Art. 17 et 32 de la loi fribourgeoise du 3 décembre 1853; égalité devant la loi; exemptions fiscales d'un établissement de crédit d'utilité publique: des dispositions légales prévoyant une exemption de l'impôt « quelconque » couvrent aussi les impôts communaux, même institués ultérieurement. Un traitement fiscal différencié n'est pas arbitraire lorsqu'il se rattache à l'utilité publique et aux nécessités économiques d'un établissement placé sous le patronage et la surveillance de l'État; il ne viole pas l'art. 4 Cst. féd. ni la garantie cantonale de répartition proportionnelle des impôts, pour autant que la dérogation trouve son fondement dans la loi et serve le fonctionnement régulier de l'institution (consid. 3).
124 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Le premier de ces griefs, portant que le rapport Jes ex- perts designes n'a pas ele depose a Ja Chancellerie a la dis- position des parties, conformement aux art. J4 et 3.3 de la dite loi, n'est pas justifie, par le motif que ces artlcJes ne sont applicables qu'aux rapports d'expertises ordonnees pa.r la commission de recours, soit actuellement par Je ConseIl d'Etat, a teneur de rart. 29 ibid. Or, dans J'espece, le Conseil d'Etat n'a point fait usage de la facuM que lui donne la loi, et il n'exisle au dossier qu'un rapport d'experts, provoque par le departement des Travaux publics conformement a rar- ticle 3 de Ja loi precitee, rapport auquel les art. 34 et 33 ne sont point applicables. C'est par contre avec raison que les recourants estiment qUe diverses formalites essentielles, protectrices de leurs droits et prescrites par Ja meme loi, ont ete omises par l'au- torite executi ve. C'est ainsi qu'il n'est pasetabJi que la recusation du con- seiller d'Etat, chef du departement des Travaux publics, exicree par i'art. 17 de la loi de t829, ait eu lieu; la teneur de hrrete du t6 Mars donne a entendre qu'il est emane du Conseil rl'Etat entier, et l'alJegalion des recourants que leur reclamation a IDeIDe ete trans mise pour rapport au susdit departement n'a pas ete contestee dans la reponse. . En outre, les articles 24 et 23 disposent que, dans les trOls jours des Ie depot de l' cte de recours, I.a artie ecourante doit elre prevenue offiClellement et par ecn! du jour et de l'heure ou I'affaire sera portee devant la commission, et que les parties exposeront verbalement, en .seance publiqne et aux jours eL heures fixes, leurs o,bsenvatlOns et conclusnons; qu'elles pourront produire des temolllS et que la partIe re- courante ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Enfin rart. 42 de la meme loi exige que les arretes de la commission soient motives, et l' arrete du t 6 Mars, rejetant le recours, n'est accompagne d'aucun considerant. 6° En presence de ces diverses omissions et irregularites, les arretes dont est recours ne sauraient subsister. Les dites omissions se rapportent en effet loutes ades ga- JI. Gleichheit vor dem Gesetze. No 21.
