Art. 1, 6 al. 1 et 9 du traité d’extradition avec la France; prescription et faculté de refus de l’extradition: l’extradition suppose la punissabilité réciproque du fait imputé. L’exception de prescription doit être établie par le requérant; à défaut de preuve suffisante, elle ne saurait faire obstacle à l’extradition. L’art. 9 du traité n’institue pas un motif impératif de refus, mais laisse à l’État requis une simple faculté d’écarter l’extradition lorsque la prescription est acquise selon ses lois. Le Tribunal fédéral n’intervient pas dans l’exercice de cette appréciation en l’absence d’abus ou de motif pertinent (consid. 1-3).
432 V. Abschnitt. Staatsvertrrege der Schweiz mit dem Auslande. l'escroquerie, I'mumereea l'arti:le. 1, no:O du traite rä eHe, est punie, a teneur de 1 artIcle 40;) du Code penal francais, d'une reclusion de 5 ans au maximum, et ce meme deUt se trouve egalement prevu et reprime a l'article 82 lettre e du Code penal du canton de Vaud. Il est ainsi satis- fait aussi bien aux dispositions imperatives de l'article 6, alinea 1, qu'a ceUes de l'article 1, qui veulent que, dans tous les cas, l'extradition ne puisse avoir lieu que lorsque le fait similaire est punissable dans le pays auquel la demande est adressee. Par ces motifs, La Tribunal fMeral prononce: L'extradition de Stantey est accordee. 111. Arret du 2 aOt'U 1875, dans la cause Stanley. A. Par note du 31 mai 1875, l'ambassade de France en Suisse demande au Conseil fMeral d'etendre l'extradition de Stantey aux faits d'escroquerie qu'il aurait commis a Bor- deaux. Cette note est accompagnee, entr'autres, des pieces suivantes: a) Un mandat d'arret du juge d'instruction pres le. Tribu- nal de '1 re instance de Bordeaux, en date du 8 mal 1875, decerne sur conclusions du Procureur de la Republique du 6 du dit mois, contre Francis Stanley, comme prevenu d'escroquerie au prejudice du sieur Perreyre de Bordeaux, delit prevu et reprime par l'art. 405 du Code penal francais ; b) Une lettre du Procureur-general pres de la Cour d'appel de Bordeaux au Garde des sceaux ministre de la Justice, du 18 mai 1875, d'ou il appert que, posterieurement au mois de s.eptembre 1874, Stanley a escroque a I'aide de cheques sans eouverture et de coupons sans valeur, la somme de 3,975 fr. au prejudice du dit Perreyre, sur quoi Stanley se
1I. Auslieferung. N0 HO und 111.
rendit au Hävre, ou il commit des escroqueries semblables, puis a Lausanne, on il fut amnte. B. En date du 4 juin '1875, le Conseil fMeral decide, en se fondant sur la disposition de l'art. 8 in fine du traite d'ex- tradition avec la France, de ne pas s'opposer po ur sa part a ce que Stanley fut poursuivi en France pour les delits qu'on Iui impule a Bordeaux. . C. Stanley a, des lors, par deux lettres, l'nne adressee, le 14 juillet, au Chef du Departement fMeral de justice et police, l'autre, la veille, au Ministre de Suisse en France, recIame contre sa mise en jugement pour les delits relevesa sa cbarge a Bordeaux, en se fondant sur les art 8 et surtont 9 du traite d'extradition avec la France. II allegne, en particulier, dans ces pieces, que les faits d'escro- querie qni lui sont reprocMs par le parquet de Bordeaux, auraient ete commis dans cette ville depuis . plus d'nne annee, et que, ce deUt se prescrivant par 6 mois a teneur de I'art. 75 du Code penal du canton de Vaud, 'extradition de Stan- ley ne saurait etre etendue aces faits, en presence des dis- positions de I'art. 9 du traite precite. D. Dans ces circonstances, le Conseil fMeral, ne s'estimant pas competent pour statuer sur eette opposition, nantit de nOllveau le Tribunal fMeral de cette affaire. Statuant sur ces faits et considerant en droit: 1° Les conditions generales requises pour l'application du traite d'extradition entre la Suisse et la France, art. 1 et 6, alinea 1 ensuite des faits dont Stanley se serait rendu cou- pable ä Bordeaux, se trouvent remplies dans l'espece. 2° En ce qui concerne l'exception de prescription soulevee par le requerant, aucune preuve au dossier ne vient a l'appui de l'allegation que cette prescriplion serait acquise d'apres les lois du canton de Vaud, on le prevenu s'etait refugie; il parait resulter, au contraire, des donnees plus preeises sur ce point. des pieces produites, que moins da six mois se sont ecoules entre le jour On les actes a Bor- deaux ont ete commis, et la premiere poursuite judiciaire
434 V. Abschnitt. Staatsvertrrege der Schweiz mit dem Auslande. des autorites francaises relative aces actes, lesquels, des Iors, ne seraient point couverts par la prescription. 3° L'art. 9 du traite, invoque par Stanley, se borne d'ait- leurs a statuer que l'extradition potlrra etre refusee, si la ) prescription de la peine ou da I'action est acquise d'apres les lois du pays ou le prevenu s'est refugie, depuis les faits II imputes ou depuis la poursuita ou la condamnation. n en resulte que 16 refus d'extrader, meme 10rsque la pres- cription est acquise, est une facuIte laissee au gouvernement a qui l'extradition est demandee et le Tribunal fMeral ne voit, en la cause, aucun motif de nature a faire modifier la decision prise par le Conseil fMeral. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. 3. Vertrag mit Italien. -Traite avec l'ItaHe. 112. ArrInt du 9 stptembre 1.875 dans la cause J.-B. Nicolini. Par lettre du 4 juillet 1875, la legation d'ltalie en Suisse prie le president ae la ConfMeration de vouloir inviter le gouvernement du Tessin a faire procMer a l'arrestation de I'Italien Jean-Baptiste Nicolini, äge d'environ 70 ans, prevenu de detournements de 100,000 fr. commis au prejudice de la Societe anglaise de construction de Turin, et se trouvant actuellement a Castagnola pr es Lugano. Cette arrestation fut operee le lendemain-5 juHlet. Par lettre du 8 juillet suivant, la legation d'Italie commu- nique au Conseil fMeral le mandat d'arret decerne le 23 juillet 1874 contre J.-B. NicoUni, natif de Colleamato, fraction de la commune de Fabriano (province d'Ancöne) et demande en meme temps que Ie prevenu Boit remis a la force publique italienne.