Art. 4 aCst.; Geneva constitutional law on prud’hommes; advance waiver of special labor jurisdiction: a constitutionally established compulsory prud’hommes jurisdiction for disputes arising from employment contracts may validly be imposed in the public interest and is not arbitrarily interpreted as excluding advance contractual renunciation. Where the constitutional text provides that such disputes are judged by prud’hommes, the lower court may infer an imperative jurisdiction replacing ordinary arbitration; the contractual arbitration clause cannot displace that special forum. The creation of a mandatory, specialized labor bench is compatible with equality, since the distinction rests on objective social and economic reasons (consid. 1-2).
476 A. Staatsrechtliche EntscheidungeI1. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. all 10rAu'6ena1tenf DaU et Ua aud) bet iI)Htid)tet fid) al infomnetent edläten unb Det batau entfienenbe negatiue stonetenntonnift aud) lom Stantonßtatne ( 47 Der metfa;, fung) nid)t ge ö13t UerDen lonte. 1'lemnad) (d Das ßunbeßgetid)t etfannt: 1'lie ßefd) Uetbe Uitb al13 unbegtünbet abge Uiefen. 72. Amnt du 18 decembre 1885 dans la Muse Compagnie generale des tramways suisses. Sous date du 4 Octobre 1882, le Grand Conseil de Geneve a adopte une loi constitutionnelle instituant des conseils de prud'hommes, appeIes a juger les contestations qui s'eJevent entre les patrons, fabricants ou marchands et leurs ouvriers, employes ou apprentis, relativement au louage de services, en matiere industrielle et commerciale. Cette loi contenant une derogation arart. 99 de la constitution genevoise, relatif a la nomination des magistrats de l'ordre judiciaire, fut sanctionnee par le peuple le 29 Octobre 1882. En execution de eette loi, le Grand Conseil a promulgue, le 3 Octobre 1883, une loi organique sur les Conseils de prud'- hommes, repartissant en divers groupes les patrons et ou- vriers, suivant leurs industries et professions, et instituant des tribunaux et une chambre d'appel pour statuer sur les causes gui n,'ont pu se resoudre par la eonciliation. le 15 Novembre 1884, il a ete passe entre la Compagnie generale des tramways suisses, a Geneve, et le sieur Albert Arnaud, a Carouge, un contrat de 10uage de services, suivant un formulaire imprime; Arnaud devait exercer les fonctions de conducteur. L'art. 6 de ce contrat d'engage- ment porte qu'en eas de contestation entre I'employe et la Compagnie, le desaccord sera tranche, sans appel, par trois H. Anderweitige Eingriffe in-garantirte Rechte, N° 72,
arbitres designes, l'un par la Compagnie, l'autre par I'em- ploye et le troisieme par le president du Tribunal dvil de Geneve. Arnaud resta au service de la Compagnie jusque vers le milieu de 1885; un litige s'etant eleve alors entre les parties, Arnaud a eite, sous date du 24 Juillet de dite annee, !a Compagnie devant le Tribunal de prud'hommes, groupe IX. en paiement de la somme de 103 francs pour salaire et renvoi abrupt. A l'audience du 27 dit,la Compagnie des tramways a exeipe de l'incompetence du Tribunal des prud'hommes, en se fon- dant sur l'art. 6 precite du contrat du 15 Novembre 1884. Statuant, le Tribunal, -vu la disposition de la constitution genevoise, stipulant que nul ne pellt etre distrait de ses juges natureis, et vu en outre l'art. 1. de la loi eonstitutionnelle instituant les Conseils et Tribunaux de prud'bommes, s'est declare competent, et, jugeant au fond en premier ressort, -a condamne la Compagnie a rembourser a Arnaud la somme de 56 fr. 25 pour retenues indument faites. La Compagnie recourut a la Chambre d'appel des prud'- hommes, qui, par arret du 19 Aout 1885, declara la demande d'appel non recevable et confirma purement et simplement la sentence des premiers juges. Cet arret se fonde, en resume, sur les motifs suivants: S'j est vrai qu'il est loisible aux parties de soumettre leurs differends ades arbitres, en vertu de rart. 335 de la proce- dure eivile, et s'il est vrai, d'autre part, que le principe de la liberte des eonventions doit faire regle, iI faut neanmoins retenir qu'une 10i eonstitutionnelle a etabli des Conseils de prud'hommes1pour trancher toutes les contestations surgis- sant entre patrons et ouvriers. La clause de l'art. 6 du con- trat du 15 Novembre 1884, alleguee par la Compagnie, de- roge en quelque sorte a I' ordre public, en forcant les employes a suivre une procedure relativement longue et couteuse. II n'est pas admissible que la disposition constitu- tionnelle de la loi instituant les Conseils de prud'hommes soit intentionnellement mise de eote, et des lors la conven-
478 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. tion signee par Arnaud ne saurait le Iier en ce qui concerne la competence en cas de litige. C'est contre cet arl'el que la Compagnie recourt au Tribu- nal federal, concluant a ce qu'il lui pIaise l'annuler comme impliquant une violation de I'art. 4 de la constitution fede- rale. Elle estime que ni la loi constitutionnelle du 4 Octobre 1882 ni la loi organique du 3 Octobre 1883 precitees n'ont abroge les art. 335 et 336 de la procMure civile portant que les personnes ayant le libre exercice de leurs droits et de leurs actions, peuvent soumetlre ades al'bitres la decision de leurs differends et qu' elles pourront, a l'egard des contes- tations eventuelles, s'obliger d'avance a en porter la dßcision ades arbitres. L'abrogation d'une teile disposition ne peut resulter, tou- jours d'apres la Compagnie, que d'une disposition expresse. En decJarant que la dite Compagnie ne pouvait convenir avec ses employes de soumettre les differends ades arbitres, I'ar- ret dont est recours 1'a privee d'un droit qui appartient a toute personne ayant le libre exercice de ses droits et ac- tions, et a viole a son prejudice l' egalite entre les citoyens. Dans sa fl3ponse, le sieur Arnaud soutient qu'aucun pre- judice n'a ete cause a la Compagnie des tramways et conclu! au rejet dll recours. Slatuant sur ces (aits et considerant en droit : 1° 11 est incontestable que le legislateur, par des motifs d'ordre public et en derogation a l'egalile absolue devant la loi, peut introduire une magistrature speciale obligatoire, destinee a assurer a toute une cIasse de personnes le bien- fait d'une justice essentiellement prompte et a bon marcM. reclamee par les circonstances economiques et sociales parti- culüires dans lesquelles ces personnes sont appelees a se mouvoir. C'est ainsi que, dans le but evident de trancher equitable- ment et a peu de frais les contestations si frequentes qui surgissent entre patrons ot ouvriers relativement au louage de services, Ia loi constitutionnelle du 4 Oclobre 1882 et la H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 72. 479 loi organique de 1 83 ont statue que ces litiges devaient eLre joges par des tribunaux de prud'hommes. 2° En se decIarant competente pour prononcer sur 1a con- testation entre Arnaud et la Compagnie des tramways, qni rentre sans contredit dans sa juridiction speciale, la Chambre d'appel a donne a la loi constitutionnelle susvisee une portee imperative et admis qu'il n'etait point licite aux interesses de renoncer eventuellement et d'avance, au commencement de leurs relations, a la juridiction des prud'hommes. . CeUe interpretation ne saurait eire reconnue comme arbl- traire. D'abord le texte constitutionnel ne I'exclut point, car il statue que les contestations qui s'elevent entre les pa- trons, fabricants ou marchands et leurs ouvriers, employes ) e1 apprentis, relativement au louage de services, sont ju- gees par les lribunaux de pntd'hommes. Quant a !'intention du legislateur, les recourants n'ont pns meme indique un fait ou une circonstance d'ou elle pourraIt eLre inferee dans leur sens, et, d'auLre part, il appert avec evidence des debats du Grand Conseil en automne 1882, que l'unanimite des orateurs reconnaissait que l'arbitrage force, organise en matiere de contestations relatives au louage d'ou- vrage par la loi du 21 Octobre 1874, n'avait pas eu d'he?reux resullats: il n'y avait entre eox divergence qu'en ce qm con- cernait la necessite d'organiser l'institution des prud'hommes par voie constitutionnelle, ou par voie legislative, soit de modifier l'organisalion de l'arbitrage force en prescrivant un nouveau mode de nomination pour les arbitres. On recon- naissait de tous les cötes de l'assemblee que les litiges sus- dtes par le 10uage de services exigeaient le plus souvent des connaissances techniques speciales, demandaient promptitude et equite dans leur solution, economie dans les procedes et les frais. Le Grand Conseil a decide que l'institution des tribunaux de prud'hommes serait constitutionnelle eL qu'ils jugeraient toute la categorie speciale des litiges derivant du lotlage ae services en matiere industrielle et commerciale. Cette creation d'une magistrature de prud'hommes a donc
480 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. ete reconnue a Geneve comme devant donner une satisfaction legitime ades interets sociaux importants et remplacer le systeme de l'arbitrage, dont les dMauts d'organisation S'6- taient manifestes et aggraves dans la pratique. En appliquant ces premisse8 a l'espece, Ia Chambre d'ap- pel ne parait pas avoir fait une application extensive et non justifiee du texte constitutionnel qui a voulu imposer des juges-prud'hommes permanents, dans l'interet de l'ordre pu- blic, a la juridiction entre patrons, fabricants et ouvriers ou employes. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 73. UrtneH )om 30. DUoller 1885 in 5ad)en 5Viea unD stonforten. A. lUm 28. Sanuar 1885 erHea ber 5auitätnrat be stau ton .ßuAern Ifmit G enenmigung beB . megierungnratneB I/eine erorbnung, burd) Veld)e Die 11 fernere lUumcnDung unb . Benu ung ber fog. . Biernreifionen jeber lUrt unb stonftruftion 3um uBjd)auf )on mier .lerboten unb ben . Bier Vhtnen eine rift biB 1. mai 1885 für . Befeittgung ber 3ur ,Seit benenenDen reffionen eingeräumt Vurbe. G egen bieie erorbnung ergriff . 5pieU, im lUuftrage eineB 'Oon einer erfammlung )on mierbrauern unb . Bier Virtnen ernannten omiteB ben mefur an ben megierungnrat beB stantonB .ßunern. :l)iefer ielt inben bUl'd) . Befd)luU )om 30. mai 1885 bie erorbmmg beB 5ani, tätBratneB aufred)t, inbem er MoB bie rift ttr . Befeitiguug ber beftef euben reffionen biB ßum 1. SuH 1885 )etlängerte. B. G egeu bieren ntjd)eib ergriff . 5pien, tllamen feiner stommittenten, ben ftaatBred)tnd)en mdurB an !:laB . BunbeBge rid)t. Sn ber mefurnfd)tift ",hb auBgefünrt: H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No 73.