Art. 19 no. 1 and 24 CO; Art. 72 CO; error in the conclusion of a cautionary contract and effect of the expiry of bill-of-exchange recourse rights. An error is essential only where the party intends to conclude a different contract from the one declared; a mere ignorance of the legal consequences or of the expiration of recourse constitutes, at most, an error as to motives, which is irrelevant unless it was an expressly made conditio sine qua non known to the other party. Fraud requires proof that the other party knowingly exploited the error by deceitful manoeuvres. A voluntary undertaking given to secure an extinct or unenforceable claim is not assimilated to a payment within the meaning of Art. 72 CO and cannot be annulled on that basis.
B. Civilrechtsptlege. gefänrnd eg IDlanöl et, ban ein orbentlid er ifenbannarbeitet D41gfelbe/ aud abgefenen )on jebem erbote bon orgefe ten, id led tntn untetlaffen )Durbe, jo )Dare bem gegenuber einfad barauf inAU)Deifen, ban bie eflagte, )Die fte felbjl augie t, in ugnanmefäffen biejcg IDlanö )er feH1ft an3uorbnen pffegt. a . feIbe tann baf)er, wenn aud mit einiger efaf)r berbunben, bod unmögHd ein Eeben unb efunbf)eit ber rbeiter in 10 of)em rabe gefäf)rbenbeg fein, bau beffen ornanme burd einen rbeiter, an pd unb abgefef)en )on einem reglementarlfd en erbote, alg ein unl erantltlortHd er Eeid tfinn erfd iene. 5. 3jl banad ein IDlitberid ulben ber af)ngeienfd aft, ref . inrer Eeute anöunef)men, fo mus nad fonftanter ra iß eine f)eHung beg eingetretenen !Gd abeng la greifen. rollt mud. fid)t auf lter unb rltlerb beg etöbteten unb auf .8af)I, lter unb Eebenflfteffung ber interlaffenen ift ber ben Ie tmn ent ftanbene !Gd aben in stanital auf circa 10/000 r. 3u betan fd lagen. 3n eruCffid)tigung beg IDlitberfd ulbeng beg etöb teten ijl bie ben interfaffenen 3u3ubiffigenbe ntfd äbigung auf 5000 r. fejlnufe en. emnad 9at bag unbeggerid;t edannt: ag Udf)eH beg pneffationggerid)teg beg stantong afel. ftabt bom 11. rH 1888 )Dilb banin abgeänbert, bas bie e. fragte ber stlägerin für fid) unD inre stinber eine ntfd äbigung bon 5000 r. (fünftaufenb ffranfen), rammt ,8ing ä 5% feit 7. Dftober 1887, ab3u9tid) bereW bebanIter 100 r., AU be. Aaf)len f)at, It Ollon bie iilfte ber sttagetin, bie älfte beu stin'oern ufnffen f off. III. Obligationenrecht. No 47.
m. Obligationenrecht. -Droit des obligations. 47. Arretdu 13Avril1888 dans la cause Deppierraz contre Vauthey. Par jugement du 24 Janvier 1.888, la Cour civile du Tri- bunal du canton de Vaud a prononce comme suit en la cause qui divise les parties : La Cour deboute le demandeur Deppierraz, a Bioley-Orju- laz, de ses conclusions : Accorde au dMendeur Pierre-Daniel Vauthey, a Sugnens, ses conclusions tant liberatoires que reconventionnelles ; dit en consequence que l'acte de cautionnement du billet de 1.0000 fr., du 24 Aout 1.886, ac te souserit par le defendeur le 27 Iars 1.887, est nul et de nul effet, et condamne le de- mandenr a tons les depens. Par ac te du 4 Fevrier 1.888, parvenu au Tribunal de ceans le 20 dit, le sieur A. Deppierraz a reeouru contre ce jnge- ment, et coneIn a l'adjudication de ses conclusions, avec suite de depens. P. D. Vauthey a concIu au maintien du jugement du Tri- bunal cantonal. Statuant en la cause et considerant : En fait:
ß. Civilrechtspflege. puis discutee juridiquement ; le Tribunal du district d'Echal- lens a, en outre, prononce la discussion juridique des biens de la maison Vauthey frikes, composee, outre Franeois, d'Auguste et de Louis Vanthey; la discussion juridique des biens personneis de ces derniers a aussi ete ordonnee; ces ordonnances de discussion ont ete prononcees dans le cou- rant de Mai t887. Le fO Mars precedent, le procureur-jure Cavin, a Echallens, mandataire de Deppierraz, avait invite P.-D. Vauthey a payer le dit billet, et, par exploit du 2ö du meme mois, le dit procureur-jure a pratique, au prejudice d'Auguste et de Louis Vauthey, une saisie mobiliere generale po ur eire paye du montant de cet effet. Le dit jour, 2ö Mars f887, Ie procureur-jure Cavin a noti- fie, au nom de Deppierraz, a Pierre-Daniel et a Edouard Vau- they, un expIoit par lequel tout droit de recours etait reserve contre eux en leur qualite d'endosseurs du billet de change de f 0000 fr. du 24 Aout f886; avant cette notification, il avait ete question entre le creancier, le procureur-jure Cavin et le notaire Pelet, de creer une cedule en remplacement du billet du 24 Aout. Le Dimanche 27 Mars, Cavin se rendit a Sugnens, dans la mais on da Vauthey freres t et demanda tous Jes interesses. Auguste Vauthey etant absent, ace qu'on lui affirma, il vou- lut faire signer aux deux endosseurs Pierre-Daniel et Edouard Vauthey une declaration de cantionnement qu'il ecrivit lui- meme en travers du recto du billet, declaration ainsi con- eue: Les soussignes declarent par les presentes se cons- ) tituer cautions solidaires du present effet jusqu'a bout d'entier paiement en capitaI, interets et tous accessoires. Sugnens, le 27 Mars t 887. Il invita tout d'abord Edouard Vauthey a signer ce cau- tionnement, atin d'eviter des frais de poursuites et en atten- dant, disait-il, de faire une cMule. Edouard Vauthey ayant refuse de signer, Cavin insista pour obtenir sa signature, et 1e menaea de le faire danser s'il ne signait pas. Cavin continuant a menacer Ed. Vauthey, celui-ci finit par III. Obligationenrecht. N° 47. '2f37 dire qu'il signerait, si Pierre-Daniel voulait signer. Cavin et Edouard Vauthey se rendirent alors chez Pierre-Daniel, le trouverent dans la chambre avec sa belle-fille Elise Vauthey, qui aHa appeler son fils Alexis. Cavin insista de nouveau pour obtenir Jes signatures d'Edouard et de Pierre-Daniel Vauthey. Signez, disait-il, et dans un ou deux jours je reviendrai pour faire une cedule. Acette occasion, i1 a ete question d'obtenir un taux d'interet plus favorable que celui du billet. Sur la demande de Cavin, qui avait represente la signature de la declaration comme une simple formalite destinee a eviter les frais de poursuites, Ed. Vauthey consentit entin a signer, et Pierre-Daniel Vauthey signa ensuite. Avant de signer, P.-D. Vauthey demanda aAlexls : Pour quoi est-ce? et Alexis Iui repondit: ( Signe seulement, ) c' est pour les f 0000 fr. C'est sur cette invitation que Ie dMendeur, ne le 13 Jan- vier f 797, qui a I'oule dure sans elre completement sourd, et qui ne peut plus lire, signa de confiance sans avoir Iu ce qu'il signait; il ne peut d'aiIIeurs signer que lorsqu'on lui conduit la main. Le 27 Mars 1887, le dMendeur, ainsi qu'Edouard Vauthey ignoraient qu'a teneur des art. 827 et 804 du code des obli- gations, ils pouvaient pretendre etfe liMres de leur endosse- ment, en aHeguant que Deppierraz avait laisse expirer le de- lai d'un mois des le protet sans poursuivre les endosseurs ; la signature d'Edouard Vauthey est precedee des mots : Bon po ur dix mille francs ; iI n' en est point ainsi de celle du dMendeur. Cavin est parti aussitöt qu'il eut obtenu ces signatures, en promettant de revenir dans un ou deux jours pour faire une cedule, mais il n'est pas revenu a Sugnens, et il n'a plus ete question de faire ceUe cadule. Ce n'est que le 2 Mai 1887 que P.-D. Vauthey apprit de son neveu Besson que le 27 Mars precMent, le droit de recours contre les endosseurs du billet de change du 24 Aout t886 etait perime. Le 3 Mai f887, Cavin a invite P.-D. Vauthey a payer le
I:
ß. Civilrechtspflege.
capital du billet du 24 Aout 1886; le 10 Mai, L. Jaccoud,
gendre du dMendeur, a
ecrit au procureur-jure Cavin, de la
part des parents
de sa femme, pour le priel' de suspendre
cette affaire
et de ne pas faire de frais; le 11 Mai, Cavin
ecrivit au dMendeur qu'il avait ret;u I'ordre d'agir, et en lui
donnant terme jusqu'au
17 dit pour payer.
Le meme jour, P.-D. et Edouard Vanthey ont ecrit a. Ca-
vin, l'avisant qu'ils contestaient la validlte de l'engagement
du
27 Mars.
Le 20 Aout 1886, il a ete acquitte, en main du procureur-
jure
Ramelet, au moyen des fonds pretes sur Ie billet, qui
n'a cependant
ete signe que le 24 Aout, une cedule du 23
Octobre 1872 de 7ö60 fr., souscrite en faveur de J ulie Be-
chet par Auguste et Francois ffeu Jean-Pierre Vauthey, et par
e dMendeur, agissaut comme tute ur de son petit neveu Louis
ffeu Frederic Vauthey, et une autre cedule de 700 fr., sous-
crite en faveur de Julie Bechet le 25 Octobre 1872, par
Francois
et Auguste Vauthey.
Au milieu d'Avri! 1887, Jean Vauthey ayant appris que
des creanciers d'Edouard Vauthey dirigeaient des poursuites
contre celui-ci,
avise Deppierraz qu'i! ferait bien de pour-
suivre Ed.
Vanthey en vertu du billet de 10000 fr. ; un se-
questre a ete pratique, au nom de Deppierraz, en vertu de
ce billet, au prejudice d'Edouard Vauthey.
C'est a la suite de. ces faits que Deppierraz, par demande
du
29 Juin 1887, a conelu a. ce qu'il plaise a la Cour civile
du Tribunal cantonal prononcer par sentence avec depens
que Pierre-Daniel Vauthey est son debiteur et doit lui faire
prompt paiement
des sommes suivantes :
% ; d) 7 fr. öO c. frais de protet; toutes reserves etant faites contre le dMendeur pour lui re- c1amer les frais des diverses poursuites dirigees contre ses co-obliges, ainsi que les frais d'intervention. Le dMendeur Vauthey a coneIu avec depens: III. Obligationenrecht. N° 47.
fO A liberation des conclusions prises contre lