Art. 17 de la convention franco-suisse du 15 juin 1869; exequatur d'un jugement étranger et exception d'incompétence du juge d'origine. Le juge suisse saisi de la demande d'exécution peut refuser l'exequatur lorsque la décision étrangère émane d'une juridiction incompétente. La compétence doit s'apprécier d'après les conventions entre parties, notamment les clauses ultérieures fixant le for exclusif et le domicile d'élection. Une soumission postérieure et contradictoire au juge du for convenu, sur le même litige, peut valoir renonciation implicite mais positive au for étranger. En présence d'une telle renonciation et d'une attribution conventionnelle de for à Lausanne, le jugement étranger ne remplit pas la condition de compétence internationale requise (consid. 1-7).
380 '. Abschnitt. Staats 'erll' 'ge der Schweiz mit dem Auslande. essentiellement passager, ne peut done, a teneur des textes precites, avoir pour consequence de deroger an-principe de la eompetenee des juges natureIs.
Dans eette position le jugement du president du tribunal de Bienne, qlli dmet la reclamation de Sehwob et deelare en eonseqllenee la saisie fondee, ne peut done etre maintenu, eomme emane d'un juge ineompetent. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononee : Le reeours de Andre Flory, Franc,ais, domieilie a Lyon 8t preeMemment a Bienne, contre la saisie pratiquee ä san prejudice par Benjamin Schwob, le 27 decembre 1874, est declare fonde. Par consequent : a) Le jugement rendu par le president du tribunal de Bienne, en date OU 10 janvier 1875, est declare nul et de nul effet. b) Benjamin ScilWob est tenu de restituer au reeourant les effets qui ont fait l'objet de la saisie du 27 deeembre, OU, a dMaut par lui de ce faire, de payer tous dommages et interets. Uö. Al'ret litt 10 clecemuTe 1875, dnns in canse Alazanl. Sous date des '10 mars et 2 avril 1850, les autorites du canton de Vaud ont coneMe a la Compagnie de rOuest des ehemins c1e fer suisses un chemin de fer a construire des Ia frontiere fran ,aise pres Jougne a un point il determiner de Ia ligne Thlorges-Lausanne-Iverdon. Par comention passee le H septembrc 18GG, entre rEtat üe "aud, la Compagnie de rOllest et Ia Societe Sir Cusaek P. Roney et Cie, fOuest Suisse a eede et transporte Ia dite con- cession a la Soeiete Sir Cusack P. Roney et Cie, et l'Et lt de Vaud s'esl engage entr'autres a livrer J a titre de subvention, l. ::;taal;;YCrlra'ge üher ridlrcehtlit'he Yerlw'!tllis'e. ;'In Da u. 96. 3tH a la dite societe,outre 3,200,000 fr. representant les pl'es- tations en nature et en argent stipulees en faveur de 1'00est Suisse, une somme de 600,000 fr., reduite a 405,000 fr. par- convention du 2 novembre '1866, gue les eommunes interes- sees a la eOl1struction de la ligne se sont engagees a verser a eet effet dans la caisse de l'Etat. -La Soeietc, d'autre part, est assujettie a un cautiormement de 200,000 fr. qui sera depose a la Banque eantonale et devra etre restitue a la Sociele, lorsque la ligne aura ete ouverte a l'exploitation et reeonnue par les ingenieurs de l'Etat. Le 27 oetobre 1866, par acte reell Ch. Chevallaz, notaire a Lausanne, s'est eonstitnee une societe anonyme ayant pour objet l'etablissement et I'exploitation d'un ehemin de fer de . .Jougne a Eclepen3. Par eet aete Sir Cusack P. Roney se reserve, entr'autres,. la faculte de cCder a Antoine Alazard (aupres cluquel H a trouve le placement de 2,875 actions) la totalite de 1'entre- prise generale des travaux de construction et la fourniture complete du materiel fixe et roulant, de le substituer en son lieu et place pour toutes les eharges et conditions que com- porte l'exeeution des travaux de l'entreprise; Roney declare en outre faire apport du cantionnement de 200,000 fr. verse dans la eaisse cle I'Etat de Vamt a la charge c1e faire rem- bourser a Antoine Alazarcl le dit cautionnement. Aux termes de l'art. 5 des