Art. 1 convention Suisse-France du 15 juin 1869; art. 59 let. b OJ féd.; compétence du for du domicile et portée de l'exception du lieu du contrat. L'action personnelle doit être portée devant le juge naturel du défendeur, c'est-à-dire celui de son domicile au moment de l'introduction de l'instance. Le domicile ne subsiste pas par la seule conservation de papiers ou d'effets déposés; il s'éteint lorsque le départ est définitif et que le centre des relations est transféré ailleurs. L'exception fondée sur le lieu de conclusion du contrat exige, selon le protocole explicatif, une résidence réelle du défendeur dans ce lieu, non une présence momentanée ou accidentelle. Une instance introduite devant un juge incompétent entraîne la nullité du jugement et des actes de poursuite qui en dépendent (consid. 1-7).
I. Staatsvert.l':.ege über civilrechtlichc ' erh:.eItninse. No 94 u. 95. 375 'tag ft. galHfd)e eje forbed, burd) l:-en Gtaatgbedrag unb bie franaöfifd)e efe ge'6ung erbrad)t. enn enn arg außge, mad)t betrad)tet erben tann, bau bie Gd) einer bor einem frannöfifd)en erid)te teine rl.1befitalttil.1n ölt reiften aßen, 1-0 lJarf aud) ein ft. galHfd)eg erid)t bl.11t einem ra1töofen teine iold)e fortern, eif er fonft ungültftiger ßef)anbett ih:'!;e, alg ein Gd) eiAer, erd)er ht einem anbern tanton onnt, 1.1 ebenfallß feine stautiolt bedangt irb. 10. lillanr ift allerbing!3, bau nad) 'ocr ier aufgefterrten Sn, ternretatil.1n beg Gtaatßbertrageg ber ffran31.1fe günftiger ßenan, ben irb, aHs ein Gd) einet, ber in einem anbern stantone wl.1 nt, we1d)er iebem augnartg onnenl:len Stlager bie stantion!3 leiftuug auferlegt; alleilt abgefef)en babon, baß eß in ber ad)t iebe!3 stantong ie1bft liegt I feine m:ngenörigen bon biefer me fd) etbe, 'oie if)nen ber Stanton Gt. allen auferlegt, u Xlcfreien, gibt Cß eben nod) anbere mernaHniffe, in benen traft ber Gtaatg berttage m:ugranber giinftigcr Xlenanbe1t erben, alg Gd) einer, . m. beim inbufb:iellen unb einfooeHelt aud) beim litteratifd)en igentf)um. emnad) f)at bag munbeggerid)t erfannt: g fei ber eturg begrünbet ernart unb bag rtenntniu beg menirtggetid)teg oUau )om 26. Suli b. S. aufgenoben. 95. Arret du 1.1 septembre 1875
dans la cause Flory-Schwob. Le recourant Andre F1ory, Francais, actuellement a Lyon, se trouvait, des 1e 25 Mai 1874, en qualite de coupeur, chez Benjamin Schwob, marchand-tailleur ä Bienne: ses appoin- tements etaient fixes a trois mille francs par an, payables chaque mois: aucun contrat ecrit ne fut He entre parties. Le 18 novembre 1874, Flory reeut la nouvelle du deces subit de son pere, et se rendit aussitöt a Lyon. D'apres les allegations du recourant, les parties reglerent alors leurs comptes, et les rapports de droit qui les unissaient furent rompus.
