Art. 57 OJ; Art. 46 FC; transitional provisions; competence dispute and applicable law in relation to recognized illegitimate children. The Federal Tribunal has jurisdiction where the controversy concerns the allocation of competence between cantonal authorities as to the legislation governing civil status. Art. 46 FC enunciates the domicile principle for civil-law relations, but, absent the federal implementing statute, the cantonal provisions not yet repealed by the transitional rules remain applicable. Consequently, cantons of origin may still apply their own rules to determine whether a recognized child born out of wedlock acquires the bourgeoisie rights of the father (consid. 1-6).
V. Bürgerreeht. No 17.
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Philippe Baur, de Sarmenstorf, canton d'Argovie, domicilie a la Chanx-de-Fonds, a, sous date du 17 fevrier 1875, reconnu formeHement et spontanement etre le pere des
enlants, dont les noms suivent, nes hors mariage de Ro- sine Banr, originaire du Würtemberg, a savoir: a) Philippe- Vincent, ne le 17 janvier 1868; b) Rosina, nee le 12 avril 1869; c) Louisa, nee le 9 mai 1870; d) Adele, nee le 27 fe- vrier 1872. 2° Jules-Gottlieb Rubeli, de Champion (Gempelen) canton de Berne, domicilie a Colombier (Neuebatei) , a egalement reconnu, le 23 mars 1874, dans les formes prescrites par la ;loi neucbateloise, etre le pere d'un enfant du sexe fBminin, nomme Rose-Tberese et ne le dit 23 mars, hors mariage, de Mathilde-Eugenie Jeanmonod, bourgeoise de Provence, canton -de Vaud, et domiciliee a Colombier.
L Abschnitt. Bundesverfassung. ;30 Adele Collier, de la Sagne et des Ponts, domiciliee ä la Chaux-de-Fonds (Neuchatel) a donne le jour hors mariage, le 14 fevrier 1875, a une fille qui reeut les noms de Louise- Adele. Cet enfant fut reconnu le dit jour par Edouard, fils, d'Abraham Klopfenstein, de Adelboden, Canton de Berne.
Louise-Elisa Droz-dit-Busset, du Locle et de 1a Chaux- de-Fonds, domiciliee en ce dernier lieu, a donne naissance hors mariage, le 7 Aout 1874, a un enfant du sexe masculin, auquel a ete donne le prenom d'Arthur. Cet enfant fut reconnu; le 10 Aüut 1874, par Auguste VuiUeumier, originaire de la Sagne et de Tramelan-dessus, canton de Berne. B. A teneur de la loi neuchä.teloise sur la matiere, les en- fants illegitimes reconnus suivent 1a condition du pere, en ce qui tünche les droits civils. C. Le gouvernement de Neuchäte1, fonde sur cette dis- position, n3clama des gouvernements de Berne et d' Argovie la delivrance d'actes d'origine en favenr des enfants natureis susmentiünnes. D. Ces derniers gouvernements refuserent d'obtemperer acette requete, estimant que ces enfants ne peuvent avoir acql1is de droits de naturalite par 1e fait de la reconnaissance volontaire faite par 1aur pere naturei; qu'en matiere d'ac- quisition de pareiis droits, ce ne sont pas 1es 10is du domi- eile des parents natureIs d'un enfant, mais bien ceUes du lieu d'origine du pere qui sont applicables; enfln que .ni dans le canton de Berne, ni dans celui d'Argovie un enfant naturel ne peut acquerir les drolts de bourgeoisie du pere ensuite d'un acte de simple reconnaissance emane de ce dernier. E. Par demande en date du 7 septembre 1875 le gouver- nement de Neuchätel conclut a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral prononcer, en vertu de l'art. 57 de la loi sur l'orga- nisation judiciaire federale : '1
Qu'en matiere de reconnaissance d'enfant natureI, c'est la tegislation du canton du domicile qui fait regle. V. Bürgerrecht. No 17.
Qu'en consequence, les gouvernements de Berne et d' Argovie doivent etre invites a faire deIivrer par les com- munes de Sarmenstorf, Champion, Adelboden et Tramelan les acles d'origine dont il s'agit. F. Le gouvernement du canton d'Argovie, par reponse en date du 20 septembre, et le gouvernement de Berne, par re- pouse du 30 du dit mois concluent de leur cote : T a) Le premier, a ce que la demande du Conseil d'Etat de Neuchätel soit ecartee comme mal fondee ; b) Le second, a ce que 1e Tribunal fMeral se dedare in- competent pour prononcer sur la dHe demande, et, sub si- diairement, au rejet des conclusions presentees par le Conseil d'Etat de Neuchätel. Statuant sur ces faits et considerant en droit : .1
Il Y a lieu de resoudre d'abord la question de savoir si le Tribunal fMeral se trouve en presence d'un differend ren- trant dans la domaine du droit public ou s'il s'agit plutot dans l'espece d'une question de droit civil, et si la competence du Tribunal fMeral en la cause se trouve fondee a teneur de rart. 57 de la loi snr l'organisation judiciajre fMerale du 27 juin '1874. S'il ne s'agissait que de determiner les droits de .bour- geoisie d'enfants nes hors mariage ('on se trouverait sans doute en presence d'une question exclusivement civile, et I'art. 57 precite ne pourrait etre applicable au eas: le Tri- bunal fMeral aurait, dans cette eventualite, et pour autant que le gouvernement de Neuchätel pourrait etre fonde a in- tenter une action civile, a decider conformement a I'art 27, chiffre 3 de la loi sur l'organisation judiciaire fMerale. Mais il y a lieu de trancher la question de l'application en la cause des lois de Neuchätel, ou de ceUes de Berne et d'Argovie, et de savoir si ce sont les autorites de NeuchäteI, ou ceIles de ces deux autres cantons, qui sont competentes pour determi- ner I'etat civil d'enCants nes hors mariage dans le canton de Neuchatel, et reconnus par des peres originaires des cantons d' Argovie et de Berne. Il s'eieve ainsi une qnestion de com-
la legislation federale staluera les dispositions necessaires en vue de l'application de ce prineipe. L'art. 2 des dispositions transitoires prescrit en outre que les dispositions des lois cantonales contraires a la constitu- tion federale cessent d'etre en vigueur par le fait de la pro- mulgation des lois que ceUe constitution prevoit. 5° Or aueune loi fMerale semblable n'a ete promulguee jusqu'ici, la loi federale coneernant l'etat civil n'etant point encore entree en viguenr : il en resulte que les lois can- tonales de Berne et d' Argovie ne sont point encore abro- gees, quand bien meme elles seraient contraires a la cons- titution fMerale; elles se trouvent done pleinement appli- eables a la question de savoir si les enfants nes dans d'au- tres cantons, hors mariage, de peres bernois ou argoviens, doivent ou non suivre Ja condition de leur pere en ce qui a trait aux droits d'origine. 6°. C'est ainsi a bon droit qua les gouvernements de Berne et d' Argovie se refusent a reconnaitre l'application des lois neuchäteloises en ce qui concerne la determination de 1'8tat dvil de ressortissants de lenrs cantons, -Ia presente deci-- sion ne prejudiciant d'ailleurs en rien l'action civile en de- termination de naturalite qui pourrait etre intentee au nom des enfants natureIs en question. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: La demande du eanton de Neuchatel est ecartee comme mal fondee. 2. Unzulässigkeit der Verbannung. -Inadmissibilite du lJannissement. 18. Amnt du 26 fevrier 1875 dans la cause Jean Gutrnann. A. Le 10 juillet 1874, lejuge de police du district de Neuve- ville, canton de Berne, a condamne Jean Gutmann, de Fenil, vigneron, domicilie a la Neuveville, par voie correctionnelle