Art. 49 para. 6 Federal Constitution; religious freedom and communal levies for cult expenses: a taxpayer who has validly declared non-membership of the national church may not, by indirect budgetary arrangements, be made to bear costs properly belonging to worship. If a communal arrangement merely shifts the presbytery debt service to another municipal budget line while leaving the economic burden on the same tax base, the constitutional exemption is still violated. The decisive point is the actual fiscal burden, not the formal allocation of the expenditure; evasion through transfers or bookkeeping devices is inadmissible (consid. 3).
10 A. Staatsrechtliche Entscheidungeu. I. Abschnitt. Bundesverfassung. creto (felbft 1)enn man aur ben naef)trägfid) eingelgten mrtef i elS rorefi orlS aßenvaef), mifef)off müdnef)t nenmen 1)iff) nur )or, ba für ben mefurrenten ber msonnort in mogg", )1 befina(b ge",ä 1t ",uri e, ",eil er bott i ie SrrenanftaH Si. Ur uan uni inr arntnd)elS l,ßerfonal in ber mäne at uni baner ilon lentmm -llll)ef)intrHd) bel)anbeU ",eri en rann. anbe!t fief) alfo nid)t um eine erforgung in einer Srrenanftalt fon bem um eine 5llnjtebelung aufiernan; einer fold)en, 1)obei aUer- i ingß bie maf)e ber m:nftatt für bie msaf)( beg 5llnjteblungßetteß beftimmenbelS IDloth.l ",ar. :tlemnad) f)at baß munbeggerief)t erfetnnt: :tlie mefd)roerDe lUttD in bem Sinne aig begrünbet erffärt, i 1.a Aur mefteuerung beß (be",cgHef)en) ermögenlS beß mefUt renten i et stanton mern bered)tigt tfi, Der stanten mafe1ftabt bagegen fid) ieber mefteuerung DiefelS ermögel1ß u entl;alten at. 11. G1aubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszweckan. Liberte de conscience et da croyance. Impöts dont 1e produit est aft'ecte aux frais du culte. 3. Arret du 2 1Jlars 1.888 dans la cause BonhOte et consorts. La commune de Peseux faisait precedemment partie de la paroisse nationale de Serrieres. Dans le courant de l'annee 1881, un certain nombre d'habitants ont fait des demarches aupres du Conseil d'Etat de Neuchatel pour que Peseux flit eonstitue en paroisse independante de celle de Serrieres. Le Conseil d'Etat exigea qn'au prealable l'autorite munici- pale prit l'engagement de subvenir aux depenses nouvelles, necessitees surtout par la construction d'une maison de eure. Lors de l'assemblee des contribuables de la commune, du 28 Novembre 1881, plusieurs habitants qui ne se rattaehent H. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N03. 11 pas a l'Eglise nationale protestante, ont presente une de- mande pout' etre exoneres de ces charges nouvelles. L'as- sembIee generale ecarta la petition de ees 21 contribuables et autorisa le Conseil municipal a s'engager a faire une de- pense de 30000 francs necessitant la perception d'un impöt annueI. A la suite de eette decision, et par decret du 23 No- vembre 1882, le Grand Conseil a erige la Munieipalite de Pe- seux en paroisse speciale. A la suite de ce decret, 33 habitants de Peseux ont le 26 Fevrier 1883, adresse a l'antorite municipale une denla ratio 'portant qu'ils n'appartiennent pas a I'Eglise nationale et qu Ils demandent formellement des lors a etre liberes de tout impöt ou contribution quelconque resultant de l'erection du village en paroisse nationale. Le 26 Fevrier 1883, l'assemblee generale de la commune passa a 1'ordre du jour sur ceUe declaration, et Je 28 Mai suivant, nn comite, designe pal' les signataires de la declara- tion du 26 Fevrier, a adresse au Conseil d'Etat une requete dans laquelle il reprend les memes conclusions que celles de Ja dite declaration. Cette requete fut ecartee par arrete du 10 Novembre suivant. Les requet'ants ayant recouru au Grand Conseil contre l'ar- rete du Conseil d'Etat, J'autorite legislative a, de son cöte, le 6 Mars 1884, passe a l'ordre du jour. C. BonMte et consorts recoururent au Tribunal federal qui admit leur recours par arret du 20 Septembre 1884, pa les motifs dont suit la substance : La disposition de l'art. 49 aJ. 6 de la Constitution federale est immediatement applicabJe ; les recourants avaient le droit, au terme de l'alinea 2 du meme article, de declarer qu'iIs n'appartiennent pas a l'Eglise nationale neuchateloise. Le hätiment de la eure de Peseux est destine exclusive- ment au logement du pasteur national, et les frais de cons- truction et d'entretien d'un presbytere doivent etre consi- deres comme des frais proprement dits du culte. L'impöt pereu dans ce but rentre dans eeux prevus a rart. 49 aI.
12 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassuug. 6 precite, lorsqu'il est demontre que ees batiments se trou- vent etre la propriete d'une eommunaute religieuse ou ser- vent exclusivement ades butsreligieux. Les reeourants sont donc en droit, aussi longtemps que la eure de Peseux servira de logement au pasteur national, de demander une rMuc- tion de l'impöt communal proportionnelle a leur part affe- rente des interets de la somme totale du capital employe a la eonstruction du bätiment. Le 21 Septembre 1885, l'assemblee generale de la com- mune a adopte en ces termes, par 18 voix contre 13, une proposition du Conseil general de la Municipalite : ( L'immeuble construit par la Municipalite, servant de eure ponr la paroisse de l'Eglise nationale de Peseux; sera abandonne par la Municipalile a la eommune. La commune se chargera de la dette qui greve cet immeuble s'elevant a 27 852 francs et fera l'amortissement comme mieux lui conviendra, toutefois en conservant a ce batiment sa desti- nation actuelle aus si longtemps que la separation de l'Eglise et de I'Elat ne sera pas prononcee. Neuf des communiers qui ont votß contre ceHe proposi- tion, ont, le 3 Octobre 1885, adresse une requete au Conseil d'Etat pour demander que cette decision de l'assemblee ge- nerale fUt declaree irreguliere et eontraire aux prescriptions de la loi du 17 Mars 1875 sur lescommunes et les munici- palites. Par arret du 21 Novembre 1885, le Conseil d'Etat a ecarte eette requete, par le motif qu'a teneur de l'arret du Tribu- nal fMeral, eombine avec le droit administratif neuehatelois, l'immeuble de la eure de Peseux ne peut plus etre envisage eomme un service publie incombant a la Municipalite, et que la commune de Peseux a pu des lors, sans violer la loi mu- nicipale, faire l'acquisition de cet imrrieuble aux conditions de Ja deliberation du 21 Septembre precedent. C. BonMte et consorts recoururent contre cet arrete au Tribunal federaJ, lequel, par arret du 15 Mai 1886, a ecarte le reeours par les motifs ci-apres : Le Tribunal federal n'a pas competence pour soumettre a son contröle l'interpretation de la loi muni ci pale, des l'ins- H. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N0 3. 13 tant que les recourants ne se plaignent pas d'un"deni de jus- tiee. 11 y a lieu toutefois de relever que le Conseil (l'Etat a prnte absolument tort, au Tribnnal fMaral l'opinion que les fraIs de eonstructlOn dune malson de eure ne doivent pas etre consideres comme etant un service public municipal couvert par 1e produit d'un impöt. Les reeourants pretendent en outre, ce que le Conseil d'Etat ne eonteste point dans sa reponse, qu'ensuite de l'ar- rete dont est recours, ils seront astreints au meme impöt qu'avant l'arret du Tribunal federal. Le recours est toutefois premature sur ee point, les recourants n'ont pas ete soumis, posterieurement au dit arret, a un impöt destine a courrir les frais de logement du pastellr national; ils se bornent a prenoir que ce sera le cas a l'avenir. Aussi longtemps tou- tefOls que cet impöt n'a pas ete reclame en realite aux re- courants, le recours est denue de fondement. Mais il leur demeure expressement reserve d'adresser un nouveau re- cours au Tribunal federal, pour le cas ou l'eventualite de la perception de cet impöt viendrait a se realiser. Dans son budget de 1886, la Municipalite (commune d'ha- bitants) de Peseux a prevu une contribution de 60 centimes par franc d'impöt paye a l'Etat, soit une somme de 4400 francs: cette contribution a rendu 4726 Cr. 90 c. La commune (bourgeoise) de Peseux averse a la Munici- palite, pendant l'annee 1886, conformement a l'art. 11, der- nier alinea, de Ja loi du 17 Mars 1875 sur les communes et municipalites, une somme de 17 025 fr. 18 c. Aux termes de l'extrait o ffici el des comptes de la com- mune de Peseux, les sommes suivantes figurent dans les depenses de 1886 : Service des intereis et amortissements : 1886. Juillet L Paye a la Caisse d'Epargne deNeuchatell'interet a 4 i/
% de notre dette en eapital 27852 fr. 73 ...... Fr.t253 35 Paye a la me me en amortissement de notre delte la somme de .) H46 65 Total du chapitre Fr. 2400 -
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'I 'I : " 14 A. Staatsrechtliche Entscheidungen, I. Abschnitt. Bundesverfassung. A la suite de ces faits, Ch. BonMte et 27 consorts ont, le 3 Decembre 1886, adresse au Conseil municipal une requete afin d' obtenir la reductiou de leurs bordereaux, conforme- ment aux arrets du Tribunal ferleral des 20 Septembre 1884 et 15 Mai 1886. Le 26 Janvier 1887, le Conseil municipal de Peseux a ecarte leur demande. Les recourants s'adresserent alors au Conseil d'Etat de Neuchatel qui, par arrete du 6 Juin suivant, a maintenu la decision du Conseil municipal de Peseux et le taux de la contribution. Cet arrete se ronde entre autres sur ce qu'au- cune somme quelconque de l'impöt municipal pereu pour l'annee 1886 n'est employee a payer l'interet et l'amortlsse- ment du capitaJ depense pour la eure, et que, le versement opere par la commune a la Municipalite pour l'annee 1886 Mant superieur a la moyenne des memes versements dans les dix dernieres annees, il en resulte que l'acquisition de Ja maison de eure, faite par Ja commune, n'a exerce aucun.e in- fluence sur les ressources financieres mises par celle-Cl a la disposition de la Municipalite. C'est contre cet arrete que C. BonMte et consorts recou- rent de nouveau au Tribunal federal, concluant ace qu'il lui plaise l'annuJer et ordonner Ja restitution aux recourants, signataires de la requete au Conseil municipal de Peseux, du 3 Decembre 1886, de la difference entre le montant par eux paye de leurs bordereaux a 60 c., et la base de l'impöt re- duit qui sera fixee par le Tribunal federal. A l'appui de leurs conclusions, C. Bonhöte et consorts font valoir en resume : Il est etabli par les pieces du dossier que la Municipalite de Peseux apereu, pour 1886, un impöt de 60 centimes par contribuable, lequel a produit 4726 Cr. 90 c., et que la com- mune de Peseux a depense pour le paiement de l'interet et pour l'amortissement de la dette de la eure nationale en 1886 une somme de 2400 francs. L'excedent verse la meme anne par la commune a la Municipalite, a teneur de la loi cantonale, est de 17 023 fr. 18 c., or il est evident que H. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N0 3, 15 cette ,somme s tr?uve diminuee des 2400 francs ci-dessus. En faIsant apphcatwn a ceUe situation du principe pose par l' rre! du Tribunal federal du 20 Septembre f884, la con- trlbutnon des recourants doit etre reduite de leUf part affe- rent a ceUe snmr,n , ?U tout au moins a celle de 1350 francs representant I mteret a 4 % du capital de construction. , Le falt du transfert, en 1885, du batiment de Ja cure na- tIonale a la Municipalite ne modifie en rien la situation le- gale et constitutionnelle des recourants; Hs continuent a pnyer ,des frais propre,ment dits d'un culte auque! Hs ont de?lar ne pas appa,rtemr: pen importe que ces frais soient preleves dans Ja CaIsse de la Municipalite ou dans celle de Ia commune, puisque en realite, ces deux caisses n'en font qu'une. Contrairement a l'allegation du Conseil d'Etat, les recou- rants ne reclament pas un droit sur les versements que la commune doit operer a la Municipalite; ils se plaignent seulement de ce que, ces versements ayant ete diminues de 2400 francs POUf le paiement des frais reconnus etre ceux d'un culte auquel ils n'apparliennent pas, l'Etat se refuse a reduire proportionnellement leur taxe, conCormement aux deux arrets du Tribunal federal de 1884 et 1886, et en pre- sence de Ja realisation de Ja condition, soit du fait concret, que ces arrets prevoient. Dans sa reponse, le Conseil d'Etat conclut au rejet du re- cours. L'eventualite d'nne augmentation de l'impöt municipaJ re- sultant d'une diminution des versements de la commune ne s' est pas realisee, et des lors le recours doit etre ecarte. L'arret rendu par le Tribunal federal en f884 ne met les recourants au benefice d'une reduction proportionnelle a leur part afferente des interets du capital de construction que dans la supposition que Ja maison de eure resterait pro- priete de l Municipalite, soit de la commune d'habitants, et que celle-Cl devrait couvrir les dits interets au moyen de l'impöt. Aujourd'hui Ja situation a change, depuis que la municipalite a ete exoneree de l'achat de Ia cu re par la
16 A. Staatsrechtliche EntscheIdungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. commune bourgeoise. Les communes ont le droit de dis pos er de leurs biens dans la limite de la loi et sous la surveillance du Conseil d'Etat, tant que la contribution normale de la commune aux depenses municipales ne doit pas etre dimi- nuee par le fait de depenses ecclesiastiques, ce qui n'a pas eu lieu dans 1'espece. Ch. Bonhöte et consorts n'ont aucun droit aux versements de la commune bourgeoise de Peseux; la l lunicipalite, qui seule ades droits contre Ja commune, ne recourt pas. Les recourants sont mal fondes dans leurs griefs, des l'instant que l'impöt n'a pas du etre augmente par le fait de la dim Dution des versements de la Commune, provenant de de- penses ponr le culte faites par ceUe derniere .. Dans leur replique et duplique, les partles reprennent leurs conclusions respectives. Statuant sur ces aUs et considerant en droit: tODans son arret du 20 Septembre 1884, le Tribunal fe- deral a reconnu que les recourants eh. Bonhöte et consnrts sont en droit, en application de rart. 49 al. 6 de la Constltu- tion federale, et aussi longtemps qne la cure de Peseux ser- vira de logement au pasteur de l'Eglise nationale, a laquelle ils n'appartiennent pas, de demander une rMuction de l'i.m- pot communal proportionnelle a leur part afferente des m- terets de la somme totale du capital employe a la construc- tion du batiment, ces interets etant comptes au 4 1/
% l'an, taux da la somme empruntee dans ce but a la Caisse d'Epar- gne de Neuchatel. 2° A teneur des art. 16 et 44 de la loi neuchateloise Suf les communes et municipalites, du 1.7 Mars 1875, la gestion de tous les services publies incombe a la Municipalite, et la Municipalite ne pent laisser a la commune, meme par voie de convention, la gestion d'aucun de ses services. Comme les prestations budgetaires en faveur de I'Eglise nationale appartiennent aux services publics, la convention du 21. Snp tembre 1885 se trouve sans aucun doute en contradlctlon avec ces dispositions legales, vi sees par l'art. 67 de la Cons- titution cantonale. Toutefois, les recourants ne concluant pas H. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N°3. 17 a I'annulation de cet acte, l' examen du Tribunal federal n' a pas a porter sur ce point. 3° En revanche, il saute aux yeux que ceUe convention n'a ete passee que P0uf la forme, et daus le seul but de rendre iJIusoire. l'a et du Tribunal, federal du 20 Sep- tembre 1884, pUlSqU Ii est reconnu qu elle avait pour but et a eu ponr effet de maintenir sans modification la situatiou en matiere d'impöts, telle qu'elle existait avant l'arret dont est recours, situation que le dit arret avait declaree incoDci- liable, en ce qui concerne les recourants, avec l'art. 49 der- nier alinea, de la Constitution federale. ' A teneur des art. 1, 3, H -14 et 17 de Ia loi neuchate- loise precitee, toute commune du canton se compose de deux administrations distinctes, la Municipalite (commune d'habi- tnnts) et la commune proprement dite, et le produit des bIens des communes doit elre affecte aux services publics. Ce n'est que dans les buts enumeres a l'art. 44 de la meme loi que la commune peut disposer des revenus de ses biens, et elle est tenue d'en verser integralement l'excedent dans la caisse municipale. Ces excedents constituent ainsi une des recettes legales de la Mnnicipalite, et ils ne peuvent pas plus que d'autres elements de recette, etre preleves pour etre employes ades depenses speciales. La difference entre la totalite des depenses et la totalite des recettes de la lUunicipalite doit etre couverte par un im- pöt, duquel toutefois, aux termes de l'arret du Tribunal fe- deral du 20 Septembre 1884, les recourants doivent etre exoneres pour leuf part afferente anx interets du capital de construction du presbytere. Tout comme il serait inadmissible d'eluder ceUe diminu- tion d'impöt, -a laquelle les recourants ont un droit eons- titntionnel, -en prelevant les dits interets snr les recettes de, la Mnnicipalite il n,e saurait non plus etre tolere qne le e.me resultat pUlsse etre provoque par le moyen de Ia de- cnsIOn ,d 21 ,Septembre 1885. Car, bien que ces depenses alent ete payees par la commune, et ne figurent plus au budget de Ja Municipalite, elles n'en sont pas moins exclusi- XIV -1888 2
:i I I 18 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. vement supportees par les exeMents qui doivent elre verses dans la caisse municipale, et les recettes du budget se trou- vent diminuees de la meme somme. En realite donc, les re- courants sont astreints, apres comme avant, a contribuer a ces depenses, puisque leur impot est augmente de la quote dont l'arret du Tribunal fMeral les avait exoneres. Il est evident qu'une pareille maniere de proceder equi- vaudrait en fait a l' abrogation de la disposition de l' art. 49 alinea 6' de la C stitution federale, que le Tribunal fMeral a declaree applicable aussi en matiere d'impöts communaux, attendu qu'il serait possible a toute commune d'en eluder les effets. . ussi rarret du Tribunal fMeral du 15 Iai 1886 a-t-ll exnressement reserve le droit de recours de C. Bonh6te et consorts pour le cas ou il serait exige d'eux un impöt de la nature de celui qui leur est reclame aujourd'hui. Comme, en outre, la eonvention dont i! s'agit a eu pour effet de transferer a la commune la propriete du presbytere, il s'ensuit que les reeourants doivent etre exoneres, non seu- lement de leur part afferente aux interets du capit.al de cons truction, mais aussi de l'amortissement de ce capltal: 40 L'argument du Conseil d'Etat, cnnsistant ,a dlre qne l'arret du Tribunal de ceans du 16 Mal 1886 na de portee que si les impositi?ns municipale de:a nt. enre augm:ntees d'une somme eqmvalente au moms a lmteret du capltal de construction employe pour le presbytere, et que tel n' est pas le eas les versements de la eommune a la Municipalite pour 1886 'etant pas inferieurs a la moyenne des dix annees pre- cMentes, tombe en presence de ce qui precede. En effet, c' est precisement par le fait qu'il existait, dans le . budget municipal de 1886, une diminution de recette . eq?lvalente aux 2400 francs payes par la commune, que llmpot contre lequel les recourants s'elevent, a ete augmente de la meme somme. . Enfin c'est a tort que le Conseil d'Etat invoque a l'appm de sa these rarret rendu par le Tribunal federal le 10 No- vembre 1883 en la cause Weder et Diepoldsau, attendu que III. -1. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. N04.
les circonstanees de fait sont essentiellement differentes dans l'espece aetuelle; l'impöt recIame au sieur Weder n'etait pere u de Iui qu'en sa qualite de representant et pour Je compte de Ja commune de Diepoldsau, tandis que l'am3te dont est recours astreint BonhOte et consorts a payer person- nellement et da leurs propres deniers une part d'impot des- tinee en realite a couvrir les frais proprement dits du culte d'une communallte a laquelle ils n'appartiennent pas. Par ces motifs, Le Tribunal fMeraJ prononce: Le recours est admis en ee sens que les recourants peu- ent demander une reduction de l'impöt commnnal propor- tJOnnelle a leur part afferente a la somme affectee annuelJe- ment au service des interets et de l'amortissement du capital employe a la eonstruction de la eure de Peseux. m. Gerichtsstand. -Du for.