Schwob pretend, au contra ire, que Flory n'avait obtanlt qu'un conge da quelquAs jours pour assister a l'ensE'- velissement de son pore, et (Ju'i! ne reellt son salaire a cett(' occasion que par le faH qu'i1 S9 trouvait sans arge nt POUl' SOll royage. Sc!rwob dit, en outre, que Madame Flory eM restee, apres le depart de son mari, dans l'appartement qll!' les epoux occupaient chez le pharmacien 'Yiedemann. D'apres Ie reCOl1fS, Flory reYint de Lyon a Dienne, le 2; clecembre1874, dans le but d'y payer son loyer et cle reprenilre ses effets; il passa la nuit du 24 et du 25 dans son appartement et se logea ensuite a 1'116tel de la Croh manche. Flory ayant reclnme de SclmolJ les ciseuIlK qu'i! avait laisses chez son patron, ce dernier refusa do les Ini remettre, en flemandant que Flory rentrtlt a son service. Le 20 dlkembre Flory remit au chemin de fer sa mall!' : dressee i Madame Flory mere, a Lyon. Comme ceUe mallt n'arrivait pas a son adresse, Flor)' reclama, Ie 21 jamirl' 1875, lupres du chef de gare üe Ilienne, qui lui apprif la saisie imposee sur les cUts effets par le president du trihll- 'laI de nienne, sur la demande de Schwob. Ce lcrnier avait, en effet, en date du 2ß decemhre, onrurt aUPfeS dn president du tribunal de Bienne et contre Flon une action en palliment de tlommages-inMrets de six-ceni francs, ponr avoir quitte indl1ment son service,-et demamli la saisie de la malle consignee all chemin de fer. n fut fait droH fJ (ette demancle, ct le 27 decembre le coUs consignt'. par Flory fut saisi par 1'lmissier. Le meIDe jour, Schwoll assigna Flory devant le presidel1t (lu tribunal de Bienne, an H) janrier '1875, aux fins de s - entendre comlamner aux susdits dommages-interets et cJ roir confil'mer la saisie pral,iquee snr ses effets: cette noti- fieation cut lion, en l'absence de Flor)", en mains de l'hötess , 'Ie 1: Croix Blanche, radame Yysard. A !':ludience dn H' jamier, le president du tdbuual dt' Ilienne, prononrant par contumace en l'absence de Flol'y. "ondamllc ce dernier j payer a Selnvob Ia somme de sj 1 cents francs tl titre de clommages-interets, plus les frais du proces s'elevant a 09 fl'. 25 C., -et maintient la saisie imposee sur les effets du dMendenr. Ce jugement fllt publie une fois dans la feuille des aris officiels de Berne, le 20 jan- vier -1875. Les effets contenus dans le coffre, et laxes, apres inven- taire par l'huissier du tribunal, a cent treize francs, furent .adjuges a Selm'ob, apres l'expiration des delais legaux. Par memoire du 28 avril '1875, Flory recourt an Tribunal fMeral en disant : a) Que l'obtention de l'ordonnanee de saisie et son execu- lion ont eu lieu en violation du traite conelu entre la Suisse ct la France les 30 juin, 30 septembre et ß decembre '1864. b) Que 1a sommation a l'adresse de Flory a comparaitre devant le tribunal de Bienne implique egalement une viola- tion du traite concln entre Ia Suisse et Ia France le Hi juin 1869 J ainsi que de la circulaire du Conseil fe(leral du 10 novembre 1869. Le recourant concluta ce qu'il plaise an Trihunal federal: t. Deelarer nul et de nuleffet le jugement du 1!) jamier 1875, aiosi que tous les aetes de proeMuro ql1i !'oot precMe. 2. Deelarer egalement nulle et de nni effet la saisie pra- tiquee par Schwob an prejudice du recourant. 3. Condamner Schwob a parer des c1ommages-inter0ts : Flory. 4. Condamner, enfin, Schwob ä tous les frais du prod:s. Dans sa reponse au recours, datee du ß juin 1873, Schwoll conclut au rejet avec depens de toutes les conclusions prises par Flory. Statuant sur ees faits et considerant en droit : 1° Il s'agit, en l'espece, de l'interpretation. soit applica- tion de traites internationaux conclus entre la Suisse et l:l France, et dont le recours allegue la violation. La compe-: lence du Tribunal fecteral en la eause est done incontestable,
378 V. Abschnitt. Staatsvertr:ege der Schweiz mit dem Auslande. a teneur de l'art. 59 lettre b) de la loi sur l'organisation judiciaire fMerale. du 27 juin 1874. o Le recours conteste au juge de Bienne le droit d'assi- gner valablement Flory devant lui pour statuer sur la demande de Schwob en dommages-interets et sur Ia vali- dite de la saisie operee par ce dernier. A l'appui de la com- petence du president du tribunal de Bienne en la cause,. l'intime allegue uniquement que lors de l'introduction du Iitige, soit les 26 et 27 decembre 1874, Flory avait son domicile a Bienne.
La reclamation a Flory, de la part de Schwob, de six- cents francs de dommages-interets, est une contestation per- sonnelle dans laqueHe, a teneur de l'art. 1 de la convention entre la Suisse et la France sur la competence judiciaire et l'exeeution desJugements en matiere civile, du '15 juin 1869, le demandeur est tenu de poursuivre son action devant les juges natureIs du dMendeur, soit au for de son domieile. La competence du tribunal de Bienne eomme for de l'ac- lion depend done en effet de la question de savoir si lors de l'assignation du 26 decembre, Flory etait encore domi- cilie a Bienne.
Or cette question ne peut etre resolue que negative- ment: Il resulte des temoignages intervenus en Ia causa que, le 19 novembre deja, Flory avait quitte Bienne avee son epouse, sans esprit de retour, et en mettant a la disposition de son proprietaire le logement qu'i s avaient occupe jusqu'alors ; cette determination s'explique naturellement par le deces soudain, survenu a cette date, du pere du recourant, et elle est corroboree par le fait que Flory, au moment de son depart, regla definitivement ses eomptes avec Schwob, sans que ceIui-ei ait alors manifeste l'intention de le retenir. De plus, il resulte des declarations au dossier des autorites de Lyon, qne Flory avait fixe son domicile dans cette villa des avant le 23 novembre, date de la circulaire par la quelle il declare reprendre le fonds de commerce de son pere aLyon.
380 '. Abschnitt. taats 'ertm,ge der Schweiz mit (lem Auslande. essentiellement passager, ne peut done, a teneur des textes preeites, avoir pour consequenee de deroger an prineipe de la eompetenee des juges natureIs. 7" Dans eette position Ie jl1gement du president du tribunal de Bienne, qui 3dmet la nklamation de Sehwob et deelare en eonsequence Ia saisie fondee, ne peut done etre maintenu, comme el11ane d'un juge ineompMent. Par ces motifs, Le Tribunal fMerai prononce: Le recours de Andre Flory, Frangais, domieilie 11. Lyon et precedemment a Bienne, contre la saisie pratiquee a son prejudiee par Benjamin Sch,yob, le 27 deeembre '1874, est deelare fonde. Par consequent : a) Le jl1gement rendu par le president du tribunal de Bienne, en date du 1 ) janvier 1875, est cIeclare nul et de nul effet. b) Benjamin Sehwob est tenu de restitller au reeourant les effets qui ont faH l'objet de la saisie du 27 deeembre, ou, a defauL par Ini de ce faire, de payer tous dommages et interets. lJU. Arl'cl du 10 decembre 1875, dans a canse Alazanl. Sous date des -10 mars et 2 avril 1850, les autorites du canton de Yaud out coneede 11. la Compagnie de I'Ouest des chemins c1e fer snisses un chemin de fer a construire des Ia fron tiere francaise pres Jongne a un point a determiner de 1a ligne ßlorges-Lausanne-Yvenlon. Par cOllvention passee 1e H septembre 1800, entre l'Etat de Yaud, la Compagnie de rOuest et la Soeiete Sir Cusack P. Boney et Cie, rOuest Suisse a c8de et transporte la dite eou- ce8sion a la Societe Sir Cusack P. Roney et Cie, et l'Et-at cle Vand s'est engage entr'aut1'e8 a !irrer, a titre de subvention,