Art. 50, 51, 52 and 62 CO; employer liability for workplace accident and assessment of damages; the master is liable for damage caused by an employee in the course of work unless he proves that all precautions required by the circumstances were taken. Where the victim contributed to the accident by his own fault, the compensation must be reduced accordingly. In reviewing the quantum of damages, the Federal Tribunal will not interfere with the cantonal assessment where the file does not contain the factual basis necessary to substitute its own evaluation (consid. 1-4).
B. Civilrechtsjlflege. cites, et non de la loi penale du 3 Iai sur la police de -la presse, laquelle determine I 'ordre des responsabili tes seulement en cas de ,de!it oursuivi et constate par voie d'action penale. La ConfecleratlOn ayant, conformement au droit que lui con.fer l'art. 64 de la Constitution federale, Iegifere sur les obllnatlOns resultant d'aetes illieites, et les dispositions du ?h lt:e !l du code fecteral, consacrees ä cette matiere, ayant ete edictees pour toute la Suisse, -sans autre reserve en fnv.enr du droit cantonal que celle concernant la responsa- blnIte encourue par des employes ou fonctionnaires publics a raIson du dommage qu'ils causent dans I'exercice de leurs fonctions (art. 64 du C. 0.), -il en resulte qu'en matiere deo dommages-interets, ensuite d'actes iIlicites commis par Ja vone de !a press , c sont les, dispositions du dil code qui dOIvent etre apphquees, en derogation aux lois que les can- tons peuvent avoir publiees, en vertu de l'art. 55 de la Consti- tution federale, en vue .de la repression des abus de la presse, pour autant que ces 100S se trouvent en contradiction avec Je code des obligations. L'arret de Ja Cour d'appel ne saurait done subsister. o Les questions d.e 1iberation d'instance, non resolues par le Jugement de la dlte Cour, et consistant a savoir, d'une p.art, si Ja redaction du journal le Fribourgeois es! en pos ses- slOn de la personnaJite juridiqlle, et peut comme teIle etre assinnee a teneur.de l'art. 157 du C. P. C., et si, d'autre part, Ie defendeur LOUIS Morard peut etre admis le eas echeant a exeiper e 'exist ce de plusieurs consor(s au proces, au te:-mes de I art. 51 lbldem, sont renvoyees au jugement des tflbunaux cantonaux, et echappent actuellement a la compe- tence du Tribunal de ceans. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'arret rendu le 24 Juillet 1885 par la Cour d'appel du cant?n de Fribourg est Morme, et la cause est renvoyee a la dlte Cour, en COnfOrr.rllte du considerant qui precede. 1II. Obligationenrecht. N° 78. 78. A '1'el du 9 Octobre 1885 dans la cause Albiez contre Pharisaz et Gillard.
Georges-Henri Albiez, ouvrier macon, age de 21 ans, travaillait pour le compte de la societe Pharisaz et Gillard, entrepreneurs aBulIe, a la construetion d'un hangar a Broc. Le 3 Octobl'e 1884, les ouvriers macons, et au nombre de eeux-ci le sienr Albiez, etaient appeles par le contremaitre Bertschy a preter leur concours aux ouvriers charpentiers pour elever la premiere ferme de la charpente. Contigue a la place ou le hangar etait en construction, se trouve une maison ou grange, dont l'avant-toit s'avance du co te de la route et contre lequel la ferme est venue heurter. Le contremaitre Bertschy, voyant que la ferme pivotait et que les ouvriers n'etaient pas en me sure d'arreter sa chute, leur cria de se sauver. En voulant fuir, Albiez eut Je pied pris entre deux poutres du plancher du hangar et fut atteint par la ferme, qui lui cassa la misse. Albiez mourut le 6 oc- tobre, soit trois jours plus tard, apres avoir endure de grandes soufIrances. Le docteur Perroulaz, qui a donne des soins an malade, attribue Ja mort a une embolie graisseuse, consequence de la fracture du femur. Le pe re de Ja victime, Guillaume A Ibiez, a Bulle, dans une position voisine de la misere, se voyant prive du soutien de son fils, jeune homme intelligent, sobre et laborieux, reclama une indemnite aux dMendeurs Pharisaz et Gillard. Par exploit du 9 Decembre 1884, le pe re Albiez fit assigner les dMendeurs devant Je juge de paix de Bulle pour tenter Ja conciliation sur sa conclusion tendant a ce que les dits dMendeurs reconnaissent l'obligation de lui payer a cause de Ia mort de son fils , survenue sans sa faute pendant qu'il travaillait a leur service, la somme de six mille francs en capital ou une pension alimentaire reversible sur sa femme, le cas echeant. La eonciliation n'ayant pas abouti, Pharisaz et Gillard, par
ii14 B. Civilrechtspflege. exploit du 20 dit, signifient toutefois a G. Albiez qu'ils main- Hennent l'offre, par eux faite deja en l'audience du juge de paix, de lui payer, sous reserve de toutes leurs exceptions, Ia somme de deux cents francs, . ainsi que les frais medicaux de la maladie de son fils. Le pare Albiez n'accepta point ceUe offre; par exploit du 27 Decembre 1884, il ouvre a Pharisaz et Gillard, devant le Tribunal de l'arrondissement de Ia Gruyere, une actiou ten- dant a ce que ceux-ci soien! condamnes, avec depens, a Iui payer a titre de dommages-interets la somme de six mille francs ou une pension alimentaire de quatre cents francs, . reversible sur sa fernrne. A l'appui de ces conclusions, Albiez soutient que l'accident, cause incontestilble de Ia mort de son fils, n'a ete du ni a l'imprudence de la victime, ni a une force majeure, mais qu'il doit etre attribue au dMaut de soli- dite des echafaudages, pontonnages ou appareils, soit du manque de surveillance et de precaution, toutes choses dont les patrons et entrepreneurs sont responsables civilement, a teneur des dispositions du code federal des obligations. A l'audience du Tribunal de la Gruyere du 20 Janvier 1885, Albiez a maintenu ses conclusions et les dMendeurs leur offre, tout en declinant la responsabilite que le deman- deur veut leur imposer; ils ont conclu en oulre, au fond, a liberation, contestant que la mort d' Albiez fils ait ele la con- sequence necessaire de I'accident, et estimant que, confor- mement a une convention intervenue entre Albiez fils et ses patrons, il eut du se faire soigner a I'höpital de Bulle. Le demandeur contesta de son cöte ce dernier point et persista a aftirmer, tout en offrant de prouver, que la mort de Georges-Emile Albiez elait le resultat de circonstances dont Ml '1. Pharisaz el Gillard doivent supporter les conse- quences. Apres avoir procede Ie 10 Fevrier suivant a une inspection locale a Broc, et, le 19 dit, a l'audition de divers temoins, le Tribunal de la Gruyere statue, acette derniere date, sur le litige, el admet Guillaume Albiez dans sa conclusion, en la reduisant toutefois a six cents francs. III. Obligationenrecht. N° 78.
A teneur du dit jugement, il resulte des circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit que toutes les precautions necessaires n'ont pas ele prises POUf I'eviter. De ce dMaut de precautions decoule pour les dMendeurs une responsa- bilite civile, a teneur de l'art. 50 du C. 0., et I'obligation de reparer le dommage. Le degre de ceUe responsabilite est determine par rart. 62 ibidem. Quant a la fixation du mon- tant de l'indemnite due par les dMendeurs, le dit jugement declare qu'i1 y a lien de tenir compte du fait essentiel que, dans 1e eours ordinaire des choses, la fracture du femur n'entraine pas la mort du blesse et qu'on ne saurait done, sous ce rapport, rendre les dMendeurs responsables de toutes les consequences de la mort d'Albiez, et cela d'autant moins qu'aucune autopsie n'a eu lieu, et qu'i! n'a pu etre elabli si la mort a ete determinee par une cause autre que celJe indiquee par le docteur Perroulaz. En outre, Albiez, ouvrier mavon, age de 21 ans, etait en etat de gagner de bonnes journees et ses parents pouvaient Iegitimement eompter sur un appui de sa part; la demande d'Albiez pere n'est toutefois pas en rapport, ni avec la posi- tion des dMendeurs, ni avec l'appui sur lequel les parents Albiez pouvaient compter, ni avec les faits de la cause. G. Albiez ayant appele de ce jugement, les dMendeurs conclurent de nouveau a liberation, tout en maintenant Jeur offre Mnevole de deux cents francs. Par arret du 24 J uillet 1885, la Cour d' appel a admis en principe le sieur Albiez dans sa conclusion et porte l'in- demnite a lui payer par Pharisaz et Gillard a huit cents francs. Cet arret est motive, en substance, comme suit : Le contremaitre Bertschy anrait du prevoir que la char- pente, une fois elevee en l'air, devait heurter le toit du bati- ment adjacent et qu'elle pouvait ainsi perdre son equilibre. 11 resulte de divers temoignages qll'aucnne precaution n'avait ete prise a cet egard; en outre, i! existait des intervalles entre les planches sur lesquelles se mouvaient les ouvriers, ce qui fait qu' Albiez a eu le pied pris lors de J'accident. En outre, une faule est pareillemenl imputable a la victime. XI -1886 35
ö16 B. Civilreehtspflege. D'apres les temoins entendus, Bertschy avait formellement recommande aux ouvriers de faire glisser sur e plancher l'echeUe au moyen de laquelle ils devaient soutenir la char- pente, tandis qu'au lieu de suivre ces directions, dont l'obser- vation eilt vraisemblablement empeche la chute de la dite charpente, ceux-ci ont tenu I'echelle a portee de bras. Cette desobeissance constitue saDS doute une faute. Toutefois, si on considere que Bertschy se trouvait sur les ieux, qu'il devait donc insister pour que l'echelle ne ftit pas soulevee, que son silence pouvait faire cr01re aux ouvriers que l'ordre precite etait implicitement revoque, ou du moins qu'aucun . danger ne se produirait, il faut reconnaitre que Bertschy doit etre envisage comme la cause principale de I'accident. En consequence, la responsabiliLe de cette faute doil re- lomber vis-a-vis des tiers sur Pharisaz et consorts, lesquels ne peuvent se soustraire a la reparation qui leur est demandee en vertu des art. 50, 5i et 52 du C. O. Quant a la fixation du montant de l'indemnite, indepen- damment de la concomitance des fautes imputables pour la part la plus considerable au sieur Bertschy, et po ur l'autre part a la victime, il y a li eu de tenir compte de la circons- tance qu' Albiez etait en etat de gagner de bonnes journees et d'etre ainsi le soutien de ses parents, sans qu'il soit toute- fois possible de supputer le temps pendant lequel il aurail continue a. les soutenir. C' est contre cet arret que Guillaume Albiez recourt au Tribunal fMeral, conformement aux art. 29 et 30 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, concluant a ce qu'une indemnite plus elevee lui soit allouee. Par ecriture du 22 Aoilt 1885, les dMendeurs Pharisaz et Gillard ont declare reprendre devant le Tribunal de ceans les conclusions dejil formulees par eux ta nt devant le Tri- bunal de la Gruyere que devant la Cour d'appel de Fribourg, et conclure en consequence a liberation de la demande d'in- demnite formee par G. Albiez, en maintenant, a titre de secours libre et volontaire, l'offre d'un montant de deux cents francs. ur. Obligationenrecht. No 78.
Statuant sur ces aUs et considemnt en droit : 1° L'article 50 du code des obligations oblige celni qui a cause sans droit un dommage a autrui, soit adessein, soit par negligence ou imprudence, a le reparer, et I'art. 62 du meme titre, -appticable en l'espece, puisqu'il s'agit d'une action en dommages-interets, ensuite de quasi-delit, -dis- pose que le maHre ou patron est responsable des dom- mages causes par ses ouvriers ou employes dans J'accom- ) plissement de leur travail, a moins qu'il ne justifie avoir pris toutes les precautions necessaires pour prevenir le dommage. ) 11 est tout d'abord incontestable que la maladie et la mort de la victime sont dans un rapport direct de cause a effet avec l'accident survenu le 3 Octobre 1884, et il resulte des constatations de fait consignees dans I'arret de la Cour d'appel et reproduites ci-dessus, que le contremaitre Bertschy, re- presentant des dMendeurs sur le chantier de Broc, avait neglige plusieurs mesures necessaires de precaution, qui eussent ete de nature a empecher l'accident de se pro- duire. Eu effet, et outre les elements de faute enumeres dans le predit arret, il est certain que l'accident qui a frappe le jeune Albiez eilt pu etre evite par l'emploi d'installations conve- nables pour eviter le heurt de la charpente contre l'avant- toit voisin, et pour la retenir si elle venait a perdre SOD equilibre; une simple echelle, maniee par des ouvriers macons etrangers aux travaux de charpente, ne presentait nullement un degre d'efficacite ni de securite suffisant a cet egard. 2° Pour echapper a leur responsabilite, les dMendeurs o'ont point excipe de la reserve mentionnee a I'al. i in fine de I' art. 62 C. 0., ni etabli a satisfaction de droit qu'ils aient pris toutes les mesures de precaution exigees par les circonstances, il en resulte qu'ils sont tenus du dommage cause au sieur Albiez pe re par la mort de son fils. Il y a lieu toutefois de reconnaitre, avec l'arret cantonal, qu'une part de faute retombe sur la victime elle-meme, qui a contrevenu a la recommandation, faHe par le sieur Bertschy
B. Civilrechtspllege. aux ouvriers, de faire glisser l'echelle sur Ie plancher et de ne point la soulever a force de bras. Ce concours e fautes doit avoir pour consequence de rMuire, dans une certaine mesure, la responsabilite civile des dMendenrs. 3° En ce qui touche la determination de la quotite de !'indemnite a allouer au sieur Albiez pere, le Tribunal de ceans n'est pas en possession des donnees necessaires pour contredire l'appreciation des juges cantonaux. C'es! ainsi, par exemple, que des elements importants de cette supputa tion, a savoir le montant annnel du salaire du dMunt et la quotite de sa participalion a l' entretien de son pe re ou de sa familie, ne resultent d'aucune des constatations du dossier. Dans cette situation, i! y a lieu de confirmer pnrement et simplement la sentence de la Cour d'appel sur ce point. 4° La partie Pharisaz et Gillard ayant adhere an recours du sieur Albiez et repris ses concinsions tendant a enliere liberation de celles de la partie adverse, il se justifie de tenir compte de ce fait dans I'allocation des depens. Par ces motifs, Le Tribunal fMerai prononce: Le recours est ecarte et l'arret rendu par la Cour d'appeI de Fribourg, le 24 J uillet 1883, confirme tant au fond qu' en ce qui concerne les frais faits devant les instances cantonales. 79. Arret du 10 Octobre 1885 dans la cause Back contre Stolzer. Le 20 Juillet 1883, le sieur Jacob Stotzer, boulanger a la Chaux-de-Fonds, a achete de L. Matthey-Junod, represen- tant de la maison Bernard Back fils a Szegedin (Hongrie), 200 sacs de farine N° 5, a 39 fr. 50 cent. les 100 kg., li- vrables SUl' la demande de Stotzer jusqu'en decembre 1883, , ur. Obligati()nenrecht. N° 79.
et le 23 Juillet 1883, de nouveau '200 sacs de farine N° 5 a 39 francs les 100 kg., livrables aussi, sur demdnde, de Sep- tembre 1883 a fars 1884, en quantites de 50 a tOO sacs, valeur a 60 jours sans escompte, ou a 30 jours avec 1. % d' escompte. Sur la demande de Stolzer, il lui a ete livre, le 3 Fevrier 1884, 75 sacs 11. valoir sur le contrat du '20 Juillet 1883 ; cette livraison representait une somme de 2925 francs, qui a ete payee par l'acheteur. Par lettre du 31 Mars 1884, le sieur Stotzer avise le representant de la maison Back qu'il se voit dans la neces- site de refuser les 325 sacs restant 11. recevoir et qu'il reclame, pour les 75 sacs deja recus, une indemnite de '2 francs par sac, comme compensation du tort que lui a fait la euite de ses farines, qui ne sont pas du N° 5, mais du N° 6. Apres une correspondance echangee entre Stotzer et Mat- they-Junod, -dans laquelle ce dernier, sous date dn 3 Avril 1884, avait declare vouloir demander un rabais de 2 francs par sac sur la Iivraison de Fevrier de 75 sacs, 11. condition que Stotzer prenne livraison des 325 sacs restant a liner, et Stotzer, par lettre du 4 dit, declare accepter ces conditions, en se reservant toutefois de faire venir les farines a sa con- venance et de ne les faire conduire a son domicile qu'apres en avoir fait l'essai, -la mais on Back ecrivit directement a Stotzer qu'elle acceptail sa proposition et lui accordait une bonification de 2 francs par sac, soit 150 francs qui seraient dednits de la prochaine facture. Dans la meme lettre, la maison Back ass ure 11. Stotzer qu'elle ne lui livrera desormais qu'une farine sans reproche, et qu'elle attend donc ses dis- positions a l'egard des 325 sacs qu'il a a prendre. Ensuite d'une demande de Stotzer tendant a la. livraison de 50 sacs, le 30 A vril 1884 facture lai fut remise de cetle quantite a 39 fr. 50 cent., faisant 1975 francs. Stotzer demanda que sur cet envoi il lui soit'conduit a domicile seulement 4 sacs, ce qui eut lieu, et 12 Mai 1884 il ecrivit a Iatthey-Junod ce qni suit: Il m'est tout 11. fait impossible de servir les farines