Art. 349 ch. 1 CO; public servants' salary claims and unlawful termination; public-law employment does not give rise to tacit reconduction absent an express appointment by the competent authority. Where a provisional reorganization order provides that offices cease ipso iure at a fixed date, the mere continuation of service booklets or administrative silence does not amount to renewal. A salary claim therefore fails if the function lawfully ends. By contrast, an official publication that inaccurately characterizes a mere non-renewal as a disciplinary dismissal may constitute an unlawful act causing compensable immaterial prejudice; absent proof of material loss, equitable damages may be awarded under Arts. 50 and 55 CO (consid. 5-11).
B. CiVllrechtspflege. awifd)en ant.onen ganA allgemein ur ntfd)eibung 3 u g e Wiefell utd)t aber f.old)e 3 wi fd)en ant.onen un'o munb. ier ift .lieI: ment 'oie .oml'eten be munbengetid)te gemäfi m:rt. 56 m:lif. 1 be Drganifationngefe e (2frt. 113 ,Biffet 1 ber munbetl .let faffutig) auf 'oie meuttneifung .l.on ,, oml'eten3f.onfCiften Wifd)en munbenbeniltben einerfeit unb antoUillbel iltben anbtetfeiW' befd)ränft. in fold)er oml'etenAfonfCift Hegt aber, 3ur ,Beit wen!gften , nid)t .lOt. in oml'eten6fonfCift fe t .lorautl , bau gemafi aunbrücfnd)em 5Befd)!uffe einet munbenbeniltbe einer unb einer antonalbel örbe anbrerfeit I 3wifd)en munb unb stanten 'oie m:utlbel nung ber beibfeitigen el eitnted)te beftritten fei, fei e mit meAug auf bie mefugni13, in einem ein3elnen alle 3U .lerfügen ober 3U entfd)eiben, fei e mit meAug auf ba 3led)t im efengebung .ober erorbnung iiber eine be ftimmte ID1atede. iefe mOTaUtlfe ungen finb iet .offenbar nid)t gegeben. emnad) l at ba munbengedd)t etfannt: m:uf 'oie rage Wirb Wegen 3nfoml'eten3 beg erid)teg nid)t eingetreten. VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder Korporationen anderseits. Differends de droit civil entre des cantons d'une part et des particuliers ou des corporations d'autre part. 86. Arret dtt 4 Novembre 1887 dans la cause Lambelet contre Vaud. Dans les conclusions de Ieur demande, maintenues dans leur replique et renouvelees a l'audience de ce jour, les de- mandeurs Louis Lambelet a Forel, et Abram-Isaac Lambelet au Tronchet, anciens pionniers, ont requis qu'il plaise au VI. CiviIstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 86. 527 Tribunal federal prononcer par sentence avecdepens que l' Etat de Vaud est leur debiteur et doit leur faire prompt paiement a chacun d'une somme de trois mille deux cents francs avec intel'ets au ö % des la demande juridique, a titre d'indemnite po ur le dommage qui leur a ete cause par leur revocation. illegale et la publication inseree a leur egard dans la Feuille des avis officiels. Dans sa reponse, I'Etat de Vaud a pris les conclusions suivantes, qu'il a egalement maintenues, soit dans sa du- 4 plique soit a raudience hodiel'lle : Se determinant sur les conclusions de la demande, vu la denonciation d'instance a A. Ganty, voyer a Lutry, I'Etat de Vaud constate que la somme de 3200 francs est reclamee par chacun des demandeurs pour deux motifs distincts, a savoir : a) une pretendue revocation illegale; b) la publication inseree a l'egard des demandeurs dans la Feuille des avis officiels. I. Sur le premier chef, soit motif des conclusions des demandeurs, l'Etat de Va ud conelut avec depens a liberation des conclusions de la demande. Ir. Sur le second chef, soit second motif des dites con- clusions, I'Etat de Vaud, tant en son nom personnel qu'au nom'de A. Ganty, voyer a Lutry, declare offrir a cbacun des deux demandeurs la somme de cent francs a titre de dom- mages-interets et frais. . Sous le benetice de eette offre, I'Etat de Vaud conelul avec depens egalement a liberation du surplus des conclusions de 1a demande. . Slatuant en la cause et considerant en fait : t 0 Les deux demandeurs ont rem pli dans le canton de Vaud les fonctions de pionniers, soit cantonniers, Louis Lam- belet depuis 1847, et Abram-Isaac Lambelet depui i881. Il n'es.t pointconteste qu'ils ont ete elus aces fonctlOns po ur quatre ans a partir du t er Janvier 1883, conformement anx art. i et 2 de la loi vaudoise du 21 Mai un8 sur la nomi- nation des fonctionnaires publies. XIII -1887
B. Civilreehtspflege. En 1885, le canton de Vaud s'est donne une nOUvelIe constitution, portant la date du t er Mars de dite annee et contenant entre autres les dispositions suivantes : Art. 58. -L'administration de l'Etat est divisee en de- partements. Chaque departement est place sous Ja direc- lion immediate d'un membre du Conseil d'Etat. Les lois sur I' organisation du Conseil d'Etat et sur les attributions des departements seront revisees. ) Art. fl8. -Le nombre des fonctionnaires de I'Etat sera reduit dans la limite des besoins des services publics. En application de ces dispositions constitutionnelles le Grand Conseil du canton de Vaud a promulgue. le 13 'Mai 1885, un decret portantentre autres : . Art. 1 er. Des pouvoirs sont accordes au Conseil d'Etat : J) b)pour la nomination des fonctionnaires et employes de I'Etat en derogation des dispositions de I'art. 2 de la loi du 21 Mai 1878 sur la nominatiou et le traitement des fonctionnaires publics. Art. 2. Ces pouvoirs expireront de plein droit le t er Mars 1886. Art. 3. Le Conseil d'Etat rendra compte au Grand Con- seil, dans la session ordinaire de Novembre i 885 de I'usage qu'il aur.afait des pouvoirs qui lui sont confnres par le present decret. Sous date du 24 Octobre 1885, le Conseil d'Etat, an exe- cution de ce decret, a pris un .'lrl'ete portant entre autres : Art. pr. -Provisoirement et jusqu'a I'adoption des lois organiques, l'administration cantonale est reorganisee ainsi qu'iJ suit : . Art 44. -Le Departement des Travaux publies s'occupe definitivement et sans en rMererau Conseil d'Etat : . . . . . . .. ) 2° De Ja nomination et du renvoi des fonctionnaires et des employes subalternes des Travaux publies. Art. 79. -Le personnel du service de l'entretien se VI. CivIistreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 86. 529 ) compose de . b) un certain nombre de cantonniers dont les salaires sont fixes par la loi. Art. 96. -Tous les Conctionnaires et employes dont la nomination est attribuee par la loi an Conseil d'Etat ou a ses departements cesseront leurs fonctions le 31 Decembre prochain. ) Il sera pourvu a leur remplacement, conformement au present arrete et par voie de concours, dans le courant de Novembre prochain. Les fonctionnaires et employes actuellement en charge ) seront consideres d'office comme postulants aux fonctions nouvelles. Art. 97. -Toutes les dispositions des lois, decrets, ar- ) retes et reglements, contraires acelIes du present arrete, ) sont provisoirement rapportees. Art. 98. -Les departements sont charges de 'executiou du present arrete, qui sera executoire des et compris le 1 er Janvier i 886. Cet arrete Cut approuve par le Grand Conseil dans sa ses- sion de Novembre 1885. Les 24 et 30 Novembre 1885, le Conseil d'Etat pro- ceda a la nomination provisoire des voyers de district. Celui du district de Lavaux ne fut pas reelu et remplace proYisoi- rement par Alexis Ganty, a Lutry : communication de ce remplacement fut faite par lettre du president du Conseil d'Etat aux interesses. A. Ganty entra en fonctions, le 1 er Jan- vier 1886, conformement a l'art. 96 de l'arrete du 24 Oclobre precite. Dans Ja premiere quinzaine du dit mois, les livrets de servIce des pionniers pour 1886 furent envoyes aux titu- lai res par Ie yoyer. En date du 23 Janvier 1886, le chef du Departement des Travanx pubJics decida de ne pas reelire les pionniers des divisions 7, 9, 11 et 14 et a confirmer a titre provisoire tons les pionniers des antres divisions du district de Lavaux. Par lettre du 25 dit, le chef du Departement avise le voyer Ganty de la reelection, a titre provisoire, de tous les pion-
B. Civilrechtspflege. niers du dit district, a l' exception de quatre (parmi lesquels les deux demandeurs) qui ne sont pas reelus et qui cesse- ront leurs fonctions le 3i Janvier courant. Par lettre du 26 dit, le voyer Ganty avise les pionniers non reelus que Ensuite de J'ordre du Departement du 25 courant, leurs fonctions cesseront a partir du 3i du meme mois. Le meme fonctionnaire fit paraitre dans la Feuille des avis officiels du 29 Janvier 1886 la publication suivante : Les places de pionniers pour Je district de Lavaux, divi sions 7, 9, H et t4 etant devenues vacantes par suite de destitutio des titulaires, un concours est ouverL pour y repourvOlr. ) Le voyer, A. Ganty. Par lettre du 2 Fevrier 1886, l'ex-pionnier Louis Lambelet expose au Departement que venant d'etre destitue de ses fonctions et etant pere de dix enfants vivants, etc., il de- mande a etre mis an benefice de l'art. 36 du reglement po ur les pionniers, lequel dispose que lorsqu'un de ces employes a ete remplace pour molif d'age ou d'infirmites, il peut lui etre accorde une gratification qui sera reglee, dans chaque cas particulier, en ayant egard au temps de son service, a ja maniere dont il s'est conduit et a. sa position de fortune. Le departement ayant demande le preavis du prMet de Lavaux, ce fonctionnaire declare, en resume, que les enfants de Lambelet sont tous eleves; que leur pere est a l'abri de la misere et n'a pas besoin de sa place po ur vivre; enfin, que Lambelet est un incorrigible buveur d'eau-de-vie et un grossier person nage, qui a toujours lutte pour renverser, selon son expression, le gouvernement, et qui, pour temoi- gne son aversi.on au prMet, lui tournai!. le dos lorsquece magIstrat passalt sur la route. Par decision du 9 Ferrier, le Departement repoussa la de- mande du sieur Lambelet, ce dont celui-ci fut avise par leUre du voyer du 11 dit. Dans la se an ce du Grand Conseil du 22 Mars suivant, le depute !Ponnaz interpella le Conseil d'Etat sur la recente VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 86. 531 destitution .des quatre pionniers Ein question, estimant que celle mesure ne se justifiait point en presence de rart. 63 e la constitution vaudoise, et de a maniere dont ces employes avaient rempli leurs fonctions jusqu'a ors. Dans la seance du lendemain, le chef du Departement des Travaux publies repond que le predit article n'etait pas applicab e aux dits pionniers, lesque s etaient soumis a l'art. 34 du reglement du l er JuiIlet 187?, et des.lors rev.o- cables en tout temps, et que cette revocatlOn a eu heu ensUite du preavis du voyer du district; le chef du Deparnemen se refere d'ailleurs aux pouvoirs donnes au ConseIl d Etat, JUs- qu'au 1 er Mars 1886, par e decre,t du ,13 ai 88n. , L'interpellant ne s'Mant pas de?lare atIsfalt de cetne re- ponse, il s'ensuivit une nouvelle dlscusslOn da,ns le sem du Grand Conseil, a la suite de laquelle fut adopte un ordre du jour du depute Paschoud, conformement auquel le Grand Conseil, admettant la reponse donnee par le Consnild'Etat a I'interpellation de M. Ponnaz-Lederrey, passa a I'ordre ) du jour. 1 A l'appui de cet ordre du jour, le. depute Paschoud fit observer qu'au mois de Janvier 1886, tous les agents d l'Etat avaient leurs fonctions suspendues, que le Consetl d'Etat avait le droit sans autre explication d.e les reelire ou de les revoquer, et que la revocation des quatre pionniers n'aurait pu etre consideree comme une peine prevue par leur reglement que si elle avait eu lieu pendant la duree du temps de leurs fonctions, ce qui n'a pos ete le cas. . Les autres orateurs ayant pris part a. la discussion estime- rent en revanchequ'il s'agissait d'une destitution ou revoca- tion tombant sous le coup de la garantie de l'art. 63 de la constitution cantonale. Sous date du 22 Janvier 1887, les sieurs l.ouis et Abram- Isaac Lambelet ouvrirent a. I'Etat de Vaud, devant le Tri- bunal federal, l'action civile dont les conclusions ont ete plus haut reproduites. A l'appui de leur demande, ils font valnir e substance : Les demandeurs font partie des fonctlOnnaIreS ou em-
ß. Civilrechtspflege. loyes pubnics auxqueJs s'applique l'art. 63 de la Constitu tlOn audonse, stntuant qu'aucun agent du Conseil d'Etat ne e,ut etre revoque qu par un arret motive et qu'apres avoir ete .entendu : or les sIeurs Lambelet n'ont ele l'objet d'aucun arrnl de ce genre et ils n' ont jamais ete entendus. Leur revo- catlOn et dns lors injustifiee et les autorise adernander des dornmages-mterets. La constitutionnalite soit du decret du G,rand Conseil du 13 Mai 188B, soit de l'arrete du Conseil d ta! du 24 Ocnobre de la meme annee n'est pas contestee, mais ds ne conferent au Conseil d'Etat, soit a ses departe- ments, que le droit de proceder , dans le courant de No- vernbre, ou au plus tard jusqu'a fin Decembre 188B au rnnouveIIemnnt des fonctionnaires et empJoyes. Or 'cela n a pas eu heu, et les demandeurs doivent etre consideres comme ayant ete confirmes po ur les annees 1886 a 1889 'autnnt plus qu'ils ?nt reeu leurs carnets de service pou; anne 188 . A partlr du 1 er Janvier 1886, ils ne pouvaient elre rev?quns que dans les formes prevues a l'art. 63 de la ConstltunlOn cantonaJe; cornrne cela n'a pas eu lieu, ils onl le drOlt de demander Ie paiement de leur traitement pour les quatre annees, lequel s'est eleve en 1883 a 376 francs pour Louis Lambelet, et a 360 francs pour Abram- Isaac Lambelet. En outre le,s. demandeurs ont subi un grave prejudice moral et mateflel par la maniere dont les autorites ont annonce I.eur revocation. La destitution est une peine infligee par les tflbunaux seulement, au fonctionnaire reconnu cou- pa?le d'un delit prevu par les lois penales ; la publication qm paru dans la Feuille officielle du 29 Janvier 1886 constltue. une vraie diffamation des demandeurs. Au pomt de vue du droit, la demande s'appuie sur la loi d!l 23 No;embre 1863 sur la responsabilite du Conseil d Etat, qm ouvre un droit d'action contre l'Etat a toute personne lesBe par un acte illicite de l'administration et sur les art. BO et BB C. O. ' L'Etnt de Vand ?voqua en garantie le voyer Ganty, ensuite de a dlte pubbcatlOn. Ce fonctionnaire reconnut s'etre seni VI. Civilstreitigkeiten zwischen KantQnen und Privaten, etc. N° 86. 1533' a tort, dans r annonce incrirninee, du terme destitution et il offrit de ce chef a chacun des dernandeurs une somme de cent francs a titre de domrnages-interi3ls. L'Etat fit sienne cette offre, en reconnaissant sa responsabilite pour le dom- mage que le voyer pourrait avoir cause dans l'exercice de ses fonctions. La partie dMenderesse conclut d'ailleurs an rejet de la demande, en se fondant sur ce que les demandeurs n'avaient ete ni destitues, ni revoques, mais simplement non reehis ou non confirmes. Les pleins pouvoirs conferes au Conseil d'Etat par le decret du 13 Mai 1.885 n' expiraient que le 1. er Mars 1886, et il n'est point exact que les demandeurs aient ete confirmes pour quatre ans avant le 1.'" J an vier 1.886. La no- mination de tous les pionniers du district de Lavaux n'a eu lien que le 21. dit; ceux d'entre ces fonctionnaires qui ont ete confirmes acette date ne l' ont ete que provisoirement ; la nomination definitive de tous les fonctionnaires et ernployes n'a eu lieu qu'apres l'adoption de la loi du H Mars 1.886 sur l'organisation du Conseil d'Etat. La non-reelection des demandeurs etait absolument legale et constitutionneIle, et eeux-ci n'ont aucun doit a leuf traitement pendant 4 ans: les carnets de service leur ont ete remis au commencement de Janvier 1886, parce que le montant de leurs journees ne pouvait leur etre paye que sur Ja presentation de ces carnets. La reelection des pionniers a ele renvoyee jusqu'en Janvier; par le motif que le preavis du voyer, lequel n'est entre en fonctions que le 1 er du dit mois, etait necessaire a cet effet. En outre la publication de I'avis du 29 Janvier 1886 n'a cause aucun dommage aux demandeurs; leurs noms n'y figurent pas meme, et ils u'est point exact de pretend"re que la destitution ne peut etre prononcee que par les tribunaux de l' ordre penal : cette expression est souvent ernployee comme synonyme de revocation. Le voyer Ganty explique d'aiileurs l'usage de ce terme dans I'avis incrimine, par le fait qu'il a simplement copie un avis semblable, emane du voyer d'Avenches, et dans lequel l'expression de destitution se trouvait employee.
B .. Civilrechtspflege. Les demandeurs Ollt repousse, comme tardive et insufti- sante, l'offre de 200 iran es qui leur etait faite. . Considerant en droit : iOD' apres la Iegislation vaudoise, le rapport qui existe entre les pionniers ou cantonniers et I'Etat n'est point, comme les deux parties paraissent d'ailleurs le reconnaitre un rapport de droit prive, mais bien de droit public. Pa; consequent, et conformement a l'art.349, chiffre i, C. 0., iI n'est point regi par les dispositions de ce code relatives au louage de services, mais soumis aux dispositions du droit public cantonaI sur la matiere. Ce n'est point la nature des fonctions qui est decisive en vue de la question de savoir si un semblable rapport reMve du domaine dll droit prive ou de celui du droH public, mais ce caractere public resulte bien plunöt ?U fnit qu'il existe, a titre public, et non prive, une oblIgatIOn legale de remplir les dites ionctions vis-a-vis de l'Etat.ou de la Commune, ou encore de ce que le rapport en qnestIOn se trouve regIe par des lois ou arretes de droit pu- bhc, de teIle facon que la nomination aux dites ionctions apparait comme un acte emanant de l'autorite executive, non eil sa qualite de representante du fisc, mais comme organe de la souverainete de fEtaL; les devoirs des fonction- naires apparaisnent comme des obJigations de droit public, dont l'accomphssement ne doit point etre poursuivi par la voied'une action civiIe. Or telest incontestablement lecas en ce gui a trait aux pionniers, ainsi que cela resulte de la 10i vaudoise sur les travaux publics du 6 Fevrier -1869 . , art. 86 a 91, du reglement pour les pionniers du 1 er Juillet 18.73, de la loi sur les routes du 23 Mai 1864, art. 1, 10,
et 16, des lois et arretes sur l'organisation du Conseil d'Etat et de ses Departements (Ioi du 20 Fevrier 1863, amnte du .24 Octobre 188)) et loi organique du 13 Mars 1886). D'.allIeu:s. iverses dispositions de Ia loi sur les travaux pu- b!lCS recltee ( rt. 81-90), ainsi que du reglement pour les. plOnmers conferent aces employes, en dehors de ce qui a trait au travail d'entretien des routes, l'exercice de la police de la voirie, attributions rentrant dans e domaine du pouvoir VI. Chilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. No 86. 535 public de l'Etal. Les parties reconnaissent ega ement que soit la loi du 21 Mai 1878 sur la nomination et le traitement des fonctionnaires, modifiee par l'arrele du Conseil d'Etat du 24 Octobre 1885 reorganisant provisoirement I'administration cantonale, soit la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat du 13 Mars 1886 sont applicables aux pionniers. 2° 11 ne suH touteiois point de la nature du droit public, du rapport susvise, qu'il ne puisse entrainer des consequences de droit prive. Le Tribunal federal a au contraire toujours admis qu'au nombre de ces dernieres, il y a lieu de iaire figurer le droit au frailernent, et il n'existe aucun motif pour revenir de cette opinion. Mais, d'apres ce qui vient d'etre dit, le traitement apparait non point comme la remuneration d'un louage de services, mais bien plutöt comme l'equivalent legal d'un service public. Il en resulte que ce n'est qu'a raison de ses ionctions que le fonctionnaire ou l'employe a droit a son traitement et que Ja cessation legale Jes dites fonctions entraine de droit la perte de ce traitement. En egard a Ja nature privee du droH au traitement, les tribunaux civils, lorsqu'une teIle pretention est poursuivie devant eux, ont a examiner, conformement a Ja competence qui leur appartient d'apres les regles generales du droit, et dans les limites tracees par 1'arret Ladame contre Neuchatel (Rec. off. Vol. XII, 708 s. s.) si la cessation des fonctions a ete prononcee ensuite d'un motif legal, et cela bien que les causes mettant fin aux dites fonctions soient determinees par le droit public. (V. aussi am3t du Trib. fed., Grisons contre Coire, du 10 Avri11880, VI, p. 190.) 3° A ce point de vue, le juge doit, in casu, examiner si l.e renvoi des demandeurs se justifie au point de vue du drOlt public applicable, ainsi que la cessation de traitement qui est la consequence de ce renvoL
Or il est inconteste que les demandeurs ont ele realus en 1882, conformement aux dispositions de la loi sur la no- mination et le traitement des fonctionnaires publics du. 21 Mai 1878, pour une nouvelJe periode de fonctions de
ans, a partir du 1 er Janvier 1883, enqualite de pionniers
B. Civilrechtspft(lß'e. pour le district de Lavaux. Il est egalement constant que la eonstitution cantonale du pr Mars 188öcontient a ses art. 58, 96 et 98 des dispositions portant que les lois Bur l'or- ganisation du Conseil d'Etat et de ses Departements seront revues dans le delai d'une annee des la mise en vigueur de la dite constitution, et que le nombre des fonctionnaires de l'Etat sera reduit dans Ia limite des besoins des services u- blics; en outre le Grand Conseil, par decret du 13 Mai 188ö, a confere au Conseil d'Etat des pouvoirs, expirant le 1 er Mars 886, pour Ia nomination des fonctionnaires et employes de l'Etat, en derogation des dispositions de rart. 2 de la loi du 21 Mai 1878 sur la nomination et le traitement des fonctionnaires publics; de plus, le Conseil d'Etat, en appli- cation da ces pouvoirs, a pris, le 24 Octobre 1885, un arrete reorganisant provisoirement l'administration cantonale et statuant, a son art. 96, que tous les fonctionnaires et em- ployes de I'Etat cesseront leurs fonctions le 3t Decembre suivant et qu'il sera pourvu a leur remplacement dans le courant de Novembre meme annee. Il est enfin reconnu ex- pressement par les demandeurs que cet arrete leur etait applicable, et qu'il etait constitutionnel, ainsi que le decret du Grand Conseil du t3 Mai 188ö, sur lequel il se base. ö" Aussi la demande ne se fonde-t-elle pas, d'apres les pieces de la cause, sur le motif que les demandeurs au- raient ete renvoyes avant l'expiration de la predite periode de 4 ans, pour laquelle ils avaient ete realus a partir du
er Janvier 1883, mais sur l'allegation qu'ils auraient ete realus, en 1885, pour une nouvelle periode de 4 annees a. partir du 1 er Janvier i886, qu'ils doivent etre consideres comme confirmes pour ce laps de temps et ont ele revoques illegalement et avant son expiration. Cette allegation est toutefois denuee de fondement. Les demandeurs n'ont pas meme positivement pretendu, et en- core moins demontre ou meme offert de prouver qu'ils aient 13M l'objet d'une realection dans le courant du mois de No- vembre ou de Decembre 188ö, c'est-a-dire d'une decision prise par le chef du Departement des Travaux publies. La VI. Clvilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 86. 537 question a resoudre est des lors celle de savoir si le fait de l'absence de toute decision du Departement anterieure au er Janvier 1886, et ayant pour effet d'eloigner les deman- deurs de leurs fonctiuns, rapprochß de la circonstance que eeux-ci ont ree" leurs livrets pour la dite annee, doit etre eonsidere comme une confirmation ou realection tacite des dits pionniers dans leurs fonctions pour une nouvelle pe- riode quadriennale. 6° Cette question doit etre resolue negativement. 11 y a lieu de remarquer qu'alors il ne pouvait s'agir que de nomi- nations provisoires: rart. er de l'arrete du 24 Octobre 188ö ne prevoit que la reorganisation provisoire de l'administration et ne fixe aucune duree de fonetions, conformement du reste au decret du Grand Conseil du '13 Mai 1885 derogeant a l'art. 2 de la loi du 21. Mai 1.878, et d'accord avec les ar- tides 96 et 98 de la constitution cantonale, lesquels Mictent la revision, dans le delai d'une annee, de la loi sur l'orga- nisation de l'administration cantonale et la rMuction du nombre des fonctionnaires de l'Etat : le decret et l'arrete susvises avaient evidemment pour but de preparer l' execu- tion des prescriptions constitutionnelles ci-haut rappeIees, la promulgation de la loi organique nouvelle, punliee en Mars 1.886, et les nominations prevues par cette 101. C'est pour cette raison que l'expiration des foncLions de tous les employes de l'Etat fut fixee au 31 Decembre 188ö, et que la reorganisation provisoire des services de l' Administration ne comporta que la nomination d'employes provisoires. Il est etabli au dossier que le voyer Ganty lui-meme n'a ete elu en Novembre 188'ö que provisoirement, ainsi que les pionniers en Janvier 1.886, et l'allegation de la partie dßfen- deresse, que tous les fonctionnaires da l'Etat n'avaient ete nommes alors que provisoirement et ne l' ont ete definitivement qu'apres l'entree en vigueur de la loi du 13 Mars 1886, n'a d'ailleurs point ele contestee. 7° En presence de ces faits, on pourrait seulement se de- ruander si les sieurs Lambelet doivent etre consideres comme confirmes provisoirement jusqu'au moment de la nomination
-B. Civilreclitspflege. definitive de tous les fonctionnaires et employes. Il y a lieu d'observer a. cet egard que le renouvellement implicite de fonctions par une sorte de tadte reconduction commele droit civil l'admet en matiere de louage d'ouvrage (C. O. 3U), est etranger au droit publie, en particulier a celui du Canton de Vaud, lequel exige, a eet effet, a l'expiration du terme legal des fonctions publiques, un acte expres de no- mination de l'autorite competente, ainsi qu'il appert avec cer- titude de rarrete du Conseil d'Etat du 24 Octobre 1883, conformement aux lois du 21 Mai 1878 et du 13 Mars 1886. Aux termes de l'art. 96 de rarrete du 24 Octobre 1885, les fonctions des demandeurs eessaient de plein droit le 31 Decembre 1885, et la circonstanee qu'a. cette date ces fonctions n'avaient pas encore ate repourvues, a pom seule consequence qu'a. partir de ee moment elles se trouvaient depourvues de titulaires legaux. 8° L'allegation formuJee a l'audience de ce jour seulement et consistant a dire que les demandeurs, lors de eonfirma- tions anterieures, n'avllient pas re eu communication de lems nominations nouvelles, ne saurait etre examinee, pour cause de tardivete. A supposer d'ailleurs cet allegue exaet, il n'en resulterait nullement que le Departemet n'ait pas statue, par voie de decision, dans chaque cas particulier. La remise aux demandeurs d'un livret de service, en date du 11 Janvier -1886, pouvait d'autant moins remplacer un acte de nomination, que rien ne demontre que cette remise ait eu, dans !'intention du chef du Departement, Ia significa- tion d'une confirmation d'emploi, et qu'au contraire toutes les circonstances de la cause doivent faire exclure une pareille inte'rpretation. Cette intention ne resulte pas davantage du fait que le voyer Ganty a, avec ou sans l'agrement du Depar tement, inscrit les noms des demandeurs sur les dits Iivrets de service: il etait en effet indispensable que les demandeurs fussent en possession d'un semblable livret, attendu qu'::" teneur de rart. 24 de leur reglement du 1"r Juillet 1873, les pionniers so nt tenus d'y consigner chaque jour l'emploi qu'ils ont faH de leur jomnee, et que le paiement du salair VI. Givilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 86. 539 n'est effectue que sur la presentation de ce livret, vise par le voyer (ibid. art. 27). Selon toute probabilite, le chef du Departement et le voyer Ganty ont admis, par erreur. que les demandeurs, et, d 'une maniere g(merale, que tous les pionniers devaient restel' en fonctions, malgre la disposition de rart. 96 de l'am?Jte du 24 Octobre 1885, jusqu'a ce qUß le Departement ait rendu une ordonnance expresse a leur egard. Au reste, une eonfirmation seulement provisoire n'eut, vu son caractere, point empeche le Departement de renvoyer les demandeurs pour Ia fin de Janvier 1886. La signification que ces derniers peuvent avoir attachee a la remise de lem livret est incertaine, et n'est d'ailleurs aucunement decisive, pas plus que l'ignorance ou ils se seraient trouves de rarrete du 24 Octobre 1885, ainsi gue de la disposition qui l'a mo- tive : la signification de ces faits au regard des prescriptions legales, et en presence des circonstances de la cause, importe seule, et elle resulte des considerations ci-dessus. Il ressort de tout ce qui precede que la demande doit elre repoussee, en tant qu'elle se base sur ce que les sienrs Lam- belet auraient ele iIIegalement prives de leur emploi de pionniers. 9° Dans son plaidoyer de ce jour. le conseil des deman- deurs a fait valoir que ses clients avaient ete confirmes pour
ans a partir du 1 er Janvier 1883, et il en infere que leur mise a pied a partir du 31 Janvier 1886 implique une atteinte aux droits prives resultant pour eux de ceUe confir- mation, e' est-a-dire au droit de percevoir lenr salaire du
er Fevrier au 31 Decembre 1886, moment ou lems fonctions expiraient de plein de droit. , Ainsi qu'il aete dit plus haut (consid. 5), il resulte des pieces de procedure emanees de Ja partie demanderesse que les conc1usions a fin d'indemnite, par elles formulees, re,. posent non point sur le fait a la base de l'argumentation qui precMe, mais qu'elles sont fondees exc1usivement sur l'anfir mation qu'ayantete reelus en '1886, les demandeurs auralent ete, fin Janvier de dite annee, victimes d'une destitution ar- bitraire. Il n'y a pas lieu des lors, pour le Tribunal de' ceans,
B. Civilrechtspfiege. de discuter ce moyen nouveau, en presence des art. 45 el 46 de la procedure civile federale, dont le premier exige entre autres que tous les moyens a 1'appui de la demande doivent etre presentes simultanement. II y a d'autant moins lieu de le faire que les demandeurs, ainsi qu'on l'a vu, n'ont aucunement revoque en doute la constitutionnalite de 'arret du 24 Octobre 1885. 10° Dans sa seconde partie, la demande se fonde sur le grave prejudice moral et maleriel que les sieurs Lambelet auraient subi du fait que la Fettille des avis officiels, en mettant au concours les places de pionniers occupees par les demandeurs, disait que les titulaires avaient ete destitues: or cet acte ilIicite de l' Administration mettrait les dits de- mandeurs, dang leur opinion, au Mnefice des dispositions des art. 50 et 55 C. O. II est vrai que I' expression destitution appliquee a la me- sure dont les demandeurs ont ete I'objet est impropre vis-a- vis d'une simple non-reelection, et qu'en general on entend par destitntion 1e retrait d'emploi pendant la duree des fonctions, prononceedans la regle ensuite de grave manque- ment au devoir, de crime on de delit, et qu'il apparait dans ce cas comme une peine de nature a faire dechoir dans I'es- time de ses concitoyens celui qu'elle frappe. Mais il n'est point exact de pretendre que la destitiltion ne puisse etre prononcee que par le jl1ge penal: eHe peut etre appliquee aus si administrativement par l'autorite superieure : bien que la loi se serve dans ce cas du terme revocation, il ne s'ensuit pas que celui de destitution ne soit frequemment et indifferemment employe a sa pI ace. C'est dans ce sens que s'en est servi le demandeur L. Lambelet lui-meme, lequel" dans sa lettre du 2 Fevrier 1886, se plaint d'avoir ete des- tilue de ses fonctions. Dans la discussion des 22 et 23 Mars suivant, plu- sieurs orateurs, dans le sein du Grand Conseil, ont egale- ment taxe de destitution la decision incriminee. (V. les dis- cours de MM. Ponnaz, Boiceau, de Gingins et de Meuron). C'est done a tort que les demandeurs pretendent avoir ete VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 86. 541 designes au publie, par l'annonce de la Feuille officielle, comme des personnes qui auraient He punies ensuite d'un crime ou delit reprime par Ia 10i penale. 11° En revanche, cet avis etait de nature a faire admettre par le public que les demandeurs avaient ete prives de leurs fonctions par mesure disciplinaire de l'autorite superieure, alors qu'en realite ils avaient seulement ete non realus. Ce fait implique a lem prejudice un acte illicite, reconnu d'ailleurs par Ia partie dMenderesse, et qui oblige celle-ci a 1e reparer, bien que, comme le conseil du demandeur l'a ex- pressement reconnu aujourd'hui, ce domrnage n'ait pas ete cause intentionnellement par le voyer Ganty, anteur de l'avis en question , et qu'il ne s'agisse que d'une negligence de ce fonctionnaire. En ce qui concerne le montant de I'indemnite a allouer a raison de ce fait, rieu daus Ia cause ne parmet d'admettre qu'un domrnage materiel, a reparer aux ermes de l'.art.. 51 C. 0., ait ete cause aux demandeurs. RIen, en partlCuher. n'autorise a supposer.que l'avis publie dans Ia Feuille ?ffi- cielle les aurait empeeh6s d'obtenir une autre occupatlOn r ni que leur gain se soit trouve amoindri de ce chef. . Une aUeinte d'une certaine gravite n'en a pas moins ete portee aux demandeurs par la publication dont il s'agit : bie que cette atteinte ne se soit pas traduite a l'egard de ceux-Cl en une souffrance physique ou en une douleur morale con- siderable, la partie dMenderesse ne leur en doit pas moins une equitable reparation, allX termes de I'art. 55 C: O. En prenant en consideratiou I'ensemble des falts de la cause la somme de i 00 francs offerte par le voyer Ganty, soit pnr I'Etat de Vaud a chacun des deman.deurs n'apP,arait pas comme un equivalent suffisant, et le TrIbunal de ceans r faisant usage de la liberte d'appreciation que lui confene la 10i estime qu'il se justifie de la porter au double. Cette sonme de 200 francs constitue une indemnite equitable, en presence du fait que les demandeurs n'ont jnmais fant a moindre demarche pour obtenir une rectificatlOn. de 1 aVl publie par le voyer, ce qui prouve qll'ils n'ont jamaIs attache
B. Civilrechtspflege. a celle publication I'importance que la demande Jui attribue Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'Etat de Vaud est condamne a payer a chacun des de- mandeurs, Louis Lambelet et Abram-Isaac Lambelet, la somme de deux cents francs, avec interets a 5 % des le 1 er Fevrier 1887, a titre d'indemnite, pour le dommage a eux . cause par la publication inseree a leur egard dans la Fetnlle des avis officiels. . -c c- I. Alphabetisohes Saohregister. A Abstammung, eheliche, als Zutheilungsgrund in Heimatloseu- sachen 469 ff. Abtretung von Forderungen s. Cession. Abwesende, Vertragsabschluss zwischen 196 ff. Adhäsion der Civil-an die StrafklE.ge. Gerichtsstand 386 f. Administrativbehörden, Kompetenzen 340 ff., 540 ff. des Bundes, Kompetenzen 9 ff., 20 Erw. 2, 125 ff. Erw. 5, 147 ff. Erw. 5, 172 Erw. 2, 179 ff. -Streitsachen 340 ff., 540 ff. Advokatur, Berechtigung zur, ist kantonalrechtlich geordnet 4 ff. Aktiengesellschaften, Besteuerung 20 f. Aktivbürgerrecht 5 Erw. 3. Aktivlegitimation s. Legitimation zur Sache, aktive. Anerkennung der Vaterschaft 42 f. Anerkennungsklage s. Feststellungsklage. Angebot s. Antrag. Annahme (eines Vertragsantrags) oder neues Angebot'? 199 Erw.5. Annahmeverzug 69 Erw. 3 ff. Antrag (Vertrags-) oder einseitige Rechtshandlung? 197 ff. Erw. 3 ff. -neuer oder Annahme? 194 Erw. 5. Anweisung (an den Verwahrer) , Besitzübergabe durch 313 Erw.3. Anwendung des Rechtes in örtlicher Beziehung 74 Erw. 2, 355 Erw. 2, 469 ff., 503 Erw. 2. zeitlicher Beziehung 239 ff. Erw. 3 ff., 244 f. E:rw. 3, 332 Erw. 6, 470 Erw. 2, 472 Erw. 5, 495 ff. Erw. 2 ff., 520. XIII -1887