Art. 762 et 815 CO; validité du protêt de change en cas d’absence du tiré. Le protêt destiné à fonder le recours faute de paiement contre le tireur et les endosseurs doit contenir toutes les constatations légalement requises. Lorsque le protêt est dressé en l’absence du tiré, il doit constater d’une manière certaine non seulement que celui-ci n’a pas été rencontré, mais encore qu’il n’a pas pu être trouvé à son domicile après les recherches nécessaires. Une telle constatation ne peut résulter d’une simple présomption ni d’une induction tirée des déclarations d’un tiers; l’omission d’un élément essentiel entraîne la nullité du protêt et exclut le recours cambiaire (consid. 1-4).
B. Givilrechtspfieg'e. 'oerung im 1Jeruern bie inre'oc, baü ben SUagel1.1ed feln ein materie'ffeg tBd ulbuernältnij3 nid t u G;runbe nege, fOl1.1ie bie inrebe ber stomnenfation entgegenfMlt, fo 1jl 'oag unbegge rid t bU Uebervtüfung ber ierauf beaüglid en efd l1.1erben nid t fomj)etent. :Ilie motinftanAen aben auggefünrt, baü nad bem ur' .Beit 'oer ugfteffung ber stfage l1ed fel gertenben fantonalen ?med fefted te 'oie gebad ten inreben gegenüber uen ed fel forberungen burd 'oie red t1id e matur ber lettern auggefd loffen ge l1efen feien; fie jleffen alfo fejl, ban bie, burd ben ußfd luj3 'oiefer inreben bebingte, ftrenge SJaftung beg ?med felfd ulbnerß ein ugnUü ber befenbem mahlt ber ?med fehletj) id tung, ber materiellen ?med felfj:reuge, l1.1ie biefell)e buref bag fantonale ffieef t georbnet l1ar, feL :Illere ntfef eibung entAient fief ber mad j)rüyung beg unbeggerid teg, ba fie aU!3fd Hej3lid) auf ber nl1.1enbung fantona'fen ffied)te!3 (1ernnt. g uerjlöj3t aud) bie n l1enbun9 beg fantonalen ffied)td in biefer e6ienung nid t gegen bie Uebergang!3beftimmungen 3um eibgenöffifd)en D(1nga tionenred t, fve3iell rt. 882 bfat 3. :Ilenn eg fann feinem .8l1.1eifel unterliegen, ban nad) d. 882 bfat 1 unb nad rt. 901 D.,ffi. bie ?midungen einer meri' id)tung, fi'e3ieff bie befonberu, -burd bie befonbere red)tHd)e matur beg ?med)felg bebingten, -?midungen einer ?med feluerVnid tung nad) bem bur .Beit ber ingenung oer mernf1id)tung gelten ben, ier alfo nad fantonalem, ffied)te AU beudQcilen finb. :Ilemnad) Qat bag un'oengetid)t etfannt: :Ilie ?meitetnieQuug be effagten l1.1irb alg unf)egrünbet ab- gCl1.1iefen unb eg Qat bemnad) in allen srncilen f)ei oem UrtQeHe beg flfle'ffationggerid)teg beg stantong afelftabt fein e l1enben. 46. A1"ret du 28 Mai 1886 dans la wuse Schlesinger 8: C" contre Banque federale. Le 6 Aoilt 1881), le citoyen Paul Walker, fabricant d'hor- logerie a Bienne, fit, par premiere de change a l' ordre de lui-meme, traite sur dame veuve Walker-Kopp, rue du IV. Obligationenrecht. "1°46.
MarcM au dit Iieu, po ur une somme de 4000 francs, paya- ble le 1) Novembre suivant. Cette traite fut acceptee le dit 6 Aoilt par la veuve Walker et endossee en blanc a Schlesinger et Cie a la Chaux-de-Fonds. Schlesinger et Oe endosserent le 7 Aout 1881) la dite traite ä la Banque federale, comptoir de la Chaux-de-Fonds. La Banque federale ayant indique la Banque populaire de Bienne en qualite d'interyenante au besoin, en cas de non- paiement, endossa le 11) Aout 1881) cette traite a la Banque commerciale neuchateloise, laquelle par endos regulier dn 30 Octobre la remit a la Banque cantonale de Berne. Cette traite n'ayant pas ete payee a son echeance, la Ban- que cantonale de Berne, comptoir de Bienne, la remit le len- demain a F. Moll, huissier pres le Tribunal de premiere ins- tance au dit lieu, aux fins de la presenter, pour paiement an tire et accepteur, dame veuve Walker, et faute par elle de s'executer, de lever protet conformement a l'art. 8f1) C. O. L'huissier foH accepta son mandat et expedia le 6 Novem- bre 1885, un acte authentique de la teneur suivante : Copia. -Biel den 6. August 1881) für 41)00 Fr. Den 5. November nächsthin zahlen Sie gegen diesen Prima- wechsel an die Ordre des Herrn Paul Walker, Fab. Biel die Summe von Franken vier tausend fünf hundert, den Werth in Rechnung und stellen solchen auf Rechnung laut Bericht. Frauen We Walker-Kopp in Biel (1 'larktgasse) an besoin a ) la Banque populaire. sig. Paul Walker. Acceptirt Biel, den 6. August 1885 sig. Wittwe Walker-Kopp. Payez a l'ordre de Ja Banque federale, valeur reeue ) comptant. Chaux de-Fonds, 7 Aoilt :1881), sig. Schlesinger etO e
Payez a l'ordre de la Banque commerciale neuchateloise. Valeur rel;ue comptant. Nenchatel le 11) Aout 1881), Ban- que federale, comptoir de la Chaux-de-Fonds. Le directeur, ) sig. Louis Droz. Payez a I'ordre de la Banque cantonale Berne. Valeur en compte. Neuehatei, Ie 30 Octobre 1881). Banque commer- ciale neuchateloise. Le directeur, sig. (illisible.) .
ß. Civilrechtspflege. Wechsel-Pt'otest. Das Original vorstehenden Wechsels habe ich auf Verlangen der Inhaberin Tit. Cantonalbank. Filiale in Binl heute im Domizil der Frauen Wwe Walker- ) Kopp in Biel zur Einlösung vorgewiesen, und von deren . Sohn Albert Walker zur Antwort erhalten, er sei nicht ein- ) verstanden, dass seine Mutter diesen Wechsel einlöse. ) Hierauf verfügte mich zur Nothadressatin, Tit. Volksbank ) in Biel, welche erklärten dass Sie diesen Wechsel nach erhobenem Protest zu Ehren der eidgenössischen Bank ) filiale in Chaux-de-Fonds einlösen. Da demnach die verlangte Zahlung nicht erfolgt ist, so habe ich zur Wahrung aller Rechte nach Vorschrift der ) 8t4 und 8iB des Obligationenrechts Protest erhoben ) und zu Urkunde dessen gegenwärtigen Akt ausgefertigt. Biel den 6 len November 188B. (sig.) Moll, Amstgerichtsweibel. Lorsque Ia traite ainsi protestee fut presentee en retour a Schlesinger et Cie cette maison opposa aux poursuites, soit au recours de change que la Banque federale dirigea contre elle en paiement du dit effet. Schlesinger et Oe fondaient leur opposition sur l'allegation que le protet leve par l'huissier Moll n'est pas conforme aux exigences de l'art. 81 B chiffres 3 et 4 C. O. et que des lors a teneur de l'art. 762 ibid., aucun recours ne saurait etre exerce contre le ti re ur et les endosseurs. La Banque federale ayant ouvert action a Schlesinger et Cie, le t er Decembre 188B en paiement du dit effet, les dMendeurs maintinrent leur opposition par les motifs suivants: L'acte leve par l'huissier Moll ne fait aucune mention d'une sommation quelconque de paiement faite a dame Walker-Kopp, ce en opposition au prescrit de l'art. 8iB chiffre 3 C. O. -Cet ac te n'indique pas, en outre, si le tire dame Walker etait presente ou absente, ou n'a pas pu etre trouvee. On ne peut constater, par cet acte, si elle a refuse de donner reponse a la sommation qui lui aurait ete faite, ou si elle a donne reponse quelconque. La dlklaration mention- Dee du fils n'indique pas qu'il agil au nom de sa mere et ne IV. Obligationenrecht. N° 46. constitue point une declaration positive du tire ou faite au nom du lire, constatant que celui-ci n'a pu ou vOlllu donner reponse. Dans sa reponse, la Banque federale concIut au rejet de J'opposition ; elle estime que le protet en queslion est con- forme aux exigences de la loi, attendu que Albert Walker, fils de la debitrice, etait suffisamment qualitie pour representer sa mere et que l'huissier n'etait tenu des lors que de mention- ner la declaration du fils Walker, ce qu'il a fait. Statuant sur la seule question en litige, a savoir eelle de la vaJidite du protet du 6 Novembre 188B, le Tribunal canto- na de Neuchatel a, par arfjnt du 4 Mars 1.886, reconnu la regularite de cet acte et declare l'opposition mal fondee par les motifs pouvant etre resurnes comme suit: Le but du protet est de constater le refus du tire de payer Ja lettre de ehange dont le montant lui est reclame; racte de protet doit a cet effet eontenir la preuve que I' officier public charge de le dresser s'est rendu au domicile du tire pour le sommer de payer; qu'il a re(iu de lui une reponse ou n'en a pas re(iu, ou entin qu'il n'a pas pu trouver le tire. Dans l'es- pece, il resulte de l'acte de protet que l'huissier s'est rendu au domicile de dame veuve Walker pour y presenter l'origi- nal de la traite; que n'ayant pas trouve a son domicile la de- bitrice elle-meme, il y a trouve son fils, a qui il a fait con- naUre le but de sa presence; qu'i! n'en a pas revu de paie- ment, mais que Albert Walker, dont la reponse indique qu'il avait discute avec sa mere la question du paiement de la traite, lui CI, donne pour reponse qu'il n'etait pas d'accord pour que sa mere payat cette traite. Au vu de cette reponse obtenue du fils de la debitrice, que l'huissier pouvait a bon drait eonsiderer eomme le representant de sa mere, eet offi- cier public a pu avee raison declarer que le paiement n' vait pas ete effectue et dresser protet. L'huissier ayant considere Ja .mere comme suffisamment representee par son fils , n'a- valt pas a mentionner dans l'acte de protet, a peine de nullile de cet acte, l'absence de la mere. . Il est admis dans la jllrisprudence qu'i! suffit po ur la va-
B. Civilrechtspflege. lidite de l'acte de protet que l'indication de l'absencedu tire ressorte de l'ensemble des enonciations de cet acte. Or ici cette indication ressort en outre du fait que si la dame Wal- ker eftt ete presente a son domicile au moment de la presen- tation de la traite, l'huissier n'eüt pas manque de relater cette presence et l'adhesion ou l'opposition de la debitrice a la reponse donnee par son fils pour une dette la concernant personnellement. . Le proces attaque satisfait des lors aux exigences de la 101, en ce qui concerne le but de l'acte soH la constatation du refus de Ja part du tire de payer la lettre de change. C' est contre cet arret que Schlesinger et Cie recourent au Tribunal federal, conc1uant a ce qu'illui plaise Jeul' accorder les conclusions de leur opposition, c' est-a-dire : a) declarer bien fondee cette opposition; b) prononcer la radiation du commandement de payer du
Dans l'espece, l'acte de protet ne contient aue une de ces in?ication.s et c' est des Jors avec raison que soit les parties sOlt!e Trlbnnal eantonal, ont admis que cet acte ne repond pas aces eXlgences et qu un semblable protet ne doit pas etre considere comme existant en l'espece. 3° n reste donc a rechercher si l' acte de protet remplit les condition exigees aJors que Ia person ne contre Iaquelle il st dresse est absente. Dans ce cas le chiffre 3 de rart. 815 c. O. exige que l'acte de protet contienne l'indication que cetle personne n'a pu etre trouvee c'est-a-dire que non seu- lement elle n'a pas ete rencontree, mais que, malgre sa re- quete, il n' a pas ete possible a l' officier jnstrumentaire de remplir sa mission a son egard. Cet officier doit, aux termes de cet articIe, lorsqu'il trouve quelqu'un au domicile de la dHe personne, s'enquerir si elle ne se trouve pas a Ja mai- son, et, dans le cas de l'affirmative, la faire sommer de pa- rattre; ce n'est qu'aprils que cette tentative est demeuree sans resultat, que racte de protet doit etre dresse. n doit en tout cas ressortir avec certitude de cet acte qua la personne en question n'a pas ete tmuvee. Le protet dresse par I 'huissier Ioll, en constatant seulement que 1'officier instrumentaire apresente l'effet au domicile de la dame Walker-Kopp et que le fils de celle-ci lui a repondu qu' il n'etait pas d'accord que sa mere payat cette traite ) n'etablit pas d'une maniere indubitable et precise que la dame Walker n'etait pas presente en ce moment. Meme en admet- tant que ceUe constatation de racte de protet puisse faire resumer celle absence, elle ne saurait equivaloir a une cer- tltude. La possibilite de la presence de la dame Walker n' est point exclue, et en assimilant la predite enonciation du pro- let a la constatation indispensable exigee par l'art. 815 C. O. pour la validite de cet acte, rarret dont est recours s'est livre par Ja voie d'une induction ou d'une presomption ä une interpretation que rien n'autorise. (Voy. Thöl, Handels- recht,
e edition, II, 310; Schneider et Fick, Commentaire ad ant. 815, chiffre 5 ; Wächter, Wechsellehre, pag. 322; Bedar- rJde, Commentaire du code de commercc, N° 558 ; Nouguier. Des lettres de change, 4 e edition, N° 1256, etc.)
33'.:l B. Civilrechtspflege. Le dMaut de constatation d'une circonstance aussi impor- tante que celle de I'absence du tire ne saurait etre supplee par la voie du raisonnement et d'une simple hypothese. meme vraisemblable. . A ce premier point de vue, le protet litigieux n'est done pas' conforme aux exigences de la loi et l'opposition au re- cours de change base sur eet acte apparait comme fondee. 4° Mais a supposer meme qu'il puisse etre admis que le dit protet constate d'une maniere suffisante le fait de l'ab- sence du tire lors de l'instrumentation de l'acte, ce document n'en serait pas pour cela conforme aux conditions requises par rart. 8Hi C. O. Cette disposition exige en effet la mention dans le protet non seulement que le tire n'a pas ete rencontre dans son do- micile, mais encore celle du fait qu'il n'a pas pu y elre trouve, ce qui suppose necessairement, de la part du fonc- tionnaire instrumentaire tout au moins une information spe- ciale en vue de cette constatation. Or le protet en question garde un silence absolu sur toute investigation de ce genre; il n'en resulte en particulier nullement que le tire n'ait pu etre atteint dans son domicile, et cette constatation, indis- pensable pour que les endosseurs puissent se rendre compte de Ja situation qui leur est faite est precisement, aux termes de rart. 81!) precite, un des essentialia, et partant, une des conditions de Ja validite de racte. . Il suit de tout ce qui precede que Ie protet dresse le 6 Novembre 1885 par l'huissier Moll, en ne mentionnant pas, conformement au prescrit imperatif de l'art. 815 C. O. si le tire a pu etre trouve a son domicile, est entache d'un vi ce essentiel, lequel doit entrainer sa nullite, et que le recours. faute de paiement, ne peut ainsi, aux termes de l'art. 762 C. O. etre exerce contre les endosseurs. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours esl admis et rarret du Tribunal cantonal de Neuchatel est rMorme en ce sens que l'opposition formee par IV. Obligationenrecht. N° 47. Schlesinger e,t ie aux pournuites qui leur sont adressees par la Banque fede,raJe en alement d'un effet de change de -iM!) fr. 25, capltal et fraIS de retour compris, est declaree fondee et la Banque federale deboutee de ses conclusions. 47. Arret du 5 juin 1886 dans la cause Pharisaz, Gillard 8: Cie contre I'Orphelinat de Stiles. Il e ste dans la paroisse de Säles (Gruyere) un orpheli- nat ree en faveur des quatre communes qui composent cette parOisse. Ces communes deciderent, a la fin de 1883 ou au com- menc ent, de.'1884, la construetion d'une grange, etont confie I executlOn de ceUe decision au Conseil paroissial de SäJes, auquel .funent adnointes quelques autres personnes. Cette c.ommlsslOn fit elaborer par les sieurs Pharisaz Gil- tard et .c,e un pla avec cahier des charges et devis, et pres les aVOIr approuves elle ouvrit un concours pour l'execution de l' ntrepflSe. Pharisaz, Gillard et Cie soumissionnerent pour . Je. pr.lX le plus eleve, a savoir 8500 francs, tandis que la sou- mlsslOn la plus basse atteignit 6800 francs seulement. , So.us date du 8Juillet 1884, la Commission de bätisse se reunnt sous la presidence du president du Conseil paroissial de Sales. roe8dant au sC,rutin pour l'adjudication des travaux, Jes hUlt .membnes presents de la commission voterent 4 POUf Pharlsaz, Gillard et Oe, 3 pour le sieur W uichard et I pour DnscIoux et. Mauron; le proees-verbal indique que Pharisaz, GJllard et Oe ont obtenu la majorite. Le president Frossard informa les demandeurs de ce re- sultat, t apres qu'ils eurent reduit leur soumission a 8000 francs. tl SIgna avec eux et le seeretaire de la Commission Je enhIer des charges. Deux membres de la commission decla- rerent toutefois au protocole s'opposer a l'exeeution des tra- vaux pour autant que la ratification ne serait pas soumise a