Art. 43 of the federal civil status and marriage law; divorce venue and determination of domicile; the competent court is that of the husband’s real domicile at the time of filing. Domicile must be an actual, serious center of life and not a merely tactical establishment chosen for the purposes of litigation. Prior conciliation proceedings or an earlier attempt to sue in another canton do not, by themselves, amount to a prorogation of forum or prevent the husband from proving a later domicile elsewhere (consid. 1-4).
474 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze metn, reet;tnQängtg gemaet;t Wotben ift. l:lie angefod)tene nt. fd)etbung be f'f'ellation unb staffationßQofeß beß stanton mern beruQt nun auf ber rwägung, bau fo fange 'oie baburd) begrünbete 3nftan3 nid)t beenbigt fei, eine neue .ßabung bor ein anbere edet;t ar unnuläuig erfd)eine, llttb bau, beim iberf lrud)e ber menagten, ber Murtent nid)t ot;ne weiterß, buret; einfeitige rUärung, bie bon iQm f elbft eingeleitete 3nft an 3 beenbigen fönne. l:lagegen ift burd) bie fragHd)e nt fd)eibung nid)t aungeff'rod)en worben, bau ber lefurtent feine stlage bei bem erid)te in mbau überQaunt nid)t Aurüc'fneQmen fönne, fonbern ber i f'eUationß. unb staffationßQof ftellt bloß feft I baü in erfter mnte I betlor eine .ßabung bor ein anberd erid)t etfolgen bittfe I ber om efutrenten felbft angerufene bernifet;e id)ter Mer Die )tattQaftlgfeit ber ßurüc'fnaf me 'oer stfage u entjd)eiben t;abe, ba t;eiut baü nur burd) eine j ofet;e rid). terlid)e ntjd)eioung bie 3nftanA beenDigt WerDen fönne. l:ler efUl:ß ift bemnad) llffel1bar berfrüt;t. l:lenn eine rid)terlid)e ntfd)eiblll1g, bas ber eriet;tnftanb in tni'oau begrül1bet fei unb ber 113roaeS bort AU nbe gefüf rt werben müffe, liegt nod) gar nid)t "or unb eß fann bemnad) . on einer merle ung beß ?lfrt. 43 be munbengefe eg über !S:i ilftanb unb f e reff'. beg ?l3rinAi lß, bau ber in biefer efe enbeftimmung aufgeftellte e. riet;tßftanb be of)norte ein aunfd)neu(id)er, burd) ?l3arteilm:: einbarung niet;t abänberIiet;er fei, gegenwärtig nod) nid)t gefi rod)en werben. l:lemnaet; t;at bag munbeßgetiet;t erfannt: l:ler efur ift abgewiejen. 76. Arret du 29 novembre 1884 dans la cause Dupont. En Novembre 1881 le sieur Emilieu-Florentin Dupont introduisait contre sa femme devant le tribunal du district de Vevey, une demande en divorce pour cause de sevices et in jures graves. li f ,;
I!. Civilstand und Ehe. No 76. 475- Le 18 du meme mois, ce tribunal rejeta la demande en divorce et prononca en faveur des deux epoux la separatiou de corps pour denx annees, en applicalion de I'article 47 de Ja Joi du 24 Decembre 1874 sur l'etat civil et le ma- riage. Depuis cette epoque les epoux Dupont ont continue a vivre separement. C'est en se basant sur cette non-reconciIiation et sur les dispositions de rart. 47 de Ja loi federale susvisee et 93 de la loi genevoise du 20 Mars 1880, que Dupont introduisit en Mars 1884, devant le Tribunal civil de Geneve, une nouvelle demande en divorce. Par jugement en date du 23 mai suivant, ce tribunal pro- cMant par detaut, se declara d'office incompetent POUf sta- tuer sur la demande de Dupont et le renvoya a mieux agil' par les motifs suivants: Le 13 Decembre 1883, le demandeur a fait eiter sa femme devant le Juge de Paix de Vevey POUf se concilier si possible sur la nouvelle action en divorce qu'il se proposait d'intenter a celle-ci. Cette tentative de conciliation, qui n'aboutit pas par suite de non-comparution de la dame Dupont, ne fut suivie de la part du demandeur d'aucune demande devant le tribunal de Vevey, mais Dupont vint s'etablir a Geneve. ou il prit le 8 Avril 1884 un permis d'etablissement, et des le 20 Fevrier precectent presenta au president du Tribunal de Geneve un projet d'exploit aux fins d'etre autorise a faire eiter sa femme en cOl1ciliatiol1 devant ce magistrat. La femme Dupont n'ayant pas eomparu, le president antorisa son mari a a citer devant le tribunal POUf avoir a repondre a la de- mande en divoree. Aux termes de l'art. 43 de la loi f8derale precitee, la de- mande en divorce doit elre formee devant le Tribunal du domieile du mari, et lorsque la demande en divorce est re- nouveJee, elle peut l'etre, conformement a un arret recent du Tribunal fMeral, devant un tribunal autre que eelui saisi de la demande primitive. Toutefois eette disposition legale et cette jurisprudence ne
476 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. peuvent s'entendre en ce sens que le mari peut, en allant s'etablir, au moment de former sa demande en divorce, dans tel ou tel canton, soustraire a ses juges natureIs la connais- sance du litige. Le domicile qu'a eu en vue l'article 43 snsvise est un domicile serieux, et non un domicile choisi pour les besoins de la cause. Or le domicile a Geneve du demandeur ne semble pas etre son veritable domicile; Dupont parait au contraire avoir toujours ete domicilie a Vevey. Un seul des certificats pro- duit par lui emane d'un industriel genevois, au service duquel il a ete pendant deux mois en 1.879. Le 13 Decembre der- nier, il etait encore domicilie a Vevey, ainsi que cela resulte de l'acte par lequel il a fait citer sa femme devant le Juge de paix de ce cercle. Des lors il doit etre tenu pour constant que Dapon! n'a pris de permis d'etablissement a Geneve que pour pouvoir inten- ter une action, qu'il avait des raisons de ne pas porter devant le Tribunal de Vevey. Le permis d'etablissement produit n'est donc point la preuve d'un domicile dans le sens du predit article 43. Par arret rendu par la Cour de Justice Ie 30 Juin 1884 sur appel de Dupont, le jugement qui precMe fut confirme. La Cour estime que, bien que Dupont demeure a Geneve depuis le commencement de 1.8H3, cette seule habitation ne suffit pas pour constituer aux yeux de la loi un changement du domieile primitif, surtout si l'on considere que Dupont est ouvrier, et par consequent souvent appele achanger de lesidence, et qu'en Decembre J883 il s'est adresse lui-meme au Juge de paix de Vevey pour les memes fins qu'il poursuit aujourd'hui devant les tribunaux genevois. C' est contre ces j ugements que Dupont recourt au Tribunal federal, eoncluant a ce gu'il lai plaise dire que Ie tribunal compelent pour statuer sur la demande en divorce de Du- pont est celui de Geneve, et gu'en declarant le contraire, les premiers juges ont commis une eontravention a la loi; en consequence, annuIer et meUre a neant le jugement du Tri- bunal civil de Geneve du 23 Mai 1884 et l' arret eonfirmatif " H. Civilstand und Ehe. N° 76.
de Ia Cour de Juslice civile de Geneve du 30 Jnin suivant, dont est recours. A l'appui de ces conclusions, le reeourant fait valoir : Les decisions ci-dessus contreviennent an texte de l'article 43 de la loi federale sur l'etat eivil et le mariage. Le Tribunal civil devait en tout eas acheminer Dupont a faire la preuve, par lui offerte, que depuis la separation de corps il a eu son domicile a Geneve. 11 resulte des pieces produites que Dupont demeure dans ce canton, en vertu d'un permis d'etablissement, depuis le 10 Octobre 1.879, et qu'il n'est plus domicilie a Vevey depuisle mois do Decembre 1.878. L'aete par lequel Dupont a cile sa femme en conciliation devant le Juge de paix de Vevey ne peut constituer co nt re lui une preuve de son domicile a Vevey, pas plus que sa qualite d'ouvrier. Dupont, en effet, exerce non seulemont la profession d'ouvrier marbrier, mais est employe, depuis le 3 Octobre 1.883, apres avoir ete deux ans surnumeraire, comme allumeur de reverberes par la compagnie du gaz, fonctions qui exigent evidemment, de la part du titulaire, un domicile effectif a Geneve. II est demontre que Dupont a, depuis J 879, habite effecti- vement Geneve avec !'intention de s'y etablir. En outre, il exerce dans cette ville des fonctions publiques en qualile da membre des conseils de prud'hommes, fait qui, a lui seul, constitue Ia preuve de son domicile legal a Geneve. Dans sa reponse, la dame Dupont demande que la cause soit renvoyee devant le Tribunal de Vevey. Le sieur Dupont, condamne en Juillet 1.884, par le tribunal de ce distriet, a l'in- temement dans une colonie pour abandon de familIe, dQit etre justieiable des tribunaux vaudois. Appelee a presenter ses observations sur le recours, la Cour de Justice declare maintenir purement et simplement son arret. auquel elle se rMere. Slatuant sm' ces aits el considerant en droit: .
478 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. devait en etre ainsi meme dans le cas ou, apres une separa- tion temporaire demeuree infructueusß, une instance en di- vorce est renouvelee, en conformite de l'article 47 de la loi precitee. (Voir a1'1'et Zellweger, IX, page 460, consid. 3.) Il Y a donc lieu de rechereher quel etait Ie domicile du recourant au moment ou il a intente sa nouvelle action en divorce, soit en Mars 1884. 2° Les jugements dont est 1'ecours estiment que Dupon! n'a point etabIi son domicile a Geneve, et n'a jamais cesse d'etre domicilie a, Vevey. Ce point de vue est inadmissible. Devant le Tribunal de premiere instance Dupont avait offert Ja preuve qu'a, partir de 1879 iJ avait sejourne a Geneve d'une maniere durable, qu'il y avait transporte le centre de ses affaires, et qu'iJ y est domicilie depuis lors sans interruption jusqu'a ce jour. Les tribunaux cantonaux s'etant declares incompetents, le recou- rant a etabli par titres la preuve des faits allegues. En effet, une declaration de l'autorite locale de Vevey. produite au dossier, constate que Dupont a quitte cette ville a part ir de Decembre 1878. e'est alors qu'il se rendit ä. Ge- neve, ou il obtint un permis de sejour le 10 Octobre 1879 deja, permis renouveIe en sa faveur, comme permis d'eta- blissement, le 8 avri11884. 11 est en ontre demontre par les pieces de la cause que Dupont, domicilie rue de la Nlisserie No 14, a travaiIle de son metier de marbrier dans cette der- niere ville, et qu'il y a ete au service de la compagnie du gaz, comme allumeur, des 1881 au 4 Juillet 1884. Enfin, non seulemeut il figure a partir de 1879 sur les registres electoraux de la commune de Geneve, mais iI a ele investi le 9 Janvier 1884 des fonctions de membre dn conseil des prud'hommes, qu'il occupait encore au moment du de- pöt du recours.
Q Il resulte de toutes ces constatations que Dupont a quitte Vevey dans l'intention de transporter d'une manitke durable son principal etablissement a Geneve, et qu'il etait en realite domicilie dans cette ville lors du depot de la de- ruande en divorce qui a donne ieu au recours. H. Civilstand und Ehe. N° 77.
Les tribunaux genevüis etaient düne competents püur se nantir de son action, et c'est a tort qu'ils l'ont repoussee. 4° Le fait que Dupont avait d'abord ouvert son action de- vant le Jl1ge de paix deYevey n'infirme point ce qui precede. A supposer meme que ce prücede n'aitpas etele resultat d'une simple erreur sur le juge competent, il ne saurait en aucun cas impIiquer une prorogation de für, inadmissible, ainsi que le Tribunal de ceans l'a deja prononce, en presence de la dispo- sition precise de I'article 43 de la loi sur l' etat civil et le ma- riage. (Voir Recueil officiel IX, page 467, en la cause Bäle- ville.) Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le 'recours est admis; en consequence le jugement du Tribunal civil du 23 Mai 1884, et l'arnnt confirmatif de la Cour de justice civile de Geneve du 30 Juin 1884, sont de- cIares nuls et de nul effet. 77. ntfet;eib bom 26. :Ilehember 1884 in G aet;en m anogg. A. ma manegg ben eitnagbaet;, reFner6egtnumg maben, ift feit 3anren im aftnef um . Jeet;t in Gt. affen arg DmnibU1.lfünrer angefteUt; buret; UdneH beg mClitfßgetiet;teg abIat bom 27. :Ileöember 1881 wurbe er ben feiner efrau lifahet geh. . Jüdimann auf bie :Ilauer ben awei 3anl'en ben ifet; unb mett gefet;ieben. 3n ben ntfet;eibung1.lgrünben bier e1.l reet;tgfräftig geworbenen Urtneifg tft bemern, bau I/bag G3erid)t alt-ber . Janb )en ?lIrt. 56 beg munbe1.lgefeljeg über ibifftanb unb e unb an bel' . Janb 'ocr lJlcet;t1.lberenrung beg ?lImtßge riet;teg Gtodaet; bem 15. o )ember 1881 arg Aur Get;eibung foml'eient erfet;ehte.t' maet; ?lI rauf ber em.).1ora1id)etbunggfrift 1)oUte ma mauogg feine tlage auf gän31id)e Gd)eibung er neuern ; gemäu rt. 1 1. f. beg fatttona en G3efeljeg über ba