Art. 3 of the federal law on spur lines; expropriation for a private industrial connection remains governed by cantonal law. The federal statute regulates only the legal relations of the spur line and does not itself confer a right of expropriation. Whether an undertaking may invoke compulsory expropriation, and under what conditions, is for the canton to determine under its own law and procedure. A cantonal authority acts ultra vires if it assumes federal law alone suffices and omits the cantonal determination of public utility and the prescribed expropriation formalities (consid. 2-4, 7).
500 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. m. Abschnitt. Kantonsverfassungen .. 2. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. Atteintes POl'teeS a d'antres dl'oits garantis. 81. Arret du 5 Decembre 1884 dans la cause Juvet et consorts. La Compagnie neucbateloise du chemin de fer regional du Val-de-Travers et la Fabrique suisse de ci me nt Portland, a Saint-Sulpice, desirant relier cet etablissement industriel avec la gare de Saint-Sulpice par une voie de raccordement, s'a- dresserent a cet effet au Conseil federalle 2f fai f884 et lui soumirent les plans de ce projet. Par office du 14 Juin suivant, le Departement ferleral des chemins de fer approuva l'execution de cette voie sous quel- ques reserves. Le plan d'execution fut depose en mains du Conseil mu- nicipal de Saint-Sulpice, lequel fit inserer, en date du 20 Juin 1884, une publication invitant les proprietaires appeIes a ceder des droits conformement au dit plan, a faire valoir leurs moyens d'opposition a ceUe cession dans une piece ecrite adressee au Conseil d'Etat, dans le delai de 30 jours, et a remettre au Conseil municipal, dans ce meme delai, un etat de leurs reclamations touchant la cession des droits mentionnes. La dite publication declare que le Conseil municipal agil en conformite de la loi federale sur l' expropriation du 1 er Mai 1830 et de l'ordonnance du Conseil d'Etat de Neuchatel du 29 Mars 1855: eUe contient en outre exactement les pres- criptions des art. 11 a 15 de la loi fMerale precitee en ce qui a trait aux consequences de l'omission de la declaration, a la seule reserve de ce qui concerne les moyens d'oppo- sition, lesqueJs doivent etre communiques au Conseil d'Etat et non au Conseil municipal. Le meme jour 20 Juin ecouIe, les deux compagnies don- nerent connaissance au Conseil d'Etat du depot du plan et de la publication susvisee, afin que ces pieces puissent, pour le Kpmpetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 81.
cas OU l'obligation de ceder les droits en question serait con- testee, servir de base a une demande d'expropriation. Dans le delai legal, les proprietaires Ami Juvet, Emile Divernois, Auguste Divernois et veuve JuJie Reymond, dont les immeubles etaient atteints par le projet de raccordement, adresserent au Conseil d'Etat leurs moyens d'opposition fon- des, en substance, sur les motifs suivants : La loi federale du 1 er Mai 1850 n'est nullement applicable; l'obligation de ceder les droits mentionnes est regie par Ja IegisJation cantonale. L'art. 393 du code civil dispose que nul ne peut etre contraint a ceder sa propriete, si ce n'est pour cause d'utilite pubJique : or ceUe condition n'est pas remplie, puisque l'expropriation est reclamee en faveur d'un etablis- sement prive, soit d'une entreprise poursnivant un but de speculation. Par decision du 15 Aout i884, et apres avoir entendu la Compagnie du chemin de fer regional ainsi que la fabrique de ciment de Saint-Sulpice, le Conseil d'Etat, - vu Ja loi federale du f9 Decembre i874, specialement art. 1, 2 et 3 ; ) vu rart. 1 er du decret du i 6 Aout i 851, connernant l' ex- propriation pour cause d'utilite publique, portant que l'ex- propriation est prononcee par le Conseil d'Etat, quand elle est demandee par des corporations ou des particuliers, - a ecarte comme non fondee l'opposition formulee par les re- courants, et accorde l'expropriation, pour cause d'utilite pu- blique, des terrains necessaires a retablissement de la voie de raccordement entre la gare de Saint-Sulpice et la Fabrique suisse de ciment Portland. Cette decision est motivee comme suit : La loi federale, en accordant le raccordement force des etablissements industriels avec les chemins de fer, implique necessairement le droit d'expropriation pour cause d'utilite publique, reservant seulement a la legislation du canton les form es de l'expropriation. La loi federale est comprise et appliquee de cette maniere dans les autres cantons: c'est ainsi que le canton de Berne a autorise l'expropriation, paur cause d'utilite publique, en
502 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. faveur de la ligne privee qui conduit aux carrieresd'Os.ter- mundingen, et le canton de Soleure, en faveur de la hgne desservant les etablissements industriels de Derendingen a Gerlafingen. .' La notion d'utilite publique dans les cas prevus par la IOl federale se trouve con:firmee par le fait que la ligne creee en vertu de ceUe loi par un etablissement industriel ne devient pas sa proprilnte privee et exclusive, puisq.u'il est tenu e permettre a d'autres etablissements industnels de se serVIr de la dite voie de raccordement. Se fondant sur cette decision, la direction du chemin de fer reO'ional a requis les recourants de designer, conforme- ment rart. 4 de la loi neuchä.teloise du 12 Jriin 1851, leur expert dans la commis si on chargee de :fixer les indemnites a accorder ensuite de l'expropriation; ceux-ci se refuserent toutefois a proceder acette designation et annoncerent a la compagnie qu'ils adresseront au Tribunal fMeral un recours contre la decision du Conseil d'Etat. Ami Juvet et consorts ont, en effet, interjete ce recours sous date du.H Octobre 1884, concluant ace qu'il plaise au dit Tribunal prononcer que l'arrele du Conseil d'Etat en date du 15 Aout 1884, prononcant l'expropriation des terrains necessaires a l'etablissement de la voie de raccordement ehtre la gare de Saint-Sulpice et la fabrique suisse de ciment Port- land, est injuridique et ne peut deployer ses effets. . A l'appui de cette conclusion, les recourants font valOlr: La decision du Conseil d'Etat est contraire a l'art. 8 de la constitution neuchä.teloise. Cette auto rite admet a tort que la Ioi federale, en imposant aux compagnies de chemins de fer I' obligation du raccordement, implique necessairement le droH d'expropriation ; au contraire, ce droit d'expropriation est subordonne aux principes qui regissent ce droit dans le canton respectif: c'est quant au fond et en entier, et non seulement quant a la forme, que la loi federale renvoie, en matit'lre d'expropriation, a la loi cantonale. Les recourants eontestent done que le droit d'expropriation resulte des dIS- positions de la loi federale du 19 Decembre 1874. Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No SI. 503 L'interpretation decette loi n'autorisait pas le Conseil d'Etat a proceder par analogie et a motiver sa decision sur des expropriations prononcees dans d'autres cantons, sous l'empire de leurs legislations respectives. L' expropriation est en outre demandee pour un seul eta- blissement industriel ; les recourants estiment qu'aux termes de la constitution et des lois neuchäteloises, cet etablissement n'a pas un caractere d'utilite publique. L'expose des motifs de la decision du Conseil d'Etat fait abstraction de la declaration d'utilite publique au point de