Art. 50 CO, Art. 51 CO; civil liability for an accident on a bridge maintained by communes and review of cantonal findings of fact. The Federal Tribunal held that Art. 50 CO presupposes a fault attributable to natural persons and does not, of itself, ground liability of communes as legal persons; any divergent cantonal rules on liability of public authorities or officials remain outside federal review under Art. 29 OG. The Federal Tribunal is bound by the cantonal court’s findings of fact under Art. 30 OG and may not reassess causation. Where the lower court finds that the victim’s own conduct was the primary cause of the accident, damages may be refused notwithstanding defects in maintenance.
B. Civilrechtspflege. vues par la loi ne cree aucune des obligations speciales qui resultent de la leUre de change, il s'ensuit necessairement que I' effet en litige ne peut etre juridiquement envisage comme un cheque, et que les dispositions speciales du türe XXX du code federal, -en particulier l'art. 837, sur lequel rarret dont est recoursse Conde exclusivement, -ne sauraient lui etre appliquees. Les conclusions de la demande, tendant a l'adjudication de dommages-interets, ensuite de ces disposi- tions, sont donc inadmissibles de ce premier chef. 4° ß-feme, abstraction faite de ce qui precede, rarret at- taque, en adjugeant les conclusions de la demande en vertu de rart. 837 precite, -statuant que le tireur qui emet lln cheque sans posseder chez le tire une couverture pour la somme indiquee, est tenu de bonifier au porteur ö % du montant du cheque sans prejudice de dommages-interets s'il y a lieu, - a fait une fausse application de cette disposition. Non seulement cet article ne vi se point le recours du porteur du cheque contre le tireur, eu remboursement du capital du titre proteste, -recours regle aux art. 836, 768 et sui-' vants du code des obligations, -mais encore il ressort clairement de son texte que les prestations special es qll'il impose ne le sont qu'au tireur. Or il est evident que, dans l'espece, ce tireur n'est autre que la societe des usines de Vevey et Montreux, tenue, en vertu de rart. 654 code des obligations, des actes accomplis sous la raison sociale par son administrateur Schlieper, dans les limites de son mandat. Ce n'est, en effet, que si ce der- nier eüt signe sans mandat l'engagement figurant sur reffet en litige, qu'il eut Me oblige personnellement aux termes des art. 82'1 et 836 du meme code. 01' ce fait n'a ete ni allegue en proeMure, ni menlionne dans l'etat des faits etablis par les tribunaux cantonaux. 5° Si le sieur Schlieper n'est point responsable, en appli- cation de rart. 837 susvise, il ne saurait etre te nu davantage de dommages-inte1'ets enfaveur de la demanderesse. en ap- plication de l'art. 50 du code des obligations, ensuite de delit ou de quasi-delit, puisqlle le seul element de faute arti- H. Obligationenrecht. N° 62.
eule 11 sa charge en demande est precisement celui prevu a rart. 837, sous le coup duquelle prMit Schlieper, ainsi qu'il vient d'etre demontre, ne tombe personnellement en aucune facon. Il ne resulte, en outre, nullement des faits admis par les tribunaux cantonaux que d'autres actes de negligence, d'im- prudence ou des actes illegaux et dolosifs aient ele reproches au dMendeur. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis. En consequence, l'arret rendu le 26 Juin 1884 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud est rMorme en ce seQS que les eonclusions liMratoires du sieur A. Schlieper lui sont accordees. 62. Amnt d,tt 13 septembre 1884 dans la came Wicht contre Fribourg et consorts. Il existe sur le ruisseau appele le Mousson, qui forme limite entre une partie des territoires des communes de Grangettes et du Chatelard, une passerelle, SOlt petit pont en bois, reliaut un sentier qui conduit de l'une a l'autre de ces localites. Le dimanche 27 Mai 1883, Alphonse Wicht, laitier a Estevenens, village voisin de Grangettes, s'etait rendu au Chä.telard et y avait passe l'apres-midi. Le soir, entre 6 et 7 heures, il quittait l'auberge pour rentrer chez lui et prit, pour abreger sa route, le sentier susmentionne, aboutissant au pont de bois. Un moment apres, le corps d' Alphonse Wicht etait trouve inanime dans le ruisseau du Mousson, a proximite de Ja passerelle. Par citation-demande des 28 et 30 Novembre 1883, la veuve Felicite Wicht, mere du dMunt, a fait assigner devant
B. GivilrechtspJlege. le tribunal de la Sarine I'Etat de Fribourg et les communes de Grangettes et du Chatelard. A l'audience du t3 Decembre suivant, elle a conelu a ce que les parties dMenderesses soient condamnees a lui payer solidairement, en application des art. ÖO et suivants du code federal des obligations, une somme de 8000 fr., moderation du juge reservee, a titre de dommages-interets, ensuite de I'accident morlel survenu a son fils Alphonse Wicht, qui etait son soutien. A la meme audience, Julien Wicht, chef de gare a Matran, en sa qualite d'heritier et de caution de son frere Alphonse, a declare intervenir au proces et se joindre aux conelusions prises par sa mere. Les demandeurs ont allegue a l'appui de leur conclusion les faits ci-apres : Alphonse Wicht est tombe de la passerelle dans le ruis- seau de Mousson: par cette chute, il s'est fracture le crfm et a uccombe a une hemorrhagie presque inslantanbnent. Cet accident est du au mauvais etat du pont dont les pontres, placees d'une facon inegale et inclinees en dehors, renclaient ce passage d'autant plus difficile el dangereux qu'il n'y avait pas de garde-corps. L'entretien de ce pont, faisant partie d'un sentier public, incombait aux deux communes intimees; eil es n'ont pas rempli leurs obligations a cet egard. Le representant de l'Etal dans le district de la Glane, soit Je prMet de Romont, a su connaissance de ' etat dMecluellX OU se tmllvait cette passerelle; il a ordonne aux commllnes dMenderesses d'y faire les reparations necessaires en vue de la securite pu- blique; ces communes ont pris l'engagement de s'executer, mais ne I'ont pas tenu : le representanL de I'Etat ne s' est pas inquiete des ce moment de la suite donnee a ses ordres. Le lendemain de I'accident, le prMet ayant renolIveie son invitation aux communes inl.imees, celles-ci ont immediate- ment fait executer a la passerelle les reparations necessaires. Le laitier Alphonse Wicht pouvait esperer une annee favo- rable pour son industrie; etant celibataire, il contribuait presque exclusivement a I'entretien de sa mere. II. Obligationenrecht. N° 62.
Procedant en la cause, les communes dMenderesses ont contes te toute obligation relativement a I' enlretien de la pas- serelle, et nie formellement que le senLier y aboutissant soit un sen tier public; elles ont eil outre formule les allegues suivants, a l'encontre des faits articules par la partie deman- deresse. La passerelle a ete construite et entretenue constamment par quelques particuliers interesses. Si les communes defen- deresses ont consenti en t880 a la retablir, c'est par simple dMerence et sur les conseils du prMet de la Glane, mais en meme temps elles ont conteste toute obligation a ce sujet. Alphonse Wicht avait bu avec ex ces Je soir de l'accident ; il avait a sa disposition, pour rentrer chez Iui, la route com- munaJe et n'etait point oblige de suivre le sentier du Mousson. Il connaissait parfaitement l'etat de la passerelle et du pas- sage y conduisant : il n'est d'aillenrs nul/ement certain qua Wicht soit tombe de la passerelle dans le ruisseau, les abords offrant tout aulant de danger que la passerelle elle- meme. La dMunt Wicht n'etait guere en mesure de preter assis- tance a ses parents, vu ses an tecedeIits, sa conduite et sa situation financiere. L'Etat de Fribourg. sans reconnailre une responsabilite quelconque, a pose de son cote en fait que le prefet de la Glane a invite oralement et par leUre les communes inte- ressees a remettre en etat le pont en question. Le tribunal de la Sarine, apres avoir piltendu divers temoins et procede a une inspection des lieux Oli s'est produit l'acci- dent, a, par jugement du 7 Fevrier 1R84, admis Felicite Wicht dans sa demande d'indemnite, en ce sens qlle les commllnes dMenderesses sont condamnees a Ini payer, par moitie el solidairement, une pension annuelle et viagere de cent francs. Les deux parties ayant recouru contre ce jugement, la cour d'appel de Fribourg, par arret du 28 Avril 1884, a rMorme la sentence des premiers jllges, deboute la veuve Wicht de sa demande d'indemnite et admis soit l'Etat de Fribourg soit
B. Civilrechtspflege. les communes du Chatelard et Grangettes dans leurs conclu- sions liMratoires. Cet arret est base sur les motifs suivants : L'Etat de Fribourg doit en tout cas etre decharge de Loute responsabiJite a l'egard de l'accident, et etre declare hors de cause, attendu que son representant legal dans le district d la Glane, le prMet de Romont, a ordonne aux communes interessees, avant Mai 1883, de faire au pont du Mousson les reparations necessaires eu vue de la securite publique. En ce qui concerne les communes, iI faut reconnaitre qu'en principe leur responsabilite est incontestable lorsqu'il est etabli qu'un accident est du a l'etal dMecLueux d'un pont ou d'un chemin dont l'entretien leur incombe. Pour etablir Ja faute des communes dMenderesses, la partie Wicht a fait intervenir divers temoins, de l'audition desquels il resuIte que le pont en question se trouvait lors de l'acci- dent dans un etat tel que le pubJic ne pouvait y passer en complete securile. Les communes resistent a l'action qui leur est intentee : en excipant : a) du fait que Je sentier du Mousson Mant un sentier prive, elles n'avaient pas I'obligation de l'entretenir; b) de la faute de la victime, attendu que, selon elles, I'acci- dent serait du exclusivement a I'etat d'ivresse, ou du moins de demi-ivresse, dans lequel se trouvait Alphonse Wicht le 27 Mai 1883. Sur le premier point, iI appert des declaralions unanimes de nombreux temoins que le sentier dont il s'agit sert de communication entre le village de Grangflttes et celui du Chatelard, et est utilise dans ce but par le public depuis plus de trente ans. Le legislateur du code rural a entendu admettre en faveur du domaine public la faculte de prescrire sur le domaine prive; des lors chacun peut revendiquer le Mnefice de cette prescription et partant, dans J'espece, le droit d'user de ce sentier. En presence de l'art. 1 6 du code precite, les communes dMenderesses sont mal venues a contestel' au sentier du Mousson Je caractere de passage public. Le rnis- se au du Mousson servant de limite entre les territoires de n. Obligationenrecht. N° 62.
Chatelard et de Grangettes, l'enLretien du pont jete sur ce ruisseau incombe aces communes aux termes de J'art. t29 ibidem. Plusieurs ternoins ont, iI est vrai, declare qu'anciennement la passerelle avait ete etablie par des particuliers et entre- tenue par eux jusqu'en rannee 1880, le bois necessaire etant fourni par les communes. A supposer que ce fait soit abso- lument exact, iI n'infirme en rien le caractere de publicite du sentier. L'art. 606 du code civil statue en effet que les sen tiers publies ne sont pas regis par ce code, et iI est de notoriete que ces sen tiers, tout comme les ponts auxquels illl aboutissent, ont ete la plupart entretenus par des parti- culiers jusqu'a la mise en vigueur du code rural. Au reste, l'obligation d'entretien des communes dMende- resses a ete reconnue par le prMet de la Glane, qni leur a intime J'ordre de reparer la passerelle en mauvais etat, et par ces communes elles-memes, qui ont obtempere a cet ordre. En ce qui concerne la faute imputable a la victime, si l' on rapproche du fait que depuis plus de trente ans le public a traverse la passerelle du Mousson, -la circonstance que le premier auqnel un aecident est arrive etait presse et avait passe son aprils-midi a l'auberge, en compagnie de deux, trois ou quatre personnes a la lable desquelles, au dire de tous les temoins, les demi-litres se succedaient rapidement, - il faut effectivement admettre que Wicht ne CUt pas tomM s'il eIit passe le pont avec precaution et dans son etat normal, et que, partant, l'accident doit etre attribue a la faute de Ja victime plutOt qn'a toute autre cause; Ja demande est des lors inadmissible. Meme en admettant que Wicht n'ait pas ete l'unique cause de sa mort, et que I'etat dans lequel se trouvait la passerelle du Iousson ait contrlbue a sa chute, iI faudrait toutefois reconnaiLre que Wicht anrait du moins ete la principale cause de l'accident. Sous ce rapport il y aurait deja lieu de rMuire proportionnellement les dommages-interets, ou me me de n'en point allouer du tout (code des obligations, art. 01); e'est a cette derniere alternative que le juge devrait s'arreter dans
B. Civilrechtspflege. l' espece, attendu que Ia faute imputable a la partie Iesee em- prunte eucore un nouveau caractere de gravite a la circons- tance que Wicht avait a son service, po ur se rendre chez lui, une route sure, bien connue de lui, et qui n'allonge le trajet que de quelques miuutes. Par ac te du 12 Mai 1884, la veuve Wicht declare recourir au Tribunal federal contre l'arret qui precede, et ce en vertu de rart. 29 de la loi sur l'organisation jlldiciaire federale. Statuanl sur ces faits et considerant en droit : t 0 La demande de veuve Wicht est fondee sur le ait que Ja chute mortelle de son fils Alphonse Wicht a eu pour cause le. mauvais etat de la passerelle sur le Mousson, et elle veut faire prononcer, en s'appuyant sur la disposition de rart. 50 code des obligations, que I'Etat de Fribourg et les communes du Chatelard et Grangettes sont responsables civilement de la faute commise en laissant cette passerelle, dont l'entretien leur incombait a teneur de l'art. 129 du code rural dans un etat dangereux pour le public. ' La responsabilite de l'Etat de Fribourg et des dites com- munes n'a point ete alleguee, en application de l'art. 67 du meme code, du fait qu'elles seraient propl'ietaires de cet ouvrage. L'etat des faits eLabli par les tribunaux cantonaux apres l'instruction de la cause et l'administration des preuve eqnises pa les parties, ue constate point cette propriete; Il resul.te slmplement du dossier que la dite passerelle, constrUlte, d'apres plusieurs temoins, par des particuliers, fait partie d'uu sentier public, -que les communes du Cha- telard et Grangettes ont fourni les bois pour son entraUen et execute aleurs frais des travaux de reparation. o. e droit federal des obligations n'arlmet de responsa- blht a la charge des ersonnes morales, du fait du domrnage cause par leurs ouvrlers et employes, art. 62, qu'en tant qu'eUes exercent une industrie. La premiere instance cantonale, en admettant la responsa- bilite des communes dMenderesses, en vertu de l'art. 50 du dit code, avait fait ainsi une fausse application de cette dis- position legale, qlli ne vi se que les personnes physiques: H. Obligationenrecht. No 62.
L'art. 64 du meme code autorise toutefois la Jegislation cantonale aderoger aux dispositions du chapitre II du titre premier, quant a la responsabilite des employes ou fonctiou- naires publics a raison du dommage qu'ils causent dans l'exercice de leurs atLributions, mais il en resulte que ces dispositions de droit cantonal, divergentes du droit federal, restent dans la competence des tribunaux cantonaux, puis- qu'a teneur de !'art. 29 de la loi sur l'organisalion judiciaire, le Tribunal federal a seulement juridiction au regard de l' application des lois federales. 3° L'arret de la cour d'appel du 28 Avril1884, en ce qui concerne la responsabilite de l'Etat de Fribourg, ne cile au- cune disposition du droit cantonal pour l'etablir. 11 se borne a reconnaitre qu' ä supposer qu'on puisse inferer pour I'Etat, de la competence de surveillance du pouvoir admi- nistratif superieur sur les autorites inferieures, la respon- bilite dont voudrait le charger la partie demanderesse, I'Etat de Fribourg n'en seraH pas moins, dans l'espece, a I'abri da toute recherche, et il doit consequemment tout d'abord etre declare hors de cause, attendu que son repre- sentant legal dans le district de la Glane, M. Diesbach, an- cien prMet de Romont, a ordonne aux communes interessees, avant Mai 1883, de faire au poot du Mousson les repara- tions necessaires exigees pour la securite publique. Cette declaration equivaut a dire qu'aucune faute ou negli- gence oe peut etre imputee aux fonctionnaires de l'Etat au regard de l'entretien de la passerelle sur le 1 10usson, qui incombait aux communes interessees. Le tribunal da ceans doit donc reconnaitre que Ia question de la responsabilite civile de I'Etat de Fribourg est souverai- nement resolue en fait par Ia derniere instance canlonale, puisqu'il est constant que le fail dommageable prevu dans les dispositions generales du droit federal, art. 50, u'existe pas dans l'esptke a Ia charge de ses fonctionnaires. 4° En ce qui concerne la responsabilite des communes dMenderesses, le meme arret d'appel declare qu' en principe la responsabilite d'une commune ne saurait etre contestee
B. Civilrechtsptlege. lorsqu'il est etabli qu'un accident est du a l'etat dMectueux d'un pont ou d'un chemin qll'elle avait I'obligation d'en- ) tretenir, -mais il ne precise point si cetle dMuction est admise en application du droitcantonal, ou en s'appuyaut sur le droH fMeral, exclusivement invoque par la demande- resse. Dans celte situation, il y a lieu d'admettre que, d'apres le droit cantonal fribourgeois, la responsabilite civile des com- munes doit elre reconnue en l'espece, mais Ja deman de en dommages-interets de la veuve Wicht n'en est pas moins inadmissible en presence des constatations de fait conten,ues dans l'arl'et susvise. En effet, cette responsabilite civile ne'pourrait etre admise, en conformite de Ja regle gt'merale posee a l'art. 50 code des obligations, que s'il etait elabli que la faute, negligence ou imprudence des employes ou fonctionuaires communaux du Chalelard et Grangettes, au regard du dMaut d'entretien de la la passerelle sur le Mousson, a ete la cause de l'accident sur- venu au sieur Wicht, c'est-a-dire que eette faute et la mort de la victime sont dans un rapport direct de cause a effet bien demontre. Or J'arret dont est recours, Ioin d'admettre l'existence d'un rapport de cause a effet entre l'etat de Ia passerelle et la chute de Wicht, attribue celle-ci eu premiere Iigne, et plutOt qu'a toute autrecause a Ja faute de la victime, soit a J'etat anormal dans lequell'avaient mis de nombreuses libations, et il declal'e positivement qu'il faut admettre que Wicht ne tut pas tombe s'i! eut passe le pont avec precaution et sans etre sous I'empire d'une excitation alcoolique plus ou moins ac- centuee. Le tribunal de ceans devant baser son jugement l sur l'etat des faits tel qu'i! aura ete etabIi par les tribunaux cantonaux (article 30, loi federale organisation judiciaire), ne peut modifier cette appreciation de fait de la derniere instance cantonale. Ce n'est qu'en seconde ligne, et a dtre d'hypo- these, que le dit arret examine l'eventllalile Oll l'etat dMec- tueux de la passerelle pourfait avoir contnbue a la chute de III. Chilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63.
1a victime comme une cause concomitante de l'accident, et il en tire la consequence qu'en tout cas Wicht en aurait ete la principale cause, et qu'il n'y aurait pas lieu d'allouer des Jommages interets en conformite de l'article 51, second alinea, code des obligations. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de 1a veuve Wicht est rejete. nI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. Differends de droit civil entre la Confederation et les cantons. 63. Sentenza del 27 settembre 1884 nella causa: Cantone Ticino contro la Confederazione Svizzera. A. Ai 15 di ottobre deI 1869 Ja Svizzera e l'Italia stipula- vano una convenzione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia deI Gottardo, impegnandosi per essa Ja Svizzera a prender parte al totale degli 85 milioni di sussidio per la somma di 20 milioni di franchi. Ratificata ai 22 luglio deI 1870 dall' Assemblea federale, la convenzione otteneva poi, sotto la data dei 28 successivo febbraio, al1che I'adesione del- 1'impero germanico. Essa conteneva tra altre le seguenti di- sposizioni : Arlicolo primo. La Svizzera e l'Italia si uniscono per as- si curare la congiunzione tra le strade ferrate germaniche e le strade ferrate italiane per mezzo di Ul1a strada ferrata svizzera attraverso il San Gottardo. La rete deI S. Gottardo da costruirsi per asseguire que- sto scopo comprendera le linee seguenti : Lucerna-Kussnacht-Immensee-Goldau,