Art. 1, 2, 3, 11 and 12 of the Federal Act on Heimathloses of 3 December 1850; competence in heimathlosat and attribution of bourgeoisie to descendants: the Federal Tribunal is incompetent to recognize a foreign nationality, but it must decide whether a person belongs to a canton when all concerned refuse acknowledgment of cantonal bourgeoisie. In adjudicating heimathloses, descent is decisive; legitimate children follow the father’s cantonal or communal citizenship, whereas children born outside marriage follow the mother’s citizenship. If the marriage is disputed or void, the children remain attached to the mother’s bourgeoisie. Long tolerance by another canton and irregularities in the matrimonial situation may be relevant only for costs, not for the attribution itself.
B. Civilrechtspflege. 3. ZeRtereg ift nun im stanton m:argau, beffen efe gebung ber emnnn 1)iitinnler in tatugfragen unterinorfen ift, nid t ber alL 1)enn nad m:tt. 120 big 123 beg bortigen bUrg er ltd en efenbud eg fann feinem begrünbeien ,8ineifel unterliegen, bau im stantolt m:argau 'oie gemifd ten f)en bUrgerUd für beibe f)egatten unb iird 1id fih ben f1roteftannifd en f)eH 9 iin
1i :I getrennt inerben, inbem be f1roteftanttf, en f)egatten lne ßieber Jerenelid ung geftattet tft unb nur rudfid tltd beg tatno lifd)en f)egatten bag fatramentalifd e fement ber tatf)oHfd en stitd)e geinand intrb. 4. 1)aU aber aud bag erinäf)nte . Bunbegnefe bem t,ird lid .en Zenrbegtiffe ber statnomen Jon 'oer e md t Jorgretfen int1f, gent aug m:rt. 1) beffelben f)er Jor, inonad) eg ber tantonalen efengebung Mi6ef)alten ift, bem tatf)o1iid)en egatten aug 'oem runbe beg Zebeng bds gefd)iebenen anbern f)egatten 'oie ßteberl.lmf)elid)ung AU unterfagen. , 5. 1)emnad at bie 'Stiägetin if)re f)efd eibungBtrage ntd t beim . BunbeBgerid)te, fonbern bei bem aargauifd en . Be3 idB g eti d te Solingen an3ubtingen. 1)emnad) at bag munbeBgerid t befd loflen: m:uf 'oie JorHegenbe d etbunggt1age intrb inegen .sntomf1eten beg . Bun'oeggetid teg nid t eingetreten. VIII. Heimathlosigkeit. -Heimathlosat. 152. Arret du 29 jfmvier 1875, dans la cause Nidegger. Est introduite la cause entre l'Etat de Fribourg recourant d'une part, et la ConfMeration, ainsi que l' ta du Valai , appele en cause, d'autre.,Part, tonchant l'admlnSInn au drOlt de bourgeoisie da lean Nldegger, a Fnbourg, amSI que d la descendance provenant de son mariage avec Marguente- Agnes nee Cottet, et comprenant : J
VIII. Heimathlüsigkeit. Xo 152.
I. Enfants. -'1
Jean-Sigismond Nidegger, ne en 1832; 2°, 3° Jean-Baptiste-Bruno Nidegger, ne en 1842, avec sa femme Marie-Anna nee Oberlin, de Tavel ; 4°, 5° Aloi's-Mau- rice Nidegger, ne en 1844, avec sa femme Anna-Lucie nee Thalmann, de Planfayon; 6° Marie-Antoinette Nidegger, nee en '1846; 7 v Marie-Johanna-Franziska Nidegger, nee en 1848; 8°, 9° Joseph-Roman Nidegger, ne en 185'1, avec sa femme Anne-Marie nee Krattinger, de Guin. II. Petits-enfants. 10° Franjiois Nidegger, ne en 1862, fils illegitime de Marianne nee Nidegger, femme Zurkinden, a ,Fribourg ; Ho Marie-Antoinette Nidegger, nee en 1868, fiUe illegitime de Frannoise Nidegger .. Vu Ie dossier de Ia cause, d'ou resultent, entr'autres, les faits suivants : Jean Nidegger est ne a Lentigny, canton de Fribourg, le 10 septembre 1804; il etait fils Ienütime de Claude-Joseph NidtJgger et de Madeleine Rottaz, de Prez, canton de Fri- bourg. La familIe Nidegger doit etre originaire de Schwar- zenbourg, canton de Berne. Deux freres, Guillaume et Jean Nidegger, se convertirent au catholicisme en 1699, aBulie, canton de Fribourg; ils residerent des lors dans le canton de Fribourg, ou tous leurs descendants, eu egard acette conversion ainsi qu'au long sejour de cette familIe, furent reconnus comme heimathloses. En 1831, Jean Nidegger voulut contracter mariage avec une bourgeoise de Bulle, canton de Fribourg, ce a quoi ni le gouvernement de Ffibourg, ni la commune de Lentigny ne l'autoriserent, par la raison qu'il ne possedait pas la somme de 200 fr. qui lui aurait ete encore necessaire pour acheter le droit de hourgeoisie de la commune de Chapelle, paroisse de Promasens. Ensuite de cette opposition, Jean Nidegger, aprils avoir obtenu de l'eveque de Fribourg une declaration portant qu'il pouvait se marier, se rendit avec sa fiancee dans le canton du Valais, ou cette derniere donna le jour a un fils illegi- time, Ie J 5 juHlet 1832.
B. Civilrechtspflege. Afin de pouvoir realiser son projet d'unioll, Jean Nidegger voulut acheter la bourgeoisie de la commune de Doren:lz, pres St-l faurice, ce a quoi le gouvernement du Valais mit opposition; Nidegger s'adressa alors au eure de Collonge, son domicile, lequel procMa aux annonces legales et lui delivra un certificat attestant les dites annonees. Sur le vu de ces annonces, le mariage fut eelebre et beni par le eurede St-Gingolph, le 5 novembre 1833 ; l'inscrip- tion y relative eut lieu dans les registres de St-Gingolpb, partie Valais, diocese d'Annecy, dans la teneur suivante: L'an mit buit cent trente-trois et du mois de novembre j) le 5, apres avoir obtenu et garde tout ce qui est de droit, ont revu la benediction nuptiale sans opposition, Jean, . fils de Claude-Josepb Nidegger, de Lentigny, dans le j) canton de Fribourg, et de Madeleine Rottaz, maries, d'une l part, et Margtterite-Agnes Cottet, fiUe legitime de Jean ) et de Catherine Rames, de Rue, du meme ellnton, maries, d'autre part, domicilies dans le canton du Valais, a Outre- Rhöne. j) Pendant l'absenee de Jean Nidegger, ses parents, ainsi que leurs trois fils, Claude, Jean et Joseph, recurent la bour- aeoisie de la eommune de Chatonnaye, canton de Fribourg, Je 31 octobre 1841, et ce en vertu des dispositions de la loi fribourgeoise sur les heimatbloses du 16 juin 1837, qui statue entr'autres, a son article , que les enfants non- maries so nt compris dans la naturalisation aeeordee aleurs parents, tandis que les enfants maries doivent etre l'objet d'une reconnaissance speciale. Jean Nidegger rentra du Valais dans le canton de Fribourg en mai 1841, sur quoi le gouvernement de Fribourg declara a celui du Valais que Jean Nidegger avait perdu sa qualite de beimattllose fribourgeois par le (ait que lors de son mariage, il n'avait point observe les dispositions du cou- cordat du 4 juillet 'l8 O, et en outre par la raison qu'aueune annonce n'avait ete publiee dans le canton de Fribourg, VIII. Heimathlosigkeit. No 152.
dont le gouvernement n'avait d'ailleurs pas consenti a la predite union. Le gouvernement du canton du Valais refusa, en date du 17 juin 1841, de delivrer a Jean Nidegger un certificat d'ori- :gine, par Ie motif que le mariage de ce dernier n'avait pas ete celebre sur territoire valaisan, puisque sa bBnediction .avait eu lieu dans l'eglise de St-Gingolph, laquelle se trouve sur la rive gaucbe de la Morge, et par consequent deja sur territoire sarde. Le gouvernement de Fribourg s'adressa a son tour, le 16 aotit 1841, a l'ambassade sarde, pour demander acette der- niere puissance, en vertu de l'art. 7 du traite du 1 mai' '1827 avee la Sardaigne, de reeonnaitre la familie Nidegger omme sujette sarde, et de lui delivrer en cette qualite les papiers necessaires a la prolongation de son sejour dans le :canton de Fribourg. En date du 3 septembre 1841, le charge d'affaires royal :sarde repondit que son gouvernement estimait que le cas prevu dans l'art. 7 precite se presentait reeUement dans fespec.e ; qu'en consequence, il avait renu l'autorisation de reeonnaitre les epoux Nidegger en qualite de sujets sardes, ,et qll'il leur delivrerait un passeport a domicile. Cette piece fut expMiee en effet, et renouvelee plus tard, selon les besoins, par le gouvernement du royaume d'ltalie; ,Ie dernier passeport emane de ce gouvernement est du 30 mars '1868, valable pour une anmie, en faveur de Nidegger, Giovanni, di Gignod (Aoste), j) sans qu'il soit possible de s'expliqller l'indication de cette derniere loealite comme bourgeoisie de la famille Nidegger; aucun de ses membres ne l'a jamais habitee: les registres de Gignod ne font d'ail- leurs allcune mention de la dite familIe. Ensllite de la reconnaissance de Jean Nidegger et de sa familie, en novembre 1841, en qualite de sujets sardes, le gouvernement de Fribourg, en date du 31 janvier 184 , leclara nulle et non avenue la reconnaissance de bourgeoisie fribourgeoise de Jean Nidegger, et ce par la raison que ce
B. Civilrechtsptlege. dernier s'etnit, deja en '1823, marie a l'etranger a l'encontre des dispositions de la loi, et qu'il avait perdu, de ce cbef .. tous ses droits a la naturalite fribourgeoise. . En 1868, un fils de Jean Nidegger, Jean-Baptiste-Bruno Nidegger .. voulut se m:uier avec Anne-Marie Oberlin , da Tavel (Fribourg), a laquelle occasion la publication des annonces du fiance3. Gignod lui fut refusee, par la raison que personne de ce nom n'avait jamais existe dans ceUe 10calite. Apres une correspondance active entre le Conseil d'Etat de Fribourg et l'ambassade italienne, ceUe derniere decou- vrit, dans ses archives, que les freres Nidegger etaient dis- penses, comme etrangers, de tout service militaire en HaIie .. bien qu'ils fussent porteurs de passeports italiens; en date du 27 fevrier 1869, la predite ambassade avisa en outre le gouvernement de Fribourg qu'il resultait de recherches faites, que Jean Nidegger ne s'etait pas marie a St-Gingolph (Savoie), et que ni son nom ni celui de ses enfants ne figu- raient dans les registres de 1'e tat civil de cette commune. Jean-Baptiste-Bruno Nidegger s'adressa alors au fonction- naire federal prepose a l'instruction des causes en matiere d'beimathlosat, avec priere a ce magistrat de vouloir recber- cber et etablir la nationalite contestee, afin que le mariage projete puisse avoir lieu. De son cöte, l'ambassade italienne declara de nouveau, en date du 29 mars et du 31 mai 1869, au Conseil fMeral, qua l'art.7 du traite de 1827 n'etait point applicable a Jean Nidegger, puisque 16 mariage de ce dernier n'avait point Me ceIebre a St-Gingolph (Savoie), mais bien a St-Gingolph (Valais) ; que d'ailleurs la reconnaissance de Nidegger comme bourgeois de Cbatonnaye, en octobre 1840, rendait nulle la reconnaissance sarde de 1841; enfin, qu' en tout cas, Nidegger n'ayant point, en son temps, opte pour la nationa- lite italienne, il aoit etre considere comme citoyen franvais. Le gouvernement de Fribourg, dans ses memoires du 3 avril et du 19 juin 1869, et celui du Valais, dans son VIII. Heima!hlosigkeit. No 152.
memoire du 6 juillet suivant, presenterent ä l'autorite fede- rale leurs arguments respectifs bases sur les faits qui pre- cedent. . En date du 2 decembre 1871, le departement fMeral de justice et police donna connaissance du litige a la direction de justice et police du canton de Berne, laquelledeclina toute responsabilite de ce canton a cet egard, par la raison que le converti Nidegger, auteur de toute la familie de ce Dom, avait perdu son droH de bourgeoisie bernois par le fait de son changement de religion, et ce a teneur des lois ber- noises anterieures a 'i798 sur cette matiere. En dnte du 19 juin 1872, le Conseil fMeral decida que le gouvernement du canton de Fribourg doit etre tenu de pro- eurer a Jean Nidegger, ne en '1804, le droit de bourgeoisie de ce canton, ainsi qu'a ses enfants et petits-enfants preci- tes, le droit de bourgeoisie du canton ainsi que celui d'une commune fribourgeoise. . Le canton de Fribourg ne voulut point admettre ceUe deci- sion, et protesta en outre contre la sournission de la ques- tion au Tribunal federal, en faisant valoir, entr'autres, contre la competence de cette derniere autorite, qu'il ne s'agit point en l'espece d'un cas de beimathlosat, puisque Jean Nidegger et sa descendance etaient sujets italiens ; en outre, et subsidiairement, le Conseil d'Etat de Fribourg pria I'As- semblee fMerale d'inviter le Conseil federal a renouer les negociations avec le royaume d'Italie, dansie but de pro- eurer a la familie Nidegger la reconnaissance de son droit d.e .b?urgeoisie de la part de cette derniere puissance; sub- Sldl31rement encore, et pour le cas ou I'Assemblee federale trouverait plus convenable de renoncer a toute reclamation uIterieure, . d'autoriser le Conseil fecteral a meUre sur le compte de la ConfMeration les frais qui seraient entraines par 13. naturalisation de Jean Nidegger et de ses descendants. Le Conseil fMeral posa encore une fois, spontanement, au gouvernement italien, la question de la nationalite italienne de la famille Nidegger mais sans succes; le dit gouverne-
B. Civilrechtspflege. I?ent, par note du 14 juin '1873, rejeta d'une maniere posi- tlve toute reclamation ou proposition du Conseil fMeral a cet egard. En date du 30 janvier 1874, l'affaire fut soumise a I' As- semblee fMerale, qui rejeta l'exception de competence ainsi que les autres demandes formutees par le canton de Fri- bourg. Sur la demande de l'Etat de Fribourg, le canton du Valais a ete appele en cause, et coneIut a ceque, conformement a la demande du Conseil federal, le canton de Fribourg soit tenu d'accorder la bourgeoisie a la familie Nidegger, tandis que les conclusions de Fribourg tendent a imposer eeUe obligation soit a la ConfMeration, soit au canton du Valais. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
L'arret a rendre par le Tribunal federal ne saurait tendre a la reconnaissance, ensuite des concessionsprece- demment faites par l'ambassade italienne, de Jean Nidegger comme citoyen italien; en effet, le Tribunal fMeral est abso- lument incompetent en ce qui touche les questions relatives a l'attribution d'une naturalite etrangere. Aucune conclusion directe dans ce sens' n'a d'ailleurs ete prise par la partie recourante. 2° Il s'agit bien, dans l'espece, d'un cas de heimathlosat dont la decision rentre dans la competenee du Tribunal fMeral; en effet, d'une part, soit l'Italie, soit les eantons de Beine, de Fribourg et du Valais, se rerusent a reeonnaitre le droit de bourgeoisie de Jean Nidegger, et, d'autre part, il est etabli que ce dernier a toujours ete reconnu, au moins jusqu'en 1841, ainsi que son pere, eomme faisant partie de la categorie des heimathloses. Par consequent, et a teneur des art. 1, 2 et3 de la loi fßderale sur le heimathlosat, du 3 decembre 1850, le Tribunal federal a le droit, ainsi que l'obligation, de trancher 1a question de savoir a quel canton la famille heimathlose dont il s'agit appartient, ou de decider a quel canlon il incombe de conferer le droit de bourgeoisie a eette familIe. La question preliminaire de eompetence I i VlII. Heimathlosigkeit. No 152.
resolue dans le sens qni precMe par l' AssembMe fMerale, n'a dn reste plus fait des lors l'objet d'une contestation de la part de I'Etat recourant. 3° On ne saurait davantage imposer a la ConfMeration l'obligation de prendre a sa charge l'acquisition du droH de bourgeoisie en faveur de la familIe Nidegger; cette obliga- tion, rentrant dans le domaine exclusivement cantonal, ne se peut dMuire d'aucun titre juridique : il est en partieulier inadmissible de rendre la Confederation responsable de l'im- possibilite d'executer un traite international dont l'appliea- lion se trouve, comrne daus l'espeee, eontestee par les autorites de I'Etat etranger. 4" Il ne reste donc, dans ces circonstances, qu'a examiner si l'obligation d'admettre a la bourgeoisie la familIe de Jean idegger, doit etre imposee au eanton de Fribourg, ou au Valais, ou aces deux Etats ensemble. A cet egard, il est ineontestable que la loi applicable au litige est la loi federale sur les heimathloses, du 3 decembre 1850, dont les dispo- sitions eoncernent aussi bien les personnes entrees dans cette c1asse depuis sa promulgation, que celles qui en fai- saient deja partie alors ; l'artic1e 11 de cett loi statue qu' en matiere d'adjudieation de heimathloses, c'est, avant tout, la descendance legitime ou illegitime qui doit etre decisive; l'art. 12 preserit. entr'autres: a) que les enfants issus de mariages Iegaux appartiennent au canton Oll le pere avaitun droit de eite cantonal on communal' et b) qU l les enfants nes hors mariage suivent an droit de eite de la mere. Or il est etabli que Jean Nidegger, ainsi que ses parents, a appal'tenu au canton de Fribourg a titre de heimathlose ; il a meme ete associe, comme celibataire, a la bourgeoisie d'une commune fribourgeoise : sa deseendance d'un heimath- lose fribourgeois ne fait clonc l'objet d'aucun doute. La Iegi- timite de son mariage n'a point ete attaquee par I'Etat recourant; il en resulte, a tenenr de 1'art. '12 precite, que sa deseendanee doit etre adjugee a l'Etat de Fribourg. A supposer meme que 1e mariage en question doive etre con-
B. CiÜJrechlspllege. sidere comme nul, les enfants Nidegger, a teneur du meme article 12, sont participants au droit de bourgeoisie de leur mere, Marguerite-Agnes Cottet, de Rue, canton de Fribourg, et, dans eette hypothese encore, devraient etre adjuges a ce canton comme ses ressortissants. 50 Il est, dans cette position, sans interet de resoudre les points relatifs au sejour des jugaux Nidegger dans le Valais, et en particulier les questions de savoir si, dans les circon- stanees de la cause, leur mariage contracte a l'encontre des dispositions des concordats de 1820 et de 1827, doit etre considere eomme ayant 13M celebre : a) sur territoire sarde ou sur territoire valaisan; b) par un pretre absolument etranger au Valais ou par un pretre se rattachant, de fait, au dit eanton par des liens officiels.
Le faH de la longue tohnrance de Jean Nidegger sur ter- ritoire valaisan, ainsi que les circonstances dans lesqueUes son mariage a ete celebre et inscrit a St-Gingolph, eonsti- tuent toutefois a la charge du canton du Valais, un element de faute dont il y aura lieu de tenir compte lOTs de l'adjudi- ation des frais. Par ees motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Les conclusions prises par le Conseil fMeral dans sa de- mande du 30 mai '1874 sont admises dans leur entier. En .consequence, Ie canton de Fribourg est tenu : a De procurer a Jean Nidegger, ne en 1804, le drait de bourgeoisie cantonaI ; bj De proeurer aux personnes dont les noms suivent ie droH de bourgeoisie cantonal et un droit de bourgeoisie commllnal (i ci les noms des 11 personnes ci-dessus).