Art. 50 ff. CO; Art. 64 and 33 Cst.; civil damages action for defamatory press publications. The federal law on obligations governs civil liability arising from unlawful acts committed through the press, to the exclusion of conflicting cantonal press-law provisions regulating press offenses and the order of criminal responsibility. Cantonal rules on author, editor, depositor, and printer apply only within the penal press framework; they cannot bar a direct civil claim for damages. Where a cantonal court has dismissed such a claim by applying those rules, the judgment must be set aside and the matter remitted for determination under federal civil liability law (consid. 2-3).
B. Civilrechtsptlege. nunung affer ewerbetreibenben Qnneimgegeliene aarenbeAeidj nung obet bie tf;d)reibweife berfeIben entnommen, fonbern fie ljat lJ gan3e ffägetifd)e ß,eid)en in feiner igenart, in 'Bqug uf oIe Wnorbnung unb hebcrung feiner l.1erfd)iebenen gura .. fnl.1e unb w,örtlid)en 'Beftanbtneife täufd)enb nad)geanmt unb ljtenn mUß ewe merfe ung be fiägetifd)en marfenred)te un- 3weifernaft gefunben werben. 4. enn aber aud) bemgemäß eine unAufäßfge inad)ar,mung f?WOI;1 be flägerifd)en 2efcl)enß 761 al begjenigen 406 I)or- ltegt, f? fann bod) bie tf;d)abenerfa ffage ber mägertn nid)t gungeljetfien werben. :tlenn bie Stfägetin f)at eg an jebem inacf . wetfe fofd)er IDlomente, weId)e auf eine tf;d)äbigung berfelben burd) unbefugte 'Benunt1ng ber ftreitigen aaren3eid)en feiten ter JBeffagten fd)Iiefien liefien, fer,fen laffen. :tlemnad) r,at bag JBunbeggerid)t erlannt:
redaction de cette feuille, 1'avocat Lucien Iorard, aBulie, somme le predit Louis l lorard de reconnaitre lui devoir la somme de dix mille francs a türe de dommages et interets pour le prejudice qUß font a son honneur et a son credit les mensonges et les diatribes de la feuille redigee et dirigee par ce dernier. Sous date du 10 Janvier 1885, l'avocat Lucien Morard et 1a redaction dujournalle Fribourgeois, representee par M. L. Morard, president du Tribunal, comparurent devant le juge de paix de Bulle, qui leu I' donna acte de non-conciliation. Par citation-demande du 6 Mars suivant, Lncien Morard fait assignel' la red action du journal le Fribou,rgeois, pour etre notitie a l'un de ses membres, M. Louis Morard, a com- paraitre devant le Tribunal de l'arrondissement de la Gruyere, pour y outr conclnre a ce qu'il soit condamne a lui payer a titre de dommages et interets la somme de dix mille francs. Cette demande est appuyee sur les moyens snivants : En fait : la redaction du journal le Fribourgeois, composee de MM. Morard, president du Tribunal, Robadey, greffier, Thorin, contrölenr des hypotheques, et Progin, inspectenr scolaire, a, depuis le 1 er Janvier 1884 ou elle a pris osten- sibleraent la direction du journal, insere dans cette feuille une serie d'articles diffamatoires et attentatoires au credit professionnel de I' avocat Morard. En droit : les art. 50 et sui- vants du code federal des obligations justitient pleinement les conclusions du demandeur. A l'audience du Tribunal civil de la Gruyere du 5 Mai 1885, le demandeur comparait contre la red action du jour- nal le Fribourgeois, composee comme il est dil ci-dessus, et conclnt a ce qn'i! soit dit et prononce avec depens que la dite redaction, dans la personne des membres susnommes, soit condamnee a lui payer a titre de dommages-interets le montant plus haut mentionne. A la me me audience, le dMendeur 1. Morard fait observer qu'i! a ete cite au nom de la redaction du journal le Fri- bourgeois; que cette redaction ne constitue pas une personne juridique; qu'il n'existe aucun lien de solidarite juridique
ß. Civilrechtspflege. quelconque entre les personnes qui s'occupent de fournir des articles a ce journal. En consequence le dit dMendeur, fonde sur les dispositions du code de procedure, sur la loi u 3 mai 1854 sur la police de la presse et sur les disposi- tIOns du code federal invoquees par le demandeur lui-meme, conclut a liberation d'instance. Le demandeur cense produits les numeros du journal le Fribonrgeois, ou sont annoncees et assumees sa direction , sa redaction et sa responsabilite a partir du 1 er .Janvier 1884 : il,cense produits egalement les numeros du meme journal declarant que sa redaction est solidaire, et iI conclut en con- sequence a liberation des conelusions adverses. Le dMendeur conteste que les articles auxquels le deman- deur se rMere aient le sens et la portee qu'il leul' attl'ibue. La solidarite dont il s'agit, si elle est affirmee, ne pouvait s'entendre que d'une solidarite politique ou morale, mais nullement d'une solidarite juridique, laquelle aurait necessite la constitution d'unesociete civile ou commerciale dans les form es legales. A plus forte raison il ne peut elre question de la solidarite prevue aux art. 30 et 60 du C. O. ou aux art. 2 et 3 de la loi sur la presse. Par jugement du meme jour, le Tribunal de la Gruyere a admis le dMendeur L. 1 'Iorard dans sa conclusion en libera- tion d'instance, et deboute l'avocat Morard de la sienne. Ce jugement est fonde, en substance, sur les molifs sui- vants : l'assignation de 1 '1. Louis Morard a comparaitre comme membre de la redactiou du journal le F1'ibourgeois est entacMe d'irregularite, celte red action ne constituant point une personne morale dans le sens de l'art. 13 du C. C. et de l'art. 157 litt. g du C. P. C. Les membres de cette re- daction ne peuvent etre envisages comme constituant une societe civile, puisque cette sociMe n' existe point, et n' est pas inscl'ite au registl'e du commerce, conformement aux ar- ticles 678 ou 716 du C. O. Aucune action quelconque ne peut donc etre dirigee contre une reunion de personnes ne co?stituant pas une societe civile ; aucune solidarite ne peut eXlster entre elles, puisque aucun lien legal ne les unit, et les J III. Obligationenrecht. N° 77. 509 declarations que la dite rMaction peut avoir faites dans le sens signale par le demandeur demeurent sans effet juri- dique. Le renvoi a mieux agir formule par les däfendeurs est d'autant plus fonde que le principe de la liberte de la presse serait viole si J'avocat lVlorard pouvait rendre une rMaction civilement responsable des consequences de certaius articles de journaux, sans que, au prealable, il ait etabli par une action penale que ces articles depassent les limites de la liberte de la presse et constituent des delits soumis au droit commun. Sous I'empire de la loi du 3 mai 1854, encore en viO'ueur c'est J'auteur de l'ecrit ou, a son defaut, I'Miteur ., , ou 1'imprimeur qui sont responsables du delit de presse quant aux indemnites et amendes. C'etait contre ces per- sonues que le demandeur devait diriger son action. Enfin celui-ci n'a pas meme tente de prouver que les membres de la redaction du Fribourgeois etaient constitues en sodete civile ; il a de plus abandonne dUX juges le soin de motiver sa conclusion liberatoire. Par exploit du 23 Mai 1885, J'avocat Morard declare ap- peler de ce .iugement, dont il conelut a la revocation avec depeus, par les considerations ci-apres :
On ne peut beneficier de sa negligence ou de sa faute : la redaction du Fribourgeois ne peut se liberer de toute re- cherche en alleguant qu'elle n'est pas inscrite au registre du commerce. 2° La rMaction du FribOltf'geois, envisagee ou non comme association, constitue rauteur du dommage dont se plaint le demandeur. Les quatre dMendeurs en so nt donc solidaire- ment responsables, anx termes de l'art. 60 du C. O.
A supposer meme que la dite redaction n'ait pas acquis la personnalite juridique, elle n'en demeure pas moins tenue des obligations assumees en son nom vis-a-vis des tiers. (C. O. art. 717 al. 2.) 4° Le lien de solidarite entre les quatre redacteurs du Friboul'geois etant etabli, il est inutile de rechercher si le dMendeur Louis Morard peut, lai personnellement, se faire
B. Chilrechtspflege. liberer d'instance. C'est a lui de recoaril' contre ses core- dacteurs, le eas echeant, ou de les appeler a ses eötes. Par arret du 24 Juillet ecoule, la Cour d' Appel de Fribourg a confirme la sentence des premiers juges. . Aux termes de cet arre!, Je N° du Fribourgeois du 6 Jan- vIer 8 4 roduit l'audience d'appel seulement, en dehors du deJal peremptOlre fixe aux parties a cet effet ne saurait etre pris en consideration. A teneur des art. 2 ei 3 de la loi du 3 Mai 1834 sur la presse, approuvee le 3 Juillet 1874 par le Conneil federal, est responsable du deUt de presse, quant aux mdemnites, l'auteur de l'eerit et a son dMaut l'e- diteur.; a dMaut de eelui-ei le depositaire, enfin l'imprimeur. LUCIe Morard n po?vait donc pas purement et simple- ment acLlOnner la redactIOn du journal dans la personne d'un de ses membres ; il avait l'obligation de demander a Ia re- daction si elle aeceptait la responsabilite des artieles incri- mines, et, en cas de reponse negative, quel en etait l'auteur. Si ce nom ne lui etait pas indique, l'avoeat I tIorard devait attaquer I'une des personnes designees ci-dessus mais dans le meme ordre. ' Louis Morard a formellement eonteste etre civilement responsable des articles en question ; Lucien Morard n'a pas prouve que son frtke en fUt reellement l'auteur. 11 n'est meme pas etabli au proces que le demandeur ait faH une demarche quelconque dans le but de connaitre la personne qui les a rediges. . C'est contre cet arret que l'avocat Morard recourt au Tri- bunal federaJ co.nelnant a ce qu'il lui plaise decider que, le Code des obligatIOns (art. 50 a 69 inclusivement) ayant aboli et remplaee toutes lois cantonales et dispositions de droit cantonal relatives aux obligations resultant d'actes i1Iicites il y a lieu de Iaisser libre cours a l'action en dommages et in- teret intnntee pnr le recourant aux personnes composant la redaetlOn du Journal le Fribourgeois du chef d'articles diffamatoires publies contre lui dans ce journal. Statuant sur ces aits el considerant en droit:
La competence du Tribunal federal, eontestee par l'op- m. Obligationenrecht. No 77.
posant au recours, doil etre reconnue dans l'espece. Toutes les couditions requises par 1'art. 29 de la loi sur l'organi- nisation judiciaire federale se trouvent en effet realisees. Le jugement de la derniere instance cantonale porte sur une reclamation superieure a trois mille francs; en outre la question de savoir si Je Code federal des obligations est applicable en la cause doit recevoir sa solution conforme- menL au code federallui-meme; enfin rarret dont est recours, constituant un jugement principal sur une fin de non-rece- voir touchant au fond du droit, doit elre assimile a un juge- ment au fond, puisqu'il a pour effet de liberer definitivement le dMendeur de l'action qui etait intentee a la red action du journal le Fribourgeois et de renvoyer le demandeur ä. l diriger contre les personnes enumerees a l'art. 2 de la 10l fribourgeoise du 3 Mai 1854 sur Ja police de Ja presse. 2° Au fond, Ja reclamation du demandeur se caracterise comme une action civiJe en dommages-interets ensuite d'actes illicites qu'aurait commis le dMendeur par la voie de la presse. Une semblable action civile, independante de l'action penale, est, ainsi que les Tribunaux fribourgeois l' ont prononce entne autres eu la cause Grivet contre Chollet (voir arret du Tfl- bunal federal du 21ll'Iars 1885), incontestablement admissible en matiere d'injures personnelles, et se trouve regie par le code des obligations. L'arret dont est recours reconnait im- plicitement la recevabilile d'une teile actinn en ce qui. a trait aux actes illicites, soit aux injures, commiS par la VOle de la presse, tout en estimant que ce sont les dispositions de la loi precitee de 18ö4 qui doivent determiner quelles sont les personnes responsables, ainsi que l'ordre dans lequel elles sont recherchables.
En deboutant definitivement le demandeur par le motif ju'i! ne s'est pas conforme a ces dispositions, la Cour d'appel a meconnu la loi applicable a la matiere. Eu effet, se trou- vant en presence d'une reclamation civile en dommages et interets formulee par l'avocat Morard, les Tribunaux cauto- naux devaient faire application des dispositions du code federal relatives aux obligations civiles resultant d'actes illi-
B. Civilrec.htspflege. cites, et non de la loi penale du 3 Mai sur la police de la presse, laquelJe determine I' ordre des responsabi Wes seulement en cas de ,de,lit oursuivi et constate par voie d'action penale. L Confeoeratwfl ayant, conformement au droit que lui con.fer rart. 64 de la Constitution federale, legifere sur les obhg.atwns resultant d'actes iIlicites, et les dispositions du ?h,anIt:e !I du code federal, c?nsacrees a eette matiere, ayant ete edlctees pour toute la Smsse, -sans autre reserve en f enr du droH cantonal que celle concernant la responsa- blnlte encourue par des , mployes ou fonctionnaires publics a ralSO? du dommage qu IIs causent dans l'exercice de leurs fonchons (art. 64 du C. 0.), -il en resulte qu' en matü3re deo dommages-interets, ensuite d'actes iIlicites commis par la vone de ,la press , c sont les, disp?sitions du dit code qui dOlvent etre apphquees, en derogatIOn aux lois que les can- tons peuvent avoir publiees, en vertu de rart. 33 de la Consti- tution federale, en vue. de la repression des abus de la presse, po ur aulant que ces IOIS se trouvent en contradiction avec le code des obligations. L'arret de la Cour d'appel ne saurait donc subsister. o Les questions d.e liberation d'instance, non resolues par le Jugement de la dlte Cour, et consistant a savoir d'une p.art, si Ja redaction du journal le Fribonrgeois est en osses SlOn de la personnalite juridiqne, et peut comme teIle etre assinnee a teneur.de l'art. 137 du C. P. C., et si, d'autre part, le defendeur LoUIs Morard peut eLre admis le cas echeant a exciper e 'exist ce de plusieurs consorns au proces, au tenmes de I art. 31 lbldem, sont renvoyees an jugement des trlbunaux cantonaux, et echappent actuellement a Ia compe- tence du Tribunal de ceans. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'arret rendu Je 24 JLnillet '1885 par la Cour d'appel du canton de Fnbourg est reforme, et Ja cause est renvovee a la dite Cour, en conforlnite du considerant qui precede: 1II. Obligationenrecht. N° 78. 78. Artel du 9 Octobre 1885 dans la cause Albiez contre Pharisaz et Gillard.
Georges-Henri Albiez, ouvrier macon, age de 21 ans, travaillait pour le compte de la socil'lte Pharisaz et Gillard, entrepreneurs aBulie, a la construction d'un hangar a Broc. Le 3 Octobre 1884, les ouvriers macons, et au nombre da ceux-ci le sieur Albiez, etaient appeles par le c.ontremaitre Bertschy a preter leur coneours aux ouvriers charpentiers pour elever la premiere ferme de la charpente. Contigue a la plaee ou Je hangar etait en construction, se trouve une maison ou grange, dont I'avant-toit s'avance du eote de la ronte et contre leqnel la ferme est venue heurter. Le contremaitre Bertschy, voyant que la ferme pivotait et que les ouvriers n'etaient pas en mesure d'arreter sa chute. leur cria de se sauver. En voulant fuir t Albiez eut Je pied pris entre denx poutres du plancher du hangar et fnt atteint par la ferme, qui lui cassa la cuisse. Albiez mourut le 6 oc- tobre, soit trois jours plus tard, apres avoir endure de grandes souffrances. Le docteur Perroulaz, qui a donne des soins au malade. attribue la mort a une embolie graisseuse. consequence de la fractnre du femur. Le pere de la victime, Guillaume Albiez, a Bulle, dans une position voisine de la misere, se voyant prive du soutien de son fils, jeune homme intelligent, sobre et laborieux, reclama une indemnite aux dMendeurs Pharisaz et Gillard. Par exploit du 9 Decembre 1884, le pe re Albiez fit assigner les dMendeurs devant le juge de paix de Bulle pour tenter la conciliation sur sa conclusion tendant a ce que les dits dMendeurs reconnaissent l'obligation de lui payer a cause de la mort de son fils, survenue sans sa faute pendant qu'il travaillait a leur service, la somme de six mille francs en capital ou une pension alimentaire reversible sur sa femme, le cas ecMant. La 'conciliation n'ayant pas abouti, Pharisaz et Gillard, par