B. Civilrechtspflege. lffienn fobann 30fef u tlnler im lffieitern aunragt, baÜ 'oie ijmu m:c'fermann'ßeQnber im 3aQre 1879 in IDlt. iijfo, 91e", motf, einen naben geboren 9abe, ber bott unter bem mamen 30fef u tlnler getauft tlorben fei, f ° tliro biere ?Uu1:lfage Durc9 'oie betreffenben ßeugniffe beß farramte ber Gt. ijrannt6fircge unterftünt; bieie ßeugniffe fBnnen arrerbing , ba nicf)t bor liegt, bau 'eie 2rußfteller arß Bffentncf)e meamten alt betracl tett feien, nicf)t al Bffentlicf)e Utfunben, fonbern nur alß ribat::: utfunben gelten j allein nad ?Ud. 119 ber eibgenBffifd)en (: ;ibi1
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B. Civilrechtspfiege. demande, et reconnait seulement que, poussee au desespoir par les procedes inqualifiables de son mari, elle a Me vue une fois en etat d'ivresse depuis le commencement du proces. La dMenderesse articule, entre autres, dans Ja meme ecri- ture, les allegues ci-apres : Des la premiere quinzaine apres la ceIebration du mariage, Affeltranger, en etat d'ivresse a maltraite sa femme par voies de fait. En Janvier ou Fevrier 1882, le demandeur fit un voyage a Winterthour, Oll il renoua connaissance avec une jeuue person ne qu'il avait connue precedemment a Morges ; il en- tretint une correspondance avec cette jeune fille et lui fit des propositions de mariage en cachant sa qualite d'homme marie. Celle-ci ayant rompu avec AffeItranger par lettre du 26 Mars suivant, le demandeur noua des relations avec une jeune fille aMenton, a laquelle il envoya un jupon blanc brode, appartenant a sa femme et portant son nom. Les mauvais traitements d' AffeItranger a l' egard de sa femme continuerent jusqu'au moment Oll, sous des pretextes mensongers, il l'expedia a Lyon pour l'attendre. Dans !'in- tervalle, il intenta contre elle la presente action en divorce. Rentree le 10 Mars -t8 2 a Morges, la dMenderesse fut mal rei!ue par son mari, qui Ja frappa et la traina hors de la porte; celui-ci l'avait d'ailleurs banue et gravement insultee a diverses reprises. La remme Affeltranger se vit alors abandonnee par le de- mandeur, apres qu'il reut depouillee de tout ce qu'elle pos- sedait. Par jugement du 15 Juin 1883, le Tribunal du district de Morges a CODstate et considere : Que la dMenderesse s'enivre journellement et se met dans des etats qui font honte a son mari, sans toutefois que ce vice la rende incapable de faire son menage; Qu' elle a quitte le domicile conjugal; Que, des le commencement du mariage, Affeltranger a adresse a sa femme des epithetes grossieres , teIles qu 11. Civilstand und Ehe. N° 16.
Mte, putain etc., et qu'il a, en outre, noue depuis le mariage avec des femmes des relations qui constituent des injures, dans les circonstances alleguees en procedure; Que la vie commune est desormais impossible et le lien conjugal profondement atteint; Que la dMenderesse a Me condamnee a 5 jours de prison pour vol; Que les deux epoux se sont reciproquement livres a. des injures graves run envers l'autre et qu'il y a lieu a applica- tion des art. 46 b et 47 de la Joi federale du 24 Decembre 1874. Fonde sur ces (aits. le Tribunal de Morges a accorde au demandeur ses conclusions, et a la dMenderesse sa conclu- si on reconventionnelle, prononce le divorce entre les predits epoux, et statue que chaque partie supportera ses propres frais. Il appert, en outre, des pieces de la cause qu'avant le mariage, Affeltranger avait aussi ete condamne a 18 mois de prison pour fausse monnaie. Aucun recours n'a ete depose par l'une des parties contre le jugement du Tribunal de Morges dans le delai de dix jours fixe par la: procedure cautonale. Le :1 er Octobre 1883, Affeltranger se presenta au bureau de l'officier de I'etat civil de Morges, dans le but de contrac- ter un nouveau mariage. Ce fonctionnaire re(usa toutefois de proceder a sa publication, vu l'art. 48 de la loi fMerale pre- cüee, statuant que dans le cas de divorce pour cause deter- minee, l'epoux contre lequel le divorce a ete prononce ne peut contracter un nouveau mariage avant le deJai d'une annee apres le divorce prononce. L'officier d'etat ci viI susnomme s'adressa au Departement de Justice et Police, et il fut constate que Je jugement du Tribunal de Morges n'avait point encore ete communique au procureur general pour examen, ni au Tribunal cantonal po ur enregistrement, conformement aux prescriptions de la procecture. Le dossier ayant 1318 transmis au procureur generalle
