Art. 882 disp. trans. CO; jurisdiction of the Federal Court in disputes governed by a pre-1883 insurance policy. A contract concluded under the former law remains subject, as to its binding force and legal effects, to that law even if the contingent event or the alleged forfeiture occurs after 1 January 1883. The legally relevant fact is the contract itself; later-occurring circumstances derive their significance solely from its stipulations and do not constitute an independent legal fact within the meaning of the transitional provision. Where the appeal concerns only the application of such pre-1883 contractual clauses, it does not involve federal law and the Federal Court lacks jurisdiction (consid. 2-4).
B. Civilrechtspllege. ber tegermänigen infagen e!aufen, AU inred)nung eineß 1)rittl)eiüs beg lffiertneg ber enfi.onßfeiftungen bet ü(fßfaffe e fugt. 1)er ltanitabuert ber enfhms31eiftungen aber mUß .offen- bar mit iidnd t auf baß lter ber lffiittwe' erber, weld)e in erfter Einte unb nad ben metl ältniffen räfumtiu elnAig 6e6ugß. bered)tigt ift, feftgefent werben. 1)a nun beren mutl)manHd e Ee1lenßbauer aur .Bett beß UnfalIeß nod circa 24 .sal)re betrug, fo beträgt ber lltittl)etr beß IDertl eg einer fe'benßlänglid en monatlid)en en .on u.on 38 %r. für biefe16e circa 2200 %r.; eß ift mitnin biefe Summe auf bie ntfd)äbigung einaured)nen unb fe tere bemgemän in runber Summe aUf 8000 %r. u eftimmen. :1Jer tlotinftanöHd) gefvrod)ene ntfd äbigungßlietrag ift aff.o auf biefen metrag öu tebUAhen; benn bie inred)nung ber en .on 1)at, wie uom motbettid)ter tid)tig bemerft wurbe, offennar einfad butd ebufti.on ber tHigerifd)en ntfd äbigungß" f.orberung, nid)t burd .Bufnrud ber etleutuellen IDibetffage, AU gefd)eljen. :1Jemnad l)at baß munbeßgerid t erfannt:
de Winterthour, une assurance, pour le terme de dix annees, contre les consequences pecuniaires des accidents corporels de toute nature, provenant d'une cause exterieure, violente et involontaire. La societe doit payer les indemnites suivantes : En cas de deces . . . . . ., Fr. 5000 - En cas d'invalidite du 1 er degre.. ) 5000 - 2 d 2500 - 3 e 750 a 1250 - En cas d'incapacite temporaire de travail, 5 fr. par jour. Le pr Novembre ou le 1 er Decembre 1882, Gygi, faisant son service de facteur, fut atteint a l'reiI gauche par le bout d'une corde qui entourait Ja bäche de sa charrette postale ; il regnait dans ce moment un vent tres violent qui avait sou- leve cette bäche. Le lendemain de l'accident, il consulta le docteur Reynier qui jugea le cas sans gravite et lui prescrivit des applications d' eau de goulard. Rassure sur les suites de cet accident, il continua son ser- 'lice, mais au bout d'un certain temps, remarquant que la puissance visuelle de son reil gauche allait en s'affaiblissant, il consulta un autre mMecin, le docteur Favre. Dans le courant de Janvier ou de Fevrier, il doit s'etre rendu au bureau de l'agent de la societe sans le rencontrer, et ce ne fut que le 3 Mars qu'ille trouva a son domicile et le prevint de l'accident qui lui etait survenu. Le 3 Fevrier, il dut, sur l'ordre du docteur Favre, cesser son service. Apres un traitement a domicile demeure sans effet, il se rendit, sur le conseil de son medecin, a la clinique des yeux a Berne et il y subit l' extraction du globe de r reil gauche. Enfin, le 5 Juillet 1 83, iI fut en mesure de reprendre son service. La perte d'un reil est rangee. suivant l'art. 18 de Ja police. dans l'invalidite du secoud degre. et e1le donne droit au demandeur aux indemnites qu'il reclame. La societe dMenderesse excipe de la decheance qu'aux ter-
ß. Civilreehtspflege. mes de l'art. t4 de la police le demandeur avait encourue, puisque, contrairement aux prescriptions de cet article, il n'a pas adresse a la societe ou a son representant une declara- ti on de dommage dans I'espace d'un mois, a dater du jour de l'accident. Le dit art. t4 statue, a cet egard, ce qui suit : L'assure, ) ses representants ou ayants :droit sont tenus de fournir, en cas d'accident, une deelaration de dommage dans les sept jours qui suivent le sinistre, sous peine de supporter eux-memes les consequences du retard. Dans tous les cas, si, dans l'espace d'un mois a dater de l'accident, les pres- criptions ci-dessus n'ont pas ete suivies, l'assure, ses repre- ) sentants ou ayants droit sero nt dechus de leurs droits. C' est a Ia suite de ces faits que Gygi a, par demande du 6 Juillet 1883, actionne la societe devant le Tribunal neuchä- telois competent,. en paiement d'une indemnite de 3245 fr. pour invalidite du second degre et pour incapacite tempo- raire de travai1 pendant cent quarante-neuf jours. Statuant par jugement du H Janvier 1884, Ie Tribunal cantonal de Neuchatel a declare la demande du sieur Gygi bien fondee et a condamne la dMenderesse a lui payer : 1° La somme de 2500 fr. pour invalidite du second degre; 2° La somme de 745 fr. pour incapacite temporaire de travail, et 3° L'interet a 5 % de ces sommes des le jour de la signi- fication de la demande. e'est contre ce jugement que la Societe d'assurance contre les accidents, de Winterthour, recourt au Tribunal fMeraL Elle estime que le demandeur n'a droit a aucune indemnite quelconque, attendu qu'il n'a pas observe les conditions du contrat, en ce qui concerne la dec1aration du dommage exi- gae par l'art. t4, et qu'il ades lors encouru la decheance qui y est prevue. Elle conelut a ce que le dit jugement soit rMorme et la demande de Gygi ecartee. . La parole etant donnee aux representants des parties, le conseil du sieur Gygi declare soulever preliminairement l'ex- IV. Obligationenrecht. N° 24.
ception d'incompetence du Tribunal federal, a teneur des art. 896 et 882 des dispositions transitoires du code federal des obligations. Les avocats des parties sont entendus sur l'exception d'in- competence. Statuant d'abord sur cette exception et considerant en droit:
L'art. 882 du code federal des obligations statue que les effets juridiques des faits anterieurs au 1 er Janvier 1883 restent regis, meme posterieurement ä cette date, par les dispositions du droit federal ou cantonal sous l'empire des- quelles ces faits se sont passes, et qu'en consequence, par rap- port a leur force obligatoire et aleurs effets, les actes accom- plis avant le 1 er Janvier 1883 restent soumis, meme poste- rieurement acette date, a la loi en vigueur a l'epoque ou il y a ele procede. 2° Les aits vises par rart. 882 ne peuvent evidemment etre que les faits juridiques, a savoir ceux qui ont pour effet de constituer, de modifier Oll d'eteindre un droit. Le IegisJateur fMeral, d'accord en cela avec la doctrine, a voulu qu'un fait juridique, tel qu'un contrat, par exemple, ne de la commune volonte des parties et consacre sous le regime de la loi ancienne, continue, confol'mement au prin- cipe de Ja non-nHroactivite, a etre soumis aux dispositions de cette loi. me me quant a ceux de ses effets qui viendraient a ne se produire que sous l'empire de la loi posterieure. (Voir Message du Conseil federal du 16 Novembre 1880 au sujet des dispositions transitoires du code des obligations. Feuille federale 1880, IV, page 458.) C'est ainsi qu'un con- trat consenti conditionnellement sous la loi ancienne est defi- nitivement lie, bien que sa realisation depende encore d'un evenement incertain ; I'accomplissement de la condition sous I'empire d'une loi nouvelle ne peut avoir pour consequence de soustraire Ie contrat lui-meme aux regles de la loi an- cienne, sous les auspices de laquelle l'intention concordante des parties l'avait place a son origine. 3° En appliquant ces principes a l'espece. il est incontes-
B. Civilrechtspllege. tabIe que le seul fait juridique dominant le litige dans Ie sens de l'art. 882 precite est le contrat d'assurance coneIu e 9 Juillet 1.878. C'est de cet ac te seul que derive soit l'obliga- tion pour la societe recourante de payer au lese la somme convenue si un accident se produit, soH la dispense de payer cette somme tant que cette condition n'est pas remplie. La question soulevee par le recours est uniquement celle de savoir si la dause de decheance stipuIee al'art. 14 du con- trat est applicable DU non : or, cette eIause a ete consentie anterieurement au 1 er Janvier 1883, et ses effets juridiques doi- vent tre regis conformement au droit cantonal alors en vigueur. 4° C'est en vain qu'on pretendrait deduire la competence du Tribunal de ceans, soit de la circonstance que le deIai fatal de trente jours prevu a l'art. 14 du contrat peut n'avoir expire que le pr Janvier 1883, jour de l'entree en vigueur du code federaI des obligations, soit du fait que la declara- tion, pretendue tardive, de dommages deposee le 3 Mars 1883, constitue une cause d'extinction d'obligation tombant sous l'empire de l'art. 882, alinea 3 du predit code, statuant que Jes faits posterieurs au 1. er Janvier 1883, notamment ) la transmission ou l'extinction d'obligations nees anterieu- ) rement a cette date, sont regis par ce code. Les deux circonstances ci-dessus, pas plus que l'accident lui-meme, ne ronstituent des faits juridiques dans le sens de l'art. 882; bien que pertinentes en la cause, elles emprun- tent toute leur importance au contrat He avant le 1. er Janvier t883, et elles seraient, en droit, sans aucune portee, en dehors des stipulations da la police de f878. Le recours ne comporte done point l'application d'une loi fMerale, et le Tribunal fMeral, aux termes de l'art. 29 de la loi Bur l' organisation judiciaire, est incompetent pour s' en nantir. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours de la Societe suisse d'assnrance contre les accidents, de Winterthour. IV. Obligationenrecht. N° 25.