Art. 28, 30 and 51 of the federal law on civil status and marriage; bigamous marriage and effect of subsequent divorce; ex officio annulment proceedings are not extinguished by the death of one spouse after the cantonal judgment if the action was already pending. A marriage contracted while a prior marriage still subsists is void ab initio; a later dissolution of the first marriage cannot cure the initial nullity (consid. 3-4). The court’s review remains confined to the annulment question decided below; possible civil effects of a void marriage under Art. 55 must be reserved for separate proceedings.
B. CIVILRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE ... I. Organisation der Bundesrechtspfiege. Organisation judiciaire federale. 30. Arnnt du 24 Juin 1887 dans la cause Aebi contre Haberstich. , ttendu qua .l'arrnt dont eS,t ecours, lequel s'intitule d alileurs Im-meme Junement InCIdent, ne statue point sur- le fond da la cause, malS se borne a econduire le reeourant de sept exceptions peremptoires et fins de non-reeevoir qu'il va,it. sOl:levees . a rencontre, de la demande en dommages- mterets Introdmte contre Im devant le Tribunal fribourgeois de la Sarine; Attennu que, dans celte situation, le recours apparait eomme lrrecevable aux termes des art. 29 et 30 de la loi, sur l'?rganisation judicinire federale, a teneur desquels il ne pe nt etre recouru au Tflbunal federaI que d'un juuement an fond rendu par Ja derniere instance cantonale . Ainsi que le Tribunal de ceans J'a dejil. pron'once dans des cns analogues, i!. n'y a pas lieu, pour cause d'incompetence. d, antrer an matIere sur Ie dit recours. (V. Arrels du Trib. fed. en les causes Weidmann. Rec. V, 265 et suiv. ' Kurr VI, 54 at 544 consid. 1 ; Pfyffer VII, 272; Schenke c. v. Waldkuch, 22 Oet. 1886.) Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: n n'est pas entre an matiere sur le recours de l'avocat Ernest Aebi. II. Civilstand und Ehe, N0 31.
A ca qu'il soit donne acta que l'action eivile intentee par Ja dame JuIie-Henriette Pllgin, nee Cookes, doit etre envisagee comme abandonnee, les heritiers de la predite dame ne l'ayant point continllee et poursuivie depuis son deces. 2° Que l'action publique ouverte par le parquet fribour- geois aux fins de faire prononcer la nnllite du mariage con- clu entre le sieur Pugin et la dame Julie-Henriette nee Cookes n'a plus d'objet, vu Ie deces de ceUe derniere. B. Subsidiairement: 1° Que l'action en nuIlite dirigee contre le susdit mariage doit etre ecartee.
Pour le cas on la nullite du mariage serait prononcee, qu'iI y a lieu de declarer, en application de rart. 55 de la loi federala sur I'etat dvil et Ie mariage, du 24 Decembre 1874, que Je mariage Pllgin-Cookes prodllit en faveur du sieur Pllgin les effets civils d'un mariage valable.
B Civilrechtspflege. Le procureur general Perrier a conclu au rejet du recours et au maintien de l'arret attaque. Statuant en la causc et considerant en ait et en droit : fO En 1863, Jeau-Jacques-Louis Pugin. d'Echar1ens (Fri- bourg), catholique, epousait a Gratz, en Styrie, Iathilde Egloff, d'Engweilen, originaire de Gottlieben (Thurgovie), et nee a Gratz. Par jugement du 12 Avril 1867, la Cour episco- pale de Seckau prononca la separation de Iit et de table de ces epoux, aux torts du mari, pour sevices et injures jus- qu'a ce qu'une serieuse amelioration du dMendeur se soit produite avec I'aide de Dien, et que la demanderesse puisse reprendre Ia vie commune sans danger. Ensuite d'une declaration de Ia legation suisse a Vienne, du 1 er decembre f870, d'ou iI resulte, contrairement aux faits officiellement constates, que Ie gouvernement de Fri- bourg aurait reconnu le jugement en annulation du mariage Pugin-Egloff, et ne mettrait aucun empechement legal au second mariage de ces epoux, la dame Pugin, nee Egloff, convola en secondes noces le 27 Janvier 1871 a Ori- Szenpeter (Hongrie). Ce n'est que le 2 Aout f88t que le di- vorce entre les epoux Pugin-Egloff fut prononce par contu- mace, a I'instance du sieur Pugin, par le Tribunal civil de la Gruyere, par le motif que la dame Pugin-Egloff, depuis la separation canonique, vivait en concubinage en Hongrie avec un tiers, ce qu'elle faisait dejii pendant le mariage. Avant ce jugement en divorce, Pugin s'etait remarie, de son cote, le 14 Octobre 1875, suivant les rites de I'Eglise angli- cane, a New-Beckenham, comte de Kent, avec la demoiselle Julie-Henriette Cookes, se donnant le nom d Pugin de la Treme, aprils avoir declare, sous Ie poids du serment, qu'iJ etait gentilhomme, celibataire, et professait la religion protestante. ) Les epoux vinrent s'etablir en France, pres Corbeil (Seine- et-Oise), ou ils avaient achete une propriete. La dame Pugin ayant appris le premier mariage de son epoux, et souffrant des mauvais traitements que celui-ci Iui infligeait, rentra en Angleter.re, el, par citation-demande du f4 Seplembre f885, 11. Civilstand und Ehe, N° 31. 189 elle ouvrit action a son dit mari aux fins de le faire condam- ner: a) a reconnaitre la nuIlile du mariage contracte le 14 Oc- tobre 1875, en vertu des art. 26 et 28 de la loi federale, pour erreur dans Ja personne, et par le motif que Jors de la conclusion de ceUe union le sieur Pugin etait dejit mafie ; b) a Jui payer 20000 fr. a tHre de domnages-interets: la dame Pugin-Cookes renonca neanmoins plus tard acette conclusion. Le ministere public du canton de Fribourg demanda de son cote l'annulation du mariage Pugin-Cookes, en se fondant sur l'art, 28 precite. Par jugement par dMau! du fO Novembre 1885, le Tribu- nal de la Gruyere accorda a la dame Pugin ses conclusions ; L. Pugin ayant obtenu le relief de ceUe sentence contuma- dale, rMorma, a l'audience du 12 Janvier 1886, sa conclu- sion liberatoire pure e1 simple, coneIut a liberation, cumulant avec le fond des exceptions pel'emptoires tirees de la pres- cription et du jugement en divorce de f881. 11 conclut en outre subsidiairement, pour le cas ou son mariage avec la demanderesse serait annule, a ce qu'il soit prononce que le mariage annuIe produit neanmoins a son egard les effets ci- vils d'un mariage valable. en raison de sa bonne foi. Le Tri- bunal de la Gruyere a ecal'te cette conclusion subsidiaire et son jugement a ete confirme par arret de la Cour d'appel du tö Mars 1886. Par jugement du 20 JuiIlet suivant, le Tribunal de la Gruyere a admis les conclusions des parties instantes a la nullite. PuO'in recourut de ce jugement a la Cour d'appel, la- " , . . quelle Cour, statuant le fer Octobre f886, a prononce alUSl qu'il a Me dit, la nullite du mariage Pugin-Cookes, en se fondant uniquement sur le fait que L. Pugin etait deja marie lorsqu'il contraeta mariage avec la demoiselle Cookes, et sur les art. 28, chiffre 1, et 01 de la loi federale, interdisant un second mariage dans ces circonstances. II resulte en outre des pieces versees au dossier depuis la declaration de recours de L. Pugin au Tribunal federal contre l'arret de la Cour d'appel que la dame Pugin-Cookes
B. Civilrechtspflege. est decMee le 26 Octobre 1886 a Bentley Lodge, comte da Surrey, apre:; avoir don ne naissance, le 13 Juillet precedent, a un enfant du sexe masculin, reconnu le lendemain par son pere naturei, un sieur Joseph-Germain Boussarot, devant l'officier d'etat ci vii de la commune de Montgeron (Seine.et- Oise). 2° 11 n'ya, tout d'abord, pas lieu a dMerer a la premiere conclusion principale du recourant. En effet, l'allegation que les heritiers de la dame Pugin-Cookes auraient abandonne l'action civile en nullite de mariage que cette derniere avait intentee, n'est appuyee d'aucllne preuve; ceUe affirmation n'a d'ailleurs ete formulee qu'en ce qui concerne le pere da la dMunte et il n'est nullement demontre que ce dernier soit seul appeIe a recueillir la succession de sa filIe, a l'exclu- sion, par exemple, de l'enfant Iaisse par elle. 3° La seconde conclusion du recours tend a faire pronon- cer que l'action publique en nullite de mariage, ouverte par e parquet fribourgeois, doit tomber comme sans objet, vu e deces de la dame Pugin-Cookes. L'art. 30 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, en statuant que le Tribunal federal devra baser son jugement sur l'etat des faits etabli par les Tribunaux cantonaux, n'a pas voulu interdire au Tri- bunal de ceans de tenir tel compte que de droit d'un evene- ment survenu, depuis les jugements cantonaux, dans la si- tuation personnelle des parties, tel qu'une modification apportee a leur capacite civile, ou la mort. Bien que le Tribunal federal ait ainsi vocation pour recher- cher l'effet que le deces de la dame Pugin-Cookes pourrait exercer sur le sort de l'action publique, la predite seconde conclusion doit etre repoussee. L'art. 51 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage exige, sans exception ni reserve la poursuite d'office de la nullite d'un mariageceJebre con tralrement aux dispositions de Ja loi, et en particulier con- tracte par des personnes dejä mariees; or ces dispositions ne stipulent nullement, comme le font, il est vrai, d'autres leginlations, qne ceUe nullite ne pourra etre demandee que du Vlvant des epoux (c. c. francais, art. f90). Dans l'espece. H. Civilstand und Ehe. N° 31.
d'ailleurs, I'actlon pllblique a ele ouverte du vivant des deux epoux ; c'est la situation a ce moment qui doit etre decisive. et rien ne permet, en presence du silence de la loi, d'ad- meUre que cette action doive tomber comme sans objet, ensuite du deces d'un des conjoints posterieurement auju- gement de la derniere instance cantonale. 1/ est comprehen- sible qu'au contraire, en presence des interets sociaux enga- ges dans un proces en nullite pour cause de bigamie, par exemple, le legislateur ait tenu a ce que l'action soit pour- suivie et a ce que 1a question de l'exislence d'un premier mariage, de laquelle seule depend la nullite du second, et, le as echeant, la culpabilite de l'epoux survivant, recoive une solution. Il va sans dire que l'examen du Tribunal federal doit se born er, en l'etat, a l'action publique, et que les questions se rattachant au reglement des interets civils, ainsi qu'ä l'application . eventuelle de l'art. 55 de Ja loi fedlwale precilee, vu Ja bonne foi pretendue par le sieur Pugin lors -de la conclusion de son second mariage, echappent actuelle- ment a son examen. Les instances cantonales avant refuse de statuer sur ces points et decide de prononcer preliminaire- ment sur la seule question de la nullile du mariage, le regle- ment definitif des interets civils doit elre reserve, le cas echeant, a un proces ulterieur entre les interesses. 4° Entrant en roatiere sur le fond, il n'esl point etabli que l'am'lt dont est recours ait, en presence des faits constates en la cause, fait une fausse application des dispositions le- .gales regissant le litige. Il est, en effet, constant au proces que le sieur Pugin a epouse a Gratz, en f863, Matbilde Egloff et que celJe-ci a übtenu en 1867, contre son mari, une separation canonique. soit separation de corps prononcee par I'eveque de Seckau ; or d'apres le droit canonique, applicable alors en ceUe ma- tiere dans le canton rle Fribourg, ainsi que d'apres les termes memes de cette sentence, un semblable prünonce n'a POUf effet que de separer de lit et de table les deux epoux, et cela, dans I'espece, temporairement seulement, mais point -de rompre definitivement les liens du mariage, ni de leur
B. Civilrechtspflege. permettre de eonvoler a de seeondes noces. Les epoux Pugin- Egloff Maient done doment maries en 1875, a I'epoque ou Je sieur Pugin eontracta avec la demoiselle Cookes un seeond mariage, lequel se trouvait, ainsi que les Tribunaux canto- naux I'ont reconnu a jusle titre, radicalement nul des Je prin- eipe, et eette nullite initiale, ineontestabJe en droH canonique comme en droit anglais, aux termes des declarations produites au dossier, ne pouvait disparaitre par 1a circonstance qu' en 1881 le premier mariage du sieur Pugin a ete dissous par le divorce. De meme le faH que Mathilde Pugin-EglofI avait, de son cote, contracte un nouveau mariage des 187f, bien que pouvant avoir de l'importance au point de vue de la bonne foi de L. Pl1gin Jors de la eonell1sion de son seeond mariage, ne peut exercer al1Cllne influenee sur la persisLance de l'union Pl1gin-EglofI, ni, par eonsequent, purger la nullite de ce se- cond mariage, celehre alors que Je premier n'etait point dis- sous. C'est a tort que le reeourant pretend que l'action publique doit etre repoussee, par le motif qu'elle ne serait possible que lorsque les deux mariages coexistent, et que tel n'etait pas le eas en 1885, puisqu'iI. ce moment le mariage Pugin- EglofI avait ele dissous par le divorce. En effet, bien que certaines legislations admettent, dans ees circonstances, que le second mariage devient valide par le seul fait que les epoux le continuent d'un commun con- senternent, la loi fMerale n'admet point un semblable mode de validation. A supposer meme qu' elle l'admit, le mariage Pugin-Cookes n'en serait pas moins reste nul, puisque la dame Pugin-Cookes s'est formellemeut refusee a eontinuer la vie commune des le moment ou elle a soupconne l'existence d'un premier mariage de son epoux. La declaration erronee donnee par la legation suisse a Vienne en 1870 ne pouvait, enfin, pas davantage avoir pour effet de transformer en divorce la separation eanonique tem- poraire prononcee en 1867 entre les prMits epoux Pugin- EglofI par l'autorite diocesaine de Seckau. Par ces motifs, III. Obligationenrecht. N° 32. Le Tribunal federal prononce:
La recours de L. Pugin est rejete, et rarret rendu par la Cour d'appel da Fribourg Ie 1 er Octobre 1886 est maintenu tant au fond que sur les depens. 111. Obligationenrecht. -Droit des obligations. 32. Ur t ei 1 tl.o m 16. .H il 1887 in 5ad)en da Weerth Cie gegen stammg(unfninneui 5d)affnaufen. A. 1)urd) Urtf)eil tl.om 17. eIlruar 1887 f)at ba Dberge, tid)t be stant.on 5d)affnaufen etfannt: