Art. 46 al. 2 Cst.; cantonal movable-wealth tax and double taxation; actual sojourn may justify pro rata taxation notwithstanding civil domicile elsewhere. The Federal Tribunal reaffirms that, for cantonal tax purposes, civil domicile is not decisive where a person resides effectively and regularly in the canton for a substantial period; such taxation is permissible on a time-apportionment basis unless the stay is merely fortuitous or passing. Interpretation of cantonal tax law remains primarily for cantonal authorities; federal intervention is limited to constitutional review, in particular arbitrariness. Where another canton has already levied the full tax, the taxpayer may reserve a proportional restitution claim to avoid double taxation.
14 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. gelegt nb, U 1mfteuem ift, anbererfeiU bau für bie mefteue. tung beg mermvgeng mel: otlr.un))der bag :tlomi3il beg IDlünbe( unb nid)t ber :Ort ber tlonmunbid)aftlid)en metitlaltung benim men)) 1ft. (G. u. a. ntfd)eibungen, mtlid)e Gammlungen IX, G. 15 u. ff.; IV, G. 338 ritl. 2, VII, 445 ritl. 1.) 1: iefe runbfä e aber müffen offenbar baAufünren, im lorHegenben ijalle ba mefteuetllngnred)t be stanton mern unb ber e, meinbe :tlelßberg anAuetfennen. :tlemnad) at ba munbeBgerid)t erfannt: :tlie mefd)iUerbe itlirb in bem Ginne alg begrünbet erflärt, baü Aur 8efteuerung beß gefammten mermegen beg efurren ten unb beB barau fiieuenben infommen einAtg ber stanton mern unb bie emeinbe :tlelnberg bered)tigt finb, bie e meinbe .!illallbad) bagegen fid) jeber mefteuerung k'iefeg merme genß AU entnalten at. 3. Arret du 6 Fevrier 1886 dans la cause Maurice. FrMeric Maurice possede a Allaman (Vaud) un domaine avec maison de maHre, qu'il a habite jusqu'a fin Decembre 1883. Le 19 Decembre 1883, il a declare a la Municipalite de cette commune, conformement a rart. 28 du code civil vaudois, qu'a partir du 31 dit il transportait son domicile a Geneve. F. Maurice allegue avoir effectivement transfere son domi- cile dans cette ville a partir de la fin de 1883 et y avoir eu des lors son principal etablissement; c' est a qu'il exerce ses droits politiques, la que sa fortune mobiliere est geree et que se trouvent les etablissements d' Mucation frequentes par ses enfants; enfin il est soumis dans ceUe ville au paie- ment de rimpöt sur la fortune mobiliere ; le recourant aurait conserve a Allaman seulement une maison meublee, dans laquelle il vient habiter pendant une partie, de la belle saison. 11. Doppelbesteuerung. N° 3.
A la suite de son transfert de domicile a Geneve, F. Mau- rice a reduit sa decJaration de fortune mobiliere imposable dans le canton de Vaud a la valeur du mobilier de sa mai- son d'AlIaman, ce qui a ete admis sans objection pour 1884, conformement au prescrit de rart. 2 lettre d de la loi vau- doise sur l'impöt mobilier du 20 Decembre 1877. Par lettre du 1 er Mai 188;), la commission d'impöt sur la fortune mobiliere pour le district de Rolle a invite le recou- rant a declarer sa fortune mobiliere, aux fins de soumettre celle-ci a l'impöt au prorata du temps pendant lequel il ha- bile le cant on de Vaud. F. Maurice retourna a la commission la formule de declaration a lui adressee, an indiquant comme fortune mobiliere imposable dans le canton de Vaud la va- leur du mobilier garnissant sa maison d'Allaman. Le 18 Mai 1883, il fut donne communication