Art. 46 al. 2 Cst.; double taxation in respect of branch operating capital. Where a commercial undertaking maintains a branch with a special domicile in another canton, the capital employed by that branch, and the yield deriving therefrom, are taxable at the place of the branch's operations. Advancements from the head office to the branch are not, merely by being booked as internal claims or interest, transformed into third-party debts; the enterprise remains unitary. The prohibition of double taxation does not preclude taxation by the canton of the branch's domicile when the same economic element is allocated to the place of exploitation (consid. 2-4). Any relief against overlapping taxation must be sought from the canton of domicile of the head office.
436 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. infMrung ber rogreffh'fteuer geniu nict;t, ba ja für biei e leginlatil e, 'Oon ber 3uftänl.ligen gei e ge'6enben enihbe, nict;t a'6er 'Oom unbeggerict;te u ürDigenbe rün'oe (oie l erQält. nifimäBig grÖBere s.ßroDufti'Oität beg grofien S'tapitaIß u. f. .) aneifelßoQne angerftQrt erben fönnen. 5. mon einer bunbegrect;tlict; unöufäfiigen 0 veI6efteuerung enbHct; fann nidit gefnroct;en erben. 3nnerna1'6 beß S'tantonß '6eftef t hgenD uelct;e ovpe!6efteuetUng, ba gemäB. bem nt:: fct;eibe beß lRegietunggratneg in 5act;en 5ud I on 1882 bie m:ftien folotf urnifct;er m:ftiengefefffct;llften in ber (lnb beg m:ftionärg nict;t '6efteuert erben, jebenfaffß nict;t. .sn e6ug auf interfantonaie merf äftniffe bagegen I rüc'fnct;tlict; e!ct;er einöig 'Oon einer '6unbeßrect;tnct; un/;uläfiinen, ovve1'6efteuerung gefnroct;en erben fönnte I tfi an bem I J.'m munbeßgertct;te berettl5 menrfact; aufgeftefiten runbja e feftöuf alten I baB I bei ber gegennärtigen age beg ltnDeßrednH I eine unAuläfiige oVl'el'6efteuerung in ber gieict;öeitigen efteuerltng 'Oon m:Wen:: gefefffct;aft unb ftionär nict;t erbHcft erben fann C'Oergieicbe m:mtlict;e 5ammlung V, 5. 152; VII, G. 641). emnact; f at bag unbeggerid)t erlannt: er lRefurg itb alß un6egrünbet abgenieien. III. Doppelbesteuerung. -Double imposition. 66. A1'rel du 22 Novembre 1884 dans la cat/se Banque populaire suisse a Berne. La Banque populaire a Berne est une association avec un capital social verse s'elevant, au 31 Decembre 1882, a 2003439 fr. Elle se compose d'une banque principale, avec siege a Berne, et d'un certain nombre de succUfsales et comptoirs, qui ont leur domicile juridique dans les cantons ou ils ont ete cl'ees. (Statuts, arl. 1 er.) III. Doppelbesteuerung. N' 66.
Ensuite de decision de l'assemblee generale du 19 Mars 1880, la Banque populaire suisse crea a Fribourg, avec I'au- torisation du Conseil d'Etat, une succursale, doniciliee dans cette ville, et qui est soumise au for fl'ibourgeois pour toutes les affaires traitees par elle dans ce canton. Cette succursale accusait, en 1882, 148 membres ayant verse ensemble 79557 fr. 85 c., et avait ft3alise, d'apres le compte rendu de 1882, un Mnefice de 1224 fr. 88 c. En 1882, la succursale de Fribourg avait paye 1014 fr. 20 c. d'impöts et la Banque principale de Berne lui avait fait des avances pour environ 500000 fr. (soit exactement 488710 fr. '16 c.) pour lesquelles la succursale dut payer a Ja Banque principaleun interet de 20 508 fr. 83 c. Par leUre du 24 Mars 1883, Ja Direction des Finances du canton de Fribourg informa la direction de la succursale de la ßanque populaire de Fribourg que le revenu imposable devant servir a la fixation du droit proportionnel a payer par cet etablissement POUf la meme annee, a ete etabli comme suit: Interets a la Banque principale Impöts. . . Benefice net . . . . . . . . dont a deduire aux termes de la loi, les 3/10 . . Fr. 6824 37 le droit fixe. .. 80- Total Reste soit en chiffres ronds 15840 fr. a 3
/
% . plus le droH fixe . . . . . . . . Fr. 20508 83
1014 20
1224 88 Fr. 22747 91 Fr. 6904 37 Fr. 15843 54
554 40
Total Fr. 634 40 POUf l'impöt cantonal a payer par la predite succursale. Celle-ci recourut contre cette taxe a la commission canto- nale de l'impöt: elle coneIut au retranchement, de Ja cote de l'impöt pour 1883, de l'interet de 20508 fr. 83 c. paye pour le capital servant aux operations, et des 1014 fr. 20 c.
438 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Ahschnitt. Bundesverfassung. impots payes en 1882, de maniere a ce que la succursaJe ne paie que pour le benetice net de 1224 fr. 88 c. realise en 1882, moins le droit fixe de a fr., soit pour une somme totale de 1144 fr. 88 c. a 3
/
%, c'est-a-dire 40 fr. 07 c. plus le droit fixe. Par decision des 30 Juillet et 7 Aout 1883, 1a commission cantonale de l'impot a ecarte le recours de la succursale, laquelle s'adressa au Conseil d'Etat par recours du 13 Sep- tembre suivant. Dans sa decision du 30 Novembre 1883, attendu qu'aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi du 22 Mai 1869, l'impöt sur le commerce est etabli sur le revenu du capi- tal mis en exploitation, soit lorsqu'il s'agit de banque, sur les valeurs avec lesquelles se font les operations et dont il est fixe le rapport net a raison d'un tant pour cent; atten- du que les resultats connus des operations de la Banque po- pulaire, succursale de Fribout'g, accusent un capital d'exploi- tation d'au moins 500 000 fr., dont le rapport peut elre evalue a 3 %' le Conseil d'Etat a admis le recours de la Banque populaire, et fixe comme suil l'impöt sur le com- merce et le revenu a payer par elle pour l' exercice 1883: Revenu net. . . . . . . . . . ., Fr. 15000 - Moins les 3/10 plus le droit fixe . . .. 4580- a 3 1/
%, soH le droH fixe . l'impot cantonal. Reste. . Fr. 10420 - Fr. 364 70 ) 80- Total Fr. 444 70 a payer pour Par nouvelle requete du 14 Janvier 1884, la Banque popu- laire suisse pria le Conseil d'Etat de revenir de ceUe decision, mais par arrete du 26 fars suivant ceUe autorite rejeta la demande. C'est contre ceUe derniere decision que la Banque popu- laire da Berne recourt au Tribunal fMeral pour double imposition, et, en se fondant sur ce que les creances de cet etablissement sor ces succursales etaient deja frappees par III. Doppelbesteuerung. N° 66.
l'impöt sur le revenu a Berne, conclut a ce qu'il plaise au dit Tribunal annuler les decisions de la commission fribour- geoise d'impot et du Conseil d'Etat, et prononcer que l'im- position a 3 % de la somme de 500000 fr. representant les avances faites par la Banque populaire de Beme a sa suc- cursale de Friböurg constitue une double imposition, con- traire an droit fMeral et des lors inadmissible. La Banque populaire ne s'oppose pas en revanche a l'imposition du benefice net realise par sa succursale, se montant a1224 fr. 88 c., et des impots ascendant a 1014 fr. 20 c., attendn que la premiere de ces sommes est sou mise a l'impot a Fribourg, et que l'imposition de la seconde implique bien une injustice materielle, mais pas une double imposi- tion proprement dite. 11 va sans dire que les dMuctions le- gales doivent etre faites sur ces sommes. Dans ses ecritures en reponse, le Conseil d'Etat coneInt au rejet du reconrs et fait valoir les considerations suivantes: Si le recourant entend porter devant le Tribunal fMe- ral la seule question de la double imposition, le Conseil d'Etat admet la competence du Tribunal fMeral, mais il se verrait oblige de la contester si la decision de ce Tribunal devait comprendre en outre l'interpretation a donner a une loi cantonale, laquelle est demeuree dans le domaine des autorites cantonales competentes. Au fond, il n'est pas prouve que le capital de 500000 fr. en question ait ete im pose dans le canton de Berne: ce fait fUt-i! etabli, ce ne serait pas a l'Etat da Fribourg qu'une rechmation contre une double imposition devrait etre adres- see, mais a l'Etat de Berne. Les capitaux apportes dans Je canton de Fribourg et places dans une entreprise commerciale DU industrielle sont consi- deres comme une mise de fonds dans ce commerce ou cette industrie, comme un capital d'exploitation appartenant a l'entreprise. Un prelevement d'interet sur ce fonds ne peut etre considere que comme l'application que I' entreprise se fait a elle-meme du produit du capital d'exploitation, du revenu ob tenn par ses operations commerciales ou indus-
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iI' Ir 440 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. trielles, et ce revenu doit etre impose a l'endroit ou ces operations ont eu lieu. Les fonds fournis par la Banque centrale ä une succursale ne peuvent etre consideres comme une dette de cette suc- cursale. Ces fonds ne cessent pas de faire partie du fonds sodal, c'est-a-dire d'appartenir a tous les associes egalement, au nombre desquels se trouvent les associes de la succur- sale qui a reeu les fonds dans ses caisses. Il a pu etre admis, po ur les besoins de la comptabilite t que, pour les avances faites par la caisse centrale aux suc- cursales, on porterait en compte les interets de ces avances, et que, pour elablir le benefice net de la succursale, on ferait la deduction de ces interets. Mais ces combinaisons ne sau- raient avoir pour effet de rendre les succursales debitrices des produits portes en compte a titre d'interet. La Banque populaire a reconnu qu'outre le capital d'environ 500000 fr. exploite dans le canton, les societaires domicilies dans le canton de Fribourg ont verse 79 557 Cr. 85 c. a la succur- sale fribourgeoise. Le Conseil executif de Berne, auquel le recours a ele communique, l'appuie de son cöte en presentant les obser- vations ci-apres : Il est etabli par le compte annuel de la Banque popu- laire pour 1883, approuve par l'assemblee des delegues, que la succursale de Fribourg est debitrice du bureau central pour la somme d'onviron 500000 fr. ; cette dette n'est point fictive, mais reelle, et le bureau central de Berne est par consequent en droit de reclamer nnteret de Ia somme en question. Le bureau central de la Banque populaire suisse a son domicile a Berne, et est des lors soumis, en ce qui concerne sa fortune mobiliere, aux lois bernoises sur l'impöt. Le produit de la somme due au bureau central par la succursale de Fribourg ne peut etre impose que dans le canton ou celui qui a pereu le dit interet est domicilie, c' est-a-dire dans le canton de Berne. On ne comprend pas pourquoi le fisc fribourgeois eleve m: Doppelbesteuerung. N° 66.
des pretentions sur une somme dont le proprietaire n'est aucunement soumis aux lois fribourgeoises en matiere d'impot. Le Conseil exncutif proteste contre ceUe tentative d'empiete- ment a laquelle il espere que le Tribunal federal ne donner,L pas son approbation. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
L'article 46 al. 2 de la constitution federale interdit en principe la double imposition, et bien que la loi federale que cet article prevoit n'ait pas encore ete elaboree, le Tribunal federal n' a point hasite a intervenir en vue de maintenir la juris- prudence anterieure des Chambres federales et d'empecher les doubles impositions qui pourraient se produire. 2° Le fisc des cantons de Berne et de Fribourg emettant la pretention de soumettre simultanement a l'impöt le montant, s'elevant a 500000 fr. environ, des avances faites par la Banque populaire centrale a Berne a sa succursale de Fri- bourg, le Tribunal federal se trouve incontestablement en face d'un cas de double imposition, et il doit trancher la question de savoir leqnel de ces deux cantons a un droit prBferable pour percevoir l'impot litigieux. 3° Il est hors de doute que si un tiers, domicilie a Rerne, eut fait un pret de 500000 fr. a la succursale de la Banque populaire a Fribourg, cette somme eut ete exclusivement soumise a l'impöt sur la fortune ou sur le revenu dans le canton de Berne seuleme.nt: en effet, Ja fortune mobiliere, tout comme le revenu d'une personne, n'est imposable qu'au domicile de celle-ci. Mais, dans l'espece. ce n'est point d'un tiers que pl'Ovient l'avance en question. La Banque populaire suisse, qui se livre a des operations financieres soit a son siege principal a Berne, soit par l'intermediaire de ses succursales, et pos- sede pour celles-ci un domicile dans les divers cantons ou elle les a creees, ne constitue qu'une seule et meme per- sonne. Bien que les avances faites par la Banque centrale a ses succursales soient passe es au debit de ces etablissements et portees en compte lors de la supputation du benefice net, il n'en est pas moins vrai que l'entreprise demeure une; les
'1' tl'i' ! : i 442 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. dividendes sont repartis egalement entre lous les action- naires au prorata de leurs versements, sans que 'on ait egard a Ja circonstance que ces versements auraient ete effectues dans une succursale qui pourrait avoir travaille a perte. (Voir compte rendu de 1882, page 3.) En realite, les avances faites par la Banque centrale a ses succursa1es apparaissent comme un ca pi tal d'expJoitation, au moyen duquel ces succursales opMen! en faveur de l'entre- prise generale, et cette dotation, ainsi que son revenu, doivent etre soumis a l'impöt non point au siege principal, mais an lieu Oll s' exerce l' exploitation. Dans plusieurs cas, le Conseil federal avait deja statue que lorsqu'une maison de commerce ou une fabrique possede une succursale dans un autre canton que celui de son domi- eile principal, le canton dans leqnel existe la succursale et non celui du siege principal, est autorise a soumettre a l'impöt Je eapital d'exploitation et le rendement de la dite suceursale. Le Tribunal federa1, dans deux eauses entre les cantons de Zu- rich et de Thllrgovie, a adopte le meme point de vue et estime qu'en pareil eas 1e droit prMerable etait incontesta- blement du eöle du eanton dans lequel la maison avait du elire uu domicile special, et ou la succursale deployait son activite sous la proteetion de l'Etat. (Voir Blumer-Morel, page 328.) La circonstance que I' etablissement commercial dont il s'agit en l'espece n'est point en mains d'une personne phy- sique, mais est administre par une association ayant son siege principal a Berne et une succursale a Fribourg, - est indifferente en ce qui touche la questiou de savoir si le capital d'exploitation avance a la succursale doit etre soumis a l'impöt dans le canton de Berne ou dans celui de Fri- bourg: il n'y a aucun motif pour ne pas faire application a la Banque recourante des prineipes admis et rappeIes ci- dessus en matiere de maisons commerciales et d'industries. 4° Il suit de la que le capital d'exp1oitation avance par la Banque populaire centrale a sa succllrsale de Fribourg doit etfe soumis a l'impöt dans ce canton, et que le recours in- III. Doppelbesteuerung. N° 67. terjete contre la decision du Conseil d'Etat du 26 Mars 1884 precitee ne saurait etre accueilli. En revanche, il va de soi que la Banque populaire suisse sera en droit de demander aux autorites bernoises compe- teutes d'Mre decllargee, dans le canton de Berne, de l'im- pot afferent au capilal, DU au revenu, des avances susmen- tionnees. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, mais avec a reserve formuJee au considerant 4 ci-dessus. 67. ntfd eib I om 5. 1H
embet
in ad en ßni. A. er am 16. eAember 1883 an feinem monnorte in mollHInofen, stanton!3 .süriel , berjtorbene 30 ann stomab i Ut, I on UthueU, stantong tnurgau, tnterlien alg rben feine I ier efd wif'fer. ag übet feinen inael tafi aufgenommene I .ormunbfd aftlid e 3nl entar eqeigt an ?U:ftil en. . ijr. 125,336 65 alt afftl en ijr. 66,954 18 fomit reineg mermilgen. . ijr. 58/382 47 eftüllt auf biefeg 3nl entar wurben bie rben öUt I on ber ijinanbbireftion beg stantong .südel mit einer rbfd aftgfteuer I on 1276 ijr. für einen fteuernf(id tigen inad fat bon 58/000 ijr. belegt. Unter ben m:ftiben figurirt tm 3nbentar unter anberm: ber etrag bon 25,500 ijr. alg iiffte beg m:ffefuranAttlertneg beg bem rbfaffer gemeinfam mit ujlal i Ut ge'f)ötigen monnnaufeg lnr. 8 an ber tolgaffe in mafer/ wä'f)renb unter ben affil en ber metrag bon 28,030 ijr. 97 ;tH3. alg älfte ber auf biefer . !;tegenfcb.aft ,tftenben otnefarfd ulben auf genommen tft.