Contract formation by exchange of letters; lease. A declaration relating to an offer must be qualified according to its objective meaning: if it modifies essential terms of the proposed contract, it constitutes a counter-offer and not an acceptance. Where the correspondence shows successive counter-proposals and no concordant assent on the same terms, no binding contract arises (consid. 2). For federal jurisdiction, ancillary claims asserted before the cantonal courts are to be taken into account in determining the amount in dispute under Art. 29 al. 2 OG (consid. 1).
208 B. Clvilrechtspflege. 26. Arret du 26 Jfars 1886 dans la cause Zwilchenbart contre Braillard. Dans le eourant de Decembre 1884, A. Zwilchenbart, :agent principal d'une agence de transports et d'emigration a Bä.le, a donne mandat au sieur L. Gretz, regisseur a Geneve, de lui proeurer la loeation d'un bureau pour une sueeursale dans eette derniere ville. Par lettre du 16 Deeembre 1884, Gretz offre a Zwilchen- bart de lui louer un loeal dans la maison de l'hoirie Braillard, sise a Geneve, plaee de I'Entrepot, et portant le N° 9 rue du Mont-Blane, moyennant le prix de 2400 fr. par an pour le terme de deux annees. Par lettre du 21 dit, Zwilchenbart autorise Grelz a prendre le dit bureau au prix indique, pour deux ans, a partir du
er Janvier 1885, et ajoute quant aux autres conditions, nous pourrons bien nous entendre. ) A 1a suite de eette lettre, Gretz envoie a Zwilchenbart, Ie 27 Decembre t 884, une depeche de la teneur suivante : Ac- eepte 2400 fr., deux ans du 1"r Fevrier. Lover eourra du jour de la Iivraison du Ioeal. LeUre suit avee Iocation. Par lettre du meme jour, Grelz adresse en effet a Zwilchen- bart Ie dit contrat de Ioeation, en priant eelui-ei de le lui retourner muni de sa signature. A l'art. 3, eet aete eontenait une disposition portant que Ie Iocataire ne pourra sous-Iouer tout ou partie des dits 10- eal1X ni changer la disposition aetuelle des lieux sans l' auto- risation eerite du proprietaire ou de son representant. Par leHre du 28 Deeembre 1884, Zwilchenbart repond a Gretz en ces termes: J'ai bien renu votre honoree d'hier avec bail; avant de lesouserire, je viens vous faire les remarques suivantes: Comme je disais a Geneve, je me servirai du dit Ioeal eomme bureau, mais il pourrait arriver le eas ou le chef de bureau que j'envoie la-bas n'aurait pas de famille et ) qu'il desirerait de dormir dans le local, en arrangeant uu V. Obligationenrecht. N° 26.
petit loeal ou il pourrait arriver que la moitie du Ioeal suffi- rait po ur mes affaires, alors je weux avoir Ie droit de pro- fiter de l'autre moitie eomme magasin. Je me charge de ne pas y mettre un eafe. ete., et a ne pas y faire un commerce qui pourra causer des plaintes justifiees aux autres loca- . taires. En vous priant de changer 1e bai! en ce sens, recevez, ete. Le lendemain, 29 Decembre, Gretz repond eümme suit : Je m'empresse de repondre a votre lettre du 28 cou- rant que, dans les termes memes ou elle est formulee. je vou aneorde la demande d'autoriser un employe sans famIlIe a eoueher dans ce loeal et a y faire un commeree . qui ne pourrait porter prejudice aux loeataires de la maison. Je vous retourne done le baiI, eet echange de Iettres suffisant po ur Ia modifieation que vous desirez. Le 2 Janvier '1885, Zwilchen bart ecrit a Gretz : yotre honoree du 29 n.e pouvait etre repondue plus tot, pUlsque le nouveI an amis un peu tout en desordre. Quant au bail, je le ferai eopier et y mettre mes obser- vations necessaires pour l'envoyer av.ee ma signature a votre : ) adresse. omme j'ai un grand commeree, onze bureaux propres, 11 faut que tous les contrats soient ecrits d'une maniere elaire et qu'il ne soit pas possiblede donner d'autres interpretations. L 5 Janvier, Zwilchenbart adresse a Gretz le bai!, signe et mUnI de Ia clause supplementaire ci-apres : Si des fois l'affaire d'expedition ne reussirait pas et on trouverait bon de finir ce commerce, on se reserve le droit J) de sous-Iouer la loealite ou une partie de Ia Iocalite. Ce- pendant le locataire s'engage de ne pas la Iouer ni pour un J) eafe, restaurant, brasserie, ni pour une profession eomme - eelle mentionnee dans art. 9 ci-dessus. Gretz ne repondit rien a l'envoi du bail ainsi modifie et le 19 Janvier 1885 Zwilchen bart lui eerivit eneore que on mploye allait arriver le 21 a Geneve pour ounir le bureau et que s'il y avait quelque empeehement, il veuille le lui faire .savoir par telegramme. - XI -1886
B. Civilrechtsptlege. Gcetz garda encore 1e silenee et laissa l'employe de Zwi1- ehenbart, un sieur Aesehlimann, s'installer dans les locaux objets au ball. Le 30 Janvier Gcetz aecuse reeeption a Zwilchenbart de sa lettre du 19 t lui envoie sous pli un double du bail, ne portant pas Ia modifieation formulee par Z",ilchen?art dans sa lettre du 3 dit. Dans ceUe lettre du 30 JanVler, Gcetz dec1are qu'il va sans dire que si Zwilchenbart presentait un sous-Ioeataire acceptable, r autorisation necessaire (ar- tide 3 du bail) ne lui serait pas refusee. Par lettre du meme jour, 30 Janvier, 1e sieur Aeschlimann informe Gcetz qu'il vient de recevoir de Zwilehenbart l'ordre de ne pas s'installer dans les lieux loues, antendu que G.retz n'a pas daigne repondre au projet de banl qu la malson Zwilchenbart lui a adresse a. l'adhesion qumze JOurs aupa- ravant et que ceUe maison ne pouvait attendre plus long- temps, elle considere ce silence comme un refus et renonce a toute location de la dite piece. Par lettres des 3'l Janvier et 3 Fevrier 1885, Zwilchenbart maintient ce point de vue et estime qu'en presence du refus de Gcetz d'accepter les modifications du bail proposees par le locataire le dit bai! ne saurait deployer d'effet. C' est alons que l'hoirie Braillard, par exploit introductif d'instance du 21 Fevrier 1883, a ouvert action a Zwilchenbart devant le Tribunal civil de Geneve, conduant a ce qu'il lui plaise condamner le defendeur a payer aux demandeurs avec interets a 5 % des le '11 Fevrier 1885, jour de la mise en demeure judiciaire et avec depens, la somme de 1200 Cr. pour un semestre de loyer commence le l er Fevrier 1885. ) Condamner en outre le dMendeur a ouvrir et tenir ouverts les locaux dont il est preneur, sis au rez-de-chaussee, rue du Mont-Blane N° 9, et ales garnir de meubles et objets mobiliers suffisants ponr r exercice du droit de retention des proprietaires, conformement aux preseriptions u code federal d.es obligations, sinon et faute par lui de ce faIre dans la huitaine du jugement a intervenir, condamner le dMendeur a payer aux demandeurs la somme de cinquante francs par V. Obligationenrecht. No 26.
chaque jour de retard, et ce pendant nn mms, apres lequel il sera de nouveau dit droit. ) A. Zwilchenbart a conclu a l'incompetence du Tribunal de Geneve, par le motif que son principal etablissement est a BäJe et que, le bai! n'existant pas, 1e dMendeur, -gui pos- sede a Geneve une succursa1e, rue de l'Entrepot 2, -n'a pas de domicile elu dans cette ville, rue du Mont-B1anc 9. Par jugement du 12 Juin 1883, le Tribunal civil s'esL declare competent, et t statuant au fond, a deboute les deman- deurs de leurs conclusions. Par arret du 14 Septe mb re suivant, la Cour de Justice civile, statnant sur appe) des deux parties, a confirme le jugement de premiere instance en ce qui concerne la qnestion de competence, et le rMormant pour le surplus, a condamne Zwilchenbart a payer aux heritiers Braillard avec interets au ö % des le 11 Fevrier 1883 la somme de 1200 fr. pour nn semestre de loyer couru des le l er du meme mois, con- damne Zwilchenbart aux depens et deboute les parties du surplns de leurs conclusions. Cet arret se fonde en substance sur les motifs suivants : Les parties ont ete d'accord des le principe sur les clauses essentielles. et constitutives du contrat ; la divergence ne s' est produite que sur deux points accessoires, dont l'un etait relatif a la dMense de tout ehangement dans la destination donnee aux locaux Ioues et dont l'autre portait prohibition de sous-Iouer sans autorisation du bailleur. Les reserves de Zwilchenbart sur le premier point ont ete admises par le bailleur dans sa lettre du 29 Decembre. Zwilchenbart, dans sa missive du 2 Janvier, ne conteste pas l'acc rd des parties a ce sujet et se borne ademander de pouvoir inserer lui-meme la stipulation dans l'acte de bail; il est etabli que, des cette derniere date, toutes les conditions du bail, sans exception, etaient reciproquement acceptees et que la convention etait devenue definitive. La redaction proposee par Zwilchenbart 1e 5 Janvier renfermait une clause entierement distincte de celle respeetivement consentie dans les lettres des 28 et 29 Decembre precMent;
212 B. Civilrechtspflege. eette clause nouvelle, visant le droit pour le preneur de sous-louer sans autorisati.on, n'a done pU faire partie de la convention. D'ailleurs, le texte eomplet des couventions etait consenni par ecrit des le 29 Deeembre; a celte epoque, le contrat etaIt deja forme; la convention ne pouvait plus etre abandonnee par les parties, il ne restait plus que la voie de l'interpreta- tion judiciaire sur le sens et Ia portee des reserves. Cette question ne pouvait naitre que le jour ou le bailleur vien drail a faire opposition a. la remise des locaux a une tierce personne. Quant aux conclusions relatives a. l'ouverture et a l'ameublement des locaux Ioues, aucune disposiLion du code fMeral des obligations n'attribue au bailleur un droit ou une obligation a cet effet. C'est contre cet arret que la maison A. Zwilchen bart a recouru au Tribunal fMeralle 29 Octobre i885, concluant a ce qu'il Iui plaise prononeer : a) que le jugement de la cour de Justice civile de Geneve est rMorme ; b) que Ies conclusions prises par le recourant devant les Tribunaux de Geneve lui sont adjugees ; c) que les hoirs Braillard sont deboutes de toutes leurs conclusions. Par ecriture du 3i Octobre i885, les hoirs Braillard ont conclu de leur cole a. ce qu'il plaise au Tribunal fMeral : Dire et juger que A. Zwilchen bart a eu communication suffisante du jugement de la Cour de Justice civile avant la date mise sur l'expMition delivree pour Ie recours, par la sommation qui Iui a ele faite d'en executer les dispositions suivant acte de l'huissierjudiciaire Martin en date du i6 Sep- tembre 1885. Dire en consequence que Ie recours est Lardif et par eonsequent irrecevable. Au fond, vu les documents et faits etablis et constates par l'arret de la Cour de .lustice civile, declarer le recours mal fonde et maintenir le dit arret. Dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil des hoirs Braillard a declare abandonner l'exception de tardivete ci-haut repro- V. Obligationenrecht. N0 26.
duite ; il a souleve, en revanche, une exception d'incompe- tence du Tribunal federaI tiree de ce que ra valeur de l'objet en litige devant lui n'atteindrait pas la valeur d'au moins 3000 fr., exigee a l'art. 29 de la loi sur l'organisation judi- ciaire fMerale. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 0 En ce q.ui tou.che la question da competence, la pre- mIere cO?cluslOn prise en demande ne fend qu'au paiement du prnmler snmnstre du loyer par i200 fr. La competence du Tribunal federal ne pourrait done etre affirmee, -a sup- poner que cette nclnslOn seule doive etre prise en conside- ratIOn, -que SI I arret dont est recours devait etre envisage conme ay.ant force de chose jugee, non seulement sur la pre- tentlOn obJet de la demande, mais aussi, et en outre, sur l'e?semble ,du :apport ,de droit, soit contrat de bail a loyer qm a donne nalssance a la dite pretention. Il n' est toutefois point necessaire de resoudre cette question. En effet, devant Ies instances cantonales, le demandeur a de plus conclu a ce que le dMendeur fUt condamne a garnir les Iocaux loues de meubles et objets mobilier's suffisants pom l'exercice eventuel du droit de retention des proprietaires. Aux termes de l'ar- ticle 29 aI. 2 de la loi sur l'organisation jndiciaire federale, cntte conclusion doit etre egalement prise en consideration blen qu'elle n'ait pas ete maintenue devant le Tribunal federal: Or comme le prix annuel de Iocation devait s'elever a 400 fr. et 9u'a teneur de rart. 294 al. i du code des obliga- tIOns Ie baJlleur a un droit de retention pour garantie du loyer de deux ans, il n'est pas douteux que, dans l'espece la valeur du litige n'atteigne Ia somme de 3000 francs. ' 2° Au fond, iI ne peut d'abord etre admis qu'un contra! ait ete conclu entre parties par le telegramme du 27 Decembre. 1884. En effet, ceUe depeche ne contenait nu Jement une acceptation des offres de Zwilchenbart, mais bien une nou- velle offre, puisqu'eUe recule an 1. er Fevrier i885 le point de depart de la Ioeation, alors que Zwilchenbart l'avait fixe au i er Janvier de la meme annee. Il en resulte que, pour qu 'un contrat de Iocation existe entre parties, Zwilchenbart . devait
B. Civilrechtspflege. avant tout accepter cette nouvelle offre; or une entente n' est pas intervenue dans la suite sur ce point. Zwilchenbart n'a pas, a la verite, fait d'opposition, en ce qui coneerne le 'point de depart de la loeation, au projet communique par la lettre de Gretz du 27 Decembre, mais il a proteste a un autre point de vue et repousse le dit projet en faisant de son co te une nouvelle ofIre par lettre du 28 dito Gretz n'a de nouveau pas aceepte eette derniere offre, mais a repondu par une nouvelle proposition formulee par lettre datee du lendemain. Si, dans cette missive, Gretz se CUt borne a dire : Je m'empresse de repondre a votre lettre du 28 courant que j'admets votre proposition dans les termes memes Oll elle est formulee, on pourrait se demander si une entente, soit un eontrat, est intervenu entre parties, bien que l'intention de Zwilchenbart ait incontesta- blement ete de modifier le projet de Gretz et d'y inserer une nouvelle redaction en Iieu et place des passages eritiques. Toutefois la suite de la lettre de Gretz du 29 Decembre 1884 mo nt re qu'il n'etait point Ij'accord avec l'offre de Zwilchen- bart, teIle qu' elle resultait de sa missive de la veille. Tandis, en effet, que Zwilchenbart pretendait, dans certaines limites, au droit de pouvoir sous-Iouer, Gretz ne voulait eonceder qu'a Zwilchen bart lui-meme le droit d'utiliser les locaux en modification des c1auses du projet et subordonner le droit de sous-Ioeation a l'assentiment du proprietaire. En presence de la declaration de Gretz en date du 30 Janvier 1885, il n'est point douteux que son intention n'ait ete teIle. Or la question de savoir si une declaration se rapportant 11. une ofIre de contraeter apparait eomme une adhesion ou eomme une nouvelle ofIre, est incontestablement une ques- tion de droit; le Tribunalfederal n'est des 10rs point lie par la solution que les Tribunaux cantonaux lui ont donnee. Comme il n'est pas eonteste qu'aucune entente n'est inter- venue entre parties posterieurement au 29 Decembre 1884, il en resulte qu'aucun contrat n'a ete lie entre elles et qu'il y a lieu des'lors de debouter l'hoirie Braillard des fins de sa demande. VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N0 27. 215 Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis et l'arret de la Cour de Justice de Geneve est reforme en ee sens que les fins de la demande introduite par les hoirs Braillard sont repoussees. VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder Korporationen andererseits. Differends de droit civU entre des cantons d'une part et des particuliers ou des corporations d'autre part. 27. Urtneil born 15. 3anua! 1886 in ?)ad en en3eIt auuertnobifd e stantonatbanf unb stonforten gegen 2 ennen 3nnerrnoben. A. IDlit ?)d)tiftfa bom 29. eAember 1883 / 2. 3anuar 1884 fteffen bie sträger beim Bunbeggerid te ben ntrag: er fleflagte stauton ! en3eff 3nnen9011en fei ffid)tig AU erUdren, ben stlägern ben ett9 ber in ber gegen 1Jättigen stlagefd)rift bCAeid neten, rälfd Ud unb unter Un 1Ja9ret Beudunbung er. tid)teten unb entrabiden ot9efattitel in ber ?)umrne ber - , on ben strägern barauf geleiftefen morfd üffe mit ,Sinfen unb robiihmen Mg ur ,Sanlung AU bergüten unb bie stoften beg merfanreng AU tragen. .Bur megrüntung rür,ren e im efent. lid en tro1genbeg aug: er ge 1Jejene Be5irtgfd reUier start BänAiger in (:lIieregg/ stantong enneff.3nnerrnoben, 9aIie bei ber vven3eff:auum90biid en stantonalbanf 27 (ht ber