a F. Maurice que la commission du district de Rolle avait taxe sa fortune mobiliere a 650000 fr. et fixe sa cote d'impöt a 320 francs, a raison de six mois de residence dans le canton de Vaud. En recevant ceUe communication, F. Maurice constata que g'iI pouvait se faire liberer de la moitie de l'impöt a lui re- c1ame par le fisc genevois, la somme totale qu'il aurail a payer tant au fisc genevois qu'au fisc vaudois resterait sensi- blement la meme. Il fit des demarches afin d'pbtenir cette liberation, mais il lui fut repondu que la loi genevoise n'ad- mettait pas de liberation de taxe en faveur des personnes qui font un sejour temporaire hors du canton et qu'il devait Ja taxe entiere. Le recourant a, en consequence, paye cette taxe complete pour 1883 par 1320 francs, le 24 Juin de la dite annee. F. Mauflce recourut alors a la commission centrale d'im- pöt mobilier pour le canton de Vaud contre la taxe de la commission du district de Rolle, sans contester toutefois le montant de cette taxe en lui-meme, et, par decision commu- niquee au recourant le 2 Novembre 1885, la Commission centrale a rejele son recours et maintenu la taxe de la com- mission de district. C'est contre cette decision que F. Maurice recourt au Tri-
16 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. bunal federal pour double imposition, en invoquant les art. 46 al. 2, 113 chiffre 3 de la constitution federale, et 59 let- tre a de la loi sur l'organisation judiciaire federale. I1 conelut a ce qu'i1 plaise au Tribunal federal prononcer : . ° Que la decision de la commission centrale d'impöt mo- bllIer pour le canton de Vaud, communiquee au recourant Je 2 Novembre 1885, est annuJee. 2° Que dans I'etat actuel de la Jegislation vaudoise sur 1'impöt mobilier, le recourant ne peut pas etre astreint a p:yer au, fisc vaudois, dans une proportion quelconque, l'im- pot sur I ensemble de sa fortune mobilhnre. 3° Subsidinirement, pour Ie cas ou il serait admis que le recourant dOlt payer au fisc vaudois l'impöt sur I'ensemble e fortune mobiliere au prorata du temps pendant lequel II re.slde dans le canton de Vaud, que le fisc genevois doit lui restltuer sur I'Impöt paye pour 1885 une part proportion- nelle au temps pendant Jequel il est soumis a I'imp6t dans Je canton de Vaud. A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir, en substance, ce qui suit: F. Maurice ne peut etre astreint dans le canton de Vaud au paiement d'un impöt sur )' ensemble de sa fortune mobiliere' les Iegislations vaudoise et genevoise (Ioi vaudoise sur ),im pö mobilier du 2? Dncembre i.877, art. 2 a1. 2; loi gene- vOIse sur les contnbutlOns pubJlques du 18 Juin 1870, art. 268 aJ. 2) font toutes deux dependre Ja qllalite de contribua- ble a l'impöt mobilier du fait du domicile dans Je canton, a sanoir du domicile juridique, suivant les regles du droit civiJ, qUi sont les memes dans les deux cantons. . i la legi.slation vandoise ni la Iegislation genevoise ne hberent partlellement du payement de l'impöt mobilier Je con tribuable qui reside une partie de l'annee hors du canton. Le fait du domicile du recourant a Geneve est incontestable. Dans le ?as ,ou !e Trilmnal federal a admis que des per- sonnes qm n avalent dans un canton qu'une residence de fait pouvaient elre soumises a J'impöt au prorata de la du- ree de leur residence, les Iegislations des cantons interesses, H. Doppelbesteuerung. N° 3.
