Art. 199 of the federal civil procedure of 22 November 1850; provisional measures to protect threatened possession and prevent irreparable harm. Where the applicant shows an imminent and difficult-to-repair injury, the court may order measures preserving the status quo. Such measures may be conditioned on appropriate security and on prompt filing of the main action. If the conditions imposed are sufficient to safeguard the opposing party against damage, no additional sureties are required. The court will not decide issues belonging to the merits of the underlying dispute in provisional-measures proceedings (consid. 1-2).
B. Civilrechtspflege. 4. Provisorische Verfügungen. -Mesures provisionnelles. 149. Arret d'u 30octobre 1875, dvns la cause Blresch et Breppli contre Sniisse Occidentale. Vu les pieces de la cause, d'ou resultent entr'autres les faits suivants : Par acte du 22 octobre courant, le Dr Giesker, aZurich, agiss-ant au nom du juge Blcesch et de Bceppli, notaire, demande qu'il plaise au Tribunal federal: A. En application de l'art. 199 de la loi fMerale du 22 novembre 1850 sur la procMure devant le Tribunal fMeral en matiere civile et de l'art. 63 de la loi sur l'organisation judiciaire federale du 27 juin 1874, faire dMense a la com- pagnie des chemins de fer de la Suisse Occidentale, soit a son comite de direction, siegeant a Lausanne, comme son representant, soit a son conseil d'administration, d'annuler les 442 actions privilegiees appartenant aux reclamants. B. Prolonger, en ce qui concerne ces 442 actions privi- legiees, le delai fixe pour 1e Se versement jusqu'au dixieme jour apres la communication ecrite aux parties de la deci- si on du haut Tribunal fMeral sur la question de savoir: si la compngnie de chemins de fer de la Suisse Occiden- ' tale est tenue de restituer aux reclamants, contre aban- : don par ces derniers des tHres correspondants, le mon- i tant avec interets des deux premiers versements effectues : sur leurs dites actions privitegiees. Les requerants declarent etre prets en revanche: a) A produire en deux doubles leur demande en la cause actuelle dans un delai a fixer par le haut Tribunal federal, et b) A operer, selon que le Tribunal ( )deral ordonnera, le depot de ces 442 actions a la chancellerie du dit Tribu- nal, ou le depot a la Banque cantonale vaudoise, dans un delai a fixer, du montant du troisieme versement, echu le 15 octobre courant, sur les dites actions privilegiees, en reservant le droit des dMendeurs, en cas d'issue dMavorable i .. i V. Verfahren vor d. B.-G. in bürgerl. Rechtsstreitigkeiten. No 149. 539 pour eux du proces actuel, d'etre autorises dans les dix jours qui sllivront la communication du jugement, ou bien arenoncer aces actions en faveur de la compagnie dMen- deresse, ou bien a effectuer reellement le troisieme verse- ment sur les dites actions. Dans sa reponse, en date du 26 courant, le conseil d'ad- ministration de la Suisse Occidentale conclut a ce qu'il plaise an Tribunal fMeral :
Repousser avec depens la requisition presentee par le Dr Giesker, au nom. qu'il agit. 2° Subsidiairement et pour le cas ou cette preminre con- clusion serait repoussee, decider que le requerant soit en tout cas tenu, independamment du versement qu'il offre de faire a la Banque cantonale vaudoise des cent francs par action echus le 15 courant, de fournir, en vertu de l'art. 200, second alinea de.la loi du 22 novembre precitee, des suretes suffisantes pour couvrir la compagnie du dommage qui pourrait lui etre cause par les mesures provisionnelles. Statuant sur ces faits et considerant an droit : 10 L'art. 199 de la loi federale du 22 novembre 1850 pre- dtee autorise le Tribunal federal a ordonner, avant ou apres la procedure preparatoire, des mesures provisionnelles dans le but, entr'autres, de proteger une possession menacee ou d'ecarter un domrnage difficile a reparer (litt. a et c). Or iI est, dans l'espece, clairement etabli que les deman- deurs sont exposes a un dommage imminent et difficile a reparer, et menaces dans leur possession des titres objet du litige si, des le 1 er novembre prochain, terme fatal pour le
e versement sur les dites actions, la compagnie de la Suisse Occidentale, malgre leurs pretentions, peut sans obstacJe deIivrer des duplicata de ces titres et les aliener a des tiers, en faisant abstraction des droits de leurs possesseurs actuels. Il y a lieu, pour prevenir ce dommage irreparable et dans le but de maintenir la position actllelle, a ordonner, a teneur de l'art. 199 precite, les mesures provisionnelles requises sous chiffre 1 de la demande.
B. CivilrBchtspflege. 20 Il est en revanche necessaire, pDur maintenir l'ega- tite entre parties et sauvegarder tous legitimes inten3tS, au eas ou les demandeurs viendraient a succomber au fond, de fournir a la compagnie, leur partie adverse, des garanties suffisantes pour lui assurer en tout etat de cause le paie- ment integral, par les dits demandeurs, du 3" versement a effectuer sur les titres objet du litige. Cette garantie doil consister non-seulement en l'obligation imposee aces der- niers (seion qu'ils ront d'ailleurs otTert eux-memes), de deposer a bref delai leur demande an fond, mais encore dans le depot cumulatif et simultane a effectuer par les dits demandeurs, des titres en litige et du montant du 3" verse- ment, pour couvrir eventueUement 1e dommage qui pourrait resulter, ponr la compagnie dMenderesse, de l'ouverture de I'action qui doit lui elre intentee.
Cette garantie donnee dans les conditions qui prece- dent, il n'ya plus lieu d'entrer en maHere sur la 2 e conclu- sion da la demande, dont la solution est d'ailleurs insepara- ble du fond meme de la cause, sur lequelle Tribunal fMeral n'a pas a statuer actueUement. Les garanties ci-dessus apparaissent comme pleinement sufüsantes pour mettre la compagnie a l'abri de tout dom- mage deja cause ou a naUre ensuite des mesures provision- nelles a prendre a la requete des demandeurs : il n'y a donc pas lieu non plus d'obtemperer a la conclusion subsidiaire prise en reponse par la dMenderesse, et tendant a ce qu'il soit exige des requerants d'autres süretes que ceUes resul- ta nt du depot a la Banque cantonale vaudoise de leurs actions et du montant du 3 e versement echu. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral, prononce:
I .. I j I VI. Gerichts-und Anwaltsgehühren. No '150. 541 quatre-cent quarante-detlX acl-ions privilegiees appartenant aux demandeurs G. Blresch et Breppli,et dont les numeros suivent, ete. 2. Cette mesure provisionnelle est accordee aux condi- tions suivantes : a) G. Blresch et G. Breppli sont tenus d'operer le depot, en mains de la Banque cantonale vaudoise, a Lausanne, des 442 actions privilegiees qui leur appartiennent, ainsi que du montant integral (soit eent francs par action) du troisieme versement y afferent et appele par le Conseil d'administra- tion de la Suisse OccidentaJe. Ce depot doit etre effeetue jusqu'au mercredi troisieme novembre prochain inclusivement, et il est specialement atTecte a assurer le paiement du dit versement, ainsi qu'a servir de garantie a la compagnie de la Suiss.e Occidentale po ur le dommage qui pourrait resultel' , a son prejudice, des presentes mesures provisionnelles. b) Un delai de a jours, ecMant le 20 novembre prochain, est fixe aux requerants pour deposer leur demande au fond au greffe du Tribunal federal, a Lausanne. 3. A defaut par eux de se conformer aux deux conditions sus enoncees, le presen t amnt sera considere comme annule de plein droit. 4. n n'est pas entre en maüere, quant a present, sur la deuxieme conclusion de la dite demande et 5. La conclusion subsidiaire presentee par la compagnie est ecartee. VI. Gerichts-und Anwaltsgebühren. Emoluments de justice et d'avocat. 150. me)d)!u% I r m 22. 3anuat 1875 in (0aa,en (0 tau 6 9 e gen r t b 0 ft b a n. :tJa in Diefnr rntiationgfad)e nur Der JMurtent (0taub, nid)t aud) Die :tJiteftion Der orDoft6ann 'oie nna9me beg Ur