Art. 46 BV; inter-cantonal double taxation and tax residence of a federal instructor; the taxpayer is liable in the canton where he in fact resides and pursues his activity, even if civil domicile lies elsewhere and even if he has already paid tax in another canton. A mistaken tax payment in the domicile canton does not bar the justified claim of another canton, save for a possible restitution claim against the first canton. The federal immunity/extraterritoriality reserved to specifically enumerated superior federal authorities cannot be extended to other federal civil or military officials. Prior judgments only preclude issues actually decided; they do not determine later, distinct tax claims.
VlIl I. n. m. IV. V. VI. Inhaltsverzeichniss. J , STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN REGISTER ARRETS BE BROIT PUßLlC Seite Alphabetisches Sachregister
Gesetzesregister . Personenregister 772 Verzeichniss derim Jahre 1888 vom Bundesgerichte gefällten, jedoch in dieser Sammlung nicht ab- gedruckten Entscheide . Zusammenstellung der Entscheidungen aus dem Jahre 1888 nach den drei Nationalsprachen . Berichtigungen .
Erster Abschnitt. -Premiere section. Bundesverfassung. -Constitution federale. I. Doppelbesteuerung. -Double imposition.
I. 2 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. applicable et que, residant dans Je canton deo Vand pendant Ja moitie de I'annee, il doit en consequence I'Impot pour SlX mois de 1887; que n'ayant pas reside dans Je canton de Vaud pendant Ja moitie de l'annee, il doit en consequence l'impüt pour six mois de 1887 ; que n'ayant pas fi3side dans le canton de Vaud en janvier 1887, il etait admis a decla- rer Je montant de sa fortune mobiliere. C'est contre cette decision que Cramer recourt au Tribu- nal federal, concluant a ce qu'i1 lui plaise declarer que c'est a tort que la commission centrale susdesignee l'a declare soumis a la loi vaudoise et lui a reclame un impöt sur sa fortune mobiliere et sur le produit de son travail. Le recourant fait valoir qu'il n'est pas domicilie a Lau- sanne mais a Geneve: c'est la qu'il doit payer sa taxe mob illere ; il n'est pas degreve, malgre les absences qu'il peut faire dans l'annee. II a paye sa taxe mobiliere. a I' tat et a la ville de Geneve pour l'annee 1887 entiere. SI un Im- pot etait encore exige de lui dans le canton de Vaud sur sa fortune mobiliere et sur son traitement d'instructeur, l'ar- tide 46 de la Constitution federale, qui interdit la double imposition des citoyens suisses, serait viole. En outre, sur les 177 jours pendant lesquels Cramer a sejourne a Lausanne en 1887, 134 jours seulement concernent son service ordinair , les 43 autres jours ont ete consacres a un service extraordl- naire, qui lui a ete impose exceptionnellement, et le recou- rant ne peut en tout cas pas eLre astreint a l'impöt dans Je canton de Vaud pour cette derniere periode. Enfin Cramer evoque l'exterritorialite, que les art. D et 6 de la loi fMe- rale du 23 Decembre 1851 garantissent aux membres du Conseil federal. Dans sa reponse, I'Etat de Vaud coneIut au rejet du re- cours: Peu importe que Cramer soit civilement domicilie a Ge neve. C'est la residence de fait dans le canton de Vaud qm seule est pertinente et decisive en matiere d'impot, a teneur de la loi du 21 Aout 1886. Or il est incontestable que e recourant a demeure en fait pendant environ six mois dans
le canton de Vaud en 1887, peu importe a quel titre ; ce se- jour n'a ete ni passager, ni accidentel, et l'Etat de Vaud a le droit de l'imposer a raison de la duree de cette demeure. Le principe de l'exterritorialite des membres du Conseil fe- deral, etendu aux membres et aux greffiers du .Tribunal fe- deral par la loi sur l'organisation judiciaire de 1874, n'a ja- mais ete applique a d'autres fonctionnaires federaux. Peu importe enfin que les 177 jours en question ne se soient pas suivis sans interruption et aient ete interrompus par de courts conges. Le fait de l'habitation dans le canton de Vaud est seul decisif. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
En ce qui concerne r astriction du recourant a l'impöt pour sa fortune mobiliere et pour le produit de son travail, a raison du temps pendant lequel il a reside dans le canton de Vaud, il ne saurait etre fait de difference entre le service d'instruction ordinaire et Je service auquel le sieur Cramer a ete appele a Lausanne a titre exceptionneJ. La duree de sa residence dans le canton de ValId est seule decisive a cet egard, attendu qu'un service d'instruction extraordinaire n'apparait point comme impliquant une residence seulement accidenteHe, mais bien comme un sejour occasionne par l' exercice de la vocation du dit recourant. Or ce sejour ayant dure, de I'aveu meme du sieur Cramer, six mois pleins, a quelques jours pres, le grief tire d'une pretendue exageration de la duree de la residence du recou- rant dans le canton de Vaud est denue de fondement. La question du montant de la fortune mobiliere ei du pro- duit du travail de F. Cramer etant encore pendante, il y a lieu seulement de rechercher s'il est astreint ä l'impöt re- clame par le fisc vaudois.
La premiere objection formulee a cet egard dans le re- cours consiste a dire que Ie sieur Cramer a dejil paye I'im- pot mobilier pour l'annee entiere 1887 a Geneve, Oll il est regulierement domicilie. Comme le recourant ne s'eIeve nullement contre I'impöt paye par lui a Geneve, il n'y a point a rechercher si cet im-
4 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. pöt a ete pereu a juste tHre pour toute ' nnee !mponable. Il va sans dire que si le sieur Cramer a paye a tort a eneve tntlt ou partie du dit impöt, cette circonstance ne le hnere. pomt de l' obligation d' acquitter dans le canton de Vaud l.lmpot que le fisc vaudois Iui reclame a supposer que cette reclamatwn doive iHre reconnue comn:e fondee, et sous reserve du droit de F. Cramer de repeter, le cas echeant, la part d'impöt in- düment payee par lui a Geneve. . 30 Le moyen consistant a dire que le recourant 'a m do- micile ni residence dans le canlon de Vaud au pomt de vue legal, 'attendu que son habitation m.omentanee a. Lnusanne lui est imposee et n'est point volontalre, ne sauraIt etre ac- cueilli. F. Cramer n'a point, en effet, reside a Lausaune en 1887 comme officier de troupe, mais comme fonctionnaire mili- taire, ensuite de la vocation d'instructeur, qu'il a embrassee volontairement, et dans la division d'instruclion dont ceUe ville est la place d'armes principaJe. La preuve que de sem- blables fonctions ne lui sont pas imposees et ne peuvent etre assimilees au service d'un officier de troupe, git dans le fait qu'illui est loisible d'y renoncer. Il r a d c lieu d'adnettre que, pendant l'exercice de sa vocatIOn d mstructeur a La sanne, le sieur Cramer doit etre considere comme ayant re- side volontairement dans cette ville. Or la loi vaudoise sur l'impöt, a son art. 28, frappe la fortune mobiliere et le pr dui,t du travail des personnes qui ont resid.e au .moins trOls mois de l'annee dans ce canton. Les officlers mstructeurs n'etant pas, dans l'etat actuel de la legislation federal , li- beres de l' obligation de payer l'impöt dans les cantons ou les appellent les necessites du service, ils doivent etre regis par les principes generaux du droit en matiere d'impöt, et, ainni que le Tribunal de ceans l'a souvent reconnu, le contn- buable est soumis a l'impöt au Iieu ou il a sa residence de fait et le centre de son activite. Cette residence de fait, pour un officier instructeur, n'est autre, pendant le temps de l'instruction, que l'endroit OU il fait son service, ou il ha- bite et ou il gagne son traitement. L Doppelbesteuerung. N° 1.
4° C' est en outre entierement a tort que Gramer voudrait se placer au Mnefice de l'exterritorialite et de l'exemption d'impöts prevues par les art. 0 et 6 de la loi federale du 23 Decembre 1851 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confederation. Les fonctionnaires des autorites executive et judiciaire su- perieures de la Confederation enumeres soit dans les dispo- sitions sm:mentionnees, soit a l'art. 12 de la loi sur l'organi- sation judiciaire federale, sont dispenses, en verlu d'une loi speciale, de l'astriction a l'impöt au siege de l'autorite dont ils font partie, mais ce priviIege n'a jamais ete etendu aux autres fonctionnaires civilg, ni aux fonctionnaires militaires fMeraux. 0° C'est, enfin, sans raison que le recourant estime que rarret rendu le 30 Septembce 1887 par le Tribunal de ceans sur son precedent recours denie a l'Etat de Vaud Je droit de le suumettre a un impöt sur la fortune ou sur le revenu. Cet arret se borne, en effet, a decJarer ce recourant d'autant moins fonde dans ses griefs, que l'Etat de Vaud ne preten- dait point, alors, le soumettre a l'impöt sur la fortune mobi- liere, mais il n'examine pas, et tranche encore moins, Ja question de savoir si, le cas ecMant, le predit Cramer pour- rait etre astreint a un semblable impöt. 6° Il suit de tout ce qui precMe que le re co urs ne saurait etre accueilli. Il va neanmoins de soi qne I'Etat de Vaud n'est autorise a frapper, soit la fortune mobiliere, soit le traitement du recourant qu'au prorata du temps pendant lequel F. Cra- mer a effectivement reside sur son territoire. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte dans le sens des considerants ci- dessus.