Art. 270 lit. e, f und g BStP; Beschwerdelegitimation zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde. Art. 270 BStP bestimmt, wer zur Nichtigkeitsbeschwerde legitimiert ist; die Legitimation lässt sich nicht aus der Parteistellung gemäss dem kantonalen Verfahrensrecht herleiten (E. 3). Art. 154 OG; ausnahmsweises Absehen von Gerichtsgebühren und Parteientschädigung. Art. 154 OG ist im Verfahren der Nichtigkeitsbeschwerde nicht anwendbar. Es gewährt den politischen Parteien keine Sonderbehandlung (E. 4).
128 IV 37
6S.625/2001 du 4 décembre 2001
ab Seite 37
Considérant en fait et en droit:
En bref, la dénonciatrice reprochait à un article, paru le 2 août 2001 dans la Tribune de Genève au sujet d'une prochaine "Lake Parade", sous le titre "Les ravers ne manqueront pas de préservatifs ni d'info sur les drogues", de contrevenir à la LStup; il faisait, selon elle, apparaître la consommation de drogue comme libre et courante, sans rappeler l'interdiction légale. Les instances cantonales ont considéré, au contraire, que l'article incriminé ne contenait aucune incitation à la consommation de stupéfiants.
En tant que parti politique en charge de la défense de l'intérêt général, la dénonciatrice sollicite l'exonération de tous les frais de justice ou, au moins, l'application d'un barème minimal.
A la lumière de cette disposition, on cherche en vain à quel titre la dénonciatrice pourrait se pourvoir en nullité contre la décision attaquée, qui confirme le classement. Elle ne saurait en effet être considérée comme une victime au sens de l'art. 2 al. 1 de la Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), en liaison avec l'art. 270 let. e PPF, qui exige une atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. L'art. 270 let. f PPF n'entre pas non plus en considération, car la qualité pour recourir y est réservée au plaignant pour autant qu'il s'agisse du droit de porter plainte (voir ATF 127 IV 185 consid. 2); or, l'infraction dénoncée se poursuit d'office. Quant à la lettre g de cette disposition, elle s'applique à l'accusateur privé, institution inconnue du droit de procédure pénale genevois (voir ATF 127 IV 236; ATF 128 IV 39).
Faute de qualité pour recourir, le pourvoi est ainsi irrecevable.