Art. 63 des dispositions transitoires de la loi fédérale sur l’état civil et le mariage; conversion d’une séparation de corps antérieure en divorce. La conversion peut être demandée par chacun des époux lorsque la cause de la séparation constitue aussi un motif de divorce selon le droit nouveau. Le refus persistant du conjoint innocent de reprendre la vie commune n’exclut pas l’application de la disposition. Une renonciation antérieure à invoquer l’art. 63 ne lie pas si elle équivaut à l’abandon d’un droit attaché à l’état civil et contraire à l’ordre public. Si la séparation reposait sur la faute de l’époux demandeur, le divorce est prononcé à ses torts (consid. 1–3).
534 B Civilrechtspflege. unter anbern Umftiinben afferbing ar ein unnorfid)tigeß lU be 3eid)nen wäre. 'su6ugeben tft nun .onne weiterS, bau ber Jtfiiger nid)t etwa in ftenernaftem Zeid)tnnn, f onbern in bem an fid) butd)auS bbenSwertnen meftteben, 6d)aben bon feinem :!lienft errn aböuwen'oen, anbene; 6u3ugeben tft im fernern, bau bie etnotgenobenen Umftiin'oe geeignet waren, ben striiget in uf' regung u i:)erfenen unb inm 'oaner in gewij'fem IDlawe 'oie g:änig' feit runiget Uebetlegung u tauben. ffein 'oie Umftänbe Waten bod) nid)t berart, bau ein rbeitet i:)on gewönnlid)et Beionnen eit un'o Umfid)t bie g:änigfeit Ut Uebedegung unb u übet fegtem anbeln übetnaunt lerIieren fonnte. -Sn ber % at anbeUe eß fid) nid)t etUla um ein auner.orbentIid)eS, übma' fd)enbeS uno in feiner äUßern rfd)einung mit üßerwältigenber ewalt auftreteubeß reigniu, fonbern um eine, Ulenn aud) etnftnafte, 10 bod) nid)t auuerorbentIid)e, 6tötung im g:abrifbe trieb. g muU banet bem st1äget 3um merfd)ulben angered)net werben, ban er fid) unter uuerad)t1aj'fung ieber motfid)t 3u einem, wie er bei aud) nur einiger ufmerffamfeit einfenen munte, eminent gefiinrHtVen mJagnij'fe inreiuen lieU. :!lenn unter ben Begriff beg merfd)ulbenß im inne beg g:abtifge feneg fätH 3weifel1o nid)t nur ein bdofeg .ober frei:)e1 aft reid)tnnnige anbe1n fonbern übernauf t jebeg anbe1n, wel o,eß bie unter ben gegebenen mernä1tnij'fen l.on einem rbeiter u erUlartenbe unb u berlangenbe morftd)t nermiffen läut. :!lemnad) at bag munbeßgerid)t etfannt: :!lie mJeiterAiel)ung beß stiägerS wirb abgeUliefen unb eg at bemnad) in affen %l)eilen bei bem angef.od)tenen ntfd)eibe ber effationgfammer beg Dbergedd)teß beß stantong ,Südd) .lom 9. entember 1884 fein BeUlenben.
HI. Civilstand und Ehe. N° 87 .
m. Civilstand und Ehe. -Etat civil et mariage. 87. Amnt du 6 decembre 1884 dans la cause epoux Re11eVey. Le 1.0 Octobre 1.867, la Cour episcopale du diocese de Lausanne et de Geneve prononva la separation ponr un temps iIlimite des epoux Isidore Renevey, de Fetigny, et Elise Re- nevey, nee Criblet ; cette sentence de separation etait fondee sur l'aveu d'Isidore Renevey qu'il aurait eu rlepuis son ma- riaae des relations avec d'autres femmes, c'esl-a-dire qu'il se -0 serail rendu coupablp, d'adultere. Ensuite de ce jugement, la dame Elise Renevey acti?nna son mari devant les tribunaux civils en vue d'obtemr la separation de biens et l'adjudication d'une pension alimen- taire annuelle. Le 12 Decembre 1867, le Tribunal de ('arrondissement de la GIane prononc;a la separation de biens entre les epoux Renevey et alloua a la dame Renevey une pension annuelle de XOO fr ; appel fut interjete de ce jugement. A la date du 3 Decembre 1867, Isidore Renevey passa avec sa femme une convention a teneur de laquelle il etait effectue. entre les mains du notaire Egger a Fribourg, le de- pöt de cinq creances du capital total de 16900 fr., d?nt les interets devaient etre affectes au palement de la penSIOn a)- louee a la dame Renevey, et dont le chiffre serait fixe par le jugement d'appel. . Par arret du 14 Fevrier 1.868, le Tflbunal cantonal pro- nonc;a egalement la separation de biens .entre les epoux Renevey. mais reduisit la pension a payer a la dame Renevey, au chiffre de 640 fr. et ratifia la convention du 23 Decembre 1867 relative a la garantie du paiement de la dite pens!on au moyen d'un depot de titres: ces jugements et conventIOn ont ete executes jusqu'a ce jour. En Aout 1882, Isidore Renevey intenta a sa femme une action en divorce, en se fondant sur les articles 78 litt. d et
B. Civilrechtspflege. 79 de la 10i cantonale du 27 Novembre 1875 sur le mariage civil (abandon malicieux et atteinte grave portee au lien eonjugal). Par jugement du 23 J lai 1883, Ie Tribunal de l'arrondis- sement de la Broye ecarta la demande de divorce formulee par Isidore Reuevey, admettantl'exception d'irrecevabilite de eette demande formulee par la dame Renevey. Isidore Renevey interjeta appel da ce jugement. Dans son acte de recours, iI declare expressement que I'artic1e 122 de Ja loi cantonale, qui n'est que la reproduction de rart. 63 de Ja loi federale sur I'etat civil, Ie mariage et le divorce, n'est nullement applieable en l'espece; il declare en outre ne point invoquer a I'appui de sa demande de divoree le juge- ment de separation rendu par la Cour episcopale, mais se fonder uniquement sur J'article 79 de la loi cantonale, soit , sur l' artic1e 47 de Ja loi federale (atteinte profonde au lien conjugal). Par arret du 30 JuWel 1883, le Tribunal cantonal confirma le jugement du 25 Mai precedent. Recours de eet arret fut interjete par I. Renevey aupres du Tribunal federal; dans son recours, le predit Renevey con- eluait a etre admis dans la demande en divorce qu'il formu- lait, en application des dispositions transitoires de la loi fe- derale sur l'etat civil, a moins que sa femme, renoncant au benefice du jugement en separation a temps iIIimite et s' ex- pliquant a cet egard dans un bref delai, ne consent!t a le rejoindre. Appele a formuler d'une manü'lre plus precise ses conclu- sions devant le Tribunal federal, l'avocat Girod declare conclure a ce que l'arret rendu par le Tribunal cantonal fribourgeois soit revoque ou annule, partant, a ce qu'en execution de la sentence de separation de corps a temps illimite obtenue par la dame Renevey, le divorce soit pro- nonce, ce tout au moins en vertu des art. 46 litt. d et 47 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage. La dame Renevey, de son cÖle, declare ne pouvoir ni ne vouloir renoncer au bene.tice du jugement en separation a III. Civilstand uud Ehe. N° 87.
temps iIlimite qu'elle avait obtenu de la Cour episcopale, et par consequent ne pas consentir a rejoindre son mari; elle conelut en outre au maintien du jugement du Tribunal can- tonal ecartant la demancle de divorce formulee par son mari, et subsidiairement, pour le cas ou contre attente l' exception de la chose jugee serait ecarlee, a ce que le divorce soit pro- non ce en sa faveur comme partie lesee. . Par arret du 6 Octobre 1883, le Tribunal federal a ecarte comme mal fonde le recours d'Isidore Renevey, attendu que le fait que la dame Renevey vivait separee de son mari, en vertu d'un jugement, ne pouvait eLre assimile a l'abandon malicieux; que si une atteinte profonde avait ele porLee au lien conjugal, c'etait par Ja faute du mari, qui ne peut elre admis a invoquer ses propres torts pour obtenir le divorce, et attendu qu'il ne peut reproduire sa demande en vertu de l'art. 63 de la loi federale, puisqu'il avait formellement repn- die celte disposition dans ses ecritures. Par exploit notifie a Ja dame Renevey le 4 Janvier 1884, Isidore Renevey declare, pour Je cas ou celle-ci persisterait a se prevaloir de la sentence de la Cour episcopale, vouloir intenter la presente action, coneluant a ce qu'il soit pro- nonce:
Que Ja dite sentence soit transformee en divorce, a te- neur de l'artiele 63 des dispositions transitoires de la loi federale. 2° A ce que la pension fixee par l'arret de la Cour d'appel du 14 Fevrier 1868 soit revoquee, c'est-a-dire que le de- mandeur, vu sa position de fortune et celle de l'intimee, soit dispense de Ja servir; subsidiairement, a ce qu' elle soit reduite a une somme en rapport avec la situation financiere respective actuelle de chacun des epoux. Par exploit du 17 Janvier 1884, la dame Renevey decJare qu'elIe entend maintenir la situation juridique et les droits qui Iui sont garantis par la separation a temps iIlimite du 10 Octobre 1867, ainsi que par les autres jugements inter- venus entre parties, et opposer de ce chef a l'action en di- vorce l' exception de chose jugee.
B. Civilrechtspflege. Cotte exception fut ecartee par jugement incident du 28 Mars ecoule du Tribunal de la Eroye, confirme par arret du Tribunal cantonal du 9 juin suivant, et cela par le motif que le proees actuel en divorce ne repose pas sur la meme eause soH sur les memes dispositions de la loi, et que, des lors, Ja dMenderesse ne peut invoquer rart. 2173 du c. c. nest etabli en proeedure que I. Renevey ne possede actuellement plus que les 16 900 fr. de creances deposees en mains du notaire, et destinees a assurer le payement de la pension de sa femme; qu'il se trouve actuellement dans le plus grand denuement, a Barcelone; que sa femme, d'un aulre eote, depuis la sentence de separation, a herite du chef paternel environ 23 poses de terre, 4 poses de bois et un batiment, le tout greve de 2500 fr. de dettes, immeubles qui lui rapportent 800 fr. par an de Iocation, dont a deduire les interets des dettes et les impöts. Statuant sur les conclusions des parties, le Tribunal de la Broye, par jugement du 17 Juillet 1884, ecarte comme mal fondee la demande prineipale du sieur Renevey, et admet Ja conclusion Iiberatoire de Ia dame Renevey sur ce point, sans entrer, par consequent, en matiere sur une eonclusion subsi- diaire prise par eeUe-ci et tendant a ce qu'il soit prononce, pour le cas ou le divorce serait accorde, que ce divorce est du a la faute exclusive du mari. La conclusion du demandeur quant a la suppression de la pension annuelle fut ecartee, mais Ie montant de cette pen- sion fut rMuit a 140 fr. ; la conclusion IiMratoire de la dame Renevey fut admise dans le me me sens. Isidore Renevey ayant interjete appel de cette decision, ainsi que l'avocat Wuilleret au nom de sa cliente, la Cour d'appel de Fribourg, par arret du 20 Octobre t884, a main- tenu le jugement de premiere instanee. C' est contre cet arret que I. Renevey recourt au Tribunal fMeral, concluant ace qu'il lui plaise prononcer que la sen- tence de separation de corps a temps ilIimite prononcee par la Cour episcopale soit, -vu le refus de la dame Renevey de reprendre Ja vie conjugale, et sa volonte nettement mani- III. Civilstand und Ehe. N° 87.
festee de faire sortir acette sentence tous ses effets, -trans- formee en divorce, en contormite de l'article 63 de la loi fMerale. Statuant sur ces faits et considerant en dmit : Sur l'exception de chose jugee soulevee par Ja dame Re- nevey: i 0 Cette fin de non-recevoir ne peut etre accueillie ; l' ac- tion actuelle presente, en effe t, un autre caractere que la pre- miere action intentee par le sieur Renevey. Dans celle-ci, il concluait a la rupture du lien conjugal ensuite d'abandon malicieux et pour atteinte profonde portee a ce lien, tandis que dans le present proces il reclame la transformation en divorce d'une separation de corps a temps illimite, en inno quant le Mnefice de la disposition contenue a l'art. 63 de Ia loi federale . II n' est donc point exact de pretendre que Ja question de droit, soumise actuellement au juge, soit identique a celle qui a fait l'objet de l'arret intervenu sur la premiere action inten- tee par I. Renevey. e'est en vain que Ja partie opposante au recours estime, en outre, que le sieur Renevey, ayant renonce lors de sa premiere action a faire etat de l'art. 63 precite, n'est point recevable a l'invoquer aujourd'hui. Une semblable renoncia- tion, a supposer qu' elle ait ete, dans I'intention de son au- teur, definitive et non Jimitee au proces pendant alors, n'en serait pas moins incontestablement contraire a l'ordre public puisqu'elle impliquerait l'abandon d'un droit personnel inhe- rent a l'etat civil du recourant, qui leur est accorde par la loi. L'exception est rejetee. Au fond: 2° Le prMit article 63 statue que les separations de corps definitives ou temporaires prononcees avant l'entree en viguenr de la presente Ioi pourront donner lieu a une action en divorce, si les causes sur lesqnelles elles sont ) basiles pement, d'apres la presente loi, motiver le di- vorce.
B. Civilrechtspflege. La question que fait surgir l'espece est celle de savoir si, aux termes de celte disposition, l'epoux coupable, contre lequel une separation a temps illimite avait ete prononcee, peut reclamer en presence du refus persistant de son conjoint de reprendre Ia vie conjugale, la transformation de cette se- paration en divorce. Ponr resoudre celLe question, a laquelle le texte qui pre- ede ne repond pas d'une maniere expresse, il y a Iieu de rechercher quelle a ele l'intention du legisJateur, lorsqu'il a edicte cette prescripLion de Ja loi. Or il n'est pas douteux que la loi federale de 1874 n'ait eu an vue de faire disparaitre, comme contraire a la morale et a I'ordre public, les separations de corps, dont le maintien prolonge etait une source frequente de desordre et de scan- dales. En statuant que toutes les separations de corps peu- vent sans distinction donner lieu a une action en divorce, pourvu que lenr cause soit aussi un moLif de divorce prevu par la loi actuelle, le legislateur federal a voulu s'opposer a e qu'un epoux separe, qui refuse de reprendre la vie com- mune, puisse maintenir indefiniment son conjoint dans une interdiction absolue de contracter un nouveau mariage, et ce ontrairement a la loi actuelle qui, meme dans les cas les plus graves, n'admet pas que l'epoux contre lequelle divorce a ete prononce puisse eLre prive pendant plus de trois ans du droit de convoler a de nouvelles noces. 30 C'est du reste conrormement aces principes que J'arret rendu par le Tribunal de ceans le 27 Janvier 1877, en la ause des epoux Frank, astatue deja que la conversion d'une separation de corps en divorce peut, dans le cas prevu par rart. 63 de Ia loi federale, etre demandee par chacun des epoux, et que le juge doit la prononcer, a moins qu'une re- conciliation ne soit intervenue dans l'intervalle entre parties, ou que l'epoux innocent ne demande expressement la reprise de Ja vie commune. Il y a donc lien de reconnaitre qu'en presence du refus formel de la dame Renevey de rejoindre son mari, celui-ci est autorise a reclamer le Mnefice de l'article 63 de la loi UI. Civilstand und Ebe. No 87.
et 11 conclure a la transformation en divorce de Ia separation de corps prononcee en 1867 par la Cour episcopaIe, puis- que le motif determinant de cette separation, soit l'adultere, est une cause de divorce d'apres la dite loi. Si Ie Tribunal cantonal appuie entre autres son jugement sur un considerant de rarret ren du entre les memes parties par le Tribunal de ceans le 6 Octobre 1883, portant que l'epoux coupable ne peut etre admis a faire valoir ses pro- ) pres torts pour transformer en divorce, contre la volonte ) de l'autre conjoint, une separation de corps due unique- ment a ses propres actes reprehensibles, ) -il suffit, pour rMuter cette assimilation, de faire observer que le pre- dit considerant n'est lui-mame que la reproduction textulJIle d'un autre arret rendu le 19 Mai 1817 par Je Tribunal fede- ral dans une cause ou l'epoux innocent avait declare etre pret a faire cesser la separation par une reconciliation ) complete.
Cette tram;formation en divorce doit toutefois etre ac- ordee, conformement aux conclusions subsidiaires de la dame Renevey, aux torts du mari, epoux reconnu coupable, a teneur des jugements intervenus precedemment entre par- ties. tes consequences civiles du divorce etant, d'apres les lois fribourgeoises, les memes que la separation de corps a temps illimite, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'apporter, au point de vue des interets civils, aucun changement a la position de Ja dame Renevey, teile qu'elle a ete reglee definitivement par l'arret dont est recours, en conformite de l'article 49 de la loi federale. Par ces motifs, te Tribunal federal prononce: Le recours est admis: en consequence l' arret rendu par la Cour d'appel de Fribourg le 20 Octobre 1884 est rMorme en ce sens que les liens du mariage unissant les epoux Isi- dore Renevey et sa femme Elise nee Criblet sont rompus par le divorce, aux torts du mari, en application de I'article 63 x -1884 37
B. Civilrechtspflege. de la loi federale sur l' etat civil et le mariage; le dit arret est, en revanche, maintenu dans son dispositif reduisant a 1a somma de 140 fr. le chiffre de la pension annuelle allouee a la dame Renevey, ainsi qu' en ce qui concerne les frais de- vant les instances cantonales. 88. ntfd)eib om 20. e6embet 1884 in tEad)en eleute ilHeberer. A. urd) Udnetr om 29. tEentem'6er 1884 at M!! Dber- gertd)t be!! S'tantonB venöell AR . bie Eitiganten auf bie auet eine!! 3anreß on ifd) unb mett gefd)ieben unb weiter edannt: I. et IDlann abe an ben Unternan ber rau om age ber S'tlageannebung an, 1. ebtUar 1884, bi!! um b1auf ber %tennungßftift eine wßd)eutlid)e (imentation on 40 r. u llenanlen. II. ie edaufenen ed)tMoften ou 148 r. 20 tß. feien tlom IDlanne u ttagen. B. egen bieie!! UrtneH ergriff bie Stliigertn bie m3eiter- öienung an ba!! munbeßgerid)t. ei ber eutigen mernanblung lleantragt inr mertreter: