Art. 215 OR; Art. 224 OR; pledge over claims and right of retention; nominative claims are not secured by mere delivery. A pledge over a claim requires the cumulative fulfilment of the statutory formalities: written evidence of the pledge agreement, delivery of the title, and notice to the debtor. A vague promise to furnish substitute security, or later internal minutes, do not satisfy the written form. Notice to the debtor is a constitutive requirement and cannot be replaced by mere knowledge or by belated notification after the pledgor's death. The right of retention under Art. 224 OR extends only to movable property or securities falling within the statutory concept; nominative claims are not such objects, since only the paper itself is movable and not the debt embodied in it. A contractual or statutory prohibition of business dealings also excludes reliance on a commercial retention right.
ß. Civilrechtspilege. 57. Arret des 26/28 Septembre 1885 dans la cause dame Jfetzger contre la Banque cantonale nenchdtef.oise. J. H. Metzger, de Paris, epoux dMunt de la recourante Elisabeth fetzger nee Kuehni, avait ete appele, a partir du 1 er Janvier '1883, aux fonctions de directeur de a Banque cantonale neuchateloise. Aux termes de l' article 76 de a loi du 14 A vril 1882 sur cet etablissement financier, le directeur doit fournir une garantie de trente mille francs en titres ou autres valeurs, et le Con- seil d'administration a a apprecier la valeur des garanties presentees. Pour satisfaire a ceUe exigence, le sieur Metzger a remis le 2 Janvier 1883, en mains du president du Conseil d'admi- nistration :
cent. sur le meme. Dans la lettre d'envoi de ces titres, A-letzger ecrivait : ( Tous ces titres sont remis par moi aans le but de cons- ) tiluer le depot de titres prevu par I'art. 76 de la loi sur la Banque cantonale neuchateloise. En ce qui concerne les titres indiques sous Nos 3, 4 et 5, Hs appartiennent a mon beau-frere Jac. Kuehni, depute a Oberburg, mais je joins aces lignes un acte notarie du 27 decembre 1882, par lequel I. Kuehni m'autorise a disposer de ses titres dans le but indique. D'ici a quelque temps je fournirai, en remplacement de ces trois titres, une obligation hypothecaire de bonne valeur. Dans l'extrait du proces-verbal de la seance du Conseil d'administration du 26 Janvier 1883, seance a laquelle Metz- ger assistait, on lit le passage suivant : III. Obligationenrecht. N° 57.
Sur Ie rapport de sa delegation, Je Conseil decide que ) M. le directeur reguJarisera au plus tot l'acte de nantisse- ment d'une creance de 25 000 fr. due par des debiteurs domicilies dans 1e canton de Berne, que l L le directeur depose provisoirement en attendant qu'il puisse fournir une obligation hypothecaire sur des immeubles appartenant a ) des parents de son epollse et situes dans le canton de Berne. Quant aux 5000 Cr. necessaires pour completer la garan- tie, le Conseil decide gue M. le directeur rempJacera les ,oons de depots sur Ja Caisse d'epargne de Berthoud (Berne) par des bons de depots sur un etablissement financier de notre canton. f. le directeur Metzger accepte cette decision qu'il fera executer sans retard. Apfl3s la mort de Metzger, les trois obligations Widmer et Lehmann se sont trouvees remplacees par un extrait d'acte de partage (Erbauskaufbeile), expedie le 9 l hi 1883 a la dame Metzger, et formant en faveur de celle-ci une obligation hypothecaire de 20206 fr. 50 c. souscrite par ses freres Jean-Ulrich, Jacob et Johannes Kuehni, a Oberburg. Le carnet de caisse d'epargne de 1000 fr. a ete emplace par une obligation au porteur de 1000 fl'. de I'Etat de Neu- chatel. Avis des nantissements constitues Sllr les titres ci-dessus a ete dünne a la Caisse d'epargne de Berthoud, ainsi qu'aux trois freres Kuehni, le 20 Juin 1884. i fetzger etant decede a Berne le 17 Juin 1884, et sa suc- cession ayant ete acceptee sous benefice d'inventaire, la Ban- que cantonale neuchateloise s' est inscrite an passif de sa masse: a) pour la somme de 19913 fr. 13 c., snivant releve d'un compte prodl1it duquel il resulte que J. H. Metzger a dispose a son profit de 22 obligations de 1000 fr. du credit foncier fribourgeois aBulie, qu'iI aremises en gage aux citoyens Pury ; Ce et Petitmaitre pour se faire des fonds; pour (Jega- ger ces actions, qui avaient ete deposees a la Banq118 neucha;
