Art. 39 OG; public-law appeal cannot be used to challenge the cantonal court's interpretation of a civil contract or its qualification of the parties' intention, absent arbitrariness amounting to denial of justice. The Federal Tribunal does not act as an appellate or cassation court in civil matters. Cantonal rules governing the opposability of sales of standing crops vis-à-vis mortgage and enforcement creditors remain applicable where federal law does not exhaustively regulate the point; intervention is justified only if cantonal law is applied in place of federal law contrary to its evident meaning. Considerations 1-5.
204 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. Statuant sur ces aits et considirant en droit : La seule question que souleve le reeours, est eelle de sa- voir si le jugement du Tribunal eantonal, en deboutant les reeourants des fins de Jeur demande, a sainement applique l'art. 294 2 du Code federal des obligations, statuant que le droit de retention du bailleur sur les meubles qui garnis- sent les lieux loues ne met pas obstacIe a la revendication des objets dont le dit bailleur a su ou du savoir qu'ils n'ap- partenaient pas au preneur. 01' c'est la une question de droit civil dont le Tribunal de ceans ne saurait, ainsi qu'il l'a souvent prononce, se nantir par la voie d'un re co urs de droH public forme a teneur de 1'art. 39 de la loi sur I'organisation judiciaire federale. La seule voie de recours en matü'lre de violation des regles du droit civil par les jugements cantonaux, es! en effet celle prevue et reglee a l'art. 39 de la loi precitee. (Voy. Arret Baumgartner, Rec. IX, p. 234; Schärer et Cie. ibid. p. 476, consid. 3; Schwarz et CiQ, ibid. X, p. 146 consid. 2; Kauf- mann et Welti, 8 Juin 1888, consid. 2.) Le recours est des 10rs irrecevable. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours de Hug frlkes. 33. Arret du 13 Avril 1888 dans la canse Schnenwly. Demoiselle Ottilie Perret, au Havre, est proprietaire d'une obligation hypothecaire du 23 Janvier 1887, du capital de 30000 francs, notariee Comte, contre Wilhelm Wild bolz a Blumisberg. Selon ce meme acte, les immeubles situes dans les communes de ßcesingen et Wunnerwyl (Fribourg), appar- tenant au pn3dit Wildbolz, ont ele hypotheques pour garan- tir ce titre. IV. Obligationenrecht. N° 35.
Par exploit du 10 Aout 1886, demoiselle errnt a nntifie , Wild bolz la saisie de ses imme,ubles par VOle d Illvestlture our parvenir au paiement des interets, arrieres denuis 1884.' de la dite obligation; l'instante ne don.na pas Slllt.e alors ",a sa poursuite, qu'elle renouvela ?ar eXpl?lt du 19 J,anYler 18 I:. Par mandat du 1 er Mars sUivant, Wl!dbolz .s est oppose ,a Ja prise d'investiture par ?ifferents mottfs, pms passa expe- dient sous date du 27 A vrt11887. ., T' Par mandat du 26 l fai, demoiselle Perret a clte ": Jldbolz devant la Justice de Paix de Schmitten sur le.13 Jum pour assister a l'ordonnance de J'investiture sm les Immeublns en question . Wildbolz fit de nouveau opposition par explOlt du 13 Juin. . dIS' Par jugement du 12 Juillet 1887, le Tnbun.al e a u- gine a admis la demanderesse dans sa concluslOu, en am ievee de l'opposition, et la Cour d'appel a confirme ce uge- ment par arret du 28 Octobre 1887. ., r Sous date du 23 Juin, demoiselle Perret c:te W: WIld- bolz devant le President du Tribunal de la Smgme, ou elle .a conelu a ce que le sequestre soit accorde, pnr. mesure provl- sionnelle sar les flearies des immeubles salSlS. . Wildbnlz s'est presente en l'audience de c magIstrat le q4 dit et y a declare que les fleuries en questIOn sont deve- ues I propriete des recourants Schnenwly et Bertschy, en vertu d'un contrat de bail conclu le 20 Decembre 1886, enre- gistre le 31 'du meme mois et portant entre antres les elauses suivantes : . 't' WIldbolz remet a bail environ 20 arpents de ses propne es sises a Mühlthal aux sieurs Scbneuwly et Bertschy, pour le terme d'une annee, expirant le prNovem.bre 1 8 . Schneu ! et Bertscby pourront emmener les flennes, amSI qne tou qu'ils auront seme sur ce terrain; Ils pour.r0nt egaleme?t vendre la recolte des differentes parcelles;. l leur. est de- fendu de faire paturer le Mtail sur la otahte des vmgts a pents. W. Wildbolz lear cedera gratUlt.emnnt, a?tant qu d lai sera possible, de la place dans le feml ; 11 se reserve tons les fruits. Le prix du bail est fixe a 1200 francs.
206 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. Demoiselle Perret a assigne les dMendeurs devant le Tri- bunal de Ia ,Si.ngine sur le 4 Octobre 1887 et y a concIu a ce que le predIt contrat de bai! soit declare nul et non avenu et a ce que les dMendeurs soient condamnes a Iui restituer ou a lui representer la valeur des fleuries recoltees Boi! le montant du prix mentionne dans le di! contrat. Schneuwly et Bertschy ayant cODcIu a liberation, le Tribunal susmen- tionne, par jugement du 27 Novembre 1887, a deboute demoi- selle Perret de ses conclusions avec depens. Par contre, la cour cantonale, sur appel de celte derniere, l'a admise dans sa demande par arret du 13 Fevrier 1888, en se fondant sur les motifs ci-apres : La sainie investiture du 19 janvier 1887, operee au nom de demOIselle Perret, conferait a Ja saisissante les droits eels tant sur les immeubles investis que sur les recoltes eventuelles provenant des dits immeubles. Le contrat He le 20 Decembre 1886 entre Wildbolz et les recourants n'etait pas un contrat de bai!, mais il revet le caractere d'une vente de fleuries ; la circonstance qu'il a ete passe pour une annee pa; uno proprietaire obere qui ne paie pas les interets de sa creancwre ades personnes qui avaient le droH de distraire tnute la rncolte, -ajoutee a cet autre circonstance qu'i nest questIon dans cet acte, ni de I'ensemencement ni de l'engrais, ni du chedaiJ, ni du belai), ni des autres conditions qu.i caracterisent Ie vrai contrat de bail dans Je canton de Fnbourg, -prouve que Wildbolz D'a eu d'autre intention n 10uant aux defendeurs les vingt poses de terre en ques- lOn, que ?e eur. ,en vendre les fleuries. Un tel acte ne peut etr.e passe reguherement en presence de rart. 1433 C. C., qm ne permet pas d'opposer aux tiers la vente des recoltes en pres si ceUe vente a eu li eu avant le 15 Mars de I'annee c?urante. Cet art. 1433 n'a pas Me abroge par l'entree en vigueur du C. 0., puisqu'il a trait essentiellement a une quentinn ,de procedure et d'usages locaux que respecte le dnOlt federal. Les dMendeurs ne peuvent invoquer leuf bonne Ol, atten? qu'ils devaient savoir que ce contrat ne pouvait etre passe acette date, ni dans des conditions aussi contraires IV. Obligationenrecht. N° 35.
a tous les usages. Partant, les defendeurs ne sont point en droit d'opposer a la saisie de demoiselle Perret l'acte passe avec Wildbolz, lequel est nuI. Les sieurs Schneuwly, Bertschy et Wild bolz ont recouru au Tribunal fMeral contre cet arret, pour deni de justice, par les moyens suivants : .. . O C'est a l'aide de motifs arbltraIreS que le luge met de eöte le contrat de bail qui formait le droit des recourants, en disant que c'est non pas un bail a ferme, mais une vente de fleuries. 20 L'arret oont est recours a applique l'art. 1433 C. C. sur la vente des recoltes, alors que cette disposition est abroge.e par l'art. 80t C. O. et par rart. 2 des dispositions trans toires de la Constitution federale ; l'art. 1433 a en effet tralt ä la vente. 30 L' arret attaque implique un deni de justic en ce que contrairement aux dispositions des art. 296 et sUlnanLs C. . sauls applicables, et meme de 1'art 1578 C. C. ffibourgeo,ls, le dit arret denie a l'acte du 20 Decembre 1886 le caractere d'un vrai contrat de bai!. . Schneuw1y et Bertschy ont agi en vrais ferniers, ?nt falt les semailles convenables et tous les travaux necessaIres .. Les dispositions precitees n'exigent pas qne 1e fermler entre sur son domaine avec tel betail ou chedad. Dans l'espece, Wildholz n'ayant que snn batinent .com me habitation, ne pouvait le cMer aux fe rmIers, qm etalent ses voisins, et n'en avaient nul besoin. Une partIe des denen dances ont d'ailleurs ete eMees aux recourants pour remiser leufs recoHes. . .. La mauvaise oi des defendeufs est dMuite de diSposlt:?nS qui ne sont plus en force: ce motif tombe des 10rs entlere- ment. . d Demoiselle Perret, dans sa reponse, connlut au reJet u recours et au maintien de rarret de la cour d appeL Elle. c?n- teste le fait que Schneuwly et. consorts auraient. explOlte 1e domaine Wild bolz en qualite de fermiers, et falt observer sur les moyens du dit recours :
208 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. Ad 1. Le fai! que la Cour d'appel a estime que le contrat de bai! passe entre Wildbolz, Schneuwly et consorts n'etait en realite qu'une vente deguisee, ne constitue pas un deni de justice. Ad 2. L'art. 1433 C. C. n'est pas abroge, ainsi que l'ar- ret de la Cour le declare avec raison; en outre il se rattache a la Iegislation immobiliere, et par consequent au droit can- tonal. Ad 3. L'appreciation du juge cantonal est definitive et il oe peut elre question d'y revenir. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
La question de savoir si c' est a tort ou a raison que la Cour d'appel de Fribourg a qualifie le contrat du 20 Decem- bre 1886, non de contrat de bail, ainsi que les recourants ront intitule, mais de contrat de vente de fleuries, se sous- trait a la cognition du Tribunal federa . L'interpretation de la volonte des parties dans un contrat eivil est exclusivement du ressort du juge ci viI eompetent et ne rentre pas dans les attributions du Tribunal federal eomme cour de droit public. II est evident que le dit juge, dans eette interpretalion, n'est pas Jie par les expressions dont se sont servies les parties, et c'est d'ailleurs ee qlle I'art. 16 C. O. Micte expressement. Dans I' espeee, la cour d' AppeJ a indique specialement les motifs par lesquels elle estimait devoir considerer le contrat en question eomme un contrat de vente, et non comme un bail; le Tribunal de ceans, qui n'est ni Cour d'appel, ni cour de cassation, n'a point a rechercher si ces motifs sont suffi- sants pour justifier l'appreciation du Tribunal cantonal. 11 n'existe aucune raison pour admettre que ces motifs soient seulement arbitraires, supposes et en opposition avec la con- viction juridique de ce tribunal; or c'est seulement s'il en eut ete ainsi que l'arret attaque eut pu etre annule par le Tribunal fecteral pour cause de deni de justice. Le premier moyen du reeours est donc sans fondement. 2° En ce qui a trait au second moyen, consistant a dire que I'arret invoque une disposition cantonale (Art. 1433 C. C.), abrogee par Ie Code des obligations, le Tribunal fe- IV. Obligationenrecht. N° 35.
