Art. 30 OG; Art. 2 and 5 of the Federal Railway Liability Act of 1 July 1875; scope of federal review and calculation of damages for occupational injury: the Federal Tribunal is bound by the facts established by the last cantonal instance and cannot reassess testimonial and medical evidence. Where liability for a professional accident is established, compensation for reduced earning capacity must be assessed on the basis of the fixed wage, excluding mere travel-expense allowances that are not part of remuneration proper. In fixing a capital indemnity, the court may also consider ordinary contingencies of life and employment, as well as any pre-existing infirmities capable of aggravating the consequences of the accident (consid. 2-3).
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B. Civilrechtspllege. 78. AmU du 7 Oclobre 1887 dans la eause Pouitle eontre Suisse-Oecidentale-Simplon. Par arret du 27 juin 1887, la Cour de Justice de Geneve a prononce ce qui suH : a Cour admet f.l. la forme rappel interjete par la Compa- g?l.e 8.-0.-8. d lngemen rendu contre elle par le Tribunal cIVII du 12 A vnl 1887, reforme Je dit jugement, condamne l'appelante a payer a I'intime, avec interets de droH la somme de donze mille francs, lacondamne a tons les depens de pre- miere instance et d'appeJ. La Compagnie 8.-0.-8. a recourn au Tribunal federal COD- re cet, arret et a conclu a ce qu'il llli plaise e casser et ad- Juger a la recourante les cODclusions par elle prises devant la Cour de Juslice civile. Dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil de l'intime a COD- clu au rejet du recours et au maintien du susdit am3t. Slatuant en La cause et eonsidemnt en ait et en droit : 1° Le 7 Oclobre 1886, le sieur Henri Pouille a Geneve a forme contre la Compagnie 8.-0.-8. une demande en paie- ment de 13 000 fr. a titre d'indemnite pour le prejudice causa par deux accidents (fu'il a eprouves aux yeux dans l'exercice de sa profession de chauffeur de locomotives. Aprils enquete et administration de diverses preuves le Tribunal civiJ, par jugement du 29 mars 1887 admit' en principe que l'action de PouilJe etait fondee, mnis sursit a statunr jusqu'a ce que divers renseignements lui eussent ete fourms, notamment concernant l'age et le gaiu comme chauf- feur du demandeur. ?ur, le. V? ?'une ecriture dans laquelle Pouille articulait qu 11 etal.t age de 31 ans, marie, pere de deux enfants, et que so salaIre. de chnu.ffeur se montait a 170 ou 172 Cr. par mOlS, l Tn.bunal cml condamna, par jugement en date du 1.2 Av 1 smva? , la Compagnie a payer au demandeur, a tlnre d mdemmte, la .somme de 1B 000 fr. qu'il avait deman- dee dans ses conclusIOns, en motivant cette condamnaljon sur H. Haftpllicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 78. 477 ce qu'i! resultait de la deposition du doctenr, Barde qu.e l'iu time avait perdu les deux tiers de sa capacIte de lravall .. La Compagnie appela de ce jugement a la Cour de Justlce et coneInt comme devant les premiers juges, principalement ace que i'intime soit deboute de sa demande, et subsidiai- rement a ce que l'indemnite allouee soit reduite a 1000 fr. 8tatuant, la Cour a prononce comme il a ete dit plus haut par les motifs ci-apres : 11 resulte des depositions de divers temoins qu'en Janvier et en Avri11886, Pouille s'est plaint d'avoir eu les yeux at- teints par des escarbilles de charbons enflanmes ecnappns du foyer de la locomotive. 11 resulte des certIficats dellVres le 26 Fevrier et le 25 8eptembre 1886 par Je docteur Barde et confirmes par lui sous Ja foi du serment, que Pouille a ele soigne a I'hOpital Rothschild pour blensures graves ux ye.ux. causees tres probablement par des brulures dans I exernlce de ses fonctions; Ja. declaration du docteur confirme pleme- ment celles du sieur Pouille. La Compagnie n'a pas etabli que l'etat malanif de ponille fUt du, comme elle l'a articule, a un etat phYnlque pantIcu lier aggrave par l'abus de la boisson.; au contranre! pluslenrs temoins ont affirme qll'avant les accidents ont Il s.est plannt,. l'intime avait une excellente vue. Il est des lors ImpossIble d'attribuer l'etat de cecite partielle dans lequel il se trouve actuellement au dire du docteur Barde et de l' expert docteur Haltenhoff, a une autre cause qu'a certains ac?idents profes- sionnels dont iI a ele victime durant son servnce et desquel la Compagnie est responsable aux termes de I. r . 2 de la Im federale du 1 er J uillet 187B sur la responsablhte des entre- prises de chemins de fer et de bateau . a vape :., Quant a la question de la quotite de I mdemmte a allouer au sieur Pouille, vu l'aft. 5 de la loi precitee et en prenant ,pour base un salaire mensuel de 170 a 172 Cr., les prnmlel:sJ.uges 1'ont estime trop haut. Le salaire fixe de POUllle etalt de 110 fr. seulement; le supplement de 60 a 62 :1'. se compose d'une compensalion allouee pour frais de deplacements,. et d'economies aleatoires sur le coke: on ne peut calculer Im-
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ß. Civilrechtspflege. demnite due a Pouille qu'en se basant sur son salaire fixe, en y ajoutant tout au plus 10 a 20 fr. par mois pour les bene- fices qu'il pouvait realiseI' sur le charbon. I1 resulte du rapport de l'expert medieal qll les infir- mites contraetees par Pouille al,l service de la Compagnie ne sont pas susceptibles de s'amender et que J'incapacite qui en resulte doit etre eonsideree comme definitive et per- manente. 2° Le premier moyen de reeours, -consistant a dire que les aceidents dont le sieur Pouille a ete la victime ne se so nt pas produits dans I'exploitation et que des Iors la loi federale de 1875 n'est pas applicable, -ne saurait etre accueiIli en presence des constatations de fait posees par la Cour canto- nale, d'ou il resulte que le sieur Pouille a souffert a deux reprises d'accidents professionneIs, dont il est en droit de demander la reparation aux termes de la loi susvisee. Conformement a I'art. 30 de la loi sur I'organisation judi- ciaire federale, le Tribunal de ceans doit baser son jugement sur l'etat de fait qui resulte de I'arret de la derniere ins- tanee cantonale ; il n'a rmllement le droit de revoir une ap- preciation en fait, fondee sur l'audition de nombreux temoins et sur des expertises medieales. La cireonstanee que Pouille n'a pas fait immediatement nsage des formulaires de la Com- pagnie pour denoneer a ses superieurs du depot de Geneve les aecidents en question, ne suffit evidemment pas, a sup- poser qu'il faille considerer ceUe omission comme une irre- gularite, pour in firmer les consequences legales de I'etat de fait definitivement etabli par la Cour, ni, par consequent, pourfrustrer l'intime de la reparation pecuniaire a laquelle iI a droit. 3° En ce qui concerne la fixation de !'indemnite a allouer au sieur Pouille, il est tout d'abord evident qu'elle ne peut se baser que sur le salaire fixe pervu par l'intime, auquel il y a lieu d'ajouter au mäximum une somme de f 0 fr. par mois pour economie de charbon; !'indemnite de deplacement, equivalent du surcroit de frais imposes a un employe par le fait qu'il doit se nourrir hors de son domicile, ne peut en H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 78. 479 effet apparaitre comme une partie effective du salaire pro- prement dito En partant de ceUe base eL en prenant en consideration que le sieur Pouille, d'apres les appreciations medicales, doit avoir perdu les deux t,iers de son acuite visuelle et est ex pose ainsi a un prejudice pecuniaire annuel, resultant d'in- capacite partielle de travail, d'environ 960 fr.; en envisa- geant toutefois que l'indemnite a lui allouer ne doit pas etre representative du capital necessaire pour lui assurer cette somme entiere a titre de rente viagere , puisqu'il faut tenir compte des eventualites qui menacent tout employe teiles que maladies, perte d' emploi ou diminution de salaire dans la vieillesse. En appreciant equitablement ces diverses circonstanees, la situation faite a un employe de la S.-O.-S., an regard des pensions de retraite, ainsi que le fait que le demandeur est appele a recevoir un capital, et vu enfin les precectents of- fra nt Ie plus d'analogie avee l'espece aetuelle, le Tribunal federal admet que !'indemnite allouee par la Cour de Justice excMe les limites legales, et arbitre a la somme de dix mille francs l'indemnite due an sieur Pouille par la Compagnie. Cette reduction se justifie d'autant mieux qu'il est constate par des declarations medicales faisant partie du dossier que Pouille a ete atteint de maux d'yeux violents, anterieurement aux aecidents a la base de la demande et qu'il n'est pas im- probable qu'ils aient eu po ur effet d'en empirer les snites. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le reeours est partiellement admis, en ce sens que la Compagnie S.-O.-S. est condamnee a payer au sieur Pouille, a titre de dommages-interets et avec interets de droit, la somme de dix mille francs. XIII -1887