Art. 29 al. 3 OJ; appealability of awards rendered by legal arbitral tribunals. Tribunals of legal arbitration instituted by cantonal law are not state judicial authorities and do not qualify as cantonal courts within the meaning of the federal judicial organization act. Their members act as private arbitrators, notwithstanding that their appointment and procedure are regulated by law. The existence of a cantonal remedy against their awards does not confer on such awards the character of first-instance cantonal judgments. Consequently, no direct appeal to the Federal Tribunal lies unless the case has first been brought before the competent cantonal judicial authority.
B. CIVILRECDTSPFLEGE ADIINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE ,', I. Organisation der Bundesrechtspfiege. Organisation de la justice civile. 18. A1"1'et dn 26 Fevrier 1886, dans la cause Bory et consorts contre l'Union vaudoise du credit. En 1864, 11 fut fonde a Lausanne une societe anonyme, sous le nom d'Union Vaudoise du Credit, dans le but de procurer, par l'escompte, au commerce, a l'industrie et aux travailleurs de toutes c1asses les capitaux qui leur sont ne- cessaires, dans les limites de leur solvabilite materielle. Les statuts furent approuves par le Conseil d'Etat. Chaque membre de la Societe etait tenu de prendre des aclions jusqu'a concurrence du credit pom lequel il seraH admis comme societaire, chaque action donnant droit a une part proportionnelle dans l'actif de Ia Societe. et participant egalement aux benefices et aux pertes, sans toutefois que l'actionnaire fUt oblige an deJil de ses actions. Le fonds social etait fixe a 400 000 fr. au minimum divise en actions de 100 fr. chacune : ce fonds pouvait etre aug- menle soit par l'admission de nouveaux societaires, soit par l'augmentation des engagements des societaires deja admis dans I'association. Chaque societaire devait verseI' au moment de son admission le 10 % du montant de ses actions, et, une fois ce versement effectue, il pouvait disposer de la tota- lite du credit pom lequel il avait ete admis. I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 18.
En 1867, les statuts furent revises, el a teneur de I'ar- tiele 39 de ces nouveaux statuts, chaque actionnaire fut cre- dite, dans un compte special, d'une part des Mnefices, l'en- semble de ces valeurs portees au credit de chacun etant destine a constitller un fonds dit de reserve des associes (reserve individuelle), pour parer aux pertes, le fonds de reserve social etant d'autre part maintenu en vue seulement de parer aux frais et charges en cas de liquidation de la So- ciete, Il etait stipuIe, en outre, que l'exercice annuel don- nant de Ia perte, ceUe perte serait couverte par le fonds de reserve des associes, et que chaclln d'eux sera debite de sa quote -part proporlionnelle au nombre de ses actions (art. 40). Celle derniere disposition remplacait celle contenue a I'art. 39 des statuts de 1864, statuant qu'en cas d'insuffi- sance du fonds de reserve social pour couvrir les pertes constatees par le bilan d'un exercice, cette perte serail re- partie a la charge de chaque actionnaire, proportionnelle- ment au montant de ses actions. En 1878 et 1883, les statuts furent soumis a de nouvelles revisions, sans toutefois qu'aucune müdification ait ete appor- tee aux dispositions prementionnees des statuts de 1867. Dans les statuts de 1883, l' expression parts remplace partout ceUe d'actions , afin de constater que I'Union vaudoise n' etait pas une societe par actions, mais une asso- ciation, dans le sens des art. 678 et suivants 'du C. 0 L'art. ö des statuts prescrit, en outre, conformement a I'au- torisation contenue a rart. 688 C. 0" que les societaires sont exoneres de toute responsabilite personnelle solidaire quant lUX engagenents de l'association et que ces engage- ments sont garantls par les avoirs de l'association, dansles- quels rentrent les engagements personneIs pris par les socie- taires au sujet du versement des parts qu'ils ont souscrites. Des bruits facheux circulant an sujet de rUnion vaudoise, Alphonse Bory et consorts, actuellement recourants, donne- rent regulierement leur demission de societaires en 1883 et pour fin de l' exercice de la dite annee. XII -1886 10
