Art. 29 OJ; cumulative objective joinder and jurisdiction threshold; Art. 512 CO; enforceability of futures contracts only if actual delivery was intended. In cases of objective cumulation, the federal jurisdiction threshold must be examined separately for each claim. A futures transaction falls under the prohibition of game and wager where, at the time of conclusion, both parties clearly and concordantly intend to exclude delivery and to settle only the difference in prices; the decisive finding of such intent by the cantonal court binds the Federal Tribunal under Art. 30 OJ. Silence or passive participation by the broker, together with knowledge of the counterparty’s speculative intent, suffices to characterize the operation as an unenforceable wager.
376 B. Civilrechtspflege. 50 11 resuIte de tout ce qui precede que l'erreur de B. an sujet de la dette de Ja dame de C. etait eonnue de P., Jequel savait en outre que eette erreur etait le seul motif de roffre trop elevee faHe par Je demandeur. Le fait que P. a utilise sciemment eette erreur implique le dol, et B. n'est des lors, aux termes de l'art. 24 preeite C. 0., point oblige par le contrat de eession, lors meme que son erreur ne devrait pas etre consideree comme essentielle. Les conclusions de la demande de B. devant lui etre ac- cordees a teneur de l'artide 24 C. 0., il est sans interet de rechercher si le cMant est te nu en garantie conformement a. a l'ar1. 192 du meme code. Par ces motifs, Le Tribunal fec1eral prononce: Le recours est ecarte et rarret rendu par la cour d'Appel de Fribourg le 12 Fevrier 18R6 maintenu, tant au fond que sur les depens. 54. Amnt du je r lJfai 1886 dans la cause Titzck et Ci. contre Post et Lappe. Par lettre du 20 Mars 1884 les sieurs Th. Lappe, phar- macien a Rolle, et Aug. Post, negociant, aussi a Rolle, ont charge C. -F. Titzck et Cie, au Havre, de leur acheter cent balles co ton livrables dans les memes mois que les balles achetees par
exige par la eaisse de liquidation, a raison de 10 francs par balle. Cette somme fut adressee par Lappe a Titzck le 29 dit, et par lettre du 31, Titzek lui en accuse reception. Par lettre du 18 Avril suivant, Titzek : Cie avisent Lappe que sur ordre rel;u la veille, ils ont de nouveau achete pour le compte da celni-ci cent balles de coton a 77 fr. 75 c. li- vrables en AOlit; un deposit original de 1000 francs Cut effec- tue le 22 du meme mois par Lappe en mains de Titzck pour la caisse de liquidation. Le 3 Mai 1884 Lappe se trouvait au Havre, en route pour le Texas, ou son fils possedait une plantation de coton. il promit a Titzck de l'informer sur la situation des cotons en Amerique, et lui donne en meme temps l'ordre discretion- naire de reporter ou de vendre au mieux de ses interets. Le 9 Juillet Lappe ecrit de Taek Saddle (Texas) a Titzek que la recolte prochaine parait devoir etre tres mauvaise. que les prix du coton doivent hausser beaucoup ; il prie en outre Titzck de bien vouloir garder jusqu'au dernier moment les deux cents balles, et eventueJlement de les reporter comme il avait ete convenu dans le courant de Mai. Le 31 Juillet Titzck repond a Lappe pour le remercier de ses renseigne- ments, et lui annoncer qu'ils ont ete inseres dans une des cir- culaires quotidiennes de la maison. Ensuite de reports suceessifs. Lappe se trouvait devoir a Titzck, du chef des marches susmentionnes, environ 7000 francs en Septembre 1884, et par lettre du 15 dit, TiLzck in- vi te Lappe, alors de retour d' Amerique, a lui adresser ce montant, attendu que, pa-r principe, sa maison ne fait aucune avance pour le compte des clients. Par leUre du 20 Septembre 1884. Lappe avise Titzcl qu'il consü.!ere l'affaire subsistant pour le compte de celui-ci. at- tendu que c' est ensuite des reports inutiles, hatifs et renou- veles presque chaque mois par Titzck, que ces frais consi- rabIes ont ete occasionnes; Lappe declare abandonner a Titzch les 2000 francs envoyes comme depot, et ce a tHre d'amiable compensation.
B. Civilrechtspflege. Lappe ayant persiste a refuser de payer le compte de Titzck, ce dernier ouvrit action a Lappe et a Post, le 27 Fevrier 1883 concluant a ce qu'il soit prononce avee depens: tOque les dMendeurs sont ses debite urs solidaires et doivent lui faire immediat paiement de la somme de 1420 francs et interets au 5 Ofo des le 23 Deeembre 1884; 2° que Lappe esten outre son debiteur et doit lui faire prompt paiement de la som- me de S297 fr. 25 c. et interets au 5 Ofo ran des le 27 Decem- bre 1884. Le demandeur estime que l'art. 312 du C. 0., statuant que le jeu ne don ne aucune action en justice, n'est pas appli- cable en l'espece, attendu que les demandeurs n'ont ni su, ni du savoir que Post et Lappe entendaient jouer, et que bien au contraire Lappe s' est constamment presente aupres de ritzek comme un client serieux, donnant meme des rens ei- gnements detailIes sur la recolte et sur le marehe du coton en Amerique. Post et Lappe se livraient a un reel eommeree, et non au jeu; Hs se sont trompes dans leurs previsions, et ils ne sauraient elre admis a faire supporter leurs pertes a la maison Titzek, sous le pretexte qu'ils se seraient livres a des operations de jeu. Dans leur reponse Post et Lappe ont eonelu a liberation, tant au fond qu'exeeptionnellement en vertu de l'art lH2 du C. 0., des conclusions de la demande. Post a conelu en outre subsidiairement, a la rednetion a la somme de 420 francs de la eonclusion N° 1 de la demande, deduetion devant etre faite sur eette conelusion de la somme de mille francs versee a Titzek et Cie le 29 l 'Iars 1884 a tHre de deposit original pour l'operation a terme du 21 Mars 1884. A l'appui de ces conclusions les dMendeurs faisaient valoir en substance : Titzck et Cie se sont eeartes des conditions qu'ils avaient pose es eux-memes aux dMendeurs au moment ou leurs rela- tions d'affaires ont commenee. I1s ont, par ce fait, cause un domrnage considerable aux dMendenrs et ils doivent en sup- porter les consequences. Jls anraient du arreler les frais lors des premieres pertes essuyees par Lappe et liquider la situa- IV. Obligationenrecht. No 54.
tion, au lieu d'operer sans ordre les reports abusifs, qui ont eu pour effet d'augmenter ces pertes dans une enorme pro- portion. 2° L'art. 012 du C. O. est applieable au cas actuel. 11 faut en effet eoosiderer eomme un jeu toute operation a terme dans laquelle les parties n'ont pas eu l'intention de prendre livraison des marebandises achetees ou de donner suite a la vente par la remise des objets vendus. Le criterium du jeu, c'est l'intention des parties de ne pas exeeuter les marches autrement que par le paiement des differences sur le cours. Or tel a bien ete le eas dans l' espeee. Statuant par jugement du 30 Oetobre 1885, le Tribunal du distriet de Rolle a aeeorde a Titzek et Cie leurs eonelusions, et deboute Lappe et Post de ceIles qu'ils avaient prises tant an fond qu'exeeptionnellement et subsidiairement. Lappe et Post ayant reeouru en rMorme contre ce jugement, le Tribunal cantonal, par arret du 20 Janvier 1886, a admis le reeours, rMorme la sentenee des premiers juges en ce sens que les conclusions prisespar Titzek et Cie contre. Lappe t Post sont ecartees, et dit qu'a forme de sa conclusIOn SUbSI- diaire , seule maintenue devant la deuxieme instance, Post doit payer a Titzek et Cie 420 francs avec internts a 5 /o l'a des le 23 Deeembre 1884 : Cet arret est fonde, en resurne, sur les motifs suivants : 1° Bien que Titzek et Cie n'aient pas, eonformement au principe enonee dans leurs eireulaires, exig une eo.uverture immediate apres chaque operation, leurs chents qm ont ae- eecte a eette derogation, n'ont point le droit de prelendre que Titzck et Cie aient, par ee fait, viole les clauses du contrat. C'etait la une simple renonciation, aceeptee de part et d'autre, a tlne eondition inscrite en faveur de Titzek dans leurs pros- pectus. Lappe n'a point invite Titzek et Cie a corresponnr avee Post: il ne Ieur a indique aueun representant aut?rlSe a traiter en son nom ou a recevoir sa correspondance; TItzck et Cie ont ecrit plusieurs fois a Lappe a RnlIe t si leurs Int tres ne sont pas parvenues a leur adresse, I1s n ,en sont P?lll,t responsables. A son passage au Havre, Lappe a donne a
B. Civilrechtspflege. Titzck et Cie l'ordre discretionnaire de vendre ou reporter au mieux de ses interets, et par sa lettre du 9 Juillet 1884, Lappe ecrivait acette maison de garder jnsqu'au dernier moment les deux cents balles et eventuellement de les re- porter ainsi qu'il avait ete convenu. Lappe n'est donc pas fonde apretendre que Titzck et Cie n'ont pas execute ses ordres. 2° Quant a l'exception de jeu soulevee par Lappe, il est constant que celui-ci n'est pas negociant en cotons: il res- sort de l'ensemble des circonstances de la cause qu'il n'a ja- mais eu l'intention de prendre livraison de la marchandise qu'il commandait. En effet, il a toujours fait reporter, et a son depart pour !' Amerique, il a donne l'ordre de vendre on de reporter au mienx; etant en Ameriqne, et prevoyant une hausse il a donne l'ordre a Titzck de garder jusqu'au dernier moment, et eventuellement de reporter, Dans leur lettre du 20 Mars 1883, Lappe et Post, en don- nant a Titzck et Oe un ordre d'achat de cent balles, declarant deja se porter solidaires vis-a-vis de cette maison pour les differences possibles. I1s oot aiosi des le principe manifeste l'intention de ne speculer que sur les differences. Il resulte de l'ensemble de ces faits que Titzck et Cie ont su que Lappe et Post voulaient se livrer a un jeu, Quant a la conclusion subsidiaire de Post, une somme de 1000 francs ayant ete versee par Post et Lappe a titre de couverture po ur l' operation du 21 Mars 1884, il Y a lien d'imputer cette somme au compte de cette seule operation, C'est contre cet arret que Titzck et Cie recourent au Tri- bunal federal, concluant a l'adjudication des conclusions de leuf demande devant le Tribunal civil de Rolle. A l'audience de ce jour, le conseil du sieur Post a declare que son client renonce, ainsi qu'il i'a deja fait devant le Tri- bunal cantonal, a opposer l'exceptionde jeu, pour s'en tenir uniquement a sa conclusion subsidiaire. Statuant sur ces aits et considerant en droit:
Les demandeurs Titzck et Cie formulenl deux conclu- sions distinctes, !'une contre Lappe et Post solidairement, IV. Obligationenrecht. N° 54.
moyen consistant a dire que Titzck et Cie n'auraient pas observe les conditions qu'ils avaient eux-memes fixees aleurs clients, -est denue de fondement. Ainsi, en effet, que le Tribunal cantonal Ie fait ressortir avec raison, il ne saurait etre tire argument par Lappe du fait
B. Chilrechtspflege. que Titzek et Oe, en se departant en sa faveur du prineipe de ne faire aueune avance aleurs clients, ont deroge a une elause inseree dans les prospeetus en leur faveur, Iorsque eette derogation a ele aeceptee de part et d'autre, et qu'elle s'est produite ensuite de l'ordre diseretionnaire formel, donne a Titzek et Cie par Lappe soit a son passage au Ravre, soit par lettre du 9 J uillet 1884, de vendre ou de reporter, puis de garder et eventuellement de reporter au mieux de ses interets Ies 200 balles, objet du proces. En ce qui eoneerne J'exeeption de jeu formulee par Lappe: 3° L'art. 512 du Code federal des obligations dis pose que le jeu et le pari ne donnent lieu a aueune action en justiee, et qu'il en est de memedes prets ou avanees faits seiemment en vue d'un jeu ou d'un pari, et de eeux des marehes a terme sur des marehandises ou valeurs de bourse qui presentent les earaeteres du jeu ou du pari. n faut constater des l'abord que Ia loi ne prohibe point d'une maniere generale les marches 11. terme, mais seulement les operations qui, deguisees sous les apparences d'un mar- ehe a terme, cachent toutefois un jeu; c'est le cas lorsque les parties contractantes ont, lors de la conclusion du contrat, manifeste d'une maniere indubitable, soit expressement, soit par des aetes eoneluants, qu' eil es n' avaient point l'intention d'acheter ni de vendre, mais bien d'exclure la livraison de la marchandise,et de resoudre le contrat uniquement par Ie paie- ment des differenees resultant de Ja variation des eours au profit de I'une ou de l'autre des parlies. Dans ce cas, la doetrine eomme la jurisprudence des pays soumis a l'empire du Code civil, -dont rart. 1965 refuse egalement toute action au jeu et au pari, -concordent pour eomprendre un semblablemarche a terme sous la definition du jeu ou de pari, et pour Iui appliquer l'articIe de la loi qui prive ceux-ci de toute action en justiee. En France il a ete eonstamment admis que, pour etre reels et serieux, les mar- ches a terme ne devaient pas exclure la livraison effective de la marehandise et que le Iegislateur a voulu prohiber les ope- rations destinees, de par Ia volonte originaire des parlies, a IV. Obligationenrecht. N° 54.
se resoridre necessairement en differenees, et constituant des lors des operations de jeu. (Voy. Zachariae, Französisches Civilrecht publie par Puchelt, 6" edition pag. 082 et suivantes; Aubry et Rau, IV, 079 ; Troplong, Contrats aleatoires, II, 287 ; Laurent, 2 e edition, XXVII) Titre XIII, chap. II. Dalloz s. v. Jeu et pari Nos 15-21.) De meme la doctrine dominante et la pl atique allemande admettent que Ies caraeteres 'principaux d'un jeu (Glücks- vertrag) se trouvent reunis dans le marehes a tenme excluant la Iivraison par !'intention eoncordante des partIes, et a la suite desquels la difference seule entre le prix d'achat et le cours a l'expiration du terme peut etre exigee (Reines Differenzgeschäft ,) par opposition au marche a terme par lequelles parties conviennent qu'au jour fixe l'acheteur ura l' alternative de recIamer, soit la li vraison en nature, SOlt la difference dans le sens ci-dessus. (Voy. Roltzendorf, Rechts- lexikon , 4 e edition s. v. Differenzgeschäft, I, pag. 533 et suivantes. Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichts, VI, 224; XX, 278 et suivantes; Puchelt, ZeilscMift, 482.) Il ya done lieu de reehercher si le,s operat.ions inter.vennes entre parties revetent ce caractere de Jeu, et SI, en partICuher, 1eur intention d'exclure toute livraison effective resulte des faits et eireonstanees de la cause. 40 Cette question doit recevoir une solution affirmative. Le Tribunal cantonal constate en effet qu'il resulte de l'ensemble des faits par lui admis que Lappe n'a jamais eu I'intention d.e prendre livraison des marchandises qn'il commandatt, als qu'il a an contraire manifeste des l'origine elle de n speeu- ler que sur les differences et que dns lors Tttzek et. C,e ont su que Lappe voulait se livrer a un Jeu. La eo.nstatatlOn de ce faits He le Tribunal federal aux termes de I art. 30 de la lot sur l' organisation judiciaire. . Or Titzek et Cie n'ont jamais manifeste une intention dIffe- rente et dans eette situation ,leur silence doit etre considere eomne ne adhesion au jeu pratique par leur dient: i18. ad- metLent eux-memes cette consequence, pnisque leur umque moyen de dMense eonsiste precisement apretendre qu'ils
B. Civilrechtspflege. n'auraient pas su, ni du savoir que Lappe voulait se livrer a des operations de jeu. Le fait que loutes ces operations avaient uniquement en vue les differences, se troure corröbore en outre par la circonstance que Titzck et Cie n'ont jamais offert de livrer la marchandise achetee, et que Lappe n'a jamais re- dame ceUe livraison. Par ces motifs, Le Tribunal federaI prononce:
11 n'est pas entre en matiere sur le recours en tant qu'i a trait a la premiere concIusion de la demande. 2° Le recours est rejete en ce qui concerne la deuxieme con- clusion, et l'arreL du Tribunal cantonal maintenu tant au fond que sur les depens. 55. Urtneil om 28. rolai 1886 in ael en el'Dner gegen rolaffe rüninger. A. :Ilurel UrtneH om 6. roläq 1886 at ba e(fationg. gedel t 'De anton laru erfannt:
fl'rüngtict; gefte(fte ffi"ect;Unbegel)ren gutl)eif3en unn bie rolaffe rüninger mit inren . Begenren ab 1)eifen ober, mit aubern orten, e 1)o(fe bag muubengeriel t :Ilifponti 1 td cli i ge. ttel tIict;en UrtneHs om 3. moi ember 1885 beftätigen. 2. :Ilex stonfurgmaffe rüntnger bie fiimmtlict;en entftanbe. nen roöenfoften überbinben unb f olel e AU einer angemefienen ntfdiäbigung an r. elbner )ernalten. :Ilie ffi"efur!lbeffagte rolaffe rüninger bagegen beantragt mit- tefft ingabe om 9. rH 1886: e 1)o(fe ba munbenge tict;t : I. m3eil 'cer aunhl.mtl) ber roneMael e in concreto 1)eniger al 300D r. betrage, bie jffieiteröieQung als unAuläfiig ernS, ren unb bie lage fomit 1)egen 3nfompeten3 on ber anb