Art. 58 BV 1874; Art. 59 OG; separation of powers and executive cost allocation: where cantonal executive authorities, within their constitutional competence, take measures to maintain public order and those measures become necessary because of resistance by communal authorities, the resulting enforcement costs may be imposed as an administrative consequence without first submitting the claim to the civil courts. Such an allocation does not per se violate the guarantee of the natural judge. The federal complaint remains subject to the 60-day deadline; a later budget inscription does not revive a challenge to an earlier, already notified cost order (consid. 2–4).
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IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. lundi 25 janvier J des 8 heures avant midi, afin que le bap- teme puisse etre celebre: le dit jour le Conseil d'Etat fai! occuper militairement ces deux communes par des corps de troupes destinees ä prevenir le retour de tout desordre. Le 24 janvier, les adjoints des maires des deux communes apposent leurs scelles respectifs sur les portes de l'eglise, en presence des anciens maires. revoques par affinte du Con- seil d'Etat du 20 janvier; ils affichent, en outre, a la porte de l'eglise, un placard egalement revetu du see au des deux communes, et portant en grosses lettres ces mots : er. Art. 6 de 1a constitution du 24 mai 1874: La propriete est in- violable. J) Ce placard reproduisait, en outre, une lettre du departe- ment de l'interieur et des cultes, mentionnant la decision du Conseil d'Etat et les arretes des conseils municipaux refusant d'executer cette decision. Lesportes de l'eglise etant fermees et barricaMes a l'in- terieur, cet Mifice dut etre ouvert, au moyen d'une breche pratiquee dans une porte condamnee, et la ceremonie put enfin s'accomplir. Le 26 janvier 1875, le Conseil d'Etat, vu les faits qui pre- eMent, arrete de mettre a la charge des deux communes de de Bardonnex et de Plan-Ies-Ouates les depenses, resultant des mesures qui ont du etre prises les 24 et 25janvier 1875, a l'occasion du bapteme de l'enfant Maurice, la parLa payer par chaque commune devant etre fixee proportionnellement a leur population respective. Le 12 mars suivant, le Conseil d'Etat, apres avoir intro- duit d'office au projet de budget des deux communes la pre- miere moitie des dits frais, soit 803 fr. a aux depenses de la commune de Plan-les-Ouates et 589 fr. acelIes de la commune de Bardonnex, arrete definitivement les dits bud- gets pour l'annee 1875. Par deliberations identiques des 27 mars et 3 avril 1875, les conseils municipaux de Plan-Ies-Ouates et de Bardonnex refusent de porter aux budgets da leurs communes l'article lI. Competenzübersehreitungen tona1er Behrerden. No 85. 323 3?ditionnel relatif aux depenses militaires en question. et de- cldent en outre de renvoyer au departement da l'interieur le projet de budget ainsi rectifie. Par arrete motive du 6 avril 1875, le Conseil d'Etat an- nule les deIiberations des deux conseils muuicipaux, comme outrepassant les limites de leurs attributions. La 18 avril, les dits conseils municipaux decident:
et que ces deux instances ont 13M succes- sivement renvoyees an 12 novembre prochain, apres que les avocats des parties eurent declare a plusieurs audiences qu'ils attendaient pour instruire ces deux causes la solution de I'instance introduite devant le Tribnnal fMeral. Par acte des 3 et 4 mai 1875, les communes de Bardonnex et de Plan-Ies-Ouates recourent au Tribunal fMeral contre les arretes susmentionnes du Conseil d'Etat du canton de Geneve. Le recours estime, en resume, que ces divers arretes violent: 1° L'article 6 de la constitution cantonale du 24 mai 1847, qui garantit l'inviolab,ilite de la propriete. 2° L'article 94 de la meme constitution qui proclame le principe de la separation des pouvoirs.
L'article 58 de la constitution fMerale du 29 mai 1874
324 IV. Abschnitt. antonsverfassungen. qui statue que nul ne peut etre distrait de ses juges natureis, le Conseil d'Etat s'etant constitue juge des communes.
Les articles 12 1 et 2 et 16 de la loi cantonale du 5 fevrier 1849 sur les attributions des conseils municipaux et sur l'administration des communes, promulguee en exe- eution de l'articIe 156 da la constitution cantonale du 24 mai 1847 et les art. 102 a 113 de la dite constitution. Le pourvoi conelut a ce qu'iI plaise au Tribunal fMeral annuler les susdits arretes du Conseil d'Etat des 12 mars et 6 avril1875, et eelui du 20 janvier 1875, qui ont mis a ' la charge des deux communes de Plan-les-Ouates et de Bar- donnex les frais de l'expedition de Campesieres. Dans sa reponse, datee du 11 juin 1875, le Conseil d'Etat de Geneve estime, en resume, que les autorites munieipales des communes recourantes ont, par leurs agissements, rendu necessaires les mesures prises par l'autorite executive POUT proteger l'ordre public dans ces deux eommunes; qu'en mettant a la charge des deux eommunes les depenses ren- dues necessaires par suite de I'opposition faite 'par leurs autorites, le conseil d'Etat astatue sur une question de bud- get communal et non sur une propriete appartenant a une commune, eonsideree eomme personne morale; -qu'au- eune violation de propritnte n'a ete commise au prejudiee des communes par le Conseil d'Etat; -qua ce dernier n'est pas sorti de ses attributions eonstitutionnelles et n'a pas em- piste sur celles du pouvoir judiciaire ; -qu'il n'a pas eJIl- pilnte davantage sur les attributions municipales des eommunes recourantes;
les parties developpent et reprennent les conclusions sus- rappelees. Statuant sur ces faits et considerant en droit ; Le recours ne portant aucllnement sur la question de sa voir si le Conseil d'Etat avait le droit de faire ouvrir l'eglise de Compesieres, il n'y a pas lieu de l'examiner ici. Une re- clamation relative acette ouverture n'e11t d'ailleurs pas pu etre accueillie, vu les termes de l'art. 87 de la constitution genevoise, qui attribue au Conseil d'Etat la police des cultes, ,et I'art. 15 de la loi organique du cutte catholique, du 27 3011t 1873, portant que les eglises et presbyteres qui sont pro?,riete 'Communale, restent affectes au culte catholiqlle salane par l'Etat. Les recourants se bornent a attaquer comme inconstitu- tionneUe la mesure par laquelle le Conseil d'Etat a, de son chef, impose aux communes de Bardonnex et Plan-Ies-Ouates les frais d'execution devenus necessaires, les 24 et 25 jan- vier a l'occasion du bapteme de I'enfant Maurice. La question de savoir si l'imposition de ces frais implique une atteinte au droit de propriete garanti par l'article 6 de ta constitution genevoise, depend de la solution qu 1'0n . oit donn'er a eelle de la constitutionnalite de cette ImposItlOn elle-meme. La question principale soulevee dans le racours est celle de 'savoir si le Conseil d'Etat de Geneve, en imposant de son chef aux deux eommunes precitees les frais de leur oceu- pation militaire. a viole l'aft. 58 ?e l constitutnon fMerale, qui statue que nul ne peut etre distralt de son Juge ,natnre , en d'autres termes, si le gouvernement de Geneve etait tenu au lieu d'Micter une pareille mesure, d'ouvrir action aux 'deux communes, devant le juge de leur domicile, en paiement des frais de l'occupation. . . La solution de eette question depend de l'etendue qm dOlt etre attribuee au ponvoir executif. La eonstitution de Geneve proclame le principe de 1a separatio s pouvnir d? l'Et?t en pouvoirs legislatif, executif et iudlCIalre ; malS II n en r -
IV. Abschnitt. Kantonssverfassungen. suIte pas que ces trois pouvoirs se meuvent et fonctionnent dans des spheres absolument distinetes et independantes es nnes des autres . . Le pouvoir Iegislatif comprend aussi des attribntions autres que celles d'Mieter les lois, eomme les nominations consti- t?tionnelles, la fixati?n des budgets et des comptes de l'Etat, I examen de la gestIOn du gouvernement, le droit de dis- poser de la force armee; -le pouvoir executif n'execute pas seulement les lois, mais peut prendre des decisions et ar:etes dans les limites tracees par la constitntion et par ces Ims elles-memes (constitution de Geneve, article 82); il or donne et defend, dispose egalement dans une certaine me- s.une de la force armee pour le maintien de l'ordre public: (Ibld., art. 88), veille a ce que les tribunaux rempIisseot leurs fonctions avee exactitude (ibid.. article 85), iI est l'autorite administrative superieure, etc. Bien qu'il s'agisse dans la cas actuel da frais imposes iL e s'ensuit nullement qu'a teneur du principe de la sep;ra- tlOn des pouvoirs une pareille imposition ne puisse emaner que des tribunaux ordinaires du domicile: il y a lieu avant tout d prendre en consideration, a cet egard, l'origine da ces fraIs et la nature de la pretention qui leur a donne nais- sance . . Or c ',est incont. stablement. ensuite des desordres qui eda- terent a CompesIeres le 20 janvier, -desordres auxquels Jes. autorites des communes recourantes prirent une part actIve en s'opposant officiellement a l'execution d'un ordre du gouvernement, -que ce dernier se vit oblige, n'oo- seulnment de prendre de nouvelIes mesures propres a ga- ranbr le respect du a ses decisions mais encore de meUre des troupes sur pied, dans le but de prevenir le retour de semblables faüs. Le Conseil d'Etat, tout en faisant ainsi un usage etendu de ses pouvoirs, n'en est pas moins demeure dans les limites strictes des attributions que la eonstitntion lui confere. II ne peut done etre contraint, pour faire payer les frais necessites H. Gompetenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. No 85.
par une occupation militaire des communes recaleitrantes, ordonnee en vue du maintien de l'ordre et de la tranquillite publique, de soumettre a la deeision des tribunaux civils la question de la lIngitimite de mesures execulives, prises par lui dans la limite de ses attributions constitutionnelles. Du moment ou les tribunaux civils n'avaient point a con- naUre de la legitimite de ces mesures, on ne saurait voir une violation positive de la constitution dans le fait que le Conseil d'Etat a contraint les deux communes en question a payer les frais necessit s par l'execution des dites mesures. Cette imposition de frais peut etre consideree comme un acte administratif et executif, soit comme la consequence naturelle ou l'accessoire d'un tel acte, ainsi que c' est le cas apropos d'autres frais provenant de l'execution forcee d'or- dres d'un gouvernement. Si, dans le cas particulier, le Conseil d'Etat a impose les frais d'execution aux communes et non aux individus pour- suivis penalement ensuite des desordres de Compesieres, c'est sans cloute par la raison que les actes de resistance ayant necessite l'intervention de la force armee peuvent etre im- putes aces communes elles-memes, puisque, a teneur de la loi sur les attributions des conseils municipaux, les dits con- seils ont seuls les pouvoirs necessaires pour prendre des decisions concernant leurs communes respectives. Dans cette position, le droit de recours des deux com- munes contre les membres de leurs autorites municipales respectives, pour le cas ou elles s'estimeraient fond.ees a rendre ces derniers personnellement responsables, dOlt de- meurer expressement reserve .. Au reste le recours
en tant qu'il attaque la decision du Conseil d'Etat, en date du 26 janvier '1875, mettant a 1a charge des communes les frais de leur occupation, doit etre considere comme tardif: en effet, l'art. 59 de la loi sur l'or- ganisation judiciaire fMerale veut que les recours presentes au Tribunal fMeral par les parti.culiers ou les corporatIOns -pour violation de droits constitutionnels, et diriges contre
IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. les decisions d'autorites cantonales, soient deposes en mahlS de ce Tribunal dans les soixante jours des leur communica- .tion aux interesses. Or ce delai n'a pas ete respecte par les recourants, dont le pourvoi n'est parvenu au Tribunal f6de- ral que le 4 mai suivant. Le Conseil d'Etat de Geneve n'ayant fait, par ses arretes des 17 mars et 6 avril, que d'inscrire au budget des dites communes les frais dont le paiement leur avait deja ete im- pose le 26 janvier. il resulte strictement de la tardivite du recours qua le 4 mai', date de son depot, il ne pouvait plus etre examine qu'au point de vue de la constitutionnalite de l'introduction de ces frais aux budgets communaux. Mais aucun article constitutionnel n'ayant 13M viole de ce chef, il n'y aurail lieu, sur ce point, qu'a interpreter l'art. 48 de la 10i genevoise sur les attributions des conseils municip:mx, du 5 fevrier 1849; or une pareille interpretation est de la competence des seules autorites genevoises, et ne rentre pas dans celle du Tribunal federal. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral pronönce : Le recours est ecarte comme mal fonde. 86. UrtneH v.om 12. Suni 1875 in Gad)en ll5 fe ffit.on. A. uf bie nnetge, bau bie en.oifengemein'oe ll5feffif.on, sttg. Gd)W ) , liealifid)tige! ur mertf)eilung beg berfelben ugefallenelt r.ol'riati.onßbetrageg v.on 23,000 iJt.IIU fd)reiten, etnefi bag Se" 'khfgammannamt öfe am 18. Sanuat b. S. an biefellie 'oie uf" f.or'oerung, 'oie m.ollnienung einer f.old)en Gd)lufinaf)me fiir ).0 lange lIu fifthen, big 'oet 'O.on iJranll eufi uni:: einigen anberen 'GJen.offenbütgem um m.otaug etf!dtte efUtg erlebigt fein werbe. :Iliefemerfftgung wurbe am gleid)en :itage 'O.om enhfgammaltn" amte 'ourd) m:nbt.onung eiuet uue jj.on 500 iJr. für ben iJall