B. Civilrechtspflege. teloise, eet etablissement a du payer a la maison Pury : Ce t5594 fr. 30 e. et a L. Petitmaitre 5012 fr., valeur 23 Juil- let 1884; b) pour la somme de 5000 Cr., representant la valeur d'une traite sur H. Metzger, que F. Vogel, banquier a Fribourg, a remise a la Direetion de la banque cantonale le 5 .Mai 1884 eL qui ne lui a pas eIe retournee. La Banque s'est inscrite au rang de I'art. 762 litt. c. du C. P. C. et a reclame son droit de gage et de retention a teneur des art. 215, 224 et suivants du C. O. sur les titres susmentionnes remis a elle en nantissement pour constituer la garantie du directeur. Dame Metzger ayant fait opposition a la liquidation de cette inscription et demande la sortie, comme bien lui appartenant en propre, des dits titres, ce a quoi la banque s'opposa a son tour, la contestation fut instruite sur l' opposition de dame Metzger. La Banque neuchateloise se porta demanderesse devant le Tribunal civil, et, sous date du 7 Octobre 1884, conclut ace qu'il lui plaise :
Liquider l'ins(',ri ption de la dite Banque cantonale au rang de I'art. 762 litt. c du C. P. C. ;
Prononcer en consequence que pour rentrer en posses- sion des titres dont elle demande la sortie, dame Metzger doit an prealable payer a la Banque cantonale neuchateloise : a) la somme de 19913 fr. 15 c., plus les interets de cette somme au taüx de 5 % l'an des le 23 Juillet 1884 ; b) la somme de 5000 fr., plus les interets de cette somme des le 5 Mai 1884 ; 3° Dire qu'a dMaut par dame Metzger de rembourser ces sommes a la ßanque cantonale neuchateloise, les titres remis par le sieur Metzger a la Banque cantonale, savoir :
L'extrait d'acte de par tage formant obligation hypothe- caire souscrit par les freres Kuehni en faveur de leur sreur, dame Elisabeth Metzger; 2° Le bon de 4000 fr. de la Caisse d'epargne de Berthoud, N° 994; III. Obligationenrecht. NQ 57.
3° L'obligation de tOOO fr. de l'Etat de NeuehateI, No 1325, -seront vendus, et que la Banque prendra part aux repar- titions pour Ja partie de sa creance que le produit du gage n'aura pas solde, s'il ya lieu. Dans sa reponse, la dame Metzger conclut de son cOte a ce qu'il plaise au Tribunal, vu les dispositions des art. 2t5 et 224 C. O. : t 0 Debouter la Banque cantonale de sa demande ;
u Subsidiairement, dire que la Banque cantonale n'est admise a exercer le droit de gage ou de retention que sur lnbligation de tOOo fr. de l'Etat de NeuehateI, N° 1.325 ; 3° Prononcer que les deux autres titres de creance dete- nus par la Banque sont la propriete de dame Metzger et doi- vent lui etre restitues, savoir : a) le bon de 4000 fl'. de la Caisse d'epargne de Berthoud, N° 994 ; b) l'obligation de 25000 fl'. contre les freres Kuehni du
Mai 1883. Le Tribunal civil, ayant clos la procedure d'instruction, transmit Ja cause, pour le jugement, au Tribunal cantonal sous date du 20 Mars 1.885. Statuant le 10 Juin suivant, ce Tribunal a declare bien fon- dees les conclusions de la Banque demanderesse et prononce qu'il sera procede ainsi qu'i! est indique dans ces concIusions. Ce jugement est fonde, en substance, sur les motifs sui- vants : La creance de la Banque contre Metzger est prouvee par les pieces etablissant que celui-ci a emprunte t5500 1'1'. de la maison Pury et Ce et 5000 fr. de F. Petitmaitre; et qu'il a remis en garantie de ces prets 2 obligations du credit fon- .eier fribourgeois que la Banque avait en depot: Ja Banque a du, pour retirer ces titres, rembourser aux preteurs les som- mes par eux avancees a Metzger. La Banque a du payer en outre les 5000 Cr., valeur de la traite Vogel, demeuree en souffrance par la faute de Metzger. La garantie donnee par Metzger est d'ulle nature particu- liere, elant imposee par la loi atout directeur de la Banque,
B. Civilrechtspflege, mais se1dement en vue des cas exceptionneJs Oll cet employe, manquant a ses obligations, se constituerait debiteur de l' eta- blissement, En raison de ces relations particuli! res, il a ete satisfait a la condition de l'art. 2t3 du C. O. qui exige, pour la consti- tution d'un droit de gage valable, la constatation de I'engage- ment par ecrit. Cet engagement est constate par la lettre ecrite par Ietz ger Je 2 Janvier 1883, ainsi que dans le proces-verbal de la seance du Conseil d'administration du 26 dit. Le bon de la Caisse d'epargne N° 994 a ete remis par Metzger avec sa let- tre du 2 Janvier, et si l'extrait d'acte de partage n'a pu etre depose a ce moment, c'est en attendant sa confection defini- tive en la forme d'une obligation hypotMcaire speciale en faveur de la dame Metzger : c' est meme dans ce but que l'acte du 9 Mai t883 a Me redige et expedie en sa forme 'et teneur, En ce qui concerne I'avis a donner par ecrit au debiteur 1 autre condition requise par rart. 215 C. O. precite, cet avis presente une importance reelle dans les relations entre le debiteur du titre objet du gage et 1e creancier gagiste qui, si l'avis n'est pas donne, est expose a perdre le benefice du gage dans le cas Oll 1e debiteur non avise aurail rembourse le titre entre les mains du donneur de gage; mais la neces- site de cet avis n' est point aussi essentielle dans les relations entre le donneur de gage et son creancier, car entre ces par- ties 1e contrat de gage se forme par Ja volonte des parties, constatee, s'il y a lieu, par la remise de la creance. Dans l'espece, Metzger n'eut pu etre admis, apres les engagements pris par lui envers la Banque, la remise des titres et ses autres actes, a lui contester son droit de gage en invoquant l'absence de l'avis donne au debiteur du gage. La dame Metzger ne peut pas davantage opposer cette absence de J'avis ou sa tardivete, -comme ayant ete donne trois jours apres la mort de Metzger, -puisqu'elle est aux droits et obligations de son mari, et que celui-ci avait Je droil, en sa qualite d'administrateur de Ja communaute, d'en- UI. Obligationenrecht. N° 57,
gager les biens propres de sa femme, sauf les immeubles. Au surplus, il ressort des pieces que Ia dame Metzger et ses freres, notamment Jacob Kuehni, debiteur du titre, sa- vaient, des l'epoque de la confection de l'acte du Mai 1883, que cet acte etait destine a etre remis par Metzger en garan- tie a la Banque. Cette supposition resulte de Ja Iettre du 2 Janvier 1883 precitee, de r extrait du proces-verbaI de Ia seance du Conseil d'administration du 26 dit, de l'acte du 9 Mai 1883 stipule au profit de Ia dame Metzger, et dans lequel elle est designee comme epouse de H. Ietzger, de qui eHe etait dument autorisee, et enfin de l'intitule de l'acte portant sur sa partie exterieure Auszug Erbauskaufbeile für Heinrich Metzger. ) Dans ces circonstances, il n' est pas possible d'admettre que les debiteurs de ce dernier titre n'aient pas su que cet acte etait destine a constituer au profit de leur beau-frere Metzger a garantie due par Jui : cet avis ou cette connais- sance suttit au besoin pour satisfaire aux prescl'iptions de l'art. 2H du C. O. IJ est des 10rs superflu de rechercher si la Banque peut etre mise au benetice du, droit de retention. Statuant sur ces (aUs el considerant en droit : 1° La dame Metzger ayant expressement reconnu, devant les instances cantonales, le droit de gage ou de retention de Ja Banque cantonale neuchateloise pour I'obligation de 1000 francs de l'Etat de NeucbateJ, qui est au porte ur, le litige ne porte plus que sur la question de savoir si un droH de gage a ete valablement constitue, ou si un droit de reten- tion peut etre exerce par la dite ßanque, conformament aux art. 215 et 224 du C. 0., sur les deux autres titres remis par le sieur Metzger aux termes de l'art. 76 de Ja loi sur la Ban- que, a savoir I'obligation hypothecaire (Erbauskaufbeile) du capital de 25256 fr. 50 c. en faveur de la dame Metzger, et le bon de 4000 fr. de la Caisse d'epargne de Berthoud, ega- lement au nom de la dite dame. 2° Il est tout d'abord evident et il n'a point ele contes te que les deux tHres objets du Jitige ne constituent point des meubles corporeIs, ni des titres au porteur dans J sens de
B. Civilrechtspllege. l'art. 210C. O. a l'egard desqueJs Je droit de gage s'etablit uniquement par voie de uantissement, c' est-a-dire par Ja seule remise de Ia chose au creancier gagiste ou a son repre- sentant. Ces titres appartiennent au contraire a la categorie des ( autres creances visees a rart. 215 du meme code, dont I'engagement, pour elre vaJable, est constitue seulement par I'accomplissement des diverses formalites enumerees dans 'cet article, soit l'avis au debiteur, la remise du titre au creancier gagiste et la constatation par ecrit de l' engage- ment. Il y a donc lieu de rechercher si ces conditions, toutes in- dispensables a la constitution d'un droit de gage, se trouvent realisees dans I' espece.
