitive in principle; they are not included in the penal code’s list of penalties and may be charged to acquitted persons, civil parties, or the fisc. Their enforcement by detention is therefore inadmissible (consid. 2-3).
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d'un vol d'une somme d'ar- gent (entre 100 et 400 francs), au prejudice d'un nomme Demierre et de sa servante; 2° d'un vol, commis au pre- judice d'Autonin Sugnaux, d'une somme d'argent et de vete- X. Schuldverhaft. NQ 62 u. 63.
Illents, a 1a peine de un au de detention correctionnelle J a la restitution des valeurs soustraites, ainsi qu'aux frais de pro- cMure, de jugement et de detention. Sugnaux, apres avoir subi sa peine d'un an, se trouve incarcere aujourd'hui pour n'avoir pas acquitte les frais de procedure, de jugement et de detention auxquels il a ete condamne. Ce fait n'est pas contestrl et se trouve eertifie par une declaration du pretet du district de la Glane, datee de Romont le 27 avril 1875 J constatant que Sugnaux ( subit actuellement, dans les prisons de Romont, une detention J) destinee a remplaeer le paiement d'une liste de frais du 22 decembre 1871, mise a sa charge par la cour d'assises, ensl1ite d'une condamnation pour vol. Dans ces circonstauces Sugnaux, voyant dans l'emprison- Dement qu'on lui fait subir l'application de la contrainte par corps, abolie par l'article 59 de la constitution fMerale, re- court aupres du Tribunal federal afin qu'il ordonne son elar- gissement. Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg estime de son cöte que les frais de justice faisant partie de la peine comme l'amende, il n'y a pas lieu de distinguer entre celle-ci et les frais de justice, lesquels, ainsi que l'amende, sont adjuges au benefice de l'Etat. n s'appuie sur ce que, d'apres 13 legislation fribourgeoise, la question des frais de justice est une question exclusive- ment penale regle.e par le code penal, ) et qu'aux termes des articles 26 et 303 dn dit code penal la transformation des frais en prison est autorisee. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
L'emprisonnement resultant du detaut de paiement d'une dette pecuniaire doit etre considere comme rentrant dans la contrainte par corps, interdite par l'article 59 de la constitution fßderale, a moins que l'obligation de payer, que l'emprisonnement est destine a remplacer, ne presente en elle-meme le caractere d'une peine.
Or les frais de justice, dans leur principe, ne consti-
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A un an d'emprisonnement a la maison de force du canton; o A payer deux mille francs a la partie civile, Jean Bel- trami, a titre d'indemnite ;
Aux frais de la procedure et de l'emprisonnement ;
Toutefois (ajoute le jugement sous chiffre 4°), cet emprisonnement sera remplace par trois cents francs d'amende au profit du fisc pour le cas ou cette indemnite et ces frais seraient acquittes dans les trois mois, des que le