Art. 24 CO; dol par silence; la partie qui, connaissant l'erreur de son cocontractant, se tait intentionnellement afin d'en tirer profit commet un dol civil. Le dol peut résider non seulement dans des assertions mensongères, mais aussi dans la réticence consciente sur une circonstance déterminante. Lorsque l'erreur de l'acheteur sur l'objet ou la valeur de la créance est connue du vendeur et exploitée par celui-ci, la rescission du contrat est ouverte sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'erreur était essentielle. Le Tribunal fédéral revoit librement l'application de ce principe juridique, mais est lié par les constatations cantonales sur les faits déterminants (consid. 1-5).
B. Civilrechtspflege. emllnd) nt hng munbeggerid)t edannt: ie eitetnienultg beg meUngten wirb abgewiefen unb e at bemnad) in aUen Stnetlen bei bem angefod)tenen Urtneife beg m: eUaticnggetid)teg beg Stantcng malelftabt l1cm 28. 3anuat 1886 fein mewenben. 53. Arret du 30 Am'il 1886 dans la cause Perrin contre Biolley. Par acte sous seing prive du 8 Mai 1878, le colonel J. de C., l'avocat H. de C. et dame A. de C., nee G. , sa femme, tous domicilies a St.-M. ont reconnu devoir solidairement a E. P., docteur en mMecine a S. (Fribonrg), la somme de 3370 francs, au taux de 5 °/0' Le 11 Juin 1880, E. P. a cessionne cette pretention a son fils J. P., notaire. La discussion des biens de la dame de C. ayant eie pronon- cee, J. P. est intervenu pour le montant du capital susindique et interets. La masse en discussion ayant oppose a ceUe inscription, au moins pour une partie, le Tribunal du 4 e Arrondissement pour le district de St.-M. a, par jugement du 13 Aout 1880, admis l'inscription de J. P. pour les 2/
et l'a ecartee POUf l'autre tiers afferent a l'avocat de C. : ce jugement etait fonde sur le motif qu'en vertu de la loi valaisanne, une femme ne peut se constituer codebiteur solidaire de son mari sans avoir re ;u prealablement les autorisations necessaires aux termes deo la loi, et que ces autorisations ne sont pas intervenues. Ce jugement a ete confirme par arret de la Cour d'Appel et de Cassation du Valais le 4 Avril 1881 par les memes motifs. Aux termes de ce jugement, la dame de C. ne devait plus que 2246 fr. 65 c., au lieu de 3370 francs en capital. IV. Obligationenrecht. N° 53.
Ce jugement a ete aussitöt communique a J. P., qui, sous date du 1 er Decembre 18 3, a cede le titre en question a B. B., 11 M. dans la forme suivante : Je s?usninne fnis ?ession a M., B. B. negociant a M., pour en aVOlr ete satlsfalt, de la presente creance avec acces- ) soires, soit : ) a) Fr. ) b) c) ) ) Total, Fr. 3370 -en capital, 842 50 pour interets
-po ur rate au 15 Avril, 4317 50 Nous disons, quatre mille trois cent dix-sept francs cin- qua.nte centimes, dont .quittance avec pleine subrogation de ) drOlts et toutes garanttes pour le seul du de la somme ci- ) dessus mentionnee. Le me me jour B. B. a fourni a J. P. une constitution d'hypotheque pour garantir les valeurs ci-apres designees, donnees en paiement de la creance :
Unbillet a ordre de 1000 francs payable a requete . . . . . .'. . . . . . . . . . Fr. 1000 2° 802 francs payables en fournitures de vin a la signature du creancier et jusqu'a quittance a fournir par lui . . . . . . . . . . . . . . ) 802
Deux billets de 500 fl'ancs chacun, payables a trois mois de date . . . . . . . . . . . . . ) 1 000 4° Deux billets de 500 francs chacun, payables a quatre mois de date. . . . . . . . . . . . . 1000 Total, Fr. 3802 Lors de ceUe cession, J. P. a garde un silence absolu sur l'existence du jugement de la Cour d'Appel du Valais rendu contre lui et les creanciers intervenus dans la discussion de la dame de C. nee G. Au moment de cette cession, la dame de C. offrait de nouveau, mais seule, des garanties da solvabilite, tandis que les cosignataires de la cedule se trouvaient dans un etat d'insolvabilite notoire. Fonde sur la cession du 1 er Decembre 1883, B. ß. feclama
B. Civilrechtspflege. de la dame de C. le paiement de la cedule; la dite dame lui opposa le jugement dont il ignorait l'existence et en vertu duquel sa dette se trouvait rMuite a 2246 fr. 65 c:au lien de 3370 francs en capital. En presence de cette opposition, B. B., par lettre chargee, a invite J. P. a rectifier son erreur et les parties ont tente quelque temps apres a Vevey une transaction qui ne put aboutir; lors de ces negocialions, P. declara vouloir consen- tir a un rabais de 400 francs. Par citationdemande du 22 Novembre 1884 B. a actionne P. en rescision du contrat de cession du '1 er Decembre '1883. Au cours de l'instruction de la cause, le Tribunal de la Ve- veyse a entendu plusieurs temoins, entre autres C. S., de M., lequel adepose que P. avait voulu lui vendre la cMule objet du litige, avant de la cessionner aB., et que P. ne lui avait pas mentionne, acette occasion, la rMuction apportee par le jugement de Sion a la dette de la dame de C.; le temoin a ajoute que c'est Mme .de C. elle-meme qui l'a rendu attentif a cette rMuction et qu'ensuite de cette communication il fit savoir a P. qu'il ne negocierait cette creance que moyennant dMuction de la rMuction dont il s'agit. Statuant en la cause le 28 Novembre '1885, le Tribunal de la Veveyse admit ß. dans sa concIusion et debouta P. de la sienne en liberation. P. ayant recooru de ce jugement, la Cour d'Appel de Fri- bourg l'a confirme par arret du 12 Fevrier 1886. C' est contre cet arret que J. P. recourt au Tribunal fMeral, concluant a ce qu'il lui plaise le reformer, accorder au re- courant les conclusions par lui prises devant le Tribunal de la Veveyse et reproduites en appel, et debouter le deman- deur des fins de ses concIusions en nullite de l'acte de cession du 1 er Decembre 1883. L'arret de la Cour d'appel s'appuye en substance sur les motifs ci-apres : Les art. 1, '18 et '19 du code des obligations sont .appli- cables a l'espece : on ne peut affirmer qu'il y ait eu concor- dance des volontes reciproques des parties lors de la eession, IV. Obligationenrecht. No 53.
puisque B. ne saurait avoir entendu acheter pour 3802 francs une pretentio qui n' en valait pas 3000. P., en affirmant que le cedule valalt 43'17 fr. 50 c. et en garantissant le du a in- duit son cocontractant en une erreur essentielle. n n' est pas etabli que B. ait eu connaissance de l'existence de l'arret de Sion reduisant aux deux tiers la solidarite de la dame de C.; le fait que B. aurait consenti a la cession par des considerations de familie a ete simplem ent affirme, mais non prouve par P. P. devait a la loyaute de signal er cette circonstance a B. ; en ne le faisant pas, il a sciemment indUlt en erreur ce demier, lequel n'est des lors pas oblige aux termes de rart. 24 C. O. La demande de rescision est des lors entierement justifiee. Statuant sur ces (aits el considerant en dl'oit : 1° L'art 24 C. 0., disposant que Ja partie qui a ete amenee a contracter par le dol de l'autre partie n'est pas obligee, meme quand son erreur n'est pas essentielle, il y a lieu d'exa- miner d'abord la question de savoir si l'acte de cession liti- gieux est entache de dol, atlendu qu'une solution affirmative suffirait pour entrainer la rescision du contrat et dispenserait de rechereher si, le cas ecbeant, l' erreur dans laquelle le cessionnaire s'est trouve doit etre ou non envisagee comme essentielle. 2° Au point de vue civil , le dol peut consister aussi bien dans le fait d'induire volontairement l'autre partie en erreur, que dans eelui de profiter intentionnellement de cette igno- rance dans un but de luere, el Ja partie ainsi trompee peut, aux termes de l'art. 24 precite, poursuivre la rescision du contrat surpris par ces manreuvres. 3° Il y a done lieu de rechercher : a) Si le demandeur B. se trouvait, lors de Ja conclusion du contrat, dans une erreur relativement a I' objet de ee contrat; b) si cette erreur a entraine pour Je dit demandeur des effets dommageables; c) si le dMendeur P. a volontairement cause eeHe erreuf' ou garde le silence pour en profiter apres l'avoir reconnue.
B. Civih echtspflege. Ad a. En ce qui a trait a ce premier point, le Tribunal cantonal constate que B. n'avait, au moment de la stipu- lation du contrat, aucune connaissance de l'arret de la Cour d'Appel de Sion liberant la dame de C. d'un tiers de son en- gagement et qu'il croyait celle-ci debitrice du montant en- tier de la creance, puisqu'il est inadmisible que, sans cette erreur, B. ait pu acheter POUf 3802 francs une pretention dont la valeur n'atteignait pas 3000 francs. Cette constatation de fait lie le Tribunal fMera aux termes da l'art. 30 de la loi Suf l'organisation judiciaire et il y a lieu d'admettre que B. s'est trouve dans une erreur au sujet du contrat litigieux. Ad b. Le Tribunal cantonal en constatant que sans ceUe erreur, B. n' eftt pas paye la creance de P. a un prix superieur a sa valeur, etablit du meme coup que cette erreur a exerce une influence dommageable sur sa determination, puisque c' est par elle qu'il a ete amene a se porter acquereur du titre ades conditions exorbitantes. ette constatation doit etre egalemenl decisive pour le TrIbunal de ceans, d'aulant plus que P., en offrant un rabais de 400 francs a son cocontractant, a reconnu lui-meme l'exageration du prix d'achat. Ad c. Le Tribunal cantonal admet bien que P. a garde le siIence, vis-a-vis de B. sur I'existence de I'arret de la Cour ' Appel de Sion , mais il ne resout pas directement la ques- bon de savoir si P. a connu l' erreur dans laquelle se trouvait son cocontractant et l'a entretenue sciemment dans le but d'en profiter; il se borne a declarer, ensuite de conside- rations tirees de la loyaute necessaire dans les transactions que, P. a sciemment induit B. en erreur. Celte appreciation: basee sur des dMuctions juridiqnes, doit eLre soumise au contröle du Tribunal federal. A cet egard, iI y a lieu d'admettre que P. dont le silence sur l'arret de Sion avait deja eu pour effet d'induire en erreur le sieur S. sur la valeur du titre, devait tlecessairement sup- poser que la persistance de ce silence aurait aussi le meme effet vis-a.-vis de B. En continuant a se taire , et en laissant IV. Obligationelll'echt. No 53.
croire a ce nouvel acquereur que les trois personnes men- tionnees dans la cedule etaient engagees chacune solidaire- ment pour le montant total, alors que la dame de C. n'etait plus tenue que des deux tiers de son engagement primitif, P. parait deja avoir agi contre la bonne foi qui doit presider lUX transactions. Le caractere dolosif de ses agissements ressort en oulre avec certitude du faH d'avoir offert sa creance a un prix de beaucoup superieur a. ce que restait devoir la dame de C., alors qu'il savait pertinemment qu'en presence de la com- plete insolvabilite des deux autres debiteurs , la dite creance De valait que le montant pour lequel la dame de C. demeu- rait recherchaLle : une offre faite dans ces conditions de prix devait necessairement contribuer a faire admettre par B., ainsi que cela avait ete le cas pour S., que la dame de C. continuait a eLre debitrice du montant entier de la cedule, puisqu'il n'avait aucune connaissance de l'arret du 4 Avril 1881. L'exageration du prix consenti par B. ne pouvait s'expli- quer, aux yeux de P., que par l'erreur dans laquelle se trou- vait le cessionnaire et iI est des 10rs evident qlle P. devait connaitre cette erreur au moment de la conclusion du contrat. 4° C' est en vain enfin que le dMendeur cherche a attenuer la force de ses deductions en pretendant que B. aurait acquis la creance litigieuse a un prix superieur a sa valeur, par le motif que des liens de parente existent entre lui et la dame de C .. En effet, P. n'a jamais pretendu avoir offert sa creance a B. parce qu'il pensait que ce dernier pourrait etre porte, par ce motif de parente, a payer ce titre plus qu'il oe valait et il est d'autre part impossible de voir en quoi l'achat, par B., de ce titre a un prix exorbitant, et par consequent la perte ainsi soufferte par lni, pouvaient etre de quelque avantage a la familIe de C. En tout cas, si P. estimait B. pret a ce sacri- fice, il n' existait aucune raison pour lui taire la vraie situa- tion, c'est-a.-dire l'existence de l'arret de la Cour d'Appel du Valais.
R Civilrechtspflege. 50 Il resulte de tout ce qui precede que rerreur de B. an sujet de la dette de la dame de C. elait connue de P., lequel savait en outre que ceUe errenr etait le senl motif de roffre trop elevee faite par le demandeur. Le fait que P. a utiJise sciemment cette erreur implique le dol, et B. n'est des lors, aux termes de rart. 24 precite C. 0., point oblige par le contrat de cession, lors meme que son erreur ne devrait pas etre consideree comme essentielle. Les concillsions de la demande de ß. devant lui etre ac- cordees a teneur de l'al'ticIe 24 C. 0., il est sans interet de rechercher si le cMant est tenu en garantie conformement ä. a l'art. 192 du meme code. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecal'te et I'arret rendu par la cour d'Appel de Fribourg le 12 Fevrier 18RB maintenu, tant au fond que sur les depens. 54. A1'ret du 1 er jtfai 1886 dans la cattse Titzck et Ci. contre Post cl Lappe. Par leUre du 20 fars 1884 les sieurs Th. Lappe, phar- macien a Rolle, et Aug. Post, negociant, aussi a Roll e, ont charge C.-F. TiLzck et Cie, au Havre, de leur acheter cent balles coton livrables dans les memes mois que les balles achetees par M. A. Hirt, a Soleure , et aux meilleures condi- tions possibles. ( Pour les differences possibles, ajoute la meme lettre, ( nous nous decIarons solidairement respon- sables envers vous.
Par lettre du 21 Mars 1884 C.-F. Titzck avise Lappe qu'il a achete en execution de cet ordre 50 balles coton (a 200 kg) a 74 fr. 25 c. les 50 kg., livrables en Juin, et 50 balles li- vrables en Juillet, a 74 fr. 71) c .. En meme temps Titzck de- mandait la remise de 1000 francs pour le deposit original IV. Obligationenrecht. N° 54.
exige par la caisse de liquidation, a raison de 10 francs par balle. Cette somme fut adressee par Lappe a Titzck Ie 29 dit, et par lettre du 31, Titzck lui en accuse reception. Par lettre du 18 Avril suivant, Titzck Cie avisent Lappe que sur Ol'dre rel,iu 1a veiIle, ils ont de nouveau achete pour le compte de cellli-ci cent balles de coton a 77 fr. 73 c. li- vrables en Aout; un deposit original de 1000 francs fut effec- tue le 22 du meme mois par Lappe en mains de Titzck P0Hr la caisse de liquidation. Le 3 Mai 1884 Lappe se trouvait au Havre, en route pour le Texas, ou son fils possMait une plantation de coton, il promit a Titzck de l'informer sur la situation des cotons en Amerique, et lui donne en meIDe temps l'ordre discretion- naire de reporter ou de vendre au mieux de ses interets. Le 9 Juillet Lappe ecrit de Tack Saddle (Texas) a Titzck que la recolte prochaine parait devoir etre tres mauvaise, que les prix du coton doivent hausser beaucoup ; il prie en out re Titzck de bien vouloir garder jusqu'au dernier moment les deux cents balles, et eventuellement de les reporter comme iI avait ete convenu dans le courant de Mai. Le 31 Juillet Titzck repond a Lappe pour le remercier de ses renseigne- ments, et Iui annoncer qu'ils ont ete insertis dans une des cir- culaires quotidiennes de la maison. Ensuite de re ports successifs, Lappe se trouvait devoir a Titzck, du chef des marches susmentionnes, environ 7000 francs en Septembre 1884, et par lettre du 15 dit, Titzck in- vite Lappe, alors de retour d' Amerique, a 1ui adresser ce montant, attendu que, pal' principe, sa maison ne fait aucune avance pom le compte des clients. Par lettre du 20 Septembre 1884. Lappe avise Titzck qu'iI considere I'affaire subsistant pour 1e compte de celui-ci, at- tendu que c' est ensuite des reports inutiles, hatifs et renou- veles presque chaque mois par Titzck, que ces frais consi- rabIes ont ete occasionnes; Lappe declare abandonner a Titzch les 2000 francs envoyes comme depot, et ce a türe d'amiable compensation.