146 B. Civilrechtspflege. En etablissant le bilan de 1883, il fut eonstate que I'Union vaudoise avait eprouve des pertes eonsiderables; a la date du 15 juillet 1884, le bila adopte ee j?ur par .l'assem?lee generale POUf le dit exerCIce de 1883, etabhssalt un chIffre de perte total de 2 587 718 f ., 1 c., apres absorpti?n dns reserves individuelles des SOCIetaIres. Cette perte, repartle entre les societaires composant 1'association en 1883, repre- sente le 28,46 0/
du montant de ehacune des parts souscri- tes par eux, et, si ron admet que la reserve individuelle de ehaque societaire (reserve des associes) ne doit pas etre ap- pliquee in globo et tout d'abord a tant m?in de pertes de l'exereice de 1883, le montant de la perte a repartlr sur cha- que societaire s'eJeve a 2 ,46 % - : 2,88 /o,.s?it 3'1, 3 % de leurs parts d'actionnaJres, la reserve mdlVlduelie etant alors portee au credit de chacun, selon qu'il y a droit., L'assemblee generale du 15 juWet 1884 a PflS la resolu- tion suivante : Elle decide que, conformement aux statuts, les socie- taires qui ont quitte l'association en 1883 pour rune des causes prevues a l'art. 35 des statuts actuels, ou leurs ayants droit sont tenus de participer aux pertes consommees et probnbles, teIles qu' eil es sont constatees par Ie bilan a fin 1883. qu' en consequence : ., .. , . a) Le montant integral du premIer dIXleme verse par eux sera porte au credit du compte de profits et pnrtes. b) Ils doivent, en outre, soit eux-memes, SOlt leurs ayants droit, verser, pour etre egalement porte an compte de pro- fits et pertes, le surplus de leur part proportionnelle ux pertes de l'association, teiles qu'elles figurent dans le bIlan de 1883 reetifie. Un groupe de membres demissionnaires, et entre autres les recourants aetuels, resisterent acette decision; ils se eonstituerent en consortium, et, par l'intermediaire de leur representant, Hs offrirent d' bandonner,, premier versement de 10 %, ainsi que leUfs reserves mdlVlduelles, moyennant que quittance definitive leur flit donnee. . Ces offres n'ayant pas ete acceptees, le procElS actuel Pflt
naissance et fut porte par I'Union vaudoise, a teneur de l'ar- ticle 37 de la 10i vaudoise sur les societes commerciales du 14 Decembre 1852, devant un tribunal arbitral, prevu d'ail- leurs a l'art. 44 des statuts de l'association. Dans son audience du 16 Avril 1885, le President du Tri- bunal du District de Lausanne, apres avoir entendu les par- ties et conformement a rart. 37 susvise, a nomme trois arbitl'es pour statuer sur Je litige; dans la meme audience, les parties ont convenu que si J'une ou l'autre veut recourir contre le jugement qui interviendra, le recours devra etre porte directement devant le Tribunal federal, sans passer par l'intermMiaire du Tribunal cantonal. ProeMant devant le Tribunal arbitral, I'Union vaudoise, demanderesse, a eonclu a ce qu'il soit prononce avec de- pens:
Que les dMendeurs doivent participer aux pertes con- sommees et probables de l'Union vaudoise du Credit, teIles qu'elles sont eonstatees par le bilan a fin 1883, adopte par l'assemblOe generale du 15 J uillet t 884, chacun proportion- nellement au nombre des actions ou parts qu'il avait sous- crites et qu'il possedait au moment de sa retraite, les dites pertes representant le 28,46 % du montant de chaeune de ces parts. 2° Qu'en consequenee l'Union vaudoise est en droit de relenir le 10 % deja verse par les dMendeurs et que chaeun d' eux doit en oulre lui faire prompt paiement du montant du 18,46 % de chacune des actions ou parts qu'il avait sous- crites, Ie dit montant du 18,46 Ofo avec interet du I) % des e 30 Septembre 1884, ce toutefois sans solidarite entre eux, sauf en ce qui concerne les frais. Subsidiairement, po ur le cas ou les dMendeurs preten- draient qu'il doit etre tenu compte de leurs reserves indivi- duelles et qu'elles doivent etre porte es en deduction de leur part aux pertes arretees a fin 1StS3 et ou ceUe pretention serait admise : 3° Que cbaeun d'eux est debiteur de I'Union vaudoise et doit lui faire prompt paiement, outre le 18,46 % sus-
ß. Civilrechtspflege.
mentionne, du montant du 2,88 % de chacune de ses actions
ou parts, le dit 2,88 Ofo representant le surplus des pertes
arepartir , dans le cas ou il ne serait pas admis que les re-
serves individuelles pourraient etre passees en bloc a l'actif
du compte de profits et pertes de l'association.
) Plus subsidiairement encore et pour le cas ou, contre
attente,
i1 ne serait pas admis que les pertes auxquelles les
societaires sortants de 1883 sont tenus de participer, sont
definitivement et souverainement fixees par le bilan de l'exer-
eice de 1883, tel qu'i! a ete adopte par l'assemblee generale
du 13 Juillet 1884 :
4° Que les dMendeurs sont tenus de payer, chacun pro-
portionnellement
au nombre de ses parts, les pertes de I'U-
nion vaudoise, arretees au 31 Decembre 1883, suivant le
compte qui en sera etabli par le Tribunal arbitral, le tout
avec interet du 3 % des le 30 Septembre 1884.
De leur cote, Ies dMendeurs ont conclu, sur les conclu-
sions 1 et 2 de l'Union, a liberation, sauf ä ce que le Tribu-
nal donne acte a l'Union qu'elle est en droit de conserver
definitivement:
Sur
la premiere coneIusion subsidiaire de I'Union, Hs ad-
mettent que Ie retablissement au credit du compte de chaque
societaire du chiffre de sa reserve individuelle augmentera
par contre
de 2,88 Ofo le versement a operer par chacun, si
versement a operer il y a, selon la distinction formuh3e tout
a l'heure.
La seconde conclusion subsidiaire de I'Union tombe d'elle-
meme, puisque les dMendeurs ont admis comme base de
discussion le bilan de 1883 adopte par l'assemblee du 1ä Juit-
let 1 84.
Les dMendeurs ont pris en outre les conclusions subsi-
diaires suivantes :
a) Qu'il soit prononce, au cas ou Hs seraient juges de-
voir operer quelques versements nouveaux, qu'ils n'ont a
payer au plus que les pertes consommees constatees par le
J. Organisation der Bundesrechtspflege. No 18.
bilan de 1883, adopte en Juillet 1884, et qu'en consequence ils ne sont tenus de verser en tout que le 19,88 % de leurs actions, sous deduction du 10 % deja verse et, en outre, po ur chacun d' eux, de sa reserve individuelle. Cette propor- tion devant etre reduite a 17 %, si le chiffre de la reserve individuelle de chacun d'eux n'est pas re tab li au credit de son compte. b) Plus subsidiairement : qu'il soit prononce, au cas ou ils seraient juges devoir operer quelques versements nouveaux, que les versements a operer par eux ne depasseront pas pour chacun d'euI. le 24 % du capital nominal de ses actions, sous deduction d'ailleurs du 10 % deja verse, et en outre, pour chacun d'eux, du montant de sa reserve individuelle. c) Au cas ou les dMendeurs seraient condamnes a quel- que versement nouveau, qu'il soit prononce que la decision prise par I'assemblee generale des societaires de I'Union, du i3 Juillet 1884, de porter au compte de profits et pertes les reserves individuelles en bloc, sans que celles-ci demeurent un article de credit du compte de chaque societaire , est une decision contraire aux statuts; qu'en consequence elle est nulle et de nul effet vis-a-vis des dMendeurs et que, pour chacun d'euI., le montan! de sa reserve individuelle doit res- ter inserit au credit de son compte. ) A l'audience du Tribunal arbitral du 16 Novembre 188ö, l'Union vaudoise a declare prendre la conclusion subsidiaire suivante : Pour le cas ou, contre attente, le Tribunal admettrait en princi pe la conclusion subsidiaire b du consorLium, I'Union vaudoise coneIut subsidiairement ä. ce qu'il soit prononce que les dMendeurs sont tenus de verser chacun la somme necessaire pour parfaire , avec le 10 % deja verse par eux, le 24,99 % du montant de chacune de leurs parts et en outre d'abandonner Jeurs reserves individuelles; Par jugement en date du 3 Decembre 1885, le Tribunal arbitral t. prononce comme suit : A. Les dMendeurs doivent participer aux pertes consom- mees et probables de I'Union vaudoise du. credit, telles