statuts de la Soeiete, statuts approuves par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 31 oetobre '1866, le siege de la Societe et son d01nicile sont etabli8 a Lattsanne ; elle antra Wt domicile Un a Pat'is. Par eonvention clu "17 novembre '1867, Roney rait, entr'au- tres, abandon a Alazard de toutes les ressourees de la Com- pagnie, en actions et obligations, ainsi que de toutes les subventions obtenues et a obtenir du canton de Vaud. Par suite de eet abandon, Alazard se trollve substitue a la situation tant active gUß passive de la Compagnie, laqllelle remet a Alazard tous pouvoirs et procurations necessaires a l'effet de toucher les sommes gui seraient clues a la Compa-
382 V .. .hschnitt. taats 'el'll':Bge der Schweiz mit dem Auslande. gnie par l'Etat de Vaud ou par toutes autres personnes: Alazard devient proprietaire du montant de toutes subven- tions ainsi qua de tous les titres d'aetions et obligations aotuellement emis, sans exeeption. -L'art. 10 de eette 000- vention statue, en outre, que toutes les contestations rela- tives a son exeeution ou a son interpretation seront de erees att tribunal de commerce de Paris a1.lqttel les parties enten- dent attribuer toute juridiction. -Le Conseil d'administra- tion de la ligne de Jougne a Eclepens, intervenant au dit acte, Molare y donner son assentiment au nom de la dite Compagnie. Par acte modifieatif des statuts, du 7 mai 1868, passe entre la Compagnie et Alazard, ce dernier s'engage, entr'au- tres, 3 exploiter la ligne pendant trois ans a ses frais, perBs el risques, 11 l'expiration duquel terme les valeurs laissees en depot seront remis es a l'entrepreneur-general ou a ses ayants-droit. -Dans cet acte, qui determine d'une manhnre definitive les engagements reciproques entre Alazard et la Cornpagnie, Alazard ne fait pas expressement election de domicile dans le canton de Vaud. Par convention passee le 9 mai 1868 entre l'Etat de Vaud, la Compagnie et Antoine Alazard, ce deux dernieres par- ties confirment tous leurs engagements en faveur du dit Etat; dans eet aete, qui regle en outre definitivement les conditions de restitution a la Compagnie des sommes . for- mant le montant des subventions des communes et du cau- tionnement de 200,000 fr. precite, I'entrepreneur-general Alazard declare faire election de domicile, pour l'execution des presentes, au siege social de la dite Compagnie, a Lau- sanne. Alazard etant decMe le 17 mars 1872, laissant pour Mri- tiers sa veuve, Marie nee Carayon, et son fiLs unique, Rene, les dits hoirs, fond es sur les dispositions de la convention du 17 novembre 1867, ont, les 24 juin et 4 juillet 1878, reclame du Conseil d'Etat du canton de Yaud les sommes suivantes :
L'une le 5 aout 1873, contre l'Etat de Vaud, devant le tribunal de Lausanne, tendant a ce qu'il solt prononce que l'Etal de Vaud est leur debite ur et doit leur faire paiement de 648,000 fr. ;
u L'anlre par assignation du 13 aout '1873, contre la Com- pagnie du cbemin de Jougne a Eclßpflns, au domicile de la Compagnie a Paris, rue Suger, n° 7, par devant le tri- bunal de commerce de 1a Seine, pour voir dire que c'est sans droit que la Compagnie a, le 16 juillet, declare a l'Etat de Vaud qu'elle s'opposait au paiement des sommes appartenant aux representants et ayants-droit d' Alazard, Et en consequence, Que, sur 113 vu du jugement 11 intervenir, les deman- deurs seront autorlses a toucher de l'Etat de Vaud les sommes qui leur appartiennent sur leur simple quittance et sans le concours de la Compagnie; quoi faisant sera valablement libere l'Etat de Vaud. Ces deux instances se sont suivies parallelement et ont donne lieu a ce qui suit: a) Instance de Latnanne: Les hoirs Alazard ayant depose, le 20 aout 1873, leur demande contre l'Etat de Vaud, au greffe du tribnnal de Lausanne, le dit Etat repondit, par acte du 12 septembre, que sans contester devoir les sommes a lui reclamees, il ne saH pas 3 qui iI les doit; qu'il est done necessaire, vu l'op -