En ce qui touche d'abord la constatation par ecrit de l'engagement, il est incontestable que cette formalite ne sup- pose pas necessairement la signature d'un contrat formel et expres, mais que, conformement au principe formuIe a l'art. 12 C. 0., un simple echange de lettres portant la signa- ture de la partie qui s'oblige peut satisfaire a ce requisit de la forme ecrite, pourvu que la designation des creances re- suIte clairement des documents emanes des parties. Or, s'il peut iHre admis qu'une semblable designation soit contenue dans la lettre de Metzger du 2 Janvier 1883 en ce qui touche le bon de la Caisse d'epargne de Berthoud, -bien qUß Ie Conseil d'administration de Ia Banque ait peremptoi- rement exige, par sa decision du 26 dit, le remplacement de ce titre par un bon de depot sur un etablissement financier neuchatelois, -cette condition fait evidemment defaut en ce qui a trait au titre hypothecaire (Erbauskaufbeile) cree en faveur de la dame Metzger. En effet, Ja prMite lettre de Metzger, loin de designer ce titre d'une maniere precise, se borne amablifester !'intention de remplacer dans quelque temps ) les titres primitivement remis par lui en garantie et appartenant a son beau-frere, 1e depute Jacob Kuehni, par une obligation hypothecaire de bonne valeur. ) On ne peut certainement pas voir, dans une promesse aussi vague, soit quant a son objet, soit quant a III. Obligationenrecht. N0 57 l'epoqne de son accomplissement, la constatation par ecrit de l'engagement exigee par rart. 215 precite. C'est en vain que la Banque prMend qu'i! a ete remedie a cette informalite par le proees-verbal de la seance du Conseil d'administration du 26 Janvier 1883 portant que le directeur Metzger regularisera au plus töt l'acte de nantissement d'une creance de 25000 fr. due par des debiteurs domicilies dans. le canton de Berne, ( qu'il depose provisoirement en atten- dant qu'il puisse fournir une obligation hypothecaire sur des immeubles appartenant ades parents de son epollse et situes dans le canton de Berne. Cette mention, inexacte en ce qui concerne la designation des titres provisoirement deposes, n'implique egalement qu'un projet, qu'une promesse even- tuellement acceptee, mais a laquelle une fi3gularisation pos- terieure pouvait seule communiquer une existence juridique reelle. 01' aucun acte ni ecrit n'est intervenu pour constater l'engagement de cette obligation hypothecaire, dont l'expe- dition a ete instrumentee le 9 Mai suivant seulement. Il n'est au surplus, pas meme certain que Ia remise du dit titre ait jamais ete faite en mains du Conseil d'administration; dans. ga plaidoirie de ce jour, l'avocat de la Banque a en effet re- connu que le elMnnt Metzger s'eLait borne, sans en aviser le Conseil, a substituer ce titre a ceux qu'il etait destine a rem- placer, et qu'il avait ete trouve apres sa mort.
En outre, il n' est point etabli qu'il ait ele satisfait, a l'egard des deux titres litigieux, al'obligation d'aviser le de- biteur, inseree a l'art. 215 susvise. En ce qui touche l'obli- gation hypothecaire, le jugement de la Cour se borne a infe- rer de rliverses circonstances que les freres Kuehni ont pu Oll du savoir que eet ac te etait destine a eonstituer au profit de leur beau-frere Metzger la garantie exigee de lai par la loi. A supposer meme cette circonstance exaCi.e, il est evident que la connaissance, obtenue fortuitement, du projet da remise de ce titre eomme gage ne saurait suppIeer a I'avis formel (Benachrichtigung) im pose par l'art. 2t5. Relativement au bon de la Caisse d'epargne de Berthoud, rien n'indique que le debiteur ait ete avise 10rs de l'engage-
B. Civilrechtspflege. ment du titre; l'avis communique a eet etablissement le 20 Juin 1883, soit apres la mort du sieur Metzger, en vue de deferer au vceu de la loi, ne saurait suppleer a ce dMaut, puisque. a ce moment et par le fait de la cessation de la com- munaute entre les epoux Metzger, la reeourante avait recouvre le droH de libre disposition sur un türe de depot en sa faveur. 11 suit de tout ce qui precede que l'ensemble des conditions essentielles a la constitution d'un gage ne se trouve realise au regard d'aueun des deux titres litigieux, et qu'en conse- quence leur engagement doit eLre considere comme non avenu, pour cause de non-observation des formes prescrites par l'art. 2Hi C. O. ))0 Mais en dehors du droit de gage resultant du dit art. 215, la Banque cantonale estime se tromer, a 1'egard des titres susvises, au benefice du droit de retention prevu a rart. 224 ibidem. Le directeur de la Banque ne renlrant pas dans la catego- rie des commeryants dans le sens de ral. 2 du dit article, il ne peut s'agir, dans l'espece, que de Ja revendication du droit de retention regi par le premier alinea ibidem. La creance de la Banque ne resulte pas davantage de rela- tions d'affaires entre elle et le sieur Metzger, l'art. 76, al. 4 de la loi sur la Banque cantonale interdisant expressement au directeur de traiter aucune affaire avec l'etablissement. 6° Bien qu'il doive etre reconnu, d'une part, que la creance de la Banque est echue, et, d'autre part, que les deux litt'es litigieux se trouvent dans les caisses de la Banque du con- sentement du debiteur ietzger, i! n'est point exact que ces documents puissent etre ranges dans la categorie des biens meubles et titres (Wertbpapiere) que rart. 224 C. O. a eu en vue et a I' egard desquels seul le droit de ,retention insti- tue par cette disposition peut etre exerce. Il est d'abord inconteslabJe que la cession en Iieu de par- tage du 9 Mai 1883 formant creance hypothecaire (Erbaus- kaufbeile) en faveur de dame I -Ietzger nee Kuebni n'appar- tient point a Ja categorie des titt'es (Werthpapiere) enumeres au code fMeral, titres XXIX a XXXII, puisque le dit acte n'est ni endossable ni an portenr. BI. Obligationenrecht. N0 57.
Mais Ja question se pose de savoir si d'autres creances encone neßoinent pas etre considerees comme rentrant sous la denommatlOn de titres (Werthpapiere) formuIee dans rart. 224 C. 0., a savoir celles auxquelles Je droit cantonal attribue ceUe qualite. . Dans eertains cantons, c'est notamment le c:!s pour des tlt S h'ypothecaires, . entre aufres pour les lettres de rente (Gultbnefe) : la trndltion du titre lui-meme est indispensa- ble en. cas. d,e ceSSIOn, et lors de leur realisation, aucune exceptIOn tlrne .des rapnorts de droit existant originairement, lo d la creatlO du tItre, ne peut elre opposee au porteur. Il n y a toulefOIS pas de mottfs de discuter ulterieurement e. tt question, attendu que I'acte (Erbauskaufbeile) dont il s aglt ne peut certamement pas etre mis au nombre de ces lettres de rente (Gültbriefe ) ni par consequent eire considere e.omme un Werlhpapier ) d'apres le droit cantonal. Au contraire, il apparait, ainsi que sa denomination l'indi- que c? e un snmnle ac te de partage, dans lequella creance de 1 herllInre, qm cede sa part d'immeubles a ses coheritiers, est garantIe par hypotheque sur les dits üpmeubles. En ce qni concerne le certificat de depot du 23 Avril1879 Cassanchetn ,de 4000 fr. au nom de dame Elisabeth Kuehni a la alsse d. epargne de Berthoud, ce titre a ete creß avant la mIse en vlgueur du code fMeral des obligations soit sous I'empire du droit cantonal. ' Il. ne serait done possible de lai reconnaitre la qualite de papler-valnur que si elle llli etait attribuee par le droit can- tonal apphcable a l'epoque de sa creation. (V. arret du Tri- bunnl federal en la cause Hauert, Recueil officiel, X, 281 C?nSI? 4.! 0: allcune preuve n'a ete, a cet egard, ni admi mstree, m meme offerte. 7° Les deux creances en question ne peuvent pas davan- tage eire l'objet d'un droit de retention comme biens meubles Le c?de federal distingue les biens meubles des titres (be wegh.che chen et Werthpapiere) et si, dans plusieurs de ses dISposItIons, entre alltres dans les articles 210 213 224 il Micte a leur egard des regles communes, il d'en ent pa XI -1885
B. Civilrechtspflege. moins certain que l'expression biens meubles designe les choses corporelles, meubles par leur nature comme corps transportable, tandis que les titres de creance ne sont meu- bles que par la determination de la loi. Or les creances litigieuses, qui sont nomiuatives, ne pour- raient etre considerees comme meubles par nature qu'en ce qui concerne le papier seul, denue de toute valeur apprecia- bIe, sur lequel la creance est consignee et qui lui sert /de moyen de preuve. La Banque cantonale n'a pt'etendu exercer de retention que sur la dette elle-meme, documentee dans les creances susvi- sees. Il n'est donc point necessaire de decider si elle pour- rait etre admise a poursuivre la realisation d'un droit de re- tention, en couformite de l'art. 228 C. 0., sur une chose qui ne peut etre consideree en l'espece que comme un accessoire de la creance appartenant a la dame Metzger. 8° Le droit de retention invoque par la Banque se trou- vant deja exclu du chef de ce qui precede, il est des lors sans interet de rechereher si, po ur le cas Oll les deux titres litigieux eussent du etre envisages comme des titres (Werth- papiere) ou des biens meubles dans le sens de l'art. 224 pre- cite, il y aurait lieu d'admettre une connexite entre la creance de la Banque et les titres qu'elle pretendait retenir. Par ces motUs, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est admis partieUement, en ce sens que, con- formement aux conclusions snbsidiaires prises en reponse par la recourante, la Banque cantonale neuchateloise n'est admise a exercer le droit de gage que sur l'obligation de 1000 fr. de l'Etat de Neuchatel, N° 1325, et qu'aucun droit de gage OU de retention ne lui compete, ni sur l'extrait de partage formant titre hypothecaire (Erbauskaufbeile), sous- crit par les freres Kuehni en faveur de leur sreur Elisabeth Metzger, ni sur 1e bon de la Caisse d' epargne de Berthoud, N° 994, egalement au nom de la dite dame Metzger. "IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. No 58. IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder Korporationen anderseits. Dift'erends de droit civil
entre des cantons d'une part et desparticuliers ou des corporations d'autre part. 58. Urtnei r I om 3. 3uH 1885 in ad)en morboftbann gegen ,8ü ti d). A. :l urd) mettrag l om 14. :l enember 1861 übernanmen Me .stantone ,8ütid), EUAern unb ,8ug eine finan3ielle metnemgung an: maue 'ocr lon ber fd)lUeiöedfd)en morboftbanngefeIlfd)aft a U erltellenb,en ifenb nninie ,8ürid) ,8ugnEu3ern; für inre 5Beiträge ", rben ll)nen Dbhgattonen aungeftellt, lUeld)e nid)t einen fejlen i?m 1 .J0nbntn (gleid)lUie ba 5Betnemgungnf ll'itar ber 5Bal)n. tgentnumettn; ber morboftbann) einen entfl'red)enben :tneH be lelUethgen memerttage ber 5Bannnnie be1;ier,en follten. mad) m:r . 17 be mertrage ftanb tem ielUeiligen 3nnaber 'oer ben 'o:et .stantonen aungeftän'oigten DbUgationen nad) blauf lon Her 3ar,ren I:)on 'oer 5Betriebßeriiffnung ber Einfe ,8ürid),,8ug- :uöern an 'oa med)t u, biere :titel ieber3eitl je'ood) nur mit 01. e3 mber :u f e 31. :l eAcmber bes näd)jlfolgenben 3anre , u fun'otgen. :sn btelem alle ber .stün'oung burd) bie .stantone atte 'oie ?lorboftbal)ltgefellfd)aft ba .stal'ital 'ocr :titel nid)t nad; bem mommarwertne berreIben, f onbern nad; bem A wan