vue du droit neuchätelois, ce qui implique une violation de la constitution et du droit civil du canton. Dans leur reponse, la Compagnie du chemin de fer regional du Val-de-Travers et la Fabrique snisse de ciment concluent au rejet du recours et au maintien de la decision attaquee, par les motifs ci-apres : Le recours parait dirige contre la Fabrique suisse de ciment seule; les representants de la Compagnie du chemin de fer regional protestent contre l' elimination de cette compagnie dans une affaire ou elle est interessee au premier chef. La eonstruction de la voie de raccordement est intimement liee au developpement des voies de la station de Saint-Sulpice ; ön comprend l'interet majeur qu'a des lors la compagnie a ceUe installation. En outre, la compagnie a elle-meme effectue le depot des plans de la voie de raccordement en mains du Departement des chemins de fer ; c'est elle qui a fait aupres des proprie- taires des demarches amiables; c' est a sa requete, et non a celle de la fabrique de dment, que le Conseil municipal de Saint-Sulpice a fait publier le depot des plans au secretariat, en 'invitant les interesses a presenter laurs moyens d'oppo- sition. Au fond, en appliquant an cas special du raccordement de la fahrique de ciment au chemin de fer regional du Val- de-Travers la notion d'utilite publique, et en lui accordant Ie droit d'exproprier les parcelles de terrains necessaires ala construction, le Conseil d'Etat a agi dans les limites de sa
fiM A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt, Kantonsverfassungen. competence ; il appartient a eette autorite de declarer la voie de raccordement d'utilite publique et d'y attachel' le droit d'expropriation, aux termes des dispositions de l'art. pr du deeret du Grand Conseil neuehatelois du 12 Juin i801. Le principe d'inviolabilite de la propriete n'est pas absolu, meme en droit civil: la notion d'utilite publique est sans restriction. Elle produit ses effets tant en faveur de I'Etat et des communes que des particuliers. (Art. i er du decret pre- eite du 12 Juin 185:1.) Donc le Conseil d'Etat etait en droit d'aceorder l'expro- priation en faveur du raccordement projete; nul mieux que lui n' etait qualifie pour appreeier le earactere d'utilite pu- blique attacM acette construction. Statuant StH' ces (aits et considerant en droit : fO L'art. 8 de la constitution neuchateloise garantit l'invio- labilite de Ia propriete en ce sens que I'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriete, mais seulement pour cause d'utilite publique legalement eonstatee et moyennant une juste et prea- lable indemnite, sans prejudice des lois federales sur la matiEke. A teneur de eette disposition, la garantie constitntionnelle donnee aux citoyens contre des expropriations arbitraires con- siste, en dehors de la juste indemnite susvisee, dans le fait qu'ils ne peuvent etre contraints a ceder leur propriete que lorsque l'utilite publique a ete Jegalement constatee, c'est-a- dire par l'autorite competente, aux termes de la Ioi et selon les formes prescrites. Le Tribunal federal doit rechercher si ces conditions ont ete remplies dans l'espece. 2° Il Y a lieu de constater en premiere ligne que 1a 10i fMe- rale sur les voies de raccordement du 19 Decembre 1874 regle uniquement les rapports de droit relatifs aux voies de rac- cordement entre les chemins de (er ouverts a l' exploitation publique el les etablissements industriels, et qu'elle ne touche point aux rapports de droit entre le proprietaire de Ja voie de raccordement, ou de l'etablissement industriel, avec les proprietaires des immeubles dont l'entreprise a besoin pour retablissement de la voie. Kdmpetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No 81.
Ce rapport est soumis, par I'art. 3 de la loi precitee, a la Iegis1ation du canton respectif. Il en resuHe que non seule- ment les ormes de l' expropriation, -ainsi que l'admet la decision dont est recours, -so nt reservees a la legislation cantonale, mais encore que la question capitale de savoir si une entreprise de ce genre (construction d'une voie deo rac- cordement entre un etablissement industriel et un chemm de fer public) peut reclamer l'expropriation forcee, est egalement regie par la legislation du canton respectif. (Voy. Message du Conseil fMeral du 29 Septembre i874. -Feuille Federale 1874, vol. III, pag. 108 et suivantes.) 3° Les prescriptions du droil cantonal en matiere de pro- cedure d'expropriation n'ont nullement ete observees a l'e- gard d' Ami J uvet et consorts. La publication faite par le Conseil municipal de Saint- Sulpice, le 20 Juin ecoule, iQvoque expressement la loi fede- rale du i er .Mai 1850 et I'arrete du Conseil d'Etat de Neuchatel du 29 Mai 185ö, lesquels ne se rapportent point aux expro- priations soumises au droit cantonal, mais uniquement a eelles regies par le droit federal (en particulier aux expropriations pour chemins de fer publics). Or l'application de cette loi et de cet arrete suppose toujours une decision prealable de l'as- semblee fMerale, soit une concession federale. (Art. l er de la loi federale du 1 er Mai 1850 et art. 12 de la loi federale sur l'etablissement et l'exploitation des eh emins de Cer du 23 Decembre 1872.) -Il est vrai que la Municipalite de Saint-Sulpice n'a pas applique eet arrete du 29 Mai f855 sans modifications, mais ceUe circonstance est sans importance. II est evident, d'une part, qu'un conseil municipal n'est au- cunement autorise a apporter de son propre chef de sembla- bles modifications, pour lesquelles l'autorisation du Conseil d'Etat etait necessaire, et qui ne sont point conciliables avec l'invocation de la loi federale du fer Mai 1850, -et d'autre part il va de soi que, dans le cant.on, de Neuchatel l',innr?: duction de la procectnre en exproprIatIOn pour cause d ulIhte pubJique suppose necessairement une antorisation realable de l'autorite competente, Grand ConseIl ou Consetl d'Etat
506 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. (art. 1 er du decret du Grand Conseil du 16 Aoilt 18tH), et cette procedure ne peut en aucun cas, sans l'autorisation sus- mentionnee, etre appliqmie par des particuliers ou des au- torites communales. Or la dMenderesse au reeours n'a jamais, et en tout ca:; pas avant le 20 Juin ecoule, date de la publieation muniei- pale, obtenu une pareille autorisation. La procMure suivie par le Conseil municipal de Saint- Sulpice au nom de la fabrique de ciment doit done etre con- sideree comme contraire a la garantie de I'inviolabilite de la propriete, inscrite a I'art. 8 de la constitution cantonale. 4° La decision du Conseil d'Etat du tö Aoilt ecoule porte aussi, en elle -meme, atteinte acette disposition constitu- tionnelle.
En effet, les recourants ont le droit d' exiger que la question de savoir si l'etablissement de la voie de raccordement dont il s'agit est d'utilite publique soit resolue en application de la legislation cantonale, tandis que le Conseil d'Etat, -en par- tant de l'opinion erronee que le droit d'expropriation de la dMenderesse au recours, soH l'obligation des recourants a cMer leur propriete, se trouvait deja resulter de la loi fede- rale du 19 Decembre 1874, et que les formes seules de l'ex- propriation etaient reservees au droit cantonal, -s'est reruse a examiner et a trancher cette question en conformite. du droit cantonal. 3° C'est a tort que la decision attaquee se ronde sur l'alle- gation que la loi fMerale du 19 Decembre 1874 aurait ete comprise et appliquee de la meme maniere dans d'autres cantons, entre autres dans ceux de Rerne et de Soleure. En effet, non seulement les voies fern3es ci tees par la dite de- cision ont ete construites avant la publication de la loi fMe- rale de 1874, mais leur construction est meme anterieure a la mise en vigueur de la loi federale du 23 Decembre 1872 sur l'etablissement et l'exploiLation des chemins de fer. (Con- cession de Solenre pour la ligne Gerlafingen, du 31 Decembre 1858; concession de Berne po ur le chemin de fer des car- rieres d'Ostermundingen, du 30 Novembre 1864.) Ces voies
,- ,. Iiompetenzübersehreitungen kantonaler Behörden. N" 81. 5fJ7 ferraes ont d'ailleurs ete construites ensuite de concession formelle de l'autorite legislative cantonale, eonformementa la loi federale du 28 Juillet 1832, qni abandonnait en premiere ligne aux cantons la construction et l'exploitation des chemins de fer, ainsi que le droit de conceder des entreprises de ce genre. 6° En ce qui concerne enfin la situation juridique de la Compagnie dn chemin de fer regional au proces, il faut re- marquer d'un cöte que la loi federale du 19 Decembre 1874 n'attribue aux compagnies de chemins de fer publies aucun droit d'etablir des voies de raccordement, mais ne fait que leur imposer des obligations a cet egard vis-a-vis des eta- blissements industriels, et, d'un autre cöte, que les chemins de fer publics sont soumis exclusivement, pour ce qui touche a la construction de leurs voies, a la legislation federale, en particulier a la loi federale sur l'etablissement et l'exploi- tation des chemins de fer du 23 Decembre 1872, e1 a la loi federale du 1 er Mai 1850 sur l'expropriation. Il en resulte que les autorites federales ont seules qualite pour decider si ces compagnies ont le droit d'exproprier, et que, dans l'es- pece, la Compagnie du chemin de fer regional n'a point vo- cation pour requenr des autorites cantonales le droit d'ex- proprier en vue de retablissement de la voie de raccordement en question ; la fabrique de ciment seule est autorisee a for- muler ceUe requete. . . 7° Il suit de tout ce qui precede que la decision dont est recours ne saurait subsister. Il sera, en revanche, loisible a la Fabrique suisse de dment, -si elle es time qu'une sem- blable demande se justitie au regard de la legislation canto- nale, -de requerir de I'autorite cantonale compMente, et conformement aux lois cantonales sur la matiere, la conces- sion du droit d' expropriation. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde. En consequence, l'arrete du Conseil d'Etat de Neuchatel du 13 Aoil! 1884, prononcant
508 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. l'expropriation des terrains necessaires a retablissement de la voie de raccordement entre la gare de Saint-Sulpice et la Fabrique suisse de ciment Portland, est nul et de nul effet. 82. ntfdieib bom 25. Dfto'ber 1884 i n adien dimibfi unb enoHen. A. m:m 30. Suni 1884 lliänHe baß , Be3irfßgetidit mUßlli mit menrneit ben ron:rat 3. mener in mußllinl llum e tiditßfdireiber '!:leB stteifeß muBllinL egen biere anl reiditen 'eie , BenidB:riditer m:. dimibn un'!:l 3. miebllieg fOlliie 3 . .2inb:: egger un'e menrete anbere ' surger beg etiditßfreifeß mUBlli beim megierungßratne beß stantonß .2unem unb, nadibem bieier fidi alß infomnetent erUärt atte, beim Dbergeridite biefeB stan tonB eine staffaUonßbefdillierbe ein, in llieldiet fie adfünrten ! madi 17 bet stantonBberfaffung butfen in einer rfd)tedidjen ober berlliaUenben ' senilrbe u. a. IeibHd)e djlliäger nid)t gleidi::: eitig mitglie'!:ler fein, fo lange Die jßerfonen, burdj llieldje '!:Iie djttlagerfdjaft begrünbet ttlerbe, am .2eben feien. madi 25 beB diulb'betreibungßgefe eB abet beftene baß m:ufredinungß::: oHWum, tleldieB offenbar eine ' senilrbe fei, auB bem ' soten" lliei'bel, 'eem DrHnriditer unb bem eriditBfdjreiber. mun fet ber ellianfte ber leib1fdje dittlager beß gcgenllilittigen ' sotenllieibel3 ber emeinbe mußttlnl un'!:l l)aner ut .Beit unfänig, baß m:mt eineß eriditßfdjreiberß beß ' seöhfeß mußmnl IlU betreiben. 1)urdi ntfdieibung bom 9. m:uguft 1884 lliieB baß Dbergeridit td stantonB .2u3em bieie ' sefdillierbe ab un'!:l Amar ttleientndi auß folgenben rünben: 1)aß m:ufredjnungBoffiAium feiaUer bingß eine , Benilr'!:le, '!:Ia eS gefelJHdi organifid unb inm ein, freifidj 'befdiei'oeneS, man bon öffentndjen eid äften ugellile fen iei. 1)er eriditBid)reiber fei nun nid)t bros etretär, fonhrn mitglieb biefer ' ser,öt'oe; bei bem feftfter,enben djlliii:: gerfdiaftBbernäftniffe lliifdien bem elliänHen unb bem gegen" ttliirtigen ' sotenllieibel '!:Ier emeinbe muSttl l llierbe baner ein nromnatmmtätS erf)ältnifJ rüc"ffidiUidi ber teUung bl'ß erfter Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 82. 509 llS ID1itglieb beß ufredinungßoffiöiumB ber emein'!:le mUSllinr lliirfHdj beftenen. :(ffein 'oie teUltng eineS erid)tSfdireiber beB ertditßfreifeß mußttlnl un'o biejenige einell mUgliebeß be ufredin glloffiöiums '!:Ier emeinbe mUßllinr bec"fen fidi nid)t; bte efd)afte 'oer lettern teUe bilben nur einen gan geringen eil 'oeß bem ertdigfd)relber arß fofdjen augelliiefenen e fdiiiftßfreifeß. 1)ie mmid)tungen beBfelben alB m:ufredinung ,. beamter feien überf)altnt nidit bon lliefentlidier ' se'Deutung, nod) llieniger 'Diejenigen yür bie emeinbe mUßttlnl, llieIdie ier ein- atg in , Betrad)t fommen. m:uB 'oer aUerbing bornanbenen Un,. far,igfeit '!:Ieß ettlär,nen, alB mitglieb beg uftedinungßoffiöium für bie emeinbe ffiUßUJi)l öu funftioniren, folge allo nidit bie Unfaf)igfeit '!:Ießfelben ur , Betreibung beg eriditfdireiberamteß i1'berr,aunt, um f 0 llieniger alß undi tt. 27 beS diulbbetrei. bung:5gefelJeß nid)t butdiaug erforberHd, fei, ban aUe brei m:uf. red)nunggbeamten jettleiren 'bei .Bief)ung ber ufredinungen mit. uttlirfen r,aben, fon'oern'oie mitttlidung on ttlei , Beamten genügen'!:l fei unb übrigenB ber eriditllfdireiber fidi iebenfaU 'Durd) einen beeibigten ubftituten ertreten raffen filnne. leidie metf)ältniffe aben übrigenS aud) fdion in anbern etiditSfteifen anftanbMoß beftan'oen. B. cgen '!:liefen ntfdieib ergriffen m:. d)mibn unb ston fotten ben ftaatßred)tndien mdutll an baß munbengertdit. ie beantragen: '!lie ID3anl beß ettn robrat 3. mener um erid)tgfd)reiber bon ffiugttlnl fet alg un .lereinbax mit bem 17 ber lUAetnifdjen taaHlberfaffung auföuf)eben, unter stoftenfolge für '!:Iie !0t'l'onenten. .Bur , Begrün'!:lung füf)ren e auß: 1)uret; 'oie obergerid)tlidie ntfdieibung fei feftgeftellt, bau baB m:uf. redinung 3ofnaium eine ' senör'!:le fei, auf itleldje bie morfdirift tell 17 '!:Ier taat 3 erfaffung nllienbung finbe. 1l ftene ilf 0 feft, bau 'Der clUlif)!te alß mitglieb beg ufred)nungß nffi ö ium 3 ber emein'!:le mUnllinl nidjt funftioniren tönne. ei er aber öU , Befoxgung eine %l)eHß ber efdiäfte be etid)tß,. fdireiberß red)tlidj unräf)ig, 10 iei er überl)aunt nidit wäl)lbar. ine mertretung bnrdi einen 'beeibigten ubftituten fet llionl in etnöelnen ä1len fa fti fdi er, nid)t aber bei anbauernber redit li cf) er merf)inbernng ftattf)aft. benfo '!:Iihfe nur tn uBnaf)me. x --1884 35