deral a estime, dans un arret precedent (Voir Fluri et Chris- ten, 21 Octobre 1887), qu'il y avait lieu d'admeUre un re- cours de droit publie, lorsque, contrairement a I'intention clairement exprimee de Ia 10i federale, le droit federal n'etait pas applique, lorsqu'il avait ete fait, en son lieu et place, application du droH cantonal, et que par conseqnent, il avait ete procMe contrairement au principe constitutionnel, insere a rart. 2 des dispositions transitoires de la Constitution fe- derale, donnant la preseance au droit fMera . De meme, dans un arret du 11 Novembre 1887 (Rosset et Meuron), le Tribunal de ceans a annule, par deeision de droH public, un arret du Tribunal cantonal de Neuchatel en matiere de droit de suite du bailleur, prevu a l' art. 1707 C. C. neucM.- telois, par le motif que cette derniere disposition se Lrouvait abrogee par le C. O. Conformement aces deux decisions, il y a done lieu de rechel'cher dans le cas actuel si l'article U33 C. C. fribollrgeois, sur lequell'arret attaque se fonde, est encore en vigueur. 3° L'art. 1433 preeite dis pose que la vente des reeoltes des pres ne peut etre opposee a un tiers si elle ne repose sur un acte ayant date certaine et si elle n'a pas ete faite apres le 15 Mars de I'annee courante. Cette disposition legale se trouve en rapport avec les art. 19 et suivants, en particulier avec les art. EH et 88 de la 10i sur les poursuites POllf dettes, statuant : ( ART. 49. Les fruits natureIs ou industriels, pendant par branches ou par racines, peuvent aussi devenir l'objet d'one saisie, mais il ne peut etre saisi quela recolte del'annee courante. ) ART. 51, al. 3. L'epoque ou la vente des reeoltes peut etre passee a un tiers, est reglee a rart. 1433 C. C. ART. 88. Le ereancier (en cas de saisie d'immeubles par voie d'investiture) a dl'Oit a la recolte dont le fonds est in- vetu au moment de la saisie, a moins qu'elle n'ait ete aupa- ravant legalement saisie ou vendue. Aux termes de l'art. 82 lit. b. ibidem, la saisie des im- meubles par voie d'investiture compete specialement aux creanciers hypotheeaires. XIV -1888 14
210 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. Ensuite de ces dispositions legales, les effets d'un contra! de vente de recoltes pendantes s ont restreints, vis-a-vis de tiers, en ce sens qu'un semblable contrat ne peut etre invo- que en presence d'un droit d 'hypotheque et saisie, a moins qu'il n'ait ete conelu avant I'hypotheque et apres le :15 Mars de I'annee courante. Une parei1le restriction n'est aucunement en opposition avec le C. O. II est vrai que la vente de recoItes pendantes doit etre consideree comme une vente de choses mobilieres futures, et se trouve ainsi regie par le droH federal des obli- gations ; mais il est vrai egalement que les fruHs, tant qu'ils ne sont pas percus, ou separes du fonds, constituent une partie integrante de l'immeuble. 11 est ainsi possible que des tiers acquierent sur eux des droits prMerables au droit de l'acheteur, et ce ensuite d'hypotheque, de poursuite ou de de faillite. 4° Actuellement le droit d'hypotheque et le droit de pour- suites est dans la competence des cantons, et il est des 10rs evident que la legislation cantonale est autorisee aregier les effets des poursuites et du droit d'hypotheque, et en parti- culier les droits du creancier hypothecaire poursuivant vis-a vis d'ayants droit ensuite d'une simple obligation, pour au- tant du moins que le Code des obligations, comme c'est le cas en ce qui touche le bail a loyer et le bail a ferme (Art. 28:1 et 314), ne contient pas des dispositions relatives acette ma- tiere. Or un pareil cas existe dans l'esptke. Aux termes des ar- tieles 1433 C. C., 5:1 et 88 de la loi sur les poursuites, le droit de gage du creancier hypothecaire poursuivant a Je pas sur le droit de l'acheteur de la recolte pendante, pour autant que la vente n'a pas eu li eu avant la constiLution de l'hypotheque et apres le Ui Mars de I'annee courante. En edictant ces dis- positions, le Jegislateur fribourgeois a agi dans les limites de sa competence, et il n'est point exact de pretendre que les dites dispositions aient ele abrogees par le Code des Obligations. 50 A cela s'ajoute, a la verüe, dans le cas particulier, que IV. Obligationenrecht. N° 35.
les recourants paraissent avoir percu et rentre les recoltes,," lesquelles se trouvaient ainsi en leur possession lors de l'ou- vertllre de l'action. Il y a donc lieu de demander si les re- courants ont, aux termes des dispositions du C. 0., acquis la propriete de ces recoItes, et si une revendication de ceIIes- ci se trouve exclue. Cette question n'est toutefois nullement soulevee dans le recours ; il faut seulement, a cet egard. faire remarquer ce qui suit: n n'est point absolument certain que lors de la perception des recoltes W. Wildbolz fUt encore proprietaire du fonds; mais cette circonstance n'est point decisive : il importe aussi de savoir si le droH de disposer du fonds, soit des recoltes, lui appartenait au moment de la perception de celles-ci. Les recourants ne pouvaient, aux termes de I'art. 199 C. 0., ac- querir ce droit de propriete qu'ensuite de tradition, qui n'e- tait possible que po ur autant que le vendeur avait, Iors de ceUe tradition, le droit de disposer des fruits de l'immeuble. Le Tribunal cantonal parait adrnettre que ce droit de dis- position de Wild bolz a cesse ensuite de la saisie du 19 Jau- vier ,t887. Or cette opinion, non seulement, ne peut etre consideree comme evidemment erronee, mais apparait au contraire comme fondee. II est hors de doute que les dits fruHs, soit recoltes, n'ont ete percus qu'apres le 19 Janvier 1887. Le C. O. ne s'occupe pas expressement du cas ou le cedant est prive du droit de disposition (par exemple ensuite de faillite Oll de ponrsuites), et ron peut se demander si ce defaut du droit de disposition chez celui qui opere la tradition constitue un obstacle absolu au transfert de la propriete, ou si au contraire l'art. 205 doit etre applique par analogie, et si la bonne Coi de l'acquereur doit avoir pour consequence de faire considerer Je transfert de propriete comme valable, 10rsque le dit acquereur ignorait, sans qu'il y eut de sa faute, que le proprietaire n'avait plus le droit de libre disposition. Ce ne question, surtout lorsque ce dMaut du droit de disposer a son origine dans Ja faillite, est douteuse. La Cour cantonale parait pencher plutöt du cöte de l'affirmative, puisqu'elle
212 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. examine, en derniere ligne, la bonne foi des recourants et qu'elle la repousse. La question de savoir si e'est avee raison que cette appreciation est intervenue, echappe au eontröle du Tribunal de ceans comme cour de droit pubIic. D'apres ce qui vient d'etre dit, la Cour d'appel etait par- faitement autorisee a invoquer, ainsi qu'elle l'a fait, l'article 1.433 C. C. Il suffit, pour que le rejet du recours s'impose, que la Cour d'appel n'ait pas app'lique le droit cantonal en lieu et plaee, et contre le sens evident du droit federal. La question de savoir si la dite Cour a, d'ailleurs, sainement applique les dispositions du droit federal, ne saurait preoc- cuper le Tribunal federal siegeant comme cour de droit pu- blic, et en aucun cas l'arret attaque , -a supposer meme qu'il ne soit pas motive a tous egards d'une maniere irre- prochable, -n'apparait comme enlache d'arbitraire. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. I. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N0 36.
Dritter Abschnitt. -Troisieme section. Kantonsverfassungen. -Constitutions cantonales. I. Uebergrift' in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. -Empietement dans le domaine du pouvoir legislatif. 36. UttneH uom 13. -l'tH 1888 in ;ad)en :Otterbad). A. m 21. mouember 1887 erlie '3 ber groBe mat beß Stantou metn folgenbe efret: fI er roae mat beg stantouß metn geftü t auf 66 lI.ßemma 2 bet ;taat6uerfaffung unb 4 uni 64 beg e "meinbegefe e uom 6. enember 1852, nad) nncrung bet IIbetneiligten emeinben unb auf ben mntrag beB megterungß "tatneB befd)tiefit : ,, 1. l)ie inll)onnergemein'oen mU '3erbirrmooß, marfd)ll)anb "uub ;d)cnina( ltlerben im ;inne im ) biß 17 unb 74 IIbe emeintegelene AU einer emei lbe minigt, ll)eld)e ben "mamen muuerbirrmoog erniiH. /13n gTeid)er m3eife ltlerten 'oie inll)onnergemeinben :Otter "bad) unb 3nnerbirrmooß u einet: emeinbe uerfd)molöen, 'oie "ben lentern mameu tragen foll. II 2. emgemiiu gef)en mit bem .8eitnuntte beß 3nftaft Iltretenß biefeß efrete fiimmtlid)e mit llet ;taatß, unb lInemeinbeuetll)attung ufammenniingenbe unb bi:3 er ben fünf ,, emeinbett obgelegenen merltlartimggnltleige an bie :Organe "ber neugebiTbeten Altlei inltlof)nergemein'oen muäerbitrmoolS "unb 3nnerbirtmollß über. benfo ll)erben bie aOgemeinen