Art. 23 et 28 de la loi fédérale du 1er mai 1850 sur l'expropriation; portée du dépôt du plan et qualité pour intervenir: l'interdiction faite au propriétaire de modifier, après la publication du plan, l'état des lieux ou les rapports juridiques de l'objet à exproprier n'a pour sanction que l'exclusion de ces changements dans la fixation de l'indemnité. Elle ne prohibe pas la mutation de propriété ni ne prive le nouveau propriétaire du droit de faire valoir et défendre, en lieu et place de son auteur, les droits soumis à cession, sous réserve que l'état déterminant pour l'estimation soit celui existant au jour légalement pertinent. Le refus d'entendre le propriétaire actuel constitue un vice censurable par l'autorité de surveillance (consid. 3).
496 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. V. Abschnitt. Staatsverträge. aUßlänbifd)et .Beid)en fid) onme eitetB auf aITe, aud) bie bißu l)er gefd)u ten außlänbifd)en ID"laden erftretfe, rorem feine m:n artß"unfte für eine gegentnemge .wilIenßmeinung beB efe ge6erB tefl'. ( enn eB fid) um eine im .wege beß IGtaatBl edtageß l ereinbarte m:bänberung anbelt), ber mertragßftaaten l orliegen. 3n etreff Der ier maagebenben frannönfclHd) einerifd)en stonl ention l om 23. ebruar 1882 Hegen nun, tuie bmitß bemcrft, berartige m:nnaltßl'unfte nid t l or; inr .worHaut, ber fd)led tnin bie leid)fteffung ber m:ugenörigen beß aubern mertragßftaateß mit ben inneimifd)eu außfl'rtd t, beutet l ier menr barauf in, bau in .Blltunft ein iBd)u aunlänbifd er ID"latfenunter anbern moraußfe ungen alB ben fUf bie .snlän ber l orgefd)riebenen unbebingt auBgefd)loffen fein foffe. 3. 3ft fomit ber angefodltenen ntfd)eibung barin beiAu, treten, bas bie ID"larte ber mefurrentin ur .Beit ber egenuug ber eingetragten ID"larfenred)tßbdifte iu ber IGd)tDei! ntd)t ge fd ü t tDar, fo erfd)eint offenbar bie tDeiterc cfd)tDerbe ber mefurrentin tDcgen med tBl emeigerung alß unernebIid). :I enn bie mefurrentin beljau"tet ja burd)auß nid t, ban in orge ber angeblid)en med)tBl ertDcigetUng bie angefod)tcne ntfd)eibung u einer falfd)en eftfteffung in etreff berjenigen %l aHad en getangt feil tDeId)e nad) bem m:ußgefuljrten für bie ntfd)eibung einAtg erljeb1id) finb. :I emnad) at baß unbeßgerid)t erfannt: :I ie efd)tDerbe tDtrb aIß unbegrünbet abgetDiefen. B. CIVILRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE ., I. Abtretung von Privatrechten. Expropriation. 75. Arf/ t du 17 Octobre 1885 dans la cause He1'idier contre Geneve. Par acte du 25 Aout 1885, Marc Heridier, proprietaire a Chene-Bourg (Geneve) a achete des hoirs de Joseph Thabuis, pour le prix de 32 000 francs, une propriete sise en la dite commune formant au cadastre la parcelle 1210, feuille 4, , . contenant un hectare, quarante-sept ares, onze metres, qua- rante decimetres, sur laquelle existent deux batiments. Cet acte stipule, entre autres, que l'acquereur entrera immediatement en possession du fonds vendu, et que Jes tractations commencees par les vendeurs avec l'Etat de Ge- neve pour la vente des terrains necessaires a l'etablissement du ehemin de fer Vollandes-Annemasse seront eontinuees par l'aequereur, qui aura seul droit allX prix de vente et aux indemnites. Cet acte a ete transcrit au bureau des hypotMques du canton de Geneve le 29 Aoüt 1885 et un extrait en a ete pu- hlie dans la Feuille d'avis offieielle du 27 dit. Par lettre du 28 Aout, le sieur Heridier a avise e president de la commission federa e d' estimation que, devenu proprie- taire d'un immeuble atteint par l'etablissement de la ligne susmentionnee, il demandait uu prix adeterminer, en eas de desaccord, a dire d'experts.
498 ß. Civilrechtspflege. Par lettre du 27 dit, M. Demole, commissaire cantonal pour les expropriations, s'etait egalement adresse au Conseil d'Etat pour lui demander des instructions concernant l'atti- tude a prendre devant la commission federale. Repondant par office du 29 Aout, le Conseil d'Etat estime tI. ue l'acte de vente de 1. Heridier ayant ele transcrit poste- rumrement aux citations envoyees dans les delais lelJaux par la commission federale, celle-ci n'a pas a se preoccnper u. nouneau 'proprietaire e,t ne doit connaitre que ceux qui etaJent mscnts, lors du depot des plans pour le chemin de fer, dans les mairies. Dans le meme office, le Conseil d'Etat declare s'en rapporter d'ailleurs entierement a la decision que la predite commission croira devoir prendre, et ajoute qu'en tout etat de cause, si la commission federale decide d'entendne M. Heridier et le considere comme le proprietaire des terrams a exproprier pour l'emprise du chemin de fer, les offres primitives faites en premier lieu an nom de l'Etat aux consorts Thabuis doivent etre maintennes. Lors de la seance de la commis si on federale du 2 Septembre suivant, s'est presente M. Deshusses, architecte en vertu de . , procuratIon de M. Heridier; il a coneIu a etre admis a re- presenter son mandant, en lieu et place des hoirs Thabuis. Statuant sur cet incident, la commission a repousse la demande de lfarc Heridier, par les motifs ci-apres : L'Etat de Geneve, entrepreneur du chemin de fer Vollandes- Annemasse , ar lettre du 3i Juillet i885, requis la taxe,- par la commiSSlon federale d'estimation, -des terrains ne- cessaires a la construction de ceUe ligne, et lui a remis a eet effet le tableau des parcelles a exproprier avec l'indica- tion de leurs proprietaires. Les hoirs Thabuis, indiques comme proprüHaires de Ja pa,rnel.le i, 10, feuille 4, ont ete regulierement cites ; Mare HerndIer n etant pas porte au dit tableau, n'a pas ete convoque. BIen que, par son mandataire, Heridier offre de prouver qu'il st. deve?u propniet.aire des terrains dont il s'agit, la commlSSlOn n a pas mISSIOn de constater et de verifier les mutations de proprietes qui peuvent etre intervenues depuis I. Abtretuug von Privatrechten. N° 75.
le depot des plans du chemin de Cer; elle ne reconnait que les proprietaires inscrits au cadastre lors de ce depOt, et dument convoques. Au surplus, l'art. 23 de la loi federale du '1 er llai 1850 sur l'expropriation dit formellement qu'ä dater du jour de la publication du plan de construction, il ne peut etre apporte, dans aucun cas, des modifications aux rapports juridiques concernant l'objet ä exproprier. Passant outre a ses operations, la commission a, le meme jour, fixe le prix du terrain exproprie a i fr. 50 centimes. C' est contre celle decision que Heridier recourt au Tri- bunal federal, concluant ace qu'il lui plaise : Annuler la decision du 2 Septembre 1885 et l'estimation faite hors la presence de l'exproprie; Ordonner qu'il sera procede, par une nouvelle commission, a l'estimation des droits et terrains acquü; par Mare Heridier et a exproprier, en presence du diL sieur Heridier, ou lui dument appele a fournir prealablement ses observations a I'appui de l'indemnite qu'il reclame. Le recourant estime que l'art. 23 de la loi federale sur I'expropriation n'autorisail pas l'Etat de Geneve ademander que le proprietaire ne pul etre entendu et qu'il fUt procede a l' estimation sans lui laisser le droit de se dMendre et d' ex- poser ses raisons ; une pareille maniere de proceder implique un deni de justice. II fallait ne point tenir compte du chan- gement de proprietaire et recevoir les explications et la de- mande de celui-ci, quel qu'iI fUt. En exeIuant Mare Heridier du debat, la commission federale a outrepasse son mandat et etendu arbitrairement sa competence. Invite a presenter ses observations sur le recours, I'Etat de Geneve, par ecriture du i3 Octobre courant, conclut a etre mis hors de cause pure et simple. Dans deux memoires, run du commissaire Demoie, et l'autre du directeur legiste Martinet, I'Etat s'attache a justifier cette conclusion, en fai- sant, entre autres, remarquer que I'Etat et la commisssion fMerale se sont trouves en presence de l'achat d'une emprise qui en droit appartient a l'Etat concessionnaire des le jour du depot des plans, et n' est des lors plus chose vendable; XI -1886 34
B. Civilrechtspflege. en outre, les dispositions de rart. 23 de la loi federale doi- vent s'appliquer en l'espece en ce sens que la commission federale ne doit tenir aucun compte deschangements sur- venus depuis le depOt des plans et statuer sur l' etat, tant ree! que personneI, au jour du dit depot. Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
Le present recours n' est point recevable en tant qu'in- terjete conformement a l'art. ö9 Je la loi sur l'organisation judiciaire federale ; cet article, en effet, n'autorise les recours presentes par des particuliers, concernant!a violation des droits qui leur sont garantis par la constitution ou la Jegis- lation federale, que lorsqu'ils sont diriges contre des deci- sions d'autorites cantonales : or le recours actueI, visant le prononce d'une commission federale d'estimation, ne remplit point cette condition. Le Tribunal federal doit cependant se nantir de cette reclamation, en tan! qu'autorite preposee, par rart. 28 de la loi federale sur l'expropriation, a la surveillance des com- missions d'estimation. Or ce droit de surveillance doit preci- sement avoir POUf effet de soumettre a la censure du Tribunal de ceans les proeedes des dites commissions ne rentrant point dans la categorie de leurs decisions, contre lesquelles rart. 3)') de la meme loi a regle le droH de recours.
L'art. 23 de la loi federale sur l'expropriation, en interdisant au proprietaire d'apporter, a dater de la publica- Hon du plan de construction, aucun changement aretat des lieux, et aucune modification aux rapports ju1'idiques con- cernant l'objet a exp1'oprier, a donne acette prohibition POul' seule sanction, que les changements intervenus ne doivent ) point etre pris en consideration 101's de la fixation de l'in- demnite. Cette disposition, ainsi qu'il resuIte des travaux prelimi- naires a l'elaboration de la loi, n'a point pour but, comme la commission d'estimation I'a admis, de prohiber d'une maniere absolue toute vente d'immeubles a partir du depot des plans, pas plus que de priver le nouveau proprietaire, seul interesse desormais a se gerer en ceHe qualite, du droit de diseuter et de defendre, en lieu et place de son ante- H. Fabrik-und Handelsmarken. N° 76.
possesseur, et sous la reserve susvisee, les droits dont la loi lui impose la cession. Or dans I' espece, la commission federale se trou vait en presence du seul proprietaire des immeubles a exproprier, justifiant de ceHe qualite par des documents authentiques et reconnu eOffime tel par ses antepossesseurs Thabuis, ainsi que par sa partie adverse elle-meme. En refusant de l'ad- mettre, meffie a titre de simple intervenant, a diseuter devant elle, et en ne prenant pas en consideration la vente du 25 Aout 1885, la dite commission a rendu une decision que le Tribunal de ceans, comme autorite chargee de la sur- veillance prevue a rart. 28 precite de la loi federale, ne peut laisser subsister. II y a done lieu, en conformite de la pra- tique suivie dans des cas semblables, de renvoyer le recou- rant devant une nouvelle commission d'estimation, afin qu'il soit procede aux operations prevues aux art. 31 et suivants de la meme loi. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, et le sieur Heridier autorise a faire valoir ses pretentions, conformemeut a I'art. 23 deo l loi federale du 1 er J tIai 1850, devant une nouvelle commlssIOn, composee des premiers suppleants de la commission fede- rale d'estimation po ur Ie chemin de fer de Vollandes a. Anne- masse. II. Fabrik-und Handelsmarken. Marques de fabrique. 76. Urtl)eH )om 27. mo )ember 1885 in Gad)en Gd)hrer : (J;te, gegen Die %abaf" unD (J;igarren" fabd! Golotl)urn. A. urd) Udl)eH )om 17. Dfto'ber 1885 l)at Dag Dberge rid)t beg stanton15 Golotl)urn edannt: