Beiträge der Nichterwerbstätigen (Art. 10 Abs. 1 AHVG). Anrechnung des Vermögens der Ehefrau: Der Ehemann kann sich nicht darauf berufen, dass er keinen Nutzen aus dem Vermögen seiner mit ihm in Gütertrennung lebenden Ehefrau zieht.
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A.- Marcel B., né en 1911, marié, a pris sa retraite le 1er septembre 1971. Depuis lors, il n'a plus payé de cotisations aux assurances sociales, fait qui a passé inaperçu.
En novembre 1975, à l'occasion de son passage dans les bureaux de la Caisse cantonale fribourgeoise de compensation, la chose a été découverte. L'administration a alors procédé à une enquête, qui a révélé que l'intéressé avait touché les pensions suivantes: 23'074 fr. en 1972, 24'516 fr. en 1973, 28'500 fr. en 1974. Il est en outre apparu que la fortune des époux B. s'élevait à 1'507'259 fr. au 31 août 1971 et à 1'498'635 fr. au 1er janvier 1973.
Tenant compte de ces données, la caisse précitée a notifié à Marcel B. quatre décisions, datées du 5 janvier 1976, fixant les cotisations arriérées, frais compris, à 2'532 fr. 20 pour 1972 (fortune de 1'507'259 fr. et revenu de 23'074 fr.), à 4'309 fr. 95 pour 1973 et pour 1974 (fortune de 1'498'635 fr. et revenu de 24'516 fr.), et à 4'549 fr. 70 pour 1975 (fortune de 1'498'635 fr. et revenu de 24'516 fr.); soit, au total 15'701 fr. 80.
B.- Le prénommé a recouru, en se déclarant disposé à payer le montant des cotisations qu'il devrait si l'on faisait abstraction de la fortune de sa femme qui avait été prise en compte.
Par jugement du 3 décembre 1976, la Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales a admis le recours, dans ce sens qu'elle a réduit à 5'109 fr. 85 les cotisations dues pour les années 1972 à 1975. Elle a retenu en bref que le recourant ne tirait aucun avantage du patrimoine de son épouse, dont il est séparé de biens et avec laquelle il a passé un pacte successoral aux termes duquel les conjoints renoncent réciproquement à hériter l'un de l'autre, et que cette circonstance justifiait qu'on ignorât cette fortune en fixant les cotisations de non-actif du mari.
C.- L'Office fédéral des assurances sociales interjette recours de droit administratif, en faisant valoir que le jugement attaqué s'écarte sans raison de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances.
L'intimé conclut au rejet du recours en insistant sur le fait qu'il ne retire aucun avantage financier de son mariage. Tout au plus sa femme lui verse-t-elle une contribution d'environ 3'000 fr. par année, pour son entretien lorsqu'elle vit chez lui.
Considérant en droit:
Est litigieuse en l'occurrence la base de calcul des cotisations dues par l'intimé, qui a qualité de personne sans activité lucrative.
1.a) En vertu des art. 1er al. 1 lit. a et 10 al. 1 LAVS, les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse sont, de ce fait, assurées et, si elles n'exercent aucune activité lucrative, doivent une cotisation dont le montant annuel est fixé, dans le cadre donné par la loi, "selon leurs conditions sociales". Cette dernière expression concerne les ressources et le niveau de vie des intéressés.
Sont dispensés de verser des cotisations, notamment, les hommes ayant atteint l'âge de 65 ans et les femmes ayant accompli leur 62e année (art. 3 al. 1 LAVS), ainsi que les épouses des assurés, lorsqu'elles n'exercent pas d'activité lucrative (art. 3 al. 2 lit. b LAVS). Conformément au mandat que lui confère la loi, le Conseil fédéral a édicté les prescriptions complémentaires relatives au calcul des cotisations AVS de la catégorie d'assurés en question. A l'art. 28 RAVS, il a institué une échelle de cotisations fondée sur la fortune de l'assuré à laquelle s'ajoutent les revenus annuels sous forme de rente multipliés par 30.
b) Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion d'examiner la situation d'époux, dans le cadre des dispositions rappelées ci-dessus. Il a déclaré que la fortune déterminante pour le calcul des cotisations d'un assuré sans activité lucrative comprend celle de son épouse, lorsque les conjoints vivent sous le régime de l'union des biens et que le mari retire un avantage de cette fortune, ce qui est censé être le cas.
S'agissant même d'époux séparés de biens, la Cour de céans a déclaré conforme à l'art. 10 al. 1 LAVS d'ajouter la fortune de la femme à celle du mari pour arrêter le montant de la cotisation due par ce dernier. La base de calcul comprend aussi en principe la fortune des enfants mineurs ainsi que les revenus de ceux-ci (voir ATF 101 V 177 et ATF 98 V 92, de même que la jurisprudence et la doctrine citées).