Art. 59 aCst.; contractual election of domicile and waiver of the domicile forum in personal claims. The constitutional guarantee of the defendant’s domicile forum applies only to strictly personal claims and is not excluded by the mere existence of a pledge or mortgage securing the debt. Where, however, the debtor has expressly elected domicile in the security instrument, the court may construe that clause according to the parties’ common intention as a waiver of the forum privilege not only for foreclosure proceedings, but also for all claims arising from the underlying contractual relationship. Insolvency cannot be invoked in the abstract to deny the forum protection absent proof (consid. 1-4).
I I II ,i ;'1 I1 ii: 44 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. ffiefurrent Ut ,Seit ber nnebung beß reAeffeß bie bnd t, nad oflau Utüc'fbufenten, iebenfallß liingft aufgegeben unb feinen feften m.ufentnaltßott an feinem eimatotte in i tird genemmen atte; benn follte aud anfiinglid Mutrent bie b ftd t tuitntd genegt aben, nad eßau aUtüc'fbufe!)ren unb feine bießbenügrid e, t)en bet ffiefurßbeffagten benaul'tete, merfid erung fid nid t lebigricl) alß lügennQfte morfl'iege1ung qualifiniren, fe ge!)t bocl) auß feinem fvätetn mernQ1ten, inßbefenbere aug bet auer feineß ufentna1teß in iljftrcl), beutlicl) er'Oer, bat er biefe bficl)t balb aUfgab unb an eine ffiüc'ffenr ntcl)t mef)r bad te, fe baß feine tnatfiicl)nd e ntfernung auß oßau nicljt menr nur alß 'Oetü'6ergenenbe btuefenf)eit um .8tuec'fe etneß mefucl)eß unb bergteicljeu, fonbetn alg befiniti!:le ufga'6e feineß bodigen omWIß betracl)tet tuerben mUß. emnad mufl ber ffidurß alg begrünbet erfliid tuerben. emnacl) at baß munbeggetid t erfannt : er ffiefurß tutrb alg begtünbet edlätt unb eg tuirb fomit bag angefod tene Ud!)eH beg eßidggedd)teß eflau !:lcrn 22. Dt tober 1883 aufgef)oben. 8. Arret du 29 Mars 1884 dans la cause Dummermuth. Pour garantir MM. Cyprien Gendre et Oe, banquiers a Fribourg, de toutes pertes ou dommages qui pourraient re- sulter pour eux d'un crMit de fr. 2500 qu'ils avaient ouvert a Ulrich Dummermuth, domicilie a GlockenthaI pres Thoune, ce dernier a stipule en leur faveur, par acte du 5 fai 1880, notarie Burgy, une gardance de dam, avec constitution d'hy- potheque en second rang surles articles 2739, 2740 et 2741 du cadastre de la commune de Fribourg, dont il etait pro- prietaire. Dans cet acte, UIrich Dummermuth a declare faire elec- tion de domicile au bureau du notaire stipulateur, J. Burgy a Fribourg. IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 8.
A la suite de cette stipulation, Cyprien Gendre et Oe ont effectivement verse a U. Dummermuth la somme de 2500 fr., objet du compte-courant. Ulrich Dummermuth etant decMe au commencement de l'annee 1883, Cyprien Gendre et Oe ont, par Gitation-de- mande du 11 Juillet meme annee, fait assigner les hoirs d'Ulrich Dummermuth devant le Tribunal de la Sarine; a l'audience du 28 dit, ils ont concIu a ce qu'il soit dit et pro- nonce que les dits hoirs ont l'obligation de procMer au re- glement des rapports de compte-courant ayant existe entre parties, et de se reconnaitre debiteurs envers eux de la somme de 2740 fr. avec accessoires, -ce aux fins, a de- faut par l'hoirie Dummermuth de s'executer volontairement, de poursuivre Ie remboursement de la susdite somme sur les immeubles affectes a la garantie du compte-courant. L'hoirie dMenderesse, sans contester son obligation de re- pondre devant Ie juge de la situation des immeubles a une demande d'investiture, a souleve d'entree de cause l'excep- !ion declinatoire et coneIu a ce que le juge fribourgeois se declare incompetent pour statuer sur la reclamation, soit de- mande de paiement formuIee par Cyprien Gendre et Oe. Par jugement du 28 Juillet, le Tribunal de la Sarine a ecarte l'exception declinatoire soulevee, et la Cour d'appel, par arret du 30 Octobre suivant, a confirme la sentence des premiers juges. C'est contre l'arret susvise que l'hoirie Dummermuth a recouru au Tribunal fMeral, concluant a ce qu'il lui plaise l'annuler comme contraire a l'art. 39 de la constitution fe- derale. A l'appui de cette conclusion, l'hoirie recourante invoque les considerations suivantes : Les creanciers voulaient realiser leur hypotheque par voie d'investiture : les hoirs Dummermuth objecterent qu'une gardance de dam n'est pas un titre de creance a l'egal d'une obligation hypotMcaire. A teneur de l'art. 2067 du code civil fribourgeois, Ia gar- dance de dam est creee en vue d'assurer l'execution d'une
46 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. obligation, a la naissance de laquelle elle est etrangere. Le titre de creance de Cyprien Gendre et Cie, c'est le releve des operations financieres auxquelles a donne lieu le compte- courant : la somme a eux due est celle du solde de ce compte. Pour que les crediteurs soient en droit de realiser leur hypothequfl, il est necessaire qu'ils fassent determiner se solde par jugement, a dMaut de reglement amiable. Gendre et Cie ayant, ensuite de ces objections, intente a l'hoirie Dummermulh une action en reglement de compte, ils eus- sent dft porter cette action, aux termes de l'art. 59 de la conslitutiofi federa!e, non point a Fribourg, mais devant le juge du domici1e des dMendeurs, dans le canton de Berne. C'esL en vain qu'on oppose l'election de domicile contenue dans la gardance de dam du 5 Mai 1880. Cet acte n'avait, en effet, point pour objet la conelusion d'un credit par compte- courant; l'eleclion de domicile ne vaut donc que pour la realisation de I'hypotht'lque, lorsque Cyprien Gendre et Cie, une fois en possession d'un compte-courant reconnu, vou- dront se faire investir des immeubles qui leur ont ele affec- tes en garantie. Mais ils doivent prealablement obtenir contre les hoirs du credite un jugement recognitif du solde de leur compte-couranl, et pour cela iotenter une action toute per- sonnelle aces hoirs, a leur domicile. Dans leur reponse, Cyprien Gendre et Cie estiment que le recours fait naitre une question d'interpretation de conven- tion qui echappe a l'appreciation du Tribunal federal. Au fond le recours doit etre ecarte. Quant a ses biens , immen bl es, Ulrich Dummermuth doit etre envisage eomme etant domicilie a Fribourg, et, dans tous les caS, sa succes- sion comme s'y elant ouverte. -L'art. 59 n'est encore pas applicable, paree que la solvabilite des hoirs Dummermuth est des plus douteuses. Le litige porte un caractere uniquement reel, el, par sa nature meme, ne peut etre tranch ; que par le juge fribour- geois. L'election de domicile exprimee dans la gardance de dam n'aurait aucun sens ni aucun effet si l'on devait envisager le IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N0 8.
compte-courant, soi! la ereance qui en resulte, en faisant abstraetion eomplete de la gardance de dam; dans cella eventualite, l'election de domicile n'eftt ete d'aueune utilite, puisque, de toute facon, c' etait devant le juge fribourgeois que la realisation de I'hypotheque eftt dft elre poursuivie, meme en l'absence de toute election de domicile. Les parties ont evidemment voulu assurer aux creaneiers un for dans le canton de Fribourg, non seulement en vue de la realisa- tion de l'hypotheque, mais en vue de toutes les demandes derivant de ce contrat. Dans sa repliqne, l'hoirie Dummermuth maintient qUß l'action a elle intentee par Cyprien Gendre et Cie est pure- ment personnelle : elle combat l'allegation que la succession Dummermuth se serait ouverte a Fribourg pour ce qui est des immeubles situes dans ce canton. 11 est, en effet, con- traire aux regles du droit international, comme a la jllrispru- dence du Tribunal fMeral, d'admettre qu'une succession soit regie par deux lois differentes et qu'il y ait deux lieux d'ouverture, denx fors distincts. L'hoirie Dummermuth re- prend d'ailleurs, avec de nouveaux developpements, les prineipaux arguments ainsi que les conclusions de son re- cours. Stattwnt sur ces aits et considerant en droit :
11 est, en premiere ligne, incontestable que 1e Tribunal federal est competeot pour se nantir du recours ; celui-ci, en effet, est fonde sur une pretendue violation de I'art. öl de la constitution federale et de la garantie du for du jllge du domicile en faveur du debite ur solvable domicilie en Suisse, en matit'lre de reclamations personnelles. L'opposant au recours objecte en vain que le Tribunal federal est incom- petent pour examiner si un domicile contractuel a ete reel- lement elu dans la gardance de dam, cette question de fait devant etre exclusivement appreciee par le joge fribourgeois. Le Tribunal de eeans est autorise, en tout etat de cause, a rechereher si l'election de domicile inseree dans la gardance de dam implique une renonciation au benefice de l'art. öl precite.
48 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. L'exception d'incompetence opposee par les dits Gendre et 0 de ce chef ne saurait des lors etre accueillie. 2° La fin de non-recevoir tiree de la pretendue insolva- bilite de l'hoirie recourante est egalement inadmissible. Au- eune preuve n'a ete apporlee ni meme tentee dans ce sens, et le droit de l'hoirie recourante, domiciliee dans le canton de Berne, d'opposer la garantie de l'art. 59 a l'action qui lui est ouverte a Fribourg, ne saurait etre conteste de ce chef. 3° Entrant en matiere sur le fond, il y a lieu de recher- cher si dans le cas particulier l'action intentee par ces de- mandeurs a trait a une reclamation personnelle ou reelle. La jurisprudence, soit du Conseil federal, soit du Tribunal fBderal, a constamment reconnu que l'art. 09 de la constitu- tion federale n'etait applicable qu'aux reclamations stricte- ment personneIIes, et non point aux obligations garanties par un gage ou par une hypotheque, le dit article etant des- tine a empecher que pour des reclamations personneHes des procedes soient diriges sur les biens d'un citoyen suisse sol- vable hors du canton ou il est domicilie, pour Je forcer ainsi a se presenter devant les tribunatlX d'un autre canton. Il en resulte que si le debiteur a donne des gages ou des hypotheques dans un autre canton a son creancier qui y demeure, celui-ci doit pouvoir les realiser d'apres les lois du forum rei sitce. (Voy. Ulmer N°s 268, 272; recueil I des arrets du Tribunal federal 167, VI, pag. 371, etc.) Or il resuIte a l'evidence des faits et pieces de la cause que l'action intentee le 11 Juille! 1883 par Cyprien Gendre et Oe aux hoirs Dummermuth tend uniquement a obtenir Ja reconnaissance de l'obligation ou ils sont de procMer, de concert avec les demandeurs. au reglement des rapports de compte-courant qui existent entre parties; elle n' a point pour objet la realisation immediate de l'hypotheque consti- tuee sur les immeubles des dMendeurs par la gardance de dam du 5 !fai 1880, mais seulement I'obtention d'un titre executoire propre a permettre plus tard celte realisation. 4° Il s'agit donc dans l'espece d'une reclamation person- nelle, qui devrait etre portee devant le juge du domicile de IV. Geri ;htsstand des Wohnortes. N° 8.
l'hoirie Dummermuth dans le canton de Berne, a. moins que celle-ci ne doive elre reputee avoir renonce au benefice de la garantie de l'art. 59, par le fait de l'election de domicile iaite par son auteur a Fribourg dans la gardance de dam sus- visee. Il y a lieu d'admettre que cette election de domicile dans le bureau du notaire stipulateur de la gardance de dam avait reellement celte portee, dans la commune intention des parties. Stipulee en vue de garantir les creanciers Gendre et Cie contre toute perte ou dommage (gegen allen Verlust und Schaden) qui pourrait les atteindre ensuite du compte-cou- rant par eux ouvert au debiteur, Ia dite election de domicile apparalt comme se rapportant non point seulement a Ia rea- lisation de l'hypotheque, puisque a. cet egard Ie forum rei sitce etait acquis et inconteste, mais encore ä tout ce qui eoncerne le lien d'obligation personnelle cree entre par- ties. L'election de domicile declaree dans la gardance de am ne s'explique des 10rs qu'en 1a considerant comme faite, dans l'interet du creancier, pour toutes les obligations resul- tant des relations d'affaires entre parties. Le sieur Dummermuth devant ainsi etre considere comme s' etant departi, par une renonciation implicite, d'invoquer Ie priviIege consacre 11. I'art. 59 de la constitution federale, I'arret dont est recours, en constatant cette renonciation, n'a point viole ceUe garantie constitutionneIle, et le recours ne saurait des lors etre accueiIIi. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. x -1884