Art. 50 OR; defamatory publication by newspaper telegram; grave attack on personal or juridical position required for equitable compensation. A negligent but not malicious publication may in principle give rise to recovery of expenses caused by immediate denials, yet equitable indemnity presupposes a serious impairment of the injured party's situation. Where no appreciable damage to credit is proven and the claimant waives the minor proven expenses, the provision is not applicable; the claim must be dismissed.
ß. Civilrechtspflege. abrif, eine Stonirolle Aujlent, berftanben at, wobei alIerbingß BeDauert werben mag, bau bllg efelj über bie red)tlid)e Gter" 1ung btefer Stafr en feine ndnern, beren ertllnb unb Gd)idfal . m. für ben ffall beg Stonfurfeg beg abtifnerrn fid)ernben, el'timmungen getrDffen at. !I)emnad) at bag munbeggerid)t etfannt: !I)ag angefod)tene Urtneir beg Stantonggerid)teg beg Staniong j)l' en
c lI 3AR . bom 24. ffebruar 1887 ttlirb banin abgeän- bert, bas bie Stlage ttlegen mangelnber ftii)legHimation ber Stlägetin abgcttliefen wirb. 36. Arrel dtt 7 Mai 1887, dans la cause de la Banque cantonale vattdoise. conl1'e la Liberte. Pa arrt3t du 5 Fenrier 1881, la Cour d'Appel du canton de Fflbourg a deboute la Banque cantonale des conelusions pnr ell prines , n Ja. eaune, et tendant a ce que le journal La Ltbert,e,. SOlt I Impflmefle catholique a Fribourg, soit con- damne a reconnaitre : A. 91le lui ou .Ies personnes dont il est responsable a commIs, sans drOlt, soit adessein, soit par nealiaence ou . d .,., lmpru enee, une faute grave en publiant dans le N° 75 du 2 A ril 886 un telegramme date de Lausanne, portant que la dlrect:on de la Banque cantonale vaudoise aurait reeu des observatIOns du bureau du Contröle federal des banques d'emission. B. Qu'en consequenee il a l'obligation d'acquitter a Ja ßanque insta?te, a türe de dommages-interets, en vertu des a:t. 50 et slllvanLs ,du. code fnderal des obligations, et sous reserve de la moderation du Juge, une somme de dix mille francs. Par le meme arret, Ja Cour admet le journal la Liberte ans sa conclusion prise en liberation de eelles de la par- tIe demanderesse. III. Obligationenrecht. N° 36.
C'est contre eet arret que la Banque cantonale reeourt 311 Tribunal federal, pour fausse application des art. 50 et suivants C. O. Dans leurs plaidoiries de ce jour, leg conseils des parties reprennent les conclusions formulees devant les instances eantonales : la partie reeourante reconnait qu'il y aura lieu en tout eas de reduire considerablement le chiffre des sien- nes. Elle declare en outre renoncer a reclamer le montant mini me du dommage effectif qu'elle a du supporter pour frais de cireulaires, depeehes, ete., oceasionnes par la neces- site de dementir le telegramme cause du litige. Statuant en la cause et considerant en fait et en droit :
B. Civilrechtspflege. a pris les conclusiom; plus haut Umorisees. Apres avoir eo- tendu comme temoin Ml L Otto Scherer, inspecteur des ban- ques d'emission suisses, aBerne, et Mottier, controleur de la Banque cantonale vaudoise, le Tribunal, par jugement du 17 Decembre 1886, a deboUte la demanderesse de ses conclu- sions : ce jugement a ete maintenu par l'arret dont est recours. 2° C'est la Banque cantonaJe vaudoise et non ses employes. qui figure comme demanderesse au pro ces ; ces derniers u'elant point partie, il est sans inter Jt de rechercher si, et eventuellement dans quelle mesure, la publication du tele- gramme incrimine peut leur avoir cause un dommage mate- riel ou porte atteinte a leur situation personnelle. 3° En ce qui concerne le dit telegramme, iI est incontes- table que, bien qu'il ait coincide avec les observations faites a. la Banque cantonale par le Conseil federal au sujet de 1'0- bligation de deposer a la Caisse federale le montant, impaye, de billets d'une ancienne emission, iI n'en etait pas moins inexact, en ce sens qu'aucune observation n'avait ete adressee a cet etablissement de credit par le bureau du Contröle (6- deral des banques d'emission, et l'affirmation de ce fait fauK, a qllelques semaines de distance du jugement rendu par les Assises federales contre la Banque de Geneve, devait faire croire au lecteur qu'il s'agissait de faits semblables a la charge da la Banque cantonale vaudoise, soit du defau! de la couverture metallique da 40 % dn montant des billets mis en circulation par cet etablissement. Bien qu'iJ n'ait pas ete elabli que la Banque cantonale vaudoise ait subi, de ce chef, une atteinte appreciable a son credit, et qu'au contraire, durant les mois qui ont suivi la publication du telegramme incrimine, ses actions aient sensi- blement monte, iI n'en est pas moins vrai que ce resultat doit elre attribue, au moins en partie, a la circonstance que cet etablissement, immediatement apres I'apparition du tele- gramme de la Liberte, s'est empresse de dementir catego- riquement ce faux bruit par telegrammes, correspondances. communications teJephoniques, elc. Les frais occasionnes a la demanderesse par ces mesures III. Obligationenrecht. N° 36.
constitnent evidemment a son prejudice un dommage, peu consirlerabJe sans doute, de l'aveu meme da la demande- resse, mais appreciable, dont l'auteur lui doit reparation, aux termes des art. 00, 51, C. O. 4° Or, s'il resulte des constatations de fait de l'arret dont est recours, lesquelles lient le Tribunal de ceans aux ter- mes de l'art. 30 de la loi sur I' organisation judiciaire fede- rale, -qu'en publiaut son telegramme, le journal la Liberte n'a pas cause ce dommage adessein, soit dolosivement, il ressort neanmoins de toutes les circonstances de la cause que la publication du telegramme du er Avril eut pu, sans les dementis immectiats et repetes de la demanderesse, nuire, au moins momentauement, en quelque mesure a son credit, et que cette publication constitue, a la charge du journal qui l'a effectuee, une negligence, ou une imprlldence qui obligerait le dit journal a reparer le dommage cause, soit les frais oceasionnes a Ja Banque par les correspondanees, tele- grammes, ete., susvises. Le conseil de la demanderesse ayant toutefois declare ne vouloir reclamer aucuns dommages-in- terets de ce chef, il n'y a pas lieu, vu cette renonciation, a lui allouer d'indemnite pour le cout des ecritures et demar- ches en question. 0° La publieation du telegramme du er Avril n'a, en tout cas, comme ce fa resuHe des eonstatations qui precectent, pas porte une atteinte grave a la situation de la Banque recou- rante; il s'ensuit que l'art. 50 invoque speeialement par Ia recourante n'est pas applieable a J'espece, et qu'il n'y ades lors pas lieu de rechercher si, en particuIier, les dispositions da cet article, -autorisant l'allocation, par le juge, meme alors qu'aueun dommage materiel ne serait etabli, d'une in- demnite equitable, en cas d'atteinte grave a Ia situation per- sonn elle, -doivent etre etendues aux personnes juridiques ou restreintes aux seules personnes physiques. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de la Banque cantonale vaudoise est ecarte, et
B. Civilrechtspllege. rarret rendu par la Cour d'appel du canton de Fribourg, Je 22 Fevrier 1.887, est maintenu dans le sens des considerants qui precedent, tant au fond que sur les depens. 37. Urtneil bom 20. mlai 1887 in ;ad)en ;d)aHer unb Gd)ttlegler gegen staufmann. A. 1)urd) Urtnei( bom 11. ebruar 1887 at Da Dbergetid)t be stanton .ßu3crn erfannt:
ltläger feien mit if)rer ?BinbHation Der af)rnaben laut strage flle3ififation B abnuttleifen unb aben leljtere Qnrniffe in Die ltonfurßmaffe u faflen, unter stojlenfolge für Die stliiger. agegen )eantragt ber m:nttlaU ber stfäger, eg fei bie gegneriid)e me- fd)ttlerbe aliAUttleiien unb baß m:lllleffationßurtnei( aU bertäUgen unter stoften" unb ntfd)äbigungnfolge. ag munbeßgerid)t 3ient in r ttl ä gun 9 :