ranties essentielles, dont la loi a voulu entourer le droit de propriete. L'importance qui leur a toujours ete attribuee dans le canton resulte avec evidence du fait que la loi nouvelle du
Novembre 1884 sur la IDatiere les reproduit loutes en les accentuant encore et en conferant, en particulier a son ar- ticle t 7, aux deux parties le droit de provoquer une exper- tise contradictoire, alors que sous le regime de la loi de 1829 la commission des recours en avait seule la faculte. En laissant entierement de cote ces formalites, -sauve- garde des interets des proprietaires qui ont ete prives du droH de contredire et de discuter le rapport des experts designes par le departement, -les arretes dont est recours ont porte atteinte ades droits places SOllS la protection speciale de la loi, et cette flagrante inobservation implique un deni de jus- tiee et une violation de la garantie eonstitutionnelle formuIee a l'art. 4 de la constitution federale. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est fonde; en consequence les arrets rendus par le departement des Travaux publics de Geneve, en date du 26 Fevrier t883, et par le Conseil d'Etat, le t6 Mars de meme annee, sont declares nuls et de nul effet. II. Gleichheit vor dem Gesetze. Egalite devant la loi. 2 . AmU du 17 Avril 1885 dans la cause Stoecklin. Dans le courant de l'annee 1882, l'avocat Stoecklin et sa Sffiur Julie, a Fribourg, refuserent de payer leurs impots (cantonal et communal) pour t881, s'elevant a t99 fr. 30 ; ils estimaient que ces impots etaient per .ms en applieation de dispositions legales portant atteinte aux droits garantis par XI -1885 9
126 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesyerfassung. les art. 4 de la constitution federale et 15 de la constitution fribourgeoise. . Le 29 Mars 1882, la commune de Fribourg, pour parvemr au paiement de ce montant, fit notifier les gagements sur la generalite des biens meubles de ces deux contribuables. Par exploit du 28 Avril suivant, E. Stoecklin a fait, tant en son nom qu'en celui de sa seeur, opposition aces gagemen!s, par le motif que, contrairement a la constitution et aux IOIS, la commune tenait exempte, arbitrairement, de I'impöt com- munal sur les capitaux, la Caisse hypothecaire fribourgeoise, et que cette exoneration avait pour consequence de faire peser sur tous les contribuables, et en particulier sur les opposants, une charge qui ne leur incombe pas d'apres la loi. La commune de Fribourg fit assigner E. et J. Stoecklin a l'audience du Tribunal civil de la Sarine du 20 Juillet 1882, et a conclu a ce qu'il soit. prononce la main -Ievee de ceUe opposition. Par jugement du meme jour, ce Tribunal s'est declare in- competent pour prononcer sur l'egalite ou l'inegalite de !a repartition des impöts et charges dans la commune de Frl- bourg, et, partant, sur la legalite de la cote lmposee a E. Stoecklin et a sa seeur. Par acte du 6 Mars 1883, E. Stoecklin porte sa reclamation devant le Conseil d'Etat, qui l'ecarte par arrete du 8 Juin suivant. A l'appui de sa decision, cette auto rite invoque les motifs ci-apres : Les detenteurs de titres de la Caisse hypotMcaire sont exemptes de toute imposition; les obligations de la Caisse hypothecaire sont dispensees de l'inscription au re- gistre des capitaux. Les impöts communaux ne peuvent at- teindre que les capitaux inscrits au chapitre du contribuable dans le registre de la commune pour l'impöt cantonal; rar- rete autorisant la ville de Fribourg a percevoir un impöt communal est base sur les dispositions legislatives precitees. Il n'appartient pas au pouvoir executif de prononcer sur la question de la constitutionnalite des dispositions legisla- H. Gleichheit Yor dem Gesetze. N0 21.
tives, exemptant de l'impot la Caisse hypothecaire et les da- tenteurs de cedules hypothecaires. ?'est contre cnt arrtnte que E. Stoecklin a recouru Je 13 aout 1883 a?-!rlnunal fnderal; il en demandait l'annulation par les conslderatlOns SUlvantes : Les art. 17 et 32 de la Ioi sur la Caisse hypothecaire du 3. ?,ecembre f 853 etablissent en favenr des detenteurs, domi- CIhe dans. le canton de Fnbourg, d actions et de caduIes de la. dnte Calsse, une exemption de l'impöt absolument inad- mlsslble. ' exemption de I'impüt edictae a l'art. 17 en faveur des actnons a ete e!endu , contrairement au texte, a la Socilnte par actlOns elle-meme.; Jamals le solde actif du compte de profits et pertes de la Calsse hypothecaire n'a ete soumis a I'impot sur les revenus. L' rt. 32 de la meme loi exempte de l'impot cantonalIes contrlbuanles fribourgeois porteurs de cßdules de la Caisse hypothecnlr.e, ?e qui implique UD double privilege en leuf fnveur, Vls-a-VIS des autres habitants du canton dont tous les blnns son,t assujnttis l'impot, et vis-a.-vis des porteurs de ces emes cedules eta bits au dehors. l fais iI y a plus: le Conseil d E.tat,. non content de ce que le capitaI-actions, le capital- obhgatlOns et es revenus memes de la Caisse hypothecaire funsent exemptes des charges publiques, prit sur Iui d'affran- chlr encore de l'impöt communal les titres acquis ou crees au moyen de ces capitaux. .Ces exemptions d'impöt en faveur de la Caisse hypotM- cnlre de ses creanciers, qu' elles aient leur source dans une dlSnosltlOn P?sitnve de la loi, ou dans une interpretation er- nee. u arbltralre, v?nt toutes a I' encontre du principe de I ,eg,ahte devan la 101, garanti a I'art. 4. de la constitution federal . pnrtJr de 1861, 24000000 de capitaux se trouvent soustralts a l'lmpöt communal, sans qu'il soit possible de rat- tacner ceUe exemption a un acte Iegislatif ou meme adminis- tratlf qui l'ordonne; il en resulte que l'impöt communal dans la ville. de Fribourg, se trouve beaucoup plus Iourd qd'iI ne le seralL sans l'exemption inconstitutionnelle signaIee.
128 A. Staatsrechtliche Entscheidungen.!. Abschnitt. Bundesverfassung. Dans sa reponse, la commune de Fribourg estim que le recourant eilt dil d' abortI recourir au Grand ConseIl, pour celles des exemptions, dont jouit la Caisse hypothecnir , qui sont basees sur un texte formel de la loi. En outre, 11 resulte de l'art. 17 de la loi sur la Caisse hypothecaire que les actions, ainsi qlle les revenus que la Caisse tire du capital-actions, sont exemptes de l'impöt; rart. 32 exempte egalement les cedules hypothecaires. En revanche, la Commune partage le point de ue du re- cours en ce qui touche l'inconstitutionnalite de la dIspense de la Caisse hypothecaire du paiement de l'impöt communal, il n'existe aucune loi ou arrete sanctionnant une pareille exemption. ' L'Elat de Fribourg a produit, a titre de reponse, un me- moire de la Caisse hypothecaire, lequel s'attache a etablir, d'une part, que les exemptions d'impöt au benefice denquenles se trouve cet etablissement n'impliquent aucune VIOlatIOn constitutionnelle, mais se justifient par le caractere d'utilite publique que la dite Caisse revet, et, d' utre pnrt" ue l'exemption de l'impöt communal snr.les capltalIX,.lom d etre arbitraire, se fonde sur des dispositIOns de la 10l. Celle. du 19 Mai 1881 entre autres, qui s'est occupee de la Calsse hypothecaire 'pour lui enlever son exemptinn de l'impöt su: I'industrie et le commerce, a en tout cas tacltement confirme les autres exemptions au benefice desquelles se trouvait cet etablissement. Par arret du 13 Decembre 1883, le Tribunal federal a ren- voye les recourants a adresser en premiene ligne leurs recl mations au Grand Conseil, sauf a en nantJr de noune le ?It Tribunal, pour le cas ou ils estimnraient qua la declslnn In- tervenue devant le pouvoir Iegislauf laJsse encore Subslster, a leur prejudice, une inegalite de trnitemen incompatible avec des droits constitutionnels garantJs aux cItoyens. . Par decision du '17 Novembre 1884, le Grand ConseIl a ecarte le recours adresse a ceUe auto rite par E. et J. Stoecklin. . . . Par ecriture du 8 Decembre sUlvant, E. Stoecklm, s autofl- II. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 21. 129 sant de la reSerVe formuJee en sa faveur dans l'arret federal du 13 Decembre 1883, declare reprendre aupres du Tribunal de ceans les conclusions du recours preeedemment interjete devant lui. Dans leurs reponses a cetle nouvelle declaration de recours, rElat de Fribourg et la Caisse hypothecaire d'une part, et la commune de Fribourg d'aulre part, reprennent egalement, avec de nOllveaux developpements,les conclusions contenues dans leurs premiers memoires en la cause. Statuant snr ces aüs el considerant en droit:
L'art. 17 de la loi du 3 Decembre 1833 sur l'etablisse- ment de la Caisse hypotMcaire de Fribourg statue que: quel que soit l'interet que rapportent les actions, elles ne pourront elre frappees ni par l'impöt sur la fortune ni par une autre imposilion quelconque, et l'art. 32 ibidem, que les cedules hypolhecaires qu'emettra Ja Caisse en ecbange des capitaux qui lui seront confies ne seront pas assujetties an droit de timbre et seront exemptes de payer l'impöt sur les fortunes comme de toute imposilion quelconque. ) 11 resulte de ces dispositions que, contrairement a l'asser- tion des recourants, la loi a pour effet de dispenser les aclions et cedules de la dite Caisse, non seulement de l'impöt can- tonal mais aussi, implicitement, de l'impöt communal, contre lequel le recours est specialement dirige. A snpposer meme, en effet, que I'introduction de ce dernier impöt ait ele poste- rieure a Ja promulgation de Ja loi precitee, il n'en est pas moins certain que Jes dispositions des articles susvises impli- quaient l'exoneration, en faveur de Ja Caisse hypothecaire, de tous Jes impöts, sans distinction, et par consequent meme de ceux qui pourraient etre etablis posterieurement.