()u l'une d'elles tout au moins, reconnaissaient comme con- tribuables des personnes n'ayant dans le canton qu'une sim- ple residence de fait plus ou moins longue. lei rien de sem- blable; les legislations vaudoise et genevoise ne SOllmettent pas 11 l'impöt le simple resident . En l'absence de la loi federale dont l'article 46 de la cons- titution federale prevoit la promulgation, le Tribunal federal 1:Ioit appliquer Jes lois cantonales existantes, puisqu'il n'y a, dans l'espece, aucune contradiction entre les legislations des deux cantons dont il s'agit. La diffieulte se resume en une .question d'interpretation de la loi vaudoise sur l'impöt mo- bilier, a teneur de laquelle F. Maurice ne doit l'impöt mobi- lier dans le canton de Vaud que sur les meubles garnissant sa maison d' Allaman. Le reeourant a produit en outre diverses declarations et .quittances constatant entre autres : a) qu'il a paye au receveur d' Allaman l'impöt foncier pour 1884 par 754 fr. 62 c. ; b) qu'il a paye au meme reeeveur la totalite de l'impöt sur la fortune mobiJiere, ainsi que l'impöt foncier pour 1883, par 1847 fr. 83 c. ; c) qu'en 1885 F. Maurice a ete recense a Geneve, rue Senebier 16, ou il est proprietaire, domieilie et qu'il est ins- .erit au röle electoral de la ville de Geneve ; d) qu'il a paye a Geneve l' entier de l'impöt sur la fortune mobiliere pour 1885 par 1320 francs; e) qu'j) habite, rue Senebier 16, un appartement loue a bai! regulier et f) que ses deux fils font leurs classes dans des etablisse- ment d'instruetion publique de Geneve . Dans sa reponse, l'EtaL de Geneve se joint aux conclusions 1 et 2 du recourant et sollicite le rejet des conelusions subsi- ,diaires sous chiffre 3 comme etant irrecevables. F. Maurice est domieilie a Geneve; c' est la qu'il doit payer les impöts aux termes des articles 266 et suivants de la loi du 18 Juin 1870 sur les contributions publiques modifiee par la loi du 28 Oetobre 1871 : ces dispositions, comme XII -t886 2
18 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. celle de la loi vaudoise sur la meme matiere, font dependre, la qualite de contribuable a l'impöt mobilier du fait du domi- cile dans le canton. La double imposition dont se pI ai nt le recourant serait la consequence de la pretention du fisc vau- dois de faire payer a un Genevois, domicilie a Geneve, une partie quelconque de l'impöt sur sa fortune mobiliere. Les conclusions subsidiaires du recourant doivent elre, en revanche, repoussees: a) parce qu'il n' existe pas en l'espece de conflit entre deux Iegislations cantonales; b) parce que le recours est uniquement dirige contre les autorites vaudoises; c) parce que le recourant n'indique pas quelle est la deeision de l'autorite genevoise contre laquelle il recourt et d) par le motif que la taxe mobiliere ayant ete volontairement payee a Geneve par F. Maurice 1e 24 Juin i885, son reeours date du 7 Decembre suivant est tardif. Dans son memoire - reponse, I'Etat de Vaud conelut au rejet du recours; il doit etre eearte prejudiciellement par le moyen lire de rart. 10 de la loi vaudoise du 20 Deeembre 1877 slatuant qne sous peine de decheance du droit de recours contre la decision de la commission de district, toute personne mentionnee a l'art. 2 est tenue d'indiquer annuellement sa fortune mobiliere. Or F. Iaurice s'est absolument refuse a faire sa declaratioD. Au fond la jurisprudence du Tribunal federal a toujours reconnu que lorsqu'un contribuable a reside dans deux can- tons pendant la meme annee, il peut etre (rappe par l'impöt par chacun de ces cantons au prorata de la duree effective de son sejour sur leur territoire respectif. Le Tribunal fede- ral n'a pas a se prononcer sur les dispositions des lois fis- cales de Geneve et de Vaud, mais seulement a examiner si: rart. 46 al 2. de la constitution federale a ete meconnu et a empecher l'eventualite d'une double imposition. D'ailleurs, meme au point de vue de ces lois cantonales, il y a lieu de distinguer entre le domicile civil et le domicile fiseal. 11 est juste que les personnes jouissant des institutions et de la protection juridique soient tenues de supporter pro- portionnellement a la duree de leur sejour leur part des charges de I'Etat dans lequel eil es resident efIectivement. H. Doppelbesteuerung. N0 3.
Si le fisc genevois reconnaissait au contribuable le droit de dMalquer ce qu'il paie dans un autre canton, il n'y au- rait jamais possibilite de double imposition .. Il ressort d'une declaration de la Municipalite d' Allaman, produite par l'Etat de Vaud, que F. Maurice asejourne pen- dant six mois de l'annee 1.884 dans cette commune, qu'il en a toujours Me ainsi, et qu'en i885 encore il y asejourne six mois. Slatuant sur ces (aits et considerant en droit :
20 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. a Geneve, ainsi que cela resulte de toutes les declarations par lui produites et enumerees dans les faits ci-dessus. Bien que I'etablissement principal du sieur Maurice soit a. Geneve, ce domicile civil n'est, ainsi que les autorites fede- rales et le Tribunal federal I'ont souvent reconnu, point de- cisif en ce qui concerne l'astriction a l'impöt. En droit fede- ral l'impöt mobilier cantonal peut etre exige non seulement des personnes domiciliees dans le canton, mais aussi de celles qui y sejournent en fait, a. moins que ce sejour ne soit for- tuit ou passager: il a paru equitable de faire contribuer ces personnes, qui jouissent pendant une partie notable de l'an- nee des institutions publiques et de la protection de rEtat, aux charges fiscales au prorata de leur sejour effectif sur le territoire de ce canton. (Voif arret du Tribunal federal en la cause de Meuron, Recueil ofticiel VIII, pag. 168 consid. 3, et les nombreuses decisions et arrets qui y sont cites.) Au point de vue de la jurisprudence federale I'Etat de Vaud etait en droit de soumettre le recourant a l'impöt mobiJier pro- portionnellement a la duree effective de son sejour a Allaman. 4° Le recourant objecte toutefois qu'en ce faisant l'Etat de Vaud s'est mis en contradiction avec les dispositions de sa propre legislation (Ioi du 20 Decembre 1877 precitee), sta:" tuant entre autres a l'art. 2 : L'impöt direct et proportionnel sur la fortune mobiliere est du: a) par toute personne domiciliee dans le canton. Estenvisagee comme domiciliee et en consequence sou- mise a l'impöt, toute personne qui reside ou habite dans le canton, quelle que soit d'ailleurs Ia duree de la residence, ) pour autant du moins qu'elle n'a pas son domicile ou son principal etablissement hors du canton. Celui qui, dans le courant de l'annee, prend son domi- cile dans Ie canton ou le quitte, est tenu de payer l'impöt all prorata du temps pendant lequel il a eu son domiciIe dans le canton. La question de savoir si les dispositions qlli precectent peuvent permettre d'imposer, conformement a la jurispru- H. Doppelbesteuerung. N° 3.
dence federale, les personnes qui font un sejour prolonge dans le canton de Vaud, et de n'exempter de l'impöt que celles dont le sejour est fortuit ou passager, apparait comme une question d'interpretation d'une Ioi fiscale cantonale. echappant, au meme titre que celle de toute autre loi canto- nale, a la competence du Tribunal de ceans, a moins que cette interpretation ne contienne une violation de la constitu- tion federale ou cantonale. (Voir arret Aunant contre Vaud, IX, pag. 136 consid. 2.) A supposer donc que l'interpretation donnee a la loi par l'autorite vaudoise CUt erronee et incompatible avec les textes susvises, Je Tribunal federal ne pourrait intervenir eL Ja sou- mettre a sa critique que si elle impJiquait Ia violation des garanties constitutionnelles contenues aux art. 4 de la cons- titution federale et 2 de la constitution vaudoise, dans le cas ou I'Etat de Vaud aurait inflige au recourant, par le fait de l'imposition dont s'agit , un traitement arbitraire ou excep- tionnel, ce qui aurait lieu, par exemple, si I'Etat de Vaud n'appliquait pas d'une maniere generale le principe de l'imposition au prorata, mais en voulait faire seulement une . application exceptionnelle au recourant. Or iI n'est point etabIi, ni meme pretendu qu'une teile eventualite se pre- sente dans l'esptke.
L'interpretation donnee par l'Etat de Vaud a sa loi fis- .cale etant definitive et sa pretenlion elant fondee en droit fe- deral, il en resulte un cas de double imposition, F. Maurice ayant deja paye au fisc de Geneve la totalite de son impötmo- bilier pour 1880. Dans cette situation, il y a lieu d'accueillir la conclusion subsidiaire du recourant, tendant a elre auto- rise arepeter, par devant les autorites competentes gene- voises. la part, des lors indue, de cet im pot, proportionnelle an sejour fait par F. Maurice dans le canton de Vaud pen- dant le cours de l'annee 1885. Par ces mOlUs, Le Tribunal fMeral prononce: Les conclusions principales du recours sont ecartees; la conclusion subsidiaire est en revanche admise, en ce sens
22 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. qu'il est reserve au recourant de poursuivre, par devant les autorites competentes du canton de Geneve, la restitution, sur l'impöt paye par lui pour 1885, d'une part proportion- nelle au temps pendant lequel il est soumis a l'impöt dans le canton de Vaud pour la meme annee. m. Gerichtsstand. -Du for. Gerichtsstand des Wohnortes. -For du domicile. 4. Arret du 9 Jarwier 1886 dans la cause Rceber. Le 18 Decembre 1883, la Compagnie Singer (machines a coudre), de New-York, adepose a la PrMecture de la Sarine une plainte penale accusant la dame C. Aebischer, a Fribourg, de vendre des machines a coudre de diverses pro- venances, en emprunlant le nom de la maison Singer, en imitant et contrefaisant la marque de fabrique de cette mai- son, et de faire en outre, par la voie des journaux, au moyen d'affiches et de prospectus, des reclames dans lesquelles elle offrait ses machines comme des machines Singer. C. Aebischer ayant declare que J. R::eber, a Berthoud, et Schmidt-Beringer, a Fribourg, lui avaient remis pour la vente les machines incriminees, ceux-ci furent appeles en cause. La Compagnie Singer se porta en meme temps partie ch,"ile au proces, concluant a 5000 francs de dommages-interets. Statuant, le Tribunal correctionnel de la Sarine, par juge- ment du 28 Mars 1884, a liMre les accuses des fins de la plainte et a deboute la Compagnie Singer de sa conclusion en dommages-interets. La Compagnie ayant appele en ce qui concerne la question civile, le Tribunal cantonal de Fribourg, par arret du 8 Oc- tobre 1884, et en revocation de la sentence des premiers juges, a admis la dite Compagnie dans sa conclusion, en ce sens que les maisons C. Aebischer et Schmidt-Beringer, a Fribourg, J. R::eber, a Berthoud, ont ete condamnes a lui 1II. Gerichtsstand. N° 4.
payer, a titre de dommages"interets, la somme de 200 fr., sans solidarite. Par arret des 10jl2 Janvier 1885, le Tribunal federal auquel les deux parties avaient recouru contre l'arret sus mentionne, a libere de toute indemnite la maison Schmidt- Beringer et Cie ; en revanche, il a reconnu, a la charge de J. R::eber et de C. Aebischer, le fait d'usurpation et d'imi- tation dolosives des marques de fabrique de Ja Compagnie demanderesse, de violation de l'art. 18 litt. d de la loi fMe- rale sur la protection des marques de fabrique et de commerce, et les a condamnes, en application de l'art. 19 de la meme loi, chacun a une indemnite de 200 francs, solidairement, envers la Compagnie Singer. Par exploü du 13 Mars 1885, adresse aux epoux Aebischer a Fribourg, et a J. R::eber fils a Bertboud, pour etre notifie a son domicile elu chez M. Jean Aebischer a Fribourg, la Compagnie Singer, apres s'etre plainte d'une serie d'actes de concurrence deloyale de la part des prenommes, les somme de reconnaitre l'obligation ou ils so nt des'abstenir a l'avenir de tout acte de ce genre, sous peine de dedommagement de cent francs par contravention et de lui payer pour le domrnage cause 1 t 000 francs, sous reserve de la moderation du juge. L meme jour 13 Mars 1885, apres le transfert du magasin AebJscher de la Grand' Rue a la rue de Lausanne, la dame Aebischer s'est presentee, ensuite d'invitation, devant le pre- pose, aux fins d'operer son inscription au registre du com- merce ; elle a refuse de s' executer en alleguant, comme cela resulLe du protocole du Tribunal de la Sarine, que le com- merce qu'elle tient, soit le magasin de machines a coudre, va au compte de M. J. Rffiber a Berthoud et qu'elle et son mari ne sont que Jes representants de ce dernier. . Le 1. er Mai suivant, la dame Aebischer a opere son inscrip- tInn en ces termes: Genre de commerce: Fournitures pOUf tallieurs, cordonniers, machines a coudre et representation de vins rouges Bordeaux. . Par exploit du 19 Mars 1885, la Compagnie Singer, pour parvenir a l'execution du jugement du Tribunal federal des