B. Civilrechtspflege. 12 Octobre t883, ce magistrat a, par acte du 23 dit, recourn contre le dit jugement au Tribunal eantonal, coneluant, - conformement a la faculte accordee au Ministere public par 1'art. 458 du code de procedure civile -a ce qu'il soit rMorme en ce sens que les articles 45 et 48 doivent etre substitues aux art. 46 lit. b et 47 de la loi federale de 1874 et 11. ce que dans tous les cas, si l' on maintient l' art. 46, il' soit fait ap plication de I'art. 48 susvise, interdisant a l'epoux contre lequel le divorce a ele prononce, de contracter un nouveau mariage avant le delai d'une annee. A l'audience du Tribunal cantonal du 1.4 Novembre 1883, AffeItranger a conelu egalement a la rMorme du jugement de premiere instance, mais en ce sens que le divorce soit mo- tive sur l'art. 45 seul, l'art. 48 n'etant alors point applica- bIe; a la meme audience, le conseil de la demanderesse a c?ncnn au rejet du recours et au maintien du jugement de dlStrIcL Statuant le dit jour, et accueillant partiellement le recours d Ministere public, le Tribunal cantonal a admis que le dlvorce prononce entre les epoux Affeltranger devait etre base sur l'art. 46 b precite, et dit qu'en application de rart. 48 ibidem aucun des deux epoux ne pourra contracter nn nouveau mariage avant le delai d'une annee apres le divorce prononce, chaque partie gardant ses frais. A l'appui de ce dispositif, le Tribunal considere : les deux eponx s'etant reciproquement livres ades injures graves run envers l'autre, il y a lieu de leur faire application 11. tous les deux de l'art. 46 litt. b, invoque dans leurs conclu- sions respectives. L'art. 47 n'est applicable que lorsqu'il n'existe ancune des causes determinees de divoree. En presence du motif d'injures graves constatees 11. la charge des epoux, il n'y a pas li eu de prononcer le divorce pour la cause generale prevue a I'art. 45. L'application faite aux parties de l'art. 46 b doit entrai- ner necessairement a leur egard la prohibition renfermee a l' art. 48 laquelle n' est d' ailleurs applicable que dans le cas 11. Civilstand und Ehe. N° 16.
de divorce pour cause determinee, et non lorsque le divorce a ete prononce en vertu des art. 45 ou 47. C' est contre cet arret que les deux epoux Affeltranger ont recouru au Tribunal fßdaral; ils estiment que le Tribunal cantonal a applique a tort les art. 46 litt. b et 48 de la loi federale du 24 Decembre 1874, et viole I'art. 45; ils eon- duent a ce que le dit arret soit rMorme en ce sens que le divorce est prononce en vertu de rart. 45 seuI, rart. 48 etant declare inapplicable. Statuant sur ces faits el considerant en droit :
Comme devant le Tribunal cantonal, la question du di- vorce lui-meme n'est point controversee devant le Tribunal de ceans, attendu qu'aucune des parties n'a recouru a cet egard contre la sentence de premiere instance, et que le recours du . Iinistere public au Tribunal cantonal avait uniquement en vue de faire statuer que, conformement a rart. 48 de la loi fede- rale sur l' etat civil et le mariage, il devait etre interdit aux epoux Affeltranger de contracter un nouveau mariage pen- dant le terme d'une annee. Le Tribunal cantonal, en prononcant cette interdietion dans son arret, n'a pas modifie en realite le jugement da district, mais l'a simplement rectifie et compIete an point de vue de la forme. En effet, le jugement de premiere instanca ayant admis que les deux epol1x s'etaient rendus coupables d'injures graves run envers l'autre et ayant prononce en consequence le divorce en se fondant expressement sur l'art. 46 litt. b, l'interdiction prevue a l'art. 48 ibidem entrait en vigueur de plein droit et sans qu'aucune mention speciale fUt necessaire dans le dispositif, ainsi que l'officier d'etat ci- vii de Morges l'avait estime avec raison. 11 en resulte que, la dame Affeltranger ayant conclu devant le Tribunal canto- nal a la confirmation du jugement de premiere instance, les conclusions differentes qu'elle prend aujourd'hui devant le Tribunal federal sont irrecevables.
En revanche, le Tribunal doit examiner s'il y a lien d'admettre les conclusions formulees par le mari Affeltranger tant a l'audience de ce jour que devant le Tribunal cantonal,
B. Civilrechtspflege. -tendant a ce que le divorce soi! prononce en application de l'art. 45 de la loi susvisee, et a ce que, en conse- quence, l'interdiction de contracter un nouveau mariage soit levee. Le recourant pretend que des 'instant ou le divorce POUf cause determinee etait accol'de a chacun des epoux contra son conjoint, c'etait rart. 41) qui eftt du elre applique, dispo- sition statuant que lorsque les deux epoux sont deman- ) deurs au divorce, le Tribunalle prononce, s'il resulte des circonstances de Ja cause que Ja continuation da la vie commune est incompatible avec Ja nature meme du ma- riage. ) Il en resuIte, selon le recourant, que les epoux ne de- vaient pas tomber sous le coup de l'interdiction contenue a. l'art. 48 precite. Cette pretention est de tout point insoutenable. L'art. 43 ne peut trouver son application lorsque, bien que les deux parties concluent au divorce, l'une d'entre elles, ou toutes deux le demandent par un des motifs enumeres a rart. 46 de Ia meme loi, et que l'existence d'une de ces causes de- terminees est demontree. En effet, si l'on pouvait appliquer rarl. 45 en pareil cas, il serait toujours possible a la partie coupable d'Muder l'application de rart. 46 et l'interdiction formulee a l'art. 48, en adherant simplement aux conclusions en divorce prises par la partie innocente. Or il est de toute evidence que le fait que chacun des epoux s'est rendu coupable a l'egard de l'autre d'un des actes enumeres au dit art. 46, ne saurait avoir pour conse- quence d'enlever aces agissements leur caractere da cause determinee, ni empecher l'application des consequences que la loi attache a une semblable cause, a. savoir I'interdiction de contracter un nouveau mariage avant le delai d'une annee apres le divorce pro non ce. Une compensation en pareille matiere est inadmissible, car Ia reciprocite de I'offense ne peut lui enlever son caractere reprehensible, at les torts des deux epoux ne sauraient dis- paraHre par le seul fait que l'un et l'autre en ont une egale H. Civilstand und Ehe. N° 17.
part a leur charge. Au Iieu d'une cause de divorce, il y a au conlraire alors double cause, et le divorce doit etre a plus rorte raison prononce contre les deux coupables, puisque la dissolution du mariage eftt deja ele la consequence mices- saire de a faute, soit de I'injure grave Mablie a Ia charge d'un seul des conjoints. C'est des lors avec raison que dans les circonstances de la cause, le Tribunal cantonal vaudois a confirme le divorce prononce en vertu de I'art. 46 b de la loi federale, contre les deux epoux, sentence entrainant pour run comme POUf l'autre 1'interdiction de contracter mariage dans les Iimites fixees a. l'art. 48 de la meme loi. Par ces motifs, Le Tribunal fecteral prononce: fO Les recours sont ecartes, et l'arret rendu par le Tri- bunal cantonal du canton de Vaud Je f4 Novembre f883 est confirme.
En application de l'art. 48 de la loi du 24 Decembre 1874, aucun des deux epoux ne pourra contracter un oou- veau mariage avant le delai d'une annee, a partir du 15 Juin f88a, date du jugement de premiere instance qui a pro- nonce definitivemenl le divorce. 17. Uttneil om 26. 3anuat 1884 in Gad)en eleute Gjlec'fer. A. urd) UttneU l)om 19. D'ftober 1883 at ba D6et'ge tid)t beß Jtantonß .ßuöern erfannt: