Art. 184, 186, 187, 191 and 193 CO; assignment of future or unmatured rent claims; priority vis-à-vis later pledge. Receivables arising from bilateral contracts, including lease rents not yet due, may be validly assigned if sufficiently determined. An assignment need not rest on a sale; it may serve as payment in discharge of an existing debt. The decisive element is the common intent to transfer the claim, expressed in a written deed delivered to the assignee. Notification to the debtor is not a constitutive condition for validity in ordinary claims. Once the written assignment is delivered, the claim leaves the assignor’s dispositive sphere and cannot be impaired by a later disposition, whether characterized as a pledge or another security arrangement (consid. 3-5).
B. Civilrechtspflege. 97. Arrel du 12 Novembre 1886 dans la cause Ferrier et Oe ffontre Leconte. Par acle reeu Rivoire, notaire a Genfwe, le 24 Mars 188!), le sieur Francois Pelaz, negociant a Geneve, agissant tant en son propre nom que comme tuteur legal de son fils mineur, issu d'un premier lit, et comme chef de la commu- naute existant entre lui et dame Martin, sa seconde fernrne, a cede et delegue a dame Leconte, nee Retouret, fernrne d'Edmond Auguste Marie Leconte, chancelier du consulat de France a Chicago (Etats-Unis) tous les loyers echus et a echo ir de divers immeubles par lui possedes dans la com- mune des Eaux-Vives. Cette cession et delegation a ete cunsentie dans le but d'assurer le service regulier des interets de la somme de soixante mille francs, due a dame Leconte par Pelaz ensuite de pret, et garantie par une inscription hypothecaire sur les memes immeubles. Par le meme acte, F. Pelaz et dame Leconte ont donne d'un commun accord au sieur Barralld, regisseur a Geneve, qui l'a accepte, le mandat de regir les immeubles en ques- tion, d'en toucher les loyers au nom de dame Leconte, jus- qu'a, entier remboul'sement de la creance sus-rappelee et de les appliquer : a) au paiement des contributions publiques et primes d'assurance; b) aux reparations d'entretien et aux frais de regie; c) au service des interets dus a la dame Leconte-Retouret, le surplus des dits loyers devant etre remis chaque annee a F. pelaz. Par acte sous seing prive en date du 25 Avril 885 et enre- gistre le ö Mai suivant, le me me sieur Pelaz a delegue a titre de nantisseinent a Ferrier et Oe, banquiers a Geneve, la somme de 12 7!)0 francs que Ini devait, des cette date au 28 Fevrier 1893, dame veuve Giovanna, nee Lautard, marchande de comestibles, a Geneve, pour loyer des emplacements qn'eile IV. Obligationenrecht. N° 97.
occupe dans sa maison des Eaux-Vives, le dit loyer payable par semestre et d'avance a raison de 1700 francs l'an ; dame Giovanna etait autorisee par Pelaz a payer ses termes en mains des sieurs Ferrier et Cie et la susdite delegation lui a ete signifiee par exploit enregistre le 4 Mai 188!), le titre du bail susvise etant remis en mains de Ferrier et Cie, qui l'ont produit au dossier. Au lieu de payer a Ferrier et Oe, dame Giovanna a, le 16 Septembre 18X!), verse la somme de 850 francs, represen- tant un semestre de loyer, entre les mains du regisseur Barraud, qui les a appliques au paiement des interets dus a dame Leconte. Ferrier et eie ont reclame au sieur Barraud la delivrance de cette somme. mais n'ayant pu l'obtenir, ils ont assigne dame Giovanna pour avoir a la leur payer ; celle-ci a appele en garautie le regisseur Barraud. Par exploit du 22 Avril 1886, Ferrier et Cie ont assigne les maries Leconte elle sieur Barraud devant le Tribunal civil de Geneve pour oUlr dire : O Que l'acte Rivoire notaire, du 24 Mars 1885, n'est pas opposable aux demandeurs et ne peut produire aucun effet a leur egard ; 2° Que ceux-ci ont seuls droit aux loyers payes et a de- voir par dame Giovanna ; 3° Que M. Barraud sera tenu de leur verseI' la somme de f 700 francs, provenan des loyers qu'il a per tus de la dite dame Giovanna. A l'appui de leufs conclusions, Ferrier et Cie soutenaient que l'acte Rivoire n'est ni une delegation, ni une ces! ion de creance, et encore moins UD contrat d'antichrese, mais un contrat de nantissement nul vis-a-vis des tiers, parcequ'il ne remplit pas les condilions prevues par la loi (C. O. art. 215). La dame Leconte soutenait, de son cole, que l'acte attaque constitue une cession et delegation de creance parfaitement reguliere, et a conclu au deboutement des demandeurs. M. Barraud avait declare elre pret a remettre la somme
B. Civilrechtspflege. de 850 francs gu'il a en mains a gui justice ordonnera, ses depens mis a la charge de la partie qui succombera, et con- eIut, pour le cas Oll le paiement fait par lui a dame Leconte- Retouret serait declare nuI, a ce gue celle-ci soit condamnee a lai rembourser la somme versee. Par jugement du 12 Juin 1886, le Tribunal civil de Geneve, estimant que l'acte Rivoire du 24 Mars 1885 constitue une veritable cession de creance, faite par ecrit et des lors op- posable aux tiers et a tous titres posterieurs en date, que. Barraud ades lors bien paye en versant a dame Leconte- Retouret la somme recue par lui de dame Giovanna, a pro- nonce que a dite cession de creance consentie par sieur Pelaz a dame Leconte-Retouret prime la delegation sous seing prive consentie par le meme Pelaz en faveur de Ferrier el0 e le 25 Avril suivant, donne acte a M. Barraud de son offre de payer le s 850 francs qu'il a en mains, et dit que les loyers percus ou a percevoir par M. Barraud, tant de dame Giovanna que des autres locataires actuels on futurs des immeubles appartenant a F. Pelaz, seront verses a dame Leconte, apres deduction des charges, en conformite de l'acte Rivoire sus- vise, et gue sieurs Ferrier e Cie ne pourront faire valoir que sur l' excedent des dits oyers les droits qui resultent pour eux de l'acte sous seing prive du 25 Avril 1885. Ferrier et Cie ayant appe e de ce jugement, la Cour de Justice civile I'a confirme par arret du 17 Juillet 1886, eo .. se fondant sur les motifs ci-apres : L'acte Rivoire notaire , du 24 1 -Iars i885, renferme toutes conditions et stipulations necessaires pour constituer le con- trat d'antichrese prevu et rpconuu valable par es art. 2085 et suivants du code civil. Du reste cette meme conventiou n'est qu'une variete du contrat de cession de creance, puis- qu'ou y retrouve les elements essentiels et eonstitutifs d'une eession-transport. L'acte susenonce a une date anterieure a celle du contrat consenti par Pelaz a Ferrier et Oe; des lors les droits et avantages consentis par e susdit acte ue peuvent etre an- nules ou amoindris par les stipu ations intervenues plus tard entre c-es deux derniers contractants. IV. Obligationenrecht. N° 97.
C' est contre cet arret que Ferrier et Cie recourent au Tri- bunal fMera , conc1uant a ce qu'ii lui plaise l'3.nnuler, et, statuant a nouveau, dire et prononcer : a Que l'acte Rivoire notaire, du 24 Mars 1883 n'est pas opposable a Ferrier et Cie et ne peut produire a leur egard aucun effet: b) Que Ferrier et Cie ont seu s droit aux loyers provenant de dame Giovanna. Ordonner a M. Barraud de leur payer la somme de 1700 francs, montanl des 10yers pnrcus par lui provenant de dame Giovanna, et condamner au besoiu dame Leconte-Retouret a leur restituer la somme de 850 francs provenant des loyers Giovanna que Barraud pretend Iui avoir versee et gu'elle aurait recue indument; condamuer dame Leconte-Retouret aux depens. La dame Leconte a concIu en premiere ligne, a ce que le Tribunal federal se declare incompetent, et subsidiairement, a ce qu'il lui plaise ecarter le recours de Ferrier et Cie et les condamner en tous depens. Mare Barraud a egalement couclu au rejet du recours et a ce qu'acte ui soit donue de sa dec1aration gu'il a eu maiu une somme de 850 francs po ur un semestre de loyer de l'im- meuble Pelaz du 1 e Mars au 31. Aout 1.886, versee par dame Giovanna, somme qu'il est pret a payer a qui justice ordon- nera. Subsidiairemeut, pour le cas Oll le paiement fait a 1 -1. Retouret le 16 Septembre 1885 serait annule, condamner les maries Leconte-Retouret a restituer a Barraud la dite somme de 900 francs payee de bonne foi. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
En ce qui concerue la competence du Tribunal federal, il faut constater d'abord que le present recours est dirige contre uu jugement au fond rendu par la deruiere instance judiciaire genevoise, et qUß l' objet litigieux est d'une valeur certainement superieure a 3000 francs, puisque les conclu- sions des parties ne porten! pas seulement sur la reclamatiou de 1700 francs percus par le sieur Barraud, mais sur la question de savoir si l'acte Rivoire du 24 Mars 1885, par
B. Civilrechtspflege. lequel Pelaz cMe et deh3gue a la dame Leconte tous les loyers des immeubles affectes hypothecairement a Ja garantie d'une creance de 60 000 francs pour assurer le service re- gulier des interets, est opposable a l'acte du 23 Avril1883, par Jequel le sieur Pelaz delegue a Ferrier et Cie la somme deo 12730 francs, montant de la somme due par la dame Giovanna pour son loyer jusqu'au 28 Fevrier 1893. La va- leur du litige exigee par I'art. 29 de la loi sur 1'0rganisalion judiciaire federale existe des lors, en ce sens que cette valeur comporte evidemment 12 730 francs, montant de la creance que chacune des parties conteste a l'autre en vertu d'un droit qu'elle estime prMerable. Les faits juridiques a considerer en l'espece sont, en outre tous posterieurs au pr Janvier 1883, date de l'entree en vigueur du code federal des obligations; a. ce point de vue encore la competence du Tribunal de ceans doit etre affir- mee; elle ne serail exclue que s'il etait etabli que l'acte du 24 Mars 1885 constitue une antichrese et que celle-ci doive etre consideree comme un droit reel immobilier, auque cas il serait regi par le droit cantonal, encore applicable en cette matiere. 2° 11 resulte des termes de l'acte du 24 Mars 1883 que les parties, eu le stipulant, ont eu 1'intention de conclure une cession, dont, ainsi qu'il sera demontre ci-apres, tous les elements se retrouvent en l'espece; il n'y ades lors pas necessite de trancher la question de savoir si les conditions. requises pour l'existence d'une antichrese sont egalement rea- isees, et si cette derniere doit elre envisagee comme un droit reel immobilier ou comme un droit personnel abroge par le code federal des obligations. 3° Il n'est d'abord pas contestable que des creances, basees sur des obligations bilaterales, teiles que des contrats de hail, peuvent, d'apres le droit federal des oligations, etre l'objet d'une cession, et cela deja a une epoque ou leur exis- tence est encore subordonnnee a la contre-prestation du ce- dant, et que des creances non encore exigibles, ainsi qua meme des creances futures, peuvent etre cedees. Il est seu- lement necessaire, a cet effet, que les creances cedees soient IV. Obligationenrecht. N° S7.
suffisamment determinees, ce qui . est le cas dans l' espece; l'objet de Ia cession n'est autre que les loyers dus par les locataires des immeubles hypotheques a la dame Leconte. Comme il n'est point douteux sur queis immeubles ce droit d'hypotheque a ete constitue en faveur de la dame Leconte, il ne saurait non plus exister de doute sur la question da savoir quels sont les loyers qui ont eLe cedes a la dite dame, bien que les noms des locataires ne figurent pas dans l'acte du 24 Mars 1885, et en effet, les deux parties admettent que le loyer du par la dame Giovanna est soumis aux stipulations de l'acte du 24 Mars i883. 4° La partie demanderesse conteste, il est vrai, l' existence d'une cession par le motif que l'acte du 24 Mars 1885 ne mentionne aucun prix de vente; mais il y a lieu d'objecter ace moyen que la cession peut avoir des causes tres diverses; (non seulement une vente, mais un echange, une donation, une dation en paiement, etc.)etque precisement dans l'espece, ainsi que cela resutte clairement de l'acte lui-meme, il ne s'agit pas d'une vente, mais d'une cession faite a titre de paiement, dans le sens de l'art. 193 C. 0., en vue d'eteindre les interets dus par le sieur Pelaz a la dame Leconte. La circonstance que dame Leconte a assume l'obligation, nullement exceptionnelle en matiere de cession a titre de paiement, d'appliquer en premiere ligne les loyers pernus au pai.ement des contributions publiques, aux reparations d'en- tretien, etc. et de remettre a Pelaz chaque annee le surplus des dits loyers, apres deduction de ces depenses et des in- terets a elle dus (pOUf la surete du paiement desquels la de- legation des loyers a eu lieu) n'implique rien de contraire a l'exisLence d'une cession. Le cessionnaire peut certainement assumer de semblables obligations vis-a-vis du cedant, sans que ce fait ait pour consequence d'empecher Je transfert de la creance au dit cessionnaire. Le seul element decisif en faveur de l'existence d'una cession doit etre, au contraire, chercM dans I'intention commune des parties d'operer le transport, pourvu que l'acte de cession ait eu lieu dans Jes form es egales. Or l'une et l'autre de ces conditions se trollvent realisees.
-672 B. Civilrechtspllege. En effet, d'une part, la preuve que les parties, en concluant l'acte du 24 Mars i8S!), avaient bien l'intention de stipnler une cession des loyers en question, eL non pas seulement une delegation ou un mandat d'encaissement en faveur de 1a dame Leconte, resulte non seulement de la teneur du dit acte, mais encore de la circonstance que la dame Leconte voulait Midemment obterür une surete pour sa creance sur les pre- dits loyers, sure te qui ne pouvait llli etre dünnee que par 1a voie d'une cession, et non ensuite de simple delegation; d'autre part, la loi n'exige, comme condition de forme de la .cession que la remise, par le cedanL au cessionnaire, d'un acte ecrit constatant le transport, et il n'est point conteste que cette formalite a ete observee. La notification de la ces- sion au debiteur de la creance cedee n'est, en matiere de reances ordinaires tout au moins, pas plus necessaire a 1a validite de cet acte que la remise du titre de la creance, et, dans l' espece, on ne peut pretendre que la validite de la cession ait ete subordonnee a la remise des contrats de bail. (Comparez art. i84, 187 el 19t C. 0.) 5° Comme il resulte des dispositions de la loi que la reance cectee se trouve transportee au cessionnaire et enlevee a la disposition du cedant par le fait de la remise de l'acte da ession en main du cessionnaire (art. 184 el 186 C. 0.), l'acte du ö AvriL 1885, qu'on le considere egalement comme une esslnn, o c?n:me la constitution d'un droit de gage,. ne saUfalt prejUdlCler aux droits de la dame Leconte, et l'arret dont est recours doit des lors etfe confirrne. .. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recoUfS des sieurs Ferrier et Oe est ecarte, et rarret de 1a Cour de J ustice du 17 J uillet 1886, est confirme tant au fond que sur les depens. IV. Obligationenrecht. N° 98. 8. Urtf)eil )0 m 3. :tlqem ber 1886 in ;a d)en mmann gegen IDlüntener.
A. :tlurd) Udf)eU )om 18. uguft 1886 Qat ha Stanton . !Jcrid)t Deg Statttou Gt. allen erfattut: