Art. 4, 5, 49 al. 4 et 113 Cst.; art. 59 OJ; compétence du Tribunal fédéral en matière de recours pour violation des droits constitutionnels des citoyens. Le Tribunal fédéral statue d’office et de manière autonome sur sa propre compétence. Lorsqu’un recours vise principalement la violation de garanties constitutionnelles relevant de sa juridiction, les griefs connexes, y compris ceux qui touchent secondairement à des contestations administratives, ne peuvent être soustraits à son examen par la seule invocation, par une autorité cantonale, de l’art. 50 Cst. La compétence politique réservée aux autorités fédérales ne couvre que la question distincte de l’opportunité d’une suspension ou d’une tolérance temporaire d’une mesure cantonale au regard de l’ordre public; elle n’exclut pas le contrôle juridictionnel de la violation matérielle des droits constitutionnels.
I . Abschnitt. Bundesverfassung. 70. Arret d1 20 novembre 1875, dans la cause Dunoyer. Sous date du 28 aoftt '1875, le Grand Conseil du canton de Geneve a adopte une loi sur le culte exterieur, loi dont I'art. 3 interdit a toute personne ayant un domicile ou une residence dans le canton, le port sur la voie publique de tout costume ecclesiastique, ou appartenant a uu ordre re li- gieux. L'art. 4 de cette loi declare les contrevenants passibles, des pein es de un a hoit jours d'arrets de police et de dix a, cinquante francs d'amende. Cette interdiction comprend non- seulement les vetements destines a la celebration du culte proprement dit, mais s'etend aussi a l'habillement special adopte par le clerge catholique dans la vie civile. C'est contre ces dispositions de la dite loi que trente-un ecclesiastiques catholiques hors fonctions ont recouru, le 12: septembre 1875, an Tribunal federal, en demandant l'annu- lation de la disposition de rart. 3 precite, comme anticon- stitutionneHe et prise en violation des art. 4 et 5, 49 aL 4 de la constitution federale et 2 de la constitution genevoise. Appele a presenter ses observations sur ce recours, le- Conseil d'Etat de Geneve declare, sans entrer en matiere sur le fond meme du pourvoi, contester la competence du Tri- bunal fMeral: le dit gouvernement ajoute qu'iI s'est adresse au Conseil fMeral :lUX fins de faire prononcer par ceUe autorite que le reconrs en question ayant trait a une contes- tation administrative, la solution des questions qu'il souleve est reservee, soi! au Conseil federal, soit a l'AssembIee fMerale. Le Conseil d'Etat s'en refere d'ailleurs aux motifs deve- loppes dans une consultation des avocats Friderich et Flam- mer, piece jointe au dossier et contenant en substance, a l'appui de cette exception d'incompetence, les considerations suivantes:
en matiere sur un recours ayant trait a l'art. 49 de la con- stitution fMerale, et dont la solution, conformement a I'art. 59, chiffre 6 de la loi sur l'organisation judiciaire fMerale, est reservee comme contestation administrative, soit au Conseil fMeral, soH a I' Assemblee fMerale. 2. En ce qni touche la constitutionnalite de la loi du 28 aoftt, 'c'est l'art. 50 de la constitution fMerale qui est appli- cable, puisqu'il s'agit du droit attribue aux cantons, de prendre les mesures necessaires pour le maintien da l'ordre public et de la paix entre les diverses commu- nautes religienses. Or c'est la un droit essentiellement politique des cantons, et sur I'usage duquel, a teneur da l'art. 59, chiffre 6 precite, les autorites politiques de la ConfMeration ont seules a se prononcer . Le Grand Conseil du canton de Geneve a adopte la loi attaquee par le recours non-seulement en vertu de son pou- voir legislatif, mais encore, et surtout, en vertu du droit que lui confere 1'art. 50 de la constitution fMerale pour le maintien de 1'ordre public et de la paix entre les differentes confessions. La question de savoir jusqu'a quel point il s'est, en ce faisant, conforme aux dispositions de la constitution, est une contestation administrative e1. politique reservee expresse- ment et exclusivement a la competence du Conseil fMeral ou de l' Assemblee fMerale. 3. On ne peut aUeguer en faveur de la competence du Tribunal f )deral que, le recours ne visant pas expresse- ment I'art. 50, mais aussi les art. 4 et 5 de la constitution fMerale, et 2 de la constitution cantonale, il n'y aurait pas lieu de faire I'application de l'alinea 2 de I'art. 59 de la loi sur l' organisation judiciaire, et que le Tribunal fMera I . serait seul competent. -II ne peut, en effet, dependre d'un recourant de changer ainsi a son gre l'ordre des compe- tences en invoqu:mt, contre une 10i, une disposition consti- tutionnelle qu'il pretend avoir ete violee; avec ce systeme le Tribunal fMerai serait appele simplement a dire si le
pro pos du litige actuel; il n'existe pas, en consequence, entre ces deux autorites, une contestation dont I'Assemblee fMerale aurait a connaitre, a teneur de l'art. 56 alinea 3 de la loi sur l'organisation judiciaire fMerale. n y a donc lieu, pour 1e Tribunal federal, ä resoudre la question de savoir si, malgre l'exception d'incompetence opposee par le Conseil d'Etat de Geneve, il doit entrer en matiere sur le recours et connaitre des violations de la constitution que celle piece allegue. Le Tribunal fMera1 n'a point, en revanche, a examiner actuellement la question de fond soulevee dans le pourvoi, a savoir si I'art. 3 de la loi du 28 aout 1875, vise par le recours, contient une violation du principe constitlltionnel de l'egalite des citoyens devant la loi: le Conseil d'Etat du canton de Geneve n'a, en effet, pas encore presente ses observations ä cet egard.
Les recourants fondent leur pourvoi : a Sur les art. 2 de la constitution de la Republique et canton de Geneve et 4 de la constitution fMerale, consa- crant le principe de l'egalite des citoyens devant la loi. b) Sur l'art. 5 de la constitution fMerale, garantissant les droits constitutionnels des citoyens . c) Sur l'art. 49, alinea 4 de la constitution federale, a teneur duque1 l'exercice des droits civils Oll politiques ne peut-etre restreint par des prescriptions ou conditions de nature ecclesiastique et religiense, quelles qu'elles soient. Or il resulte, soit du texte meme du recours, soit de la liaison dans laquelle il eite les articles par lui vises, qu'il allegue principalement et en premiere ligne la violation, par les dispositions de 1a loi du 8 amit, du principe de l'egalite des citoyens devant la loi, proclame par les consti- tutions fMerale et genevoise. ainsi que des droils constitu- tionnels des citoyens, garantis par l'art. 5; ce n'est qu'a titre secondaire et auxiliaire qu'il invoque les dispositions susrap- pelees de l'art. 49 alinea 4 de la constitution federale. Daus cette position, et bien que la solution des contesta-
Sur l'exception presentee par le Conseil d'Etat de Geneve: a) La constitution fMerale de 1874, en enlevant aux auto- rites politiques de Ia ConfMeration la eompetence de con- naitre des recours ayant trait aux droits constitutionnels des citoyens pour en investir le Tribunal fMeral, a voulu entomer ces droits de garanties nouvelles, qui deviendraient iUusoi- res, s'i! suffisait a un gouvernement, pour les soustrairea Ia compMence de ce tribunal, d'alleguer Ia prise de mesures en vue du maintien de l'ordre public et de Ia paix entre les confessions, en application de l'art. 50 alinea 2 precite. b) Le recours actuel n'a point trait a une des contestations administratives, dont l'art. 59 (chiffres 1-10) reserve spe- cialement Ia solution aux autorites politiques de la ConfMe- ration: le Tribunal fMeral n'est done pas autorise a se des- saisir, en faveur de celles-ci, d'une competence qui lui est irrevocablement et exclusivement acquise; il a done seul a trancher la question, toute de droit public, de savoir si la loi genevoise sur le culte exterieur renferme une violation materielle des art. 4 et 5 de la Constitution fMerale ; il ne saurait, sans faillir a sa mission constitutionnelle, decliner sa competence a ce point de vue. c) II rentrerait, en revanche, dans les attributions des autorites politiques de la ConfMeration da resoudre la ques- tion, toute politique I de savoir si une decision eantonale, XIII. Comperenz der Bundesbehcerden. No 70 u. 71.
prise en suspension des dits art. 4 et 5 et en application de l'art. 50, alinea 2 susvise, peut etre admise momentane- ment, vu le peril de I'Etat. C'est dans ce sens qu'il sera toujours loisible au Conseil d'Etat de GenMe, poar le cas Oll le Tribunal fMerai viendrait 11 admettre au fond Ie recours de Dunoyer et consorts, de s'adresser aux autorites politi- ques de Ia ConfMeration. Par ces motifs, Le Tribunal federal se declare competent pour entrer en matiere sur le reeours. 71. UrtneH I m 12. g;ehuar 1875 in ad)en .sUHn. A. lefuttent m:mnrb .sännn murbe im anre 1864 ) n ber ltnnfurnmaffe tGiegtift, g;enber : trom ., unter beten m:ttiben eine ltofnnie in Urugua fid) befanb, benuf lege!ung unb Eiqui btrung be affibftanbeß biefer Sto( nie nad) Urugua abgefanbt unb eß fteUte ir,m ber munbenrat am 15. :!leöember 1864 ein ehtfad)eß m- 'fer,lungnfd)tei6en aus, banin ger,enb: Le Conseil federal suisse prie les autorites de l'Etat de l'Uruguayde vouloir bien accueillir favorablement M. Arnold Zceslin, de lui accorder lenr protection et leur coneours, ) s'il etait dans le cas de les reclamer, eten un mot, de contri- buer antant qn'il dependra d'elles 11 l'accomplissement de ) la mission qui lni a ete confiee. B. änrenb leturrent fid) in Urugua befanb unb, mte er ber,auntet, gcftünt auf bie nftruttionen unb IDol1mad)ten ber ltonturnmaffe in mafe! fid) mit ber legierung in Urugua in Untcrr,anblungen betreffß tGid)erung ber ltolnnie eingelaffen unb mit i9r eine Uebereintunft betreffenb ben g; rtbeftanb be ltolonie abgefd)loffen r,atte, .lertaufte bie master ltontursmaffe bie ltolonie an dnen m. tGd)mieb in mafer. :!lem mofb .säMin murbe ie )on fofnrt mittneHung gemad)t, mnrauf .ßenteter am 15. rH 1866 merHa betlieü unb nnd) mafe utüCffentte. :!lie lecr, nungnbenartniffe beffelben mit ber manret ltonfurgmaffe murben