Loi sur la régale des postes du 4 juin 1849; responsabilité de l'administration postale pour le non-retour d'un colis déjà expédié. Les obligations de l'administration fédérale des postes sont déterminées par la législation postale. Lorsque l'expéditeur a reçu l'exécution normale du service postal, l'administration ne répond pas du seul échec de démarches de complaisance entreprises pour tenter de faire revenir un envoi déjà parti. Admettre une obligation spéciale extra legem suppose la preuve d'un engagement concret, et la partie demanderesse supporte le fardeau d'établir tant l'existence que l'inexécution de cet engagement (consid. 1-3).
L Abtretung von Privatrechten. No 136.II. Postregal No 137. 507 il Tribunale federale ha giudicato e giudica :
B. Civilrechtspflege. L'envoi d'une depeche par la direction des postes de Neuchatel a M. Lobot, chef de gare a Pontarlier, est confirme par le copie de lettres de la direction ainsi que par la decla- ration de l'employe Messerly, qui a expMie la depeche. Cette derniere etait de la teneur suivante: i Veuillez nous retourner n° 5 denotre premiere feuHle d'aujourd'hui, colis adresse P. Walther, a Londres. (Signe) Direclion du IVa arrondissement. Il resulte des temoignages ci-dessus mentionnes que cette depeche a ete expediee de Neuchätel le 7 septembre, sans que l'heure de son depart puisse etre exactement precisee, l'original lais se au bureau telegraphique de la Suisse Occi- dentale ayant ete detruit ainsi que cela est constate par une declaration emanant de l'administration de cette compagnie. L'heure de l'arrivee de la depeche a PontarHer n'a egale- ment pas pu etre constatee ; il resulte toutefois d'une lettre adressee par le. directeur de l'exploitation du Paris-Lyon- Mediterranee au ministre des travaux publics, en date du '18 mars 1874, qu'il est certain qu'elle y est parvenue le 7 septembre 1870. Malgre le choix fait du fil de la compagnie de la Suisse Occidentale en vue d'une transmission plus rapide et plus sure en mains du chef de gare de Ponlarlier, le colis pour- suivit sa rüute reguliere, et il ressort d'une autre lettre du directeur de l'exploitation du Paris-Lyon-MMiterranee au ministre, en date du 20 novembre 1874, que le dit colis, arrive a Pontarlier le 7 septembre 1870, a 111 h. 46 m. du maHn (heure de Berne), a Me rtlexpMie le meme jour par train 128 a 6 heures du soir, sous le n° 10,979, des Ver- rieres, transit pour Bercy-Douane dans le panier B.-V. R, soumission 1416. D'un nouvel echange de lettres entre la direction du 4 e arrondissement et le chef de gare de Pontarlier; il appert que le colis n'a pu etre retourne par suite de !'interruption des communications avec Paris, interruption due aux evene- ments de la guerre. H. Postregal. No 137. 509 L'investissement de cette capitale ayant cesse, 1e chef de gare de Pontarlier demande, le 15 mars 187'l, au chef de bureau postal de Neuchätel, s'i! faut donner cours a la reexpMition du colis 10rs de la reprise du service, a quoi la direction du 4 e arrondissement postal repond affirmativement en date du '17 du dit mois. A 1a date du '28 juin 1871, le chef de gare de Pontarlier annonce a 1a direction du 4 e arrondissement que la caisse expediee par l fairel est comprise dans l'incendie des maga- sins de la Villette. Par lettre du 13 juBlet suivant, le departement federal des postes prie 1a direction de l'exploitation du Paris-Lyon-Medi- terranee de la meUre a meme de satisfaire aux demandes constantes da l'expediteur, qui reclame le remboursement de la valeur par lui declaree. En meme temps, le dit depar- tement donne avis de cette demarche a la direction du 4 e arrondissement, en chargeant cette derniere de la commu- niquer a Silvain Mairet et de lui faire observer que I( quant a elle, l'administration des postes suisses se considere comme relevee de toute responsabilite a l'egard de l'en- ) voi susmentionne, et cela a teneur des dispositions legis- : latives fMerales sur la matiere. J) Le 3 novembre '1871, la direction de l'exploitation du Paris-Lyon-Mediterranee fait savoir an departement fMeral des postes qu'en ce qui concerne la reclamation Mairet, elle decline toute responsabilite. Cette reponse fut transmise an reclamant. Le 18 avril1872, Silvain Mairet adresse au Conseil fMeral la demande du paiement de la somme de 3,000 fr. en dMommagement de la perte de son colis, demande appuyee par le Conseil d'Etat du canton de Neuchätel. en date du 23 du meme mois. . Ensuite de rapport du departement federal des postes an Conseil fMeral, en date du 2 mai 1872, cette derniere auto- rite decide, conformement aux conclusions de ce rapport, d'ecarter la demande de Silvain Mairet.
B. Civilrechtspflege. Silvain Mairet a porte la question devant le Tribunal fMeral, et, par demande du 5 janvier 1873, il conclut a ce qu'il plaise au dit tribunal condamner l'administration des postes:
A restituer au requerant une caisse renfermant hor1o- gerie qu'il a consignee le 6 septembre 1870 au bureau des messageries du Locle, a 'l'adresse de MM. P. Wallher et Cie 5, Gresham Street, City, London;
A dMaut, lui en payer 1a valeur declaree par 3,000 fr. avec interet au taux legal du 5 % des la formation de la demande; 3° A payer enfin les frais et depens de cette action. Dans sa demande, Silvain Mairet fonde exclusivement sa reclamation sur le fait que l'administration postale a, dans la personne de ses employes tant au Locle qu'a Neuehatei, en consentant a reclamer le retour du colis deja expedie, accepte un mandat, de l'inexecution duquel cette adminis- tration est responsable. Dans sa reponse, l'administration des postes estime qu'elle 8'est, quant a l'expedition qui lui a ete confiee, conformee aux regles prescrites par la loi postale, et qu'apres avoir fait toutes les demarches possibles pour obtenir le retour du colis, ce n'est ancunement sa faute si ses bons offices n'ont pas ete couronnes de succes. La susdite administration con- eIut au rejet pur et simple de la demande. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1° Les obligations imposees a l'administration federale des postes touchant les objets qui lui sont confies sont reglees par les dispositions de la loi sur la regale des postes du 4 juio 1849. o Le demandeur reconnait que ces obligations ont e18 parfaitement remplies en ce qui concerne le colis dont iI feclame la valeur. 30 A supposer que I'administration federale des postes soit autorisee a consentir des obligations non prevues par la 10i qui regle son organisation, fixe et determine ses attributions, le demandeur ne fournit pas la preuve qu'une obligation III. Verpf:endl"lg und Liquidation: von Eisenbahnen. No 138. 511 consentie a son profit par l'administration fMerale des postes soit res tee inexecutee. La demande de Silvain 'Mairet n'est ainsi pas fondee. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Silvain Mairet est deboute des conclusions de sa demande. III. Verpfrendung und Liquidation von Eisen- bahnen. Hypotheque et liquidation forcee des chemins de fer. 138. mefd luf3 bcm 25. DHober 1875 in 5ad en stud eu. A. ID1ittelft breimaliger I bom 21. 3uli b. 3. baudet, uMi. tauon im fd ttleinetifd en munbeßblatte mad te bie fd ttleiöeti;d e munbeßtannlei im uftrage beß munDeßtatneg lietannt, DaU bie ftiengefefffd aft für Die ifen'6ann äbenßttleH. infiebeln ein t1)eUß fd on ernaHene , tnei1ß nod außnugelienbeß nfei1)en bon 1,500,000 t. burd ein fanbred t im erften mange auf i1)re ifenli(1)n 3U l,)etfid etn ttlünfd e, -unb le te gleid öeitig, gemä 3 rl. 2 beß munbeßgefe eß fiber erl'fänbung bon ifen. bannen bl.lm 4. Suni 1874, eine mit Dem 16. uguft b. 3. öu ube ge1)enbe rifl: an, um beim munbeßrat1)e afffäUige (ginfl'rad en gegen baß fanbbefteffungßliege1)ten öu erneben. B. a fnnert bieiet tift bem munbeßratne eine infnrad e nid t eingereid t ttlutbe, 10 ert1)eifte betfefbe Die mettliUigung Ut erl'fänbung. C. tft mit ingabe bom 30. ugufl: D. 3. l'tcteftitte ston fuf stud en gegen Die ctl'fänDung bet genannten ma1)n; affein feitte infl'rad e ttlurbe burd Die munbeßtanölei unterm 3. unb 5. l,)otigen ID10natß aH5 berfl'ätet utÜdgettliefen unb aud einem