B. Civilrechtspflege.
Cette circonstance est, d'apres ce qui a ete dit plus haut,
sans importance. Au reste, un pareil batiment parait, d' aprils
la Iegislation genevoise, etre envisage et traite comme un
immeuble vis-a-vis du proprietaire du sol; s'i! est traite diffe-
remment en ce qui concerne le locataire ou Ie ermier, qui
1'a construit, ce fait est du sans doute a ce que, sans cela.
de pareilles constructions sur terrain d'autrui ne pourraient
faire l' objet de transactions autonomes de la part du Iocataire
ou du fermier, et ne pourraient, en particulier, elre alitnnees
ou hypothequees par eux, mais seulement par le proprie-
taire
du fonds sur lequel elles ont ete edifiees. (Voy. arret
de la Cour de Juslice du 7 Fevrier :188:1, en la cause Aschero
contre dame Vaucher et Gaudin.)
Le fait que la pratique genevoise, -pour rendre possihle
la vente, par 113 constructeur, d'un batiment eleve sur le
terrain appartenant a autrui, et en presence de la loi du
l
er
Fevrier 1841 sur le cadastre et de l'arrete du 2 Oecembre
1845 ordonnant la cadastration de ces constructions sous le
Dom du proprietaire du sol, -a cru devoir considerer de
pareilles constructions comme mobilieres, ne saurait infirmer
ce qui precede. Une pareille fiction, admise en vue de rendre
une alienation compatible avec des dispositions cantonales
en matiere de cadastration, ne peut avoir pour effet d'enlever
aux constructions
comme celle dont il s'agit le caractere im-
mobilier resultant indubitablement de leur nature, ni de
leur rendre applicables
les prescriptions du droit fMeral des
obligations en matiere de droits reels sur les biens meubles.
(C. O. art. 199-228).
Il va sans dire, en revanche, que le cant on de Geneve
peut, en vertu de son pouroir de legislation en matilnre
immobiliere, laisser subsister son droit actnel et, en parti-
eulier, soumettre
de semblables constructions pour ce qui a
trait aux droits
du constructeur (fermier ou locataire), aux
dispositions legales concernant les meubles, et ce, soit en
maintenant les prescriptions cantonales en viguenr a eet egard,
soi! en declarant celles du r.ode federal applieables comme
loi cantonale.
Par
ces motifs,
III. Obligationenrecht. No 44.
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere, pour canse d'incompetence,
sur
le recours an fond.
44. Arret du 26 avt'il1884 dans la cause Wegmuller
contre Thalmann.
Par acte reeu Comte, notaire a Fribourg, le 7 Novembre
1882, Ulrieh Thalmann, a la Hohlmatte (Fribourg), a promis
de vendre a Pierre Wegmuller, a Aerzrütti, commune de
Veehigen (Berne), son domaine, sÜue dans les communes
de Dirlaret et Brunisried, pour le prix de 15 000 fr.; 'en-
tree en jouissance devait avoir li eu le 1 er Mars 1883. Les
parties sont convenues, dans cet acte, des clauses suivantes :
a) L'acheteur futur paye aujourd'hui (jour de la stipulation
de la promesse de vente) en creances, que le vendeur ac-
cepte . . . . .. .... . Fr. 3310-
b) L'acheteur prendra en degravance
une somme de. . . . . . . . . . .. 7 700 -
c) A l'entree en jouissance, soit le
er
Mars 1883, I'aeheteur creera une
creance de 3866 fr. 30 c. en faveur du
vendeur. . . . . . . . . . . . .. ) 3866 30
d) Le solde de 123 fr. 70 C. sera verse
au sieur Jacob Iseli, comme prix de com-
isnion. et pour son intervention dans
I
operatIOn. . . . . . . . . . . . .. 123 70
Total, Fr. 13000-
. e) Enfin. il a ete convenu que si Fune ou l'autre des par-
tles refusaIt de I'executer, elle payerait a,l'autre la somme
de 3000 fr., a titre de penalite.
Deja, dans le conrant de decembre 1882, Thalmann avait
coneu des doutes, apres informations prises, sur la solvabi-
B. Civilrechtspflege.
lite des deuK debiteurs des creances mentionnees sous lettre
(t, et il eprouvait des repugnances a passer la stipulation
definitive du contrat de vente.
Par exploit du 7 Mai :1883, Wegmuller ouvre a Thalmann
une action tendant a ce que le dit dMendeur soit condamne,
on bien a passer l'acte de vente definitif, conformement a la
promesse de vente du 7 Novembre :1882, ou bien a payer
au demandeur le dedit convenu de 3000 fr. A l'appui de
ces conclusions, le sieur Wegmuller cite I es art. :1420 a 1422
du C. c., 1241) et :12-17 du Code de procedure civile fri-
bourgeois.
Par exploit du 28 Mai, Thalmann notifie a sa partie ad-
verse qu'il est pret a passer racte de vente de l'immeuble
qui avait fait l'objet de la promesse de vente du 7 Novembre
:1882, et ce lorsque le demandeur aurait rempli ses propres
obligations,
a savoir : d'une part, en rempla.;ant les deuK
obligations sans valeur remises au vendeur (creance de 1. 000
francs contre Jacob Wyss, de Wangen, et dite de :1800 fr.
co nt re Jean Wyss, de Schönegg, pres Sumiswald), par des
valenrs solides;
et d'autre part, en creant sur l'immeuble a
vendre un acte de revers pour 1a somme de 3866 fr. men-
tionnee
sous lettre c de la promesse de vente.
Par jugement du 13 Novembre :1883, 1e Tribunal de la
Singine a repousse les conc1usions de la demande et admis
celle liberatoire du dMendeur Thalmann.
Sur recours de Wegml111er, la Cour d'appel, par arret du
H Janvier 1884, a confirme la sentence des premiers juges,
en donnant acte a Wegmuller des offres mentionnees dans 1a
conc1usion liberatoire de Thalmann, et ci-haut reproduites.
Par declaration faHe au greffe cantonal de Fribourg le
29 lars suivant, Wegmuller declare porter la cause devant
le Tribunal federal, conformement a rart. 29 de la loi sur
l' organisation judiciaire.
Par dictee tenorisee le 1.1 Avril :1884, le recourant, se
rMerant al1x conclusions formulees par lai devant le Tri-
bunal cantonal,
demande que l'arret du 11 Janvier susvise
soit revoque. reforme ou annule, en tant qu'il reconnait
III. Obligationenrecht. N° 44.
fondee la condition N° 1 mise par l'intime a la stipulation de
l'acte de vente et qu'il admet celui-ci au benefice de sa
conclusion liberatoire fondee sur l' offre restreinte par la dite
condition.
Le recourant envisage la condition N° 1 comme
non fondee, attendu qu'elle a pour base une pretendue er-
reur qui,
aux termes de rart. 21 du Code des obligations,
n'
est pas essentielle, et que le seul fait qu'un des contrae-
tants a attribue, lors de la conclusion du contrat, a la chose
objet du contrat (dans l'espece, aux creances contre Jean et
Jacques Wyss) une valeur exageree, ne justifie pas, en de-
hors
de manamvres caracleristiques, l'exception de dol
fondee sur rart. 24 C. o.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
Il y a lieu de rechercher d'abord si les conditions posees
aux art. 29 et 30 de la loi sur )' organisation judiciaire, en
matiere de recours au Tribunal federa1, se trouvent realisees
dans l' espece.
Le delai peremptoire fixe pour ce recours expire le ving-
tieme jour apres la communication aux parties du jugement
contre lequel
il est dirige.
L'arret
de la Cour d'appel, rendu le 11 Janvier 188'4, n'a
ete, suivant attestation du greffier, communique par copie
au conseil de la partie recourante que le 1 er A vril suivant,
soit soixante-dix-neuf jours
apres le prononce du jugement.
Or la legislation cantonale statue (art. 41)9 et 460 du
C. p. c.) que, si les parties oe so nt pas presentes pour en-
tendre la lecture du jugement, il est abandonne a leur dili-
gence d'en prendre connaissance au greffe, et que e greffier
est tenu d'expedier le jugement dans la huitaine, sous peine
de responsabilite.
Aux termes de ces dispositions, le recours eut du etre in-
terjete dans es vingt jours, a partir de la lecture du juge
ment en seance publique.
Il resulte toutefois des debats de a cause que, contraire-
ment
au vom de la oi et conformement ades errements
anterieurs
(voy. arret du Trihunal federal; Cade-Monteil du
22 Mars :1878), la communication du jugement en seance
B. Civilrechtspflege.
publique n'a pas eu lieu; en outre, aucun acte ne constate
a quelle date le recourant a re(iu communication de rarret
du H Janvier 1884. .
Dans cette position, il ne saurait elre admis que le recours
interjete
le 29 Mars 1884 doive etre considere comme tardif.
Le litige entre parties concerne la validite et la portee
d'une clause contractuelle, relativement au mode de paye-
ment, par l'acheteur au vendeur, d'une partie du prix de
vente (voy. clause a du contrat du 7 novembre 1882); en
d'autres termes les questions, tranchees par 1'arret dont est
recours, consistaient
a sa?Oir: 1
si ceUe clause devait etre
interpn3tee dans ce sens que le vendeur acceptait detini-
tivement, a titre d'acompte sur le prix de vente, les creances
contre
Jean et Jacob Wyss, ou si plut6t il entendait se re-
server, jusqu'a la stipulation definitive de la vente, la deter-
mination a cet egard; et 2
si la declaration d'acceptation
des predites creances, teIle qu' elle est contenue dans la sti-
pulation
en question, peut etre attaquee pour cause d'erreur
ou de dol.
II ne s'agit donc, dans l'espece, que des effets juridiques
d'une disposition contractuelle; or comme le contrat qui la
stipule est anterieur au 1"r Janvier 1883, date de l'entree en
vigueur du Code federal des obligations, il resulte, de rart.
882 des dispositions transitoires de ce Code, que la contes-
tation demeure
regie par les prescriptions du droit cantonal
sous
l' empire desquelles le dit contrat a ete lie, et que le
Tribunal de ceans, aux termes de r art. 29 de la loi sur
l'organisation judiciaire
federale, n'est pas competent pour
en connaitre.
Par
ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
11 n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur
le recours an fond.
III. Obligationenrecht. N° 45.
- UrtneH )om 24. rolai 1884
in )ad)en :!lftrfelen gegen aa'oet.
A. :!lurd) UrtneH )om 24 . .sanuar 1884 at bag SUppelIa,
tionggerid)t beg stantong Bafelftabt erfannt: ,, g ttlit'o bag
"erftinftanölid)e Udnei beftlitigt. strliger, 1l( eUant, trligt bie
lIorbentIid)en stoften ber isweHen .snftanö mit 5 %,r. 50 ;tg.
flUrtneilggebünr. 11 :!lag erftinftanliHd)e Udnei( beg ;itlHgetid)teg
;,on Bafelfta'ot ging l)anin: "stlliger ift mit feiner %,orberung
lIabgewiefen unb trägt 'oie orbinliren stoften.
B. egen bag 3weitinftanöHd)e UdneH erfllide ber stläger
'oie eitetöienung an bag Bunbeggetid)t; bei 'oer eutigen mer
anblung beantragt betfeibe: g jei, in SUblinberung beg a el
lationggerid)tlid en Uttneilg, bem mliger feine auf Be3anIung
einer stonbentionafftrafe )on 10 000 %,r. getid tete %,orberung
isuöufnted)en, e )entueU fei if)m eine nad rid)terlid em tmeffen
moberide )trafiumme AUbuerfennen unter stoften unb nt
fd)äbignnggfoIge. :!lagegen trägt ber ffiefurgbeflagte auf m:bwei
fung bet Uligerifd en Befd)werbe unb eftätigung beg isweitin
ftaniHd)en Urtr,eUg unter stoften unb ntfd)lilJigunggfofge an.
:!lag Bunbeggerid t öief)t in rwligung:
- :!lurd) medrag )om 30 . .sann ar 1883 )erfaufte ber 5Be
nagte aIter 5Baaber lJem stlliger :!lürfelen )iegfrieb bag ge
fammte aaren ager, weld)eg u feinem :!letatlgefd)lift in :!lro-
guerfen "im )cbaItenbranb
ll
genörte. :!labet wurbe )ereinbart:
"SUrt. 5. err aIter Baater benli!t fid )or, bag :!lroguen
IImi-unb en gros efd)lift weiter u betreiben, )er id)tet fid
"aber, bem mn :!lürfelen ober einem roliibetnei1igten ober
,, rben in roabafel fo fange feine stonfurrenA in ber :!letail
IIbrand)e aU mad)en, al ba efd)äft im )d)attenbranb betrie
"ben wirb. JI SUd. 6. )oUte biefer mertrag )on einem eUe
IInid t gena ten unb ur Il(ugfünrung gebrad)t werben, fo at ber
fI %,enlbare eine ston'Oentionalftrafe )on 10 000 %,r. u beAal)len. ,I
rollt )d riftia )om 19. rolai 1883 fragte :!lürfelen )iegfrte
auf Be3anhmg ber ston )entionalftrafe 1 on 10000 %r., weil
. Baaber, tro beg )ertraglid en stonfutten3'1,)erbote , ba
etaiIgefd lift weiter betreibe, wofür fünf lerfd iebene %'älIe, in