B. Chilrechtspflege. qu'elles sont eonstatees par le bilan a fin 1883, adopte par l'assemblee generale du 13 Juillet 1884, ehaeun proportion- nellement au nombre des aciions ou parts qu'il avait sous- erites et qu'il possMait au moment de sa retraite. B. En consequence, chacun des defendeurs est debiteur de l'Union vaudoise et doit lui faire paiement d'une somme representant sa part des pertes a raison de 31,34 % de cha- cune des actions ou parts qu'il avait souscrites, apres deduc- tion du 10 % deja verse et de sa reserve individuelle. Dans ces limites, les conclusions 1, 2 et 3 de I'Union vaudoise, ainsi que laconclusion subsidiaire G des defendeurs, leur sont accordees. Le Tribunal ecarte le surplus des con- clusions des parties. C'est contre ce jugement qu' Alphonse Bory et consorts, en se fondant sur Ia convention precitee, conclue entre par- ties ont recouru, dans le delai legal, directemenl au Tribu- nal federal, en se fondant sur l'art. 29, alinea 3 de la loi sur l' organisation judiciaire federal e. A raudience du 26 Fevrier 1886, les parties ont rep1'is, devant le Tribunal de ceans, leu1's conclusions respectives, en ce sens toutefois que Ja demanderesse admet en plein le jugement des arbitres, lequel apporte une legere modification aux conclusions de la demande. Statttant sur ces aits et Gonsiderant en droit : 1° Les parties ayant porte le prononce du Tribunal arbi- tral directement devant le Tribunal federal, en preteritant le Tribunal cantonal, elles ont du admettre que ce prononce se earacterise eomme le jugement au fond d'une premiere ins- tanee cantonale et que l'art. 29, alinea 3 de la loi sur l'orga- nisation judiciaire federale peut trouver son application. Cette appreciation ne saurait toutefois etre admise. 2° Il est hors de doute que sous l'appellation de Tribunaux cantonal1x, dont les jugements peuvent, aux termes de la dis- position precitee, etre portes devant le Tribunal federal, iI faut comprendre seulement les Tribunaux constitutionnneis ou ordinaires (C. P. C., art. 349), organes de l'Etat; or les tribunaux arbitraux institues par la loi, comme celui dont iI s'agit, n'appartiennent point acette categorie. I. Organisation der Bundesrechtspfiege. N° 18.
3° Lorsque les arbitres sont nommes par les parties en- suite d'une convention (eompromis arbitral), i1s apparaissent uniquement comme des personnes privees qui, a teneur de la convention intervenue entre elles et les dit.es parties, doivent trancher le litige en lieu et place des juges ordinaires, Il est vrai que dans l'espece, les arbitres n'ont pas ete designes ensuite d'un compromis arbitral intervenu entre parties, mais conformement a la lot du 14 Decembre 18ö2 sur les societes commerciales, dont l'art. 37 statue ce qui soit: Toute contestation entre associes, a l' occasion de la societe, sera jugee par des arbitres, conformement aux art. 303 a 320 inclusivement du C. P. C. Toutefois le pre- sident du Tribunal ne sera appele a designer lui-meme les arbitres, que dans le cas ou les parties ne pourraient s'en- tendre sur les choix. ) C'est ainsi que la loi oblige Jes parties a soumettre leur litige, -au moins en premiere ligne, et sous reserve de re- cours au juge ordinaire, ce dont il sera question plus bas, -a un Tribunal arbitral. Les tribunaux arbitraux, institues a teneur de cette disposition legale n' en sont pas, pour cela, des tribunaux ordinaires de l'Etat, ou une autorite judiciaire ; a la reserve de Ja possibilite du recours aux tribunaux ordi- naires, contre leur prononce, ils sont, dans tous les points essentiels, identiques aux tribunaux arbitraux nommes en- suite de compromis entre parties. 11 resulte, en effet, de rart. 37 precite, rapprocbe des art. 336 et suiv. de la procecture civile vaudoise, que dans le cas actuel, comme dans ce)ui ou un Tribunal arbitral con- ventionnel est constitu6, ce sont les parties qui designent les arbitres librement et sans qu'aucune contrainte puisse etre imposee a ceux-ci en vue de I'acceptation de leurs fonctions, -et que, dans un cas comme dans l'autre, les arbitres ne sont designes par l'autorite judiciaire que lorsque les parties n'ont pu s'entendre sur les choix. Les fonctions d'arbitre legal ne sont point obligatoires et les arbitres sont nommes direc- tement par les parties, et non point seulement par voie d'eli- mination parmi un certain nombre de personnes designees par I'autorite ou par la loi. Eu outre, les Tribunaux arbi-
152 B. Civilrechtsptlege. traux Iegaux jouissent, en ce qui concerne la procedure, de a meme liberte que les Tribunaux arbitraux conventionnels ; les uns comme les autres ne sont pas lies par les prescrip- tions de la procedure, mais sont tenus sen ement d'en obser- ver les formes essentielles, par exemple, en ce qui touche l'audition des parties et la fixation des faits. ( 343, 344 et 434 C. P. C.) Les prerogatives de l'arbitre h3gal, comme celles de l'ar- bitre conventionnel, sont limitees aux seules parties en cause; ils n'ont aucun droit de coereition a l'egard des parties, leurs droits sont limites en ce sens qu'ils ne peuvent prendre vis- a-vis d'elles, lors d'nne inspection loeale, auellne mesure de contrainte. Aussi le code de procedure civile, -en harmo- nie avec la constitlltion vaudoise, qui, a son art. 72, men- tionne seulement, comme autorites judiciaires, les juges et justices de paix, les Tribunaux de district et le Tribunal cantonal, - statue-I-i! exprei'sement, a rart. 345, que les Tribunaux arbitraux, quels qu'ils sojent, ne deplojent au- cune autorite. L'art. 349 du me me code ne fait qu'assimiler les jugements arbitraux aux jugements definitifs rendus par les TribunallX ordinaires, sans les envisager comme tels. Enfin, pour les arbitrages legaux comme pour les arbitrages convenlionnels, la fixation des bonoraires des arbitres a lieu par ces arbitres eux-memes, apres ou sans entente avec les parties; de meme, les dispositions relatives au delai apres lequella vocation des arbitres doil cesser, comme a la recn- sation et au remplacement de ceux-ci, sont identiques pour les deux especes d'arbitrages, a la seule reserve qu'en ma- tiere d'arbitrage legal, l'arbitre qui a accepte son mandat ne pent pas etre remplace par le simple consentement des par- ties. Les arbitres se earacterisent ainsi, dans les deox cas, comme des personnes privees qui tranchent le Jitige en Iieu et place des Tribunaux constitntionnels. 4° II existe, il est vrai, entre les Tribunanx arbitraux con- ventionnels el les Tribunaux arbitraux legaux une difference essentielle, puisqu'un recours en rMorme au Tribunal canto- nal ne peut avoir lieu que contre les jugements rendus par I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 18.
ces derniers et qu'il ne peut etre recouru qu'en nullite contre les premiers. 11 n' en resuIte toutefois nullement que les Tri- bunaux arbitraux institues par la loi doivent etre consideres comme des Tribunanx constitutionnels qui, a regal des Tribunaux de districl, fonctionnent comme premiere instance cantonale. La seule consequence admissible, c'est que le legisJateur, tenant compte des circonstances, a institue contre les juge- ments rendus par des arbitres, en cas d'arbitrage legal, quoiqu'ils ne soient pas des Tribunaux ordinaires, un recours en reforme au juge constitutionnel, tandis qu'un semblable recours n'est pas autorise en cas d'arbitrage conventionneI. Cette difference s'explique tout naturellement: l'introdnc- ti on d'un recours en rMorme irait a rencontre de la nature transactionnelle du compromis arbitl'al, ainsi que de l'inten- tion des parties, lesquelles considerent le jllgement des arbi- tres comme un arrangement amiable du differend et s'en rapportent a Ja conviction intime des arbitres, tandis que ce n'est uullement le cas en matiel'e d'arbitrage legal. Bien qu'il soit evident que le legislateur, en instituant l'arbitrage legal dans certains cas, avait l'intention de provoquer un arrange- ment amiabJe du litige au moyen d'amiables compositeurs agrees par les parties, il n'en est pas moins certain, d'alltre part, qu'il ne pouvait pas exclure entieremenl les instances ordinaires dans ces proces Oll ce ne sont pas les pal'ties elles- memes qui se soumettent a I'arbitrage de personnes privees. II est, a cet egard, indifferent que le recours doive eire forme devant la seconde instance cantonale ordinaire, qui statue egalement sur les recoul's interjetes contre les juge- menls des Tribunaux de district, soit de la premiere instance cantonale. En effet, le recours en nullite contre les arbitrages conventionnels doivent aussi etre adresses au Tribunal can- tonal et l'on sait que dans cl'autres pays, Oll l'arbitrage conventionnel seuI existe, le recours contre les jugements ar- bitraux doit elre, dans la regle, porte devant la seconde ins- tance ordinaire. (Camp. art. 1023 du C. P. C. francais, et 379 de la P. C. bernoise.)
B. Civilrechtspflege. La question de savoir si l'art. 440, alinea 2 du C. P. C., statuant que les decisions du Tribunal sur les points de fait etablis par temoignages sont definitifs, est applicable aux recours en rMorme contre des jugements arbitraux, est dou- teuse, par le molif que. comme iI a ete deja dit plus haut, les Tribunaux arbitraux ne sont, aux termes de 'art. 343 du meme code, pas soumis a la procedure ordinaire, mais penvent fixer eux-memes la procMure dans certaines limites. Mais a supposer meme que eette queslion doive recevoir une solution affirmative et que le Tribunal cantonal soit lie par l'etat de falt admis par le Tribunal arbitral, po ur autant qu'il s'agit de l'appreciation de depositions testimoniales, et que le jugement arbitral soit definitif a cet egard, celle eircons- tanee serait neanmoins impuissante a imprimer aux Tribu- naux arbitraux legaux le caractere d'instanees cantonales, car la disposition legale precitee a precisement es time qu'un Tribunal qui n'a pas entendu lui-meme les temoins, n'est pas en situation d'apprecier convenablement leurs depositions et il n'y aurait aucun inconvenient juridique majeur a attribuer aux arbitres, comme aux Tribunaux ordinaires de premiere instance, l'appreciation definitive des temoignages, plutot que de provoquer une instruction entierement nouvelle de l'affaire devant e Tribunal cantonal. 50 n n' existe done pas en l' espece un jugement qui puisse etre porte, par voie de recours, an Tribunal federal, confor- mement a I'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire fede- rale: le jugement du Tribunal cantonal pourrait seul elre considere comme tel si le litige avait ete soumis a cette auto- rite en temps utile par les parties. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours de A. Bory et consorts. H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 19. 155 II. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. bei Tödtungen und Verletzungen. Responsabilite des entreprises de chemins de fer, etc. en cas d'accident entratnant mort d'homme ou lesions corporelles. 19. AmU du 13 Mars 1886 da11S la cause Rieben contre Suisse-Occidentale-Simplon. Henri Rieben, a Echandens, age de 42 ans, marie et pe re d'un enfant de six ans, se trouvait des le commencement de l'annee t883 au service de la Compagnie de la Suisse-Occi- dentale-Simplon, en qualite d'homme d'equipe et de ma- nreuvre; il percevait UD salaire mensuel de 70 francs, plus environ 9 francs pour deplacement. Le 25 Juillet :1884, Rieben Mait, vers 4
/
heures de 'apres- midi, occupe avec d'autres cantonniers a reparer la voie du chemin de fer a quelques cents metres de la gare de Renens, direction Geneve, co te du lac. II quitta le ehantier pour aller chercher un vetement depose dans unecaisse a outils qui se trouvait a quelque distance de la gare, cOte de la montagne. Apres avoir pris cet effet, Rieben se dirigea vers son chantier, en suivant une direction parallele a la voie de Neuebatel (entre la voie de Nenehatel et la voie Geneve-Lau- sanne). A cet endroit se trouvent trois voies paralleles: celle de I' ouest, du cOle du lac, destinee au service Lausanne- Geneve; celle du milieu, au service Geneve-Lausanne, et celle de l'Est, du co te de la montagne, destinee au service Lausanne-Neuchatel-Pontarlier. Arrive a environ trois cents metres de la gare, Rieben, po ur eviter le train 109 qui se faisait entendre derriere lui, passa sur a voie de Neuchatel, ou il fut atteint par ce train