Art. 1, 2 and 140 CO; contractual rescission by mutual agreement and scope of Art. 2 CO: a contract may be terminated by concordant declarations of intent without form. Where the parties agree to rescind unperformed contractual relations, a later, independent dispute over a collateral claim does not vitiate the rescission unless the parties made such claim an express condition of their agreement. Art. 2 CO on secondary points applies only where, within the same contract or rescission agreement, the parties left naturalia negotii open for later judicial completion; it does not extend to a separate litigated issue that was not included in the rescission negotiations. Claims founded exclusively on the rescinded contract, as well as damages based on its non-performance, are then excluded (consid. 2-5).
B. Civilrechtspflege. aux ouvriers, de faire glisser I'echelle sur le plancher et de ne point la soulever a force de bras. Ce concours e fautes doit avoir pour consequence de reduire, dans une certaine mesure, la responsabilite civile des defendeurs. 3° En ce qui touche la determination de la quotite de l'indemnite ä allouer au sieur Albiez pere, le Tribunal de ceans n'est pas en possession des donnees necessaires pour contredire l'appreciation des juges cantonaux. C'est ainsi, par exemple, que des elements importants de cette sl1pputa- tion, a savoir le montant annuel du salaire du dMunt et la quotite de sa participalion a l'entretien de son pere ou de sa familie, ne resultent d'aucune des constatations du dossier. Dans ceUe situation, iI y a lieu da confirmer purement et simplement la sentence de Ja Cour d'appel sur ce point. 4° La partie Pharisaz et Gillard ayant adhere au recours du sieur Albiez et repris ses conclusions tendant a enliere liberation de celles de la partie adverse, il se justifie de tenir compte de ce fait dans l'allocation des depens. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret rendu par la Cour d'appel de Fribourg,le 24 Jnitlet f885, confirme tant au fondqu'en ce qui concerne les frais faits devant les instances cantonales. 79. Arrel du 10 Oclobre 1885 dans la cause Back contre Stolzer. Le 20 Juillet 1883, le sieur Jacob Stotzer, boulanger a la Chaux-de Fonds, a achete de L. Iatthey-Junod, represen- tant de la maison Bernard Back fils a Szegedin (Hongrie), 200 sacs de farine N° 5, a 39 fr. 50 cent. les fOO kg., li- vrables sur la demande de Stotzer jusqu'en decembre f883,
III. Obligationenrecht. N° 79.
et le 23 Juillet 1883, de nouveau 200 sacs de farine N° 5 a 39 francs les 100 kg., livrables aussi, sur dem:mde, de Sep- tembre 1883 a l Iars f884, en quantites de 50 a lOO sacs, valeur a 60 jours sans escompte, ou a 30 jours avec 1. % d' escompte. Sur la demande de Stotzer, jJ lui a ete livre, le 3 Fevrier 1884, 75 sacs a valoir sur le contrat du 20 Juillet 1883 ; cette livraison representait une somme de 2925 francs, qui a ete payee par l'acheteur. Par lettre du 31 Mars 1884, le sieur Stotzer avise le representant de la maison Back qu'il se voit dans la neces- site de refuser les 325 sacs restant a recevoir et qu'il reclame, pour les 75 sacs deja recus, une indemnite de 2 francs par sac, comme compensation du lort que lui a faH la cuite de ses farines, qui ne sont pas du N° 5, mais du N° 6. Apres une correspondance echangee entre Stotzer et Mat- they-Junod, -dans laquelle ce dernier. sous date du 3 A vril 1884, avait declare vouloir demander un rabais de 2 francs par sac sur la livraison de Fevrier de 75 sacs, a condition que Stotzer prenne livraison des 325 sacs restant a livrer, et Stotzer, par lettre du 4 dit, declare accepter ces conditions, en se reservant toutefois de faire venir les farines a sa con- venance et de ne les faire conduire a son domicile qu'apres en avoir fait l'essai, -la maison Back ecrivit directement a Stotzer qu'elle acceptait sa proposition et lui accordait une honification de 2 francs par sac, soit f50 francs qui seraient deduits de la prochaine facture. Dans la meme lettre, la maison Back assure a Stotzer qu' elle ne lui livrera desormais qu'une farine sans reproche, et qu'elle attend donc ses dis- positions a l'egard des 325 sacs qu'il a a prendre. Ensllite d'une demande da Stotzer tendant a la livraison de 50 sacs, le 30 A vril f 884 facture lui fut remise de cetle quantite a 39 fr. 50 cent., faisant 1975 francs. Stotzer demanda que sur cet envoi il lui soit conduit a domicile seulement 4 sacs, ce qui eut lieu, et 12 Mai 1884 il ecri vit a l Iatthey-J unod ce qni suit : Il m'est tout a faH impossible de servir les farines
B. Civilrechtspflege. zngndin', e nnmero 5 de ceUe maison est de beaucoup mfeneur a celur des moulins hongrois avec lesquels nous sommes en relation; c'est pourquoi je vous demande d'an nuler e marche que nous avons ensemble; il serait tout a fait inlltile d'insister, je suis tout decide a ne plus recevoir ) un seul sac de la dite maison. ) es 1 e 15 i fai 1884, Matthey-Junod repond a Stolzer qu 11 mamtlent le marche, Ja farine livree elant sans defaut . i! ajoute. que le moulin envoie son inspecteur, et que jusqu la la farme reste a la disposition de Stotzer. Le 29 dit, le sieur L. J. Riedle, representant de la mais on Back fils, se rendit aupres de Stotzer, lequel pretend qu'aJors la vente des farines fut resiliee d'un commun accord. Le lendem.ain, Stotzer a envoye a i 'Iatthey-Junod un compte par lequel li. reconnaissait devoir 156 fr. 60 cent. pour
sacs de farIne a 39 fr. : il dßduisait de cette 1lomme 150 francs, montant de !'indemnite accordee par la maison Back, pour les 75 sacs, dans sa lettre du 9 Avril et restait ainsi devoir pour solde 6 fr. 60 cent. ' Matthe!-Junod n'accepta pas ce compte et ecrivit a Stotzer le 10 JUln 1884 pour l'engager a executer ses marches. Celui-ci n'obtemperant pas acette invitation, la mais on Back fils, par exploit du 9 Juillet suivant, amis en demeure Stotzer de prendre livraison des 46 sacs restant de la facture du 30 Avri.1 i 8,84; et de fixer les epoques et les quantites de sacs de farIne a IIvrer par elle jusqu'fJ. concurrence des 275 sacs des contrats des 20 et 23 Juillet 1883. e ieur Stotzer repond, par exploit du 12 Juillet 1884, qu Il hent les raarches conclus pour annules. Le 28 Jui1let 1884, le representant de la maison Back adresse une requete au president du Tribunal de la Chaux- de-Fonds pour faire fixer le lieu d'entrepöt des 46 sacs solde de Ia facture du 30 Avril, ainsi que le montant et l'epoque de la premiere Iivraison a etIectuer sur les 275 sacs. Apres avoir entendu Stotzer, -declarant se refl1ser abso- lument a prendre livraison de la marchandise commis- sionnee, attendu qu'il envisage que les marcMs ont ete
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le President du Tribunal a prononce, le 2 aotit 1884, que les 46 sacs de farine resteront entreposes chez Matthey- Junod, tout en donnant acte au requerant du refus de livrai- son de Stotzer. Ensuite de ces faits, la maison Back fils, ouvre action a Stotzer, concluant ace qu'il plaise au Tribunalle condamner a lui payer:
La somme de 1950 francs, POUf montant de la facture du 30 Avril, avec interets a 5 % des Je 30 Juin 1884 ; 2° La somme de 1400 francs a titre de dommages-interets, avec interet a 5 % des le jour de l'introduction de l'instance, pour le prejudice cause a la demanderesse ensuite de refus de prendre livraison des 275 sacs, solde des marcMs des 20 et 23 Juillet 1883 ; 3° Tous les frais du proces. La maison Back fils , conclut en outre a ce que, a dMaut par Stotzer de lui payer les sommes ci-dessus, ou celles qui seront fixees par le Tribunal, il lui soit reconnu un droit de retention sur les 46 sacs consignes chez Matthey-Junod, aux fins de l'ealiser ce droit conformement a rart. 228 du Code des obligations et d'appliquer le produit net en dßduction des sommes allouees a la maison Back. Subsidiairement, pour le cas ou tout ou partie de la pre- miere conclusion ci-dessus ne serait pas admise, la maison Back conclut a ce qu'il plaise au Tribunal condamner Stotzer a lui payer la somme de 1650 francs, avec interet a 5 % des le depOt de la demande, a titre de dommages-interets pOUI' le prejudice cause a la maison requerante ensuite du defaut d'execution et dll rafus de prendre livraison des 321 sacs, solde des marcMs des 20 et 23 juillet 1883. A l'appui de ces conclusions, la demanderesse fait valoir en resume: C'est a tort que Stotzer s'est oppose a executer les deux contrats de vente et a refuse de recevoir une marchandise ql1'il avait achetee. Il doit donc etre tenu de prendre livraison
ß. Civill'echtspflege. des 46 sacs, et, en ce qui concerne les 275 sacs, condamne a payer des dommages - interets s'elevant a 1400 francs, attendu que les farines ont subi, depuis la signature des predits contrats, une baisse minimum de 5 fr. par sac de 100 kg. Dans sa ftlpOnSe, Stolzer se reconnait debiteur envers Back fils de la somme de 6 fr. 60 cent., solde du prix des 4 sacs livres au commencement de Mai 1884, et conelut, all demeurant, a ce qu'il plaise au Tribunal dec1arer mal fondees les conclllsions des demandeurs, et, reconventionnellement a ce que le Tribunal prononce qlle le marche est resolu pa; le fait et la faute de Back fils ; Que la dite maison doit payer au requerant, a tHre de dommages-interets, la somme de OOO francs, ou ce que justice connaitra, en application des art. 116, 253, 241 du Code des obligations, avec interet a 5 % l'an des la date de l'introduction de l'instance ; Subsidiairement et pour le cas OU le juge n'admettrait pas la resolution du marche, ou n'admettrait qu'une resolution partielle, prononcer que le prix convenu doit elre diminue de 6 francs par sac pour la totalite de ce qui devra elre livre ensuite du jugement et reserver que toute livraison sera pre- cectee d'un essai qui devra etre fait dans les conditions que determinera le Tribunal. Le dMendeur faH observer qu'il avait achete de la fal'ine N° 5 et que celle qu'il a revue etait de qualite inferieure, N° 6; les essais de panification qu'il a lentes avec celle farine ont donne un tres mauvais resultat: il n'a pu utiliser celte marchandise qu'en la melangeant avec de l'autre farine qu'il lui fallait acheter a un prix plus eleve. J 1aJgre ce me Jange, il eut a essuyer de nombreux reproches et vit dimi- nuer sa cnientele. La maison Back a reconnu elle-meme que les premIers 75 sacs etaient de qualite dMectueuse, et elle a promis que le moulin fournirait a l'avenir de la Carine sans reproche, a la condition expresse que si la Carine se trouvait de nouveau mauvaise, Stotzer serait autorise a re- fuser definitivement le marche concln. (Lettres des t et 3 III. Obligationenrecht. N° 79.
AvriI1884.) Stotzer a accepte ces conditions; l'essai qu'il a fait avec les 4 sacs livres ayant donne un mauvais resulLat, c'est avec raison qu'il a refuse une marchandise qui n'etait pas superieure a la premiere revue. Le 29 Mai, le marche a ete annuIe verbalement entre Stotzer et Riedle. En n'executant pas loyalement la conven- tion, la maison Back fils, a occasionne un prejudice a Stotz er, dont elle lui doit reparation. D'ailleurs a la meme epoque, Ia dite maison a du payer des dommages-interets a plusieurs boulangeries du pays, ensuite de livraison de Carines defec- tueuses. Apres que les 46 sacs deposes chez Matthey-Junod eurent ete vendus, le Tribunal cantonal de Neuchatel, statuant en la cause le 10 Juillet 188ö, a prononce que les marcMs coneIus entre parties pour la vente et l'achat de farines sont et de- meurent rompus ensuite d'entente entre parties; en out re Stotzer est condamne a payer a Bernard Back, fils, la somme de 156 fr. 60 cent. pour solde du prix de quatre sacs de farine dont il a dis pose, avec interet au 5 % des le 13 sep- tembre 1884. Enfin les parties sonL deboutees du surplus de leurs concIusions. Cet affet est base sur les motifs ci-apres : Le dMendeur n'est pas fonde a poursuivre la resolution de ses engagements par suite de Ia mauvaise qualite des Carines de la maison Back, fils; les experts commis par le presi- dent du Tribunal ont, apres panification de ces farine , constate que le pain qui en resulte est agreable au gout, malS laisse a desirer quant au poids, comme le font du reste les farines de Hongrie, qui se bonifient sensiblement au bout d'un certain temps. Toutefois dans une entrevue qui ent lieu avant l'inchoa- tion de la ause entre le sieur Riedle, voyageur et repre- sentant general de la maison demanderesse, laquelle ass,is- taient Matthey-Junod et le dMendeur, les partles sont tombees d'accord pour qu'i! ne fut pas donne suite aux mnrches convenus et que le defendeur n'aH a payer que le prIX dns 4 sacs dont il avait dispose ; le seul point en litige reposalt
B .. Civilrechtspllege. donc sur la bonification de 150 francs que StoLzer persistait a reelamer et au paiement de laquelle se refusaient les repre- sentants de la maison demanderesse. L'exactitude de cet accord est reconnue par ces represen- tants dans leur interrogatoire et il est confirme par les propos que Riedle a tenus au temoin Schreiner. Les parties s'etant mises d'accord sur les points essentiels, c'est au juge, aux termes de I'art. 2 du Code des obligations, de regler les points secondaires du differend . C' est contre cet arret que la maison Back fils, recour! au Tribunal federal, en reprenant les conclusions par elle for- muIees devant les tribunaux cantonaux. Le siaur StoLzer conelut, de son cöte, au maintien pur et simple de I'arre! dont est recours. Statuant sur ces faits et considerant en droit "
La premiere question a examiner est celle de savoir si le contrat de vente a ete resilie ensuite d' accord entre parties. Pour un pareil accord, il suffit de la seule manifestation de Ja volonte concordante des deux parties ou de leurs re- presentants, l'ammlation conventionnelle n'etant soumise a aucune forme speciale. (Art. 1 et 140 du Code des obliga- tions.) Si donc le Tribunal cantonal avait simplement cons- tate que Stolzer et Riedle ont convenu, le 29 Mai 1884, de resilier Jes contrats de vente pour autant qu'ils n' etaient pas encore executes, le Tribunal federaJ serait, aux termes de rart. 30 alinea 4 de la loi sur l'organisation judiciaire. He par celle constatation, laquelle ne contiendrait que la so- lution d'une queslion de rait. Mais rarret ajoute que Je seul point restant en litige repo- sait sur la bonificalion de 150 francs que Stotzer persistait a reclamer (pour les 175 sacs livres precedemment) et a laquelle se refusaient d'acquiescer les representants de la maison demanderesse; que toutefois les parties s'etant mises d'accord sur les points essentiels, il est loisible au juge de regler les points secondaires du differend, eu conformite de l'art. 2 du Code des obligations.
C' est la une deduclion juridique soumise au controle . , 1II. Obligationenrecht. N 79.
du Tribunal federal, mais qui, -com(Ile la partie deman- deresse le releve avec raison, -ne saurait etre admise. Il n'est, a la verite, point contestable que I'art. 2 du Code des obligations ne s'applique pas seulement aux contrats par lesquels des obligations sont formees, mais aussi a ceux qui ont pour but de meUre .fi a des obligatinns preexista?tes. Il y a lieu de conslderer eomme POInts secondalres du contrat dans le sens de cette disposition, les elements qui, sans etne essentiels au dit contrat, lui appartiennent neau- moins dans la regle, -pour autant que les parties ne les ont pas expressement exclus, -parce qu'ils resultent de sa nature meme (naturalia negotii). En ce qui concerne ces elements et ces effets d'un contrat, l'art. 2 du Code des obligations pose ceUe regle d'interpnHa- tion que, lorsque les parties ne les ont pas simplement passes sous silence, mais ont expressement reserve un accord pos- terieur ceUe reserve est presumee ne point empecher la validit du dit contrat, mais que c'est au juge, eu cas de litige a ce sujet, a statuet' sur ces points secondaires, selon la nature du contrat. Une situation semblable ne se presente point dans l'es- pece. . La bonification de 150 francs, que la malson Back, fils, avait promise au sieur Stotzer, a trait uniquement a la partie deja executee, et par consequent hors de debat, du contrnt du 20 Jumel 1883. L'intention des dites parties, le 29 Mal, a ele da rompre leurs rapports de vendeur et, d'achetenr seulement pour les livraisons non encore effectuees, ce qm, vu la divisibilite de la marehandise, etait non seulement pos- sible, mais encore tout a fait approprie a la situation., I .va de soi que les parties pouvaient s' entendre sur , cett reslha- tion a futur de leUfS obligations non encore executees, sans etre en quoi que ce soit tenues de comprendr ans .cntte entente Ja bonification dont il s'agiL. Il leur etalt 100sibie aussi de l'y faire rentrer et de subordonner a leur ancord sur ce point la resiliation des ontrnts'1?an le cas.de dlvergence persistante sur eette bomficatIOn, 1l ny auralt pas eu con-
B. Civilrechtspflege. sentement reciproque pour la resiliation et il ne pouvait etre question de l'application de rart. 2 du Code des obligations. Si au contraire les parties n'ont pas eu l'intention de com- prendre cette bonification dans leurs tractations, alors ceUe question ne peut constitner une partie, ni principale, ni secondaire, du contrat de resiliation, mais doit apparaHre comme un objet litigieux independant, devant tronver sa so- lution en dehors du contrat. 3° 11 y a donc lieu de rechercher, au moyen des donnees fournies par le dossier, quelle a ete an regard de cette boni- fication de USO francs la volonte des contractants 10rs du contrat de resiliation a futur des marches des 20-23 JuiIlet 1883, en particulier si elles ont subordonne Ia dite resiIiation a leur accord sur ce point special et si Ia bonification doit etre mainlenue en presence des conditions et circonstances qui ont accompagne sa promesse. Aux termes de la deposition de I'inspecteur Riedle lui- meme, representant de la maison demanderesse, confirmee par d'autres temoignages, Ia bonification de 150 francs n'a point fait I'objet des discussions qui ont eu lieu entre parties le 29 Mai 1884, mais ces debats ont uniquement porte sur l' execution et ,eventuel/ement sur Ia resiliation de Ia partie, non encore executee, des marcbes de farine a livrer concIus en Juillet i883. Ce n'est que Ie Iendemain 30 Mai que surgit ce nouveau point litigieux, alors que Stotzer persista apretendre a Ia deduction de cette somme du prix de vente des 4 sacs acceptes par Iui a titre d' essai. Or iI est evident que puisque Ies parties sont tomMes d'accord le 29 Mai sur la resiliation definitive des marches de farine susmentionnes, cet accord ne peut etre detruit par une nouveHe divergence survenue entre elles le 30 Mai - a moins que les dites parties n'aient l'une et l'autre expnes- sement voulu donner ä cette divergence un pareil effet, ce qui n'est ni admissible ni prouve. C' st en outre a tort que Riedle estime que Stotzer, en perslslant a reclamer la bonification des i50 francs, a remis I 1ll.0bligationenrecht. N° 79.
ainsi en question l' entente intervenue au sujet des 321 sacs encore a livrer. Stotzer a toujours soutenu en procMure qu'il avait un droit acquis a ceUe bonification, maIgre la re- 8iliation convenue; aucune preuve ou contestation de fait n'est venue rendre meme vraisemblable qu'il ait voulu s'ecarter de 1'accord du 29 Mt: i 1884, ou y renoncer. 4° Le fait de la resiliation convenue des contrats de vente entraine comme consequence necessaire le rejet de l' ensemble des conclusions de la maison demanderesse, attendu qu'elles sont fondees uniquement sur l'exislence de ces contrats et une consequence de leur inexecution. La conclusion de Stotzer en dommages-interets doit subir le meme sort. Du moment que Ies parties ont convenu de rompre leurs engagements, toute demande de ce genre, fondee sur des dMauts dans l'execution des marches, est necessairement exclue, a mois qu'une reserve expresse n'ait ete faite en faveur d'une des parties: or aucune reserve semblable n'a eIe formulee et Stotz er a lui-meme prouve, le 30 Mai, qu'il n'avait aUCllne preteution a cet egard Iorsqu' l apresente son compte ne reclamant de Back fils que la de- duction de i50 francs a tant moins du prix d'achat des 4 sacs. 50 Ainsi qu'il appert des lettres de i 1atthey-Junod, des i et 3 Avril 1884, la bonification de 2 francs par sac pour les 71) sacs de farine livres fin Fevrier n'avait ete promise par Back fils, qu'a la condition que les marches a livrer, conclus en Juillet 1883, seraient integralement executes par livraison des 325 sacs reslants: Stolzer, par sa lettre du 4 dit, a accepte cette offre et la condition qui l'accompagnait. La. non-execution des susdits contrats ne pouvant etre im- putee a la faute de la maison demanderesse, mais resultant d'un accord volontaire des parties, il s'ensuit que J.e dMen- deur n'est plus en droit d'elever une pretention sur Ja dite bonification, et cela d'autaut moius qu'il est etabli, soit par l'expertise a Iaquelle il a ete procede, soit par Je jugement cantoual, que Ja farine livree par la maison Back fils etait de bonne qualite et conforme aux conditions fixees.
B. Civilrechtspflege. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de Ja maison Bernard Back fils est ecarfe, et le dispositif du jugement rendu par Ie Tribunal cantonal de N euchatelle i 0 Juillet 1885" est maintenu tant sur le fond qu'en ce qui concerne les depens devant les instances canto- nales. 80. U ttneil llom 16. Dftober 1885 in Gad)en lmer gegen ::tfd)ub . A. urd) Urtneil )om 11. uguft 1885 at ba stanton :: getid)t ); on Gt. allen erfannt:
genannten meifenanbbud e , geftünt auf rt. 50 unb 55 be DbH gationented)teg, auf Gd)abenerfa , eil bie an feiner eld)/ift fiinrung geübte stritif eine burd)aug ungered)tfertigte ,ei unb fid) baner al objefti ) red)tgnibtige .eanblung barftelle j bur biefelbe ,ei inm (bem stiliger) ein erQebHd)er, biffermlifiig aller" bing nid)t genau nad) einbarer efuniäret fonie ein moralifd)er Gd)aben entftanben. er Benagte beftreitet, bafi bie )on iQm geitbte stritt! eine unedaubte, 1.1iberred)tlid)e .eanbfung ent Qalte; er ,ei al .eeraungeber eine meifenanb6ud)e nid)t nur bered)tigt fonbern gerabe u )ernffid tet, an ber g;ünrung ber aftnliufet u. f. . objeftille stritif AU üben, ie benn. aud) alle meifefd)riftfteller uon bem med)te ber stritif in bief er mid)tung )on jenet ebtaud) gemad)t aben un'b ebraud) ma d)en. ie tabelnDe Mib über 'oie ffüQtung be Uägerifd)en tabliffement ,ei feinegneg oQne runb aufgenommen Ilr, ben, )termenr beruQe biefe1be tneH auf menrfad en erfönnd)elt rfanrungen Deß merYaffer , tQeiI auf IDlittQeHungen anbetet meifenber. .8u'bem Qabe bet stHiger gar nid t nad)geroiefen, 'bau. iQm ein llermögengred)tHd)er Gd)a'ben entftan'ben ,ei unb aud) ) n einet ernften merfe ung ber erfönlid)en merQäftniffe beß felbeu im Ginne be d. 55 beg D6ngationenred)t fönne feine ebe fein. ie A 1.1eitinftanblid e ntfd)eibung beruQt grunbfä . lid) auf folgenber rltliigung: ine G ibigung be stliiger ,ei allerbing annuneQmen. agegen ,ei bie .eanb1ung eife beß Benagten feine unerlaubte, 1.1iberred)tlid)e. a bem fläge- tlfd)en efd)lifte edQeilte tli'bifat f/fenr gering 'l entQa'ite ob, jett! ) unb fubjefti ) eine etlaubte stritit 3n bemfetben liege nid)t bie BeQau ,tung einer bem striiger nad)tQeHigen Qatfad)e, beten objdti )e aQtQeit um egenftanb be Beneifeg gemad)t etben rönnte, fonbern bet ul.lbrud eine fubjefti len Uttnei1l.l; ein objefti )et mad) ei , bau ein tabHffement r,fenr gut, I1 "gut ll ober "gering ll fei, laffe fid) gerid)tHd nid)t erbringen, ba Qier alle )on ben je nad) ber erfJ)nlid)feit ed)fe1nben nfl'tüd)en ab, Qänge, bie man an ein 'berartige efd)äYt ftelle. ie leber anbere 10 ,ei aud) ber merYaffer eineg eifenan'bbud)el.l bered)" Hgt, fid) mit einem fold)en tabliffemente befriebigt ober nid)t befriebigt lsU erflären; banfel6e im mergleid mit aubern ar