:3tH r. Ahsclmitt. Staat wrtra'gc der Schweiz mit dem . uslantlc. position de Ia Compagnie, que celle-ci soit en cause. En eon- sequence, l'Etat l'evoque en garantie. Par acte du 23 septembre, Ies hoirs Alazard declarent autoriser l'Etat a evoquer en garantie la Compagnie de .lougne, afin que celle-ci devienne partie co-defenderesse au proces, vis-a-vis de laquelle Hs se reservent de discuter leurs droits en tout etat de cause. L'instruction de Ia cause a continue devant le tribunal deo Lausanne entre les trois parties ci-clessus, jusqu'a l'audiell( e du 30 mars 1875, ou la Compagnie a demancle et obtenu l'ajournement de Ia cause, les parties etant en voie cl'arran- gement. b) Instance a Paris : La Compagnie cleclina d'abord Ia competence du tribunal de commerce de la Seine, en se fondant:
Sur ce que son siege est a Lausanne; 2° Sur ce que Ia convention du 'i7 novembre 1867 avait ete remplacee par celle du 9 mai 1868, pour l'execution de laqueHe toutes Ies parties avaient elu domicile a Lausanne;
Snr ce que la nature des questions a debattre s'oppo- sait a ce qu'elles fussent n3solues en France et par les tri- bunaux francais. Par jugenient en date du 5 janvier '1874, le tribunal de commerce, apres avoir rejete l'exception cl'incompetence 80ulevee par la Compagnie et ordonne de plaid er au fond, statuant par defaut contre Ia Compagnie et conformement aux conclusions des hoirs Alazard, t dit que c'est sans dro t ) que Ia Compagnie dMenderesse a, le '16 juilIet, declare a ; l'Etat de Vaud qu'elle s'opposait au paiement eIes sommes appartenant aux demandeurs et autorise les demandeurs a toucher de l'Etat de Vaud les sommes qui leur appar- II tiennent sur leur simple quittance ct sans le concours de la Compagnie; quoi faisant, sera bien et valablement libere II l'Etat de Vaud. ) Par arret du 5 juin '1874, Ia cour d'appeI de Paris a COD- firme en tous points le jugement de premiere instance. I. Staalsvel"trnge üher dvill'echtliclw Verhnlttlisse. ; 0 96. 385 Cet amnt a donne en outre Iieu, de la part de la Compa- gnie, a un pourvoi en cassation, rejete par arret de la cour de cassation, en date du 5 janvier '1875. Le J er fevrier 1875, les hoir8 A!azard ont dem:mde au Conseil d'Etat du canton de Vaud que l'am'lt de Ia cour d'appel de Paris, du 5 juin 1874, soit declare executoire dans le dit canton, conformement aux. termes du traite entre Ia Suisse et la France du '15 juin 1869. Conforme.ment aux dispositions de l'art. '16 de ce traile, communication de la demande a ete donnee a Ia partie contre laquelle l'execution du jugement et3it poursuivie, soit il Ia Compagnie du chemin de Jougne a Edepens. La dite Compagnie ayant fait opposition a Ia demande d'execution en soutenant : 1
que la decision emane d'une juridiction incompetente;
qu'i1 n'est pas prouve que I'arret dont l'execution est poursuivie soit definitif; 3
que les regles du clroit public ou les interets de l'ordre public du canton de Vaud s'opposent a l'exequatur, -et en esti- . mant que l'arret dont il s'agit ne reunit pas toutes les con- ditions requises par les articles 17 et 15 du traite entre la Suisse et la France pour qu'i1 doive etre declare executoire en Suisse, -le Conseil d'Etat du canton de Vaud, sur Ie rapport da son departement de justice et police et par arrete du 16 fevrier '1875, decida de suspendre sa decision sur la demande d'execution du jugement dont il s'agit, jusqu'a ce qu'iI ait ete statue definitivement par les tribunaux vaudois sur le proces pendant entre Ies hoirs Alazard, d'une part, I'Etat de Vaud et la Compagnie du chemin de Jougne a Ecle- pens, d'autre part. Le 14 avril1875, les hoir3 Alazard ont forme contre cette decision du Conseil d'Etat, et en s'appuyant sur les disposi- tions du trait6 franco-suisse, un double recours, l'un adresse au Conseil fMeral, suppose competent en vertu de I'art. 16 du traite entre Ia Suisse et la France et du protocole expli- catif annexe a ce traite, et l'autre au Tribunal fMeral, com- petent en vertu des articles -113 de la constitution fMerale
386 Y. Abschnitt. Staatsvertl'rege der Schweiz mit dem Auslande. et 59 de la loi snr l'organisation judiciaire fMerale du 27 juin 1874. . ,. . Par lettre du 21 avril 1875, le Consml federal declare laisser aux intereSSf S le soin de discuter la question de competence, s'ils jugent convenable de la souleve ,; et .que, dans l'etat actuel de la cause, il n'entrera en matIere m sur cette quention, ni sur le fond, laissant au Tribunal fMeral Ie soin d'examiner l'ensemble de l'affaire. Par lettre du 23 avril, adressee an Tribunal fMeral, l'avo- cat J. Pellis, au nom des hoirs Alazard, declare que ceux-ci acceptent la competence de ce tribunal. J" Le recours des dUs hoirs conclut ä ce qu 11 plalse au Tn- bunaI fMeral prononcer :
Que le refus d'acr,order l'exequatur emane du Conseil d'Etat du canton de Vaud, en date du 'i6 fevrier 1875, est ecarte ; 20 Que l'exequatur de l'arret rendu le 5 juin 1874 par la cour d'appel de Paris en faveur des hoirs Alazard, contre la Compagnie du chemin de fer de Jougne ä Eclepens, est accorde. Par acte du 17 mai 1875, la Compagnie du chemin de Jougne-Eclepens a demande au Tribunal fMeral a etre admise eomme partie intervenante dans l'action resultant du recours des hoirs Alazard. Par arret du 4 juin, le Tribunal fMeral accorde cette demande, et la Compagnie conclut, par reponse du 25 du dit mois, au rejet du recours. Enfin, dans leur memoire et contre-memoire du 13 aout et 9 septembre 1875, les parties discutent la question de com- petence des tribunaux franQais en la cause et reprennent leurs conclusions respectives. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
d'execution pourra la refuser, si la decision emane d'une juridiction incompetente. 2. La demande formee par les hoirs Alazard devant les tribunaux francais tend a faire reconnaitre leur droit a tou. cher, sans le concours de la Compagnie Jodgne-Eclapens, les sommes qu'Hs disent leur appartenir, et qui so nt reste es impayees aux mains de l'Etat de Vaud, provenant du cau- tionnement exige lors de la eoncession de la Iigne Jougoe- Eclepens et des subventions dues par le dit Etat, soit en son Dom, soit au nom des communes, sommes actuellement deposees a la banque eantonale vaudoise, a Lausanne. Ce droit est subordonne a l'aceomplissement des obliga- tions relatives a la construction et a l'exploitation de la ligne JOlJgne-EcIepens par dMant Antoine Alazard, entrepreneur- general de cette ligne, obligations prevaes dans la conven- lion du 7 mai '1868, notariee Chevallaz, a Lausanne, et con- firmee par la convention du 9 mai de dite annee. 3. La question a resoudre est done celle de savoir quels sont les tribunaux competents ponr decider les contestations nees de la construction et de l'exploitation de la dite ligne ferree. 4. Les hoirs Alazard s'al'lPuyent essentiellement, poar demontrer la competenee des tribunaux francais en la cause, sur la convention du 17 novembre 1867. 5. Il ne resulte pas d'une maniinre suffisamment claire de ceUe convention que la Compagnie ait entendu soumettre i; la juridiction du tribunal de eommerce de la Seine les ques- tions litigieuses ayant trait a la construetion de la ligne; par contre il ressort des eonventions liees posterieurement les 7 et 9 mai 1868, et seules ratifiees par ('Etat de Vaud, que les parties ont entendu confirmer dans toute leur etendue toutes les elauses de la concession et du cahier des charges, qui n'etaient pas expressement modifiees par les dits traites : 01', parmi ces clauses figurent ceIles de l'art. 14 du cahier des harges, lequel statue que la Compagnie doit se soumettre
388 V. Abschnitt. Slaatsvertr;ege der Schweiz mit dem Auslande. auxlois, arrlntes et reglements en vigueur dans le canton de Vaud, et que le siege de la Socitntf. est fixe a Lausanne. C'est egalement dans cette villa seule qu' Alazard a declare faire eIection de domicile pour l'execution de la convention du 9 mai 186 ; 6. Dans eette position, et meme si le domieile de la Com- pagnie a Paris devait etre considere comme ayant existe d'apres la convention du 17 novembre 1867, les conventions posterieures des 7 et 9 mai 1868 y ont deroge en recon- naissant Lausanne seul comme for des eontestations qui pou- vaient s'elever ensuite de la eonstruction de la ligne. 7. A supposer enfin que les tribunaux francais aient ele competents a teneur des conventions precitees, il a ele deroge a cette eompetence par les proeedes posterieurs des hoirs Alazard devant les tribunaux vaudois. En effet, apres que les hoirs Alazard eurent assigne la Compagnie de Jon- gne-Eclepens devant le tribunal de la Seine pour faire decla- rer le mal fonde de son opposition a la remise en leurs mains des sommes sus-indiquees, les dits hoirs ont intente :i l'Etat de Vaud, devant le tribunal du distriet de Lausanne. une action en paiement des memes valeurs. Or l'Etat de Vaud ayanl fait depot des sommes litigieuses a la banque eantonale afin qu'elles fussent delivrees a qui de droit, et evoque en garantie la predite Compagnie, les reeourants ont He avee elle et devant le tribunal de Lausanne une instance, dans la quelle Hs debattent contradictoirement les memes points litigieux qui eussent ete soumis a la connaissance des tribunaux de Paris si la Compagnie eut admis leur juridie- tion. Ce debat ne pouvant donner lieu a deux instances paral- leles et Ia Compagnie. qui a tOlljüurS conteste la competence des tribunaux de Paris, s'etant soumise a eelle des tribunaux vaudois. les procMes des hoirs Alazard devant cette juri- diction doivent etre qualifies de renonciation implicite, mais positive, an for des tribunaux franc ais. Par ces motifs, I. Staatsverlr;ege über civilrechtliche Verh;eltnisse. No 96 u. 97. 381l Le Tribunal fßderal prononce: Le reeours est ecarte comme mal fonde. 97. Urtnei1 l.om 16. eAember 1875 in 6ad en Sen. A. ie tyranAßnn IDlabame o1ltn, b.omiliairt geit1efen in eim unb ben 7. IDNir 1872 baielbft lerftorben, at il ren näd ften n lerwanbten au ber tyamme 6d nnber l.on illartenfee, tneilit1eife it1onnnaft in 6urfee ,Stt . Zunern! ein mermäd)tniü ".on 50,000 tyr. auggeient. er Steftamentgi).oUftreder, t. motar maguet in lRneimg, erfud te baner mit lSd)reiben .lom 9. mnril 1872 ben emeini)t(lt lon 6urfee, bie betreffenben Zegatare Ilugfin'oig an mad)en unb biefelben Ion ber teftamentarifd)en merfügung in Stenntni aU fenen. B. ,sn tyolge ul.lfd)reibung me1bete fid) eine lReine Ion n fnred)ern aug ben Stantotten Sern , Zunernltnb 1St. aUen, tudd)e fobann in eiuer 2ufammenfunft i)om 18. mOi)ember 1872 befd)loff en! e fei tag !)eöirtngcrid)t Ion lSurfee u erfud)cn, nad) . 338 beg i lHred)tgi)erfanreng eine ßffentlid)e gerid)ttid)e motfabung AU etfaffen, ht it1e1d)er biejenigen, weld)e auf bag ermännte Zegat nfnriid)e mad)en 1JoUen, aufgeforbert it1ürben, biefefben bei ber emein'eerat9ßtan/ifei lSutfee innett befUmmter %rift al1 umefben, bel met1uft if)rer lRec'f)te. C. iefem efud e wurbe i)om !)eöirfiSgerid te lSutfee ent fllrod)en, Die morfaDung nfangg ,sanuat 1873 ubnnirt unb fii! 'eie m:nmcI'oung Mg 3um 4. IDlär 1873 tyttft angeient. nnetnaf biefer tytifl: erfOlgte mie'oerttm eine grßnere ßa91 i)on ltmefDungelt, tuorttnter biejenigen ber lRehtttenten unD .. ber lRe- turßgegner, unD 'ca bie Zentet gI,aubtcu, allem m:nfnntd),e auf hag Zegat /iU aben, 10 'fteüen lte bte lRetuttenten i)or mcrmtttfer- amt lSurfee faben, 'oamit 'oiefeThen inre beffern lRed)te aner tennen. icfem !)cgenren tuur'ee jebod) feiteng 'eer lRefuttenten nid t cntl11tod cu, it1Cntuegen bag trrie'oenßtid)tnramt lSurfec. fol- genbe?! Stfagebcgenrcu bem 'eortigen Benidggettd te Altt ntld ei-