C'est a lort que les recourants estiment que le privilege octroye a cet etablissement emporte la violation, soit du principe de J' egalite des citoyens devant la loi inscrit a rart. 4 de Ja constitution federale, soH de rart. 15, al. 1 er de Ja constitution fribourgeoise, edictant que les impöts sont antant que possible repartis de maniere a ce que chaque citoyen y contribue en proportion de ses facultes et de sa fortune.
130 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. En effet, l'art. 1 er de la loi du 3 Decembre 1853 precitee declare que le bnt essentiel de la Caisse hypothecaire est de procurer aux ressortissants et habitants du canton un moyen de parvenir graduellement a l'extinction des dettes hypothe- caires dont leurs immeubles sont greves, et, d'autre part, d'offrir un placement sflr et commode aux capitaux. L'art. 2 ibidem place l'institution sous les auspices de l'Etat et lui assure la cooperation de celui-ci ; l'art. 7 assure aux action- naires la garantie, par I'Etat, d'un minimum d'interet de 4 %: enfin rart. 42 reconnait que la Caisse hypolhecaire est un etablissement d'utilite publique, place a ce titre sous la haute surveillance de l'Etat. Or dans ces conditions, etainsi que le Tribunal de ceans 1'a deja exprime a l'occasion d'une espece analogue Cv. arret Mayer-Weissmann et Oe, Rec. VIII, p. 1 6re et suiv.), le privi- lege octroye a la Caisse hypothecaire n'apparait point comme une faveur arbitraire, mais se justifie soit par des considera- tions d'utilite generale, soit par les necessites economiques naissant de la creation d'une entreprise destinee a asseoir le credit hypothecaire et a favoriser son developpement, dans des conditions avantageuses a tous les proprietaires d'immeu- bles dans le canton. La situation au benefice de laquelle la loi place des etablissements de cette nature n'apparait des 10l's point, et n'a d'ailleurs jamais ete consideree comme en- trainant une violation du principe general de l'egalite devant la loi, pose aux arlicles constitutionnels invoques dans le recours. Le legislateur fribourgeois de i 853 etait des lors en droit de conceder ces avantages que la constitutian cantonaJe de 1.857 n'a nullement abrages, et qui ont au contraire trouve leur confirmation expresse dans la lai du 25 Novembre 1868 concernant l'impöt sur les capitaux mobiliers. 3° Par sa decision du 1.7 Novembre 1884, le Grand Conseil de Fribourg, competenl pour interpreter Ja portee des dispo- sitions legales statuant les exemptions d'impöt incriminees, et en particulier rart. 249, litt. b de la loi sur les communes du 26 Mai 1879, a en outre reconnu que la derogation signalee II. Gleichheit vor dem Gesetze. No 21.
etait indispensable au fonctionnement regulier ainsi qu'a la prosperit de l'etablissement de credit en que:tion, cree avec la gar::ntle du canton. Enfin la circonstance que la disposition de l'art. 30 de la loi du 22 Mai i869, -par laquelle la Caisse hypothecaire etait exemptee de l'impöL sur le commerce et l'industrie, a ete seule supprimee par la loi du i9 Mai 1.881., -demontre a eHe seule que l'intention du Iegislateur a bien ete de laisser subsnster les autres exemptions du meme genre prevues par la 01 en faveur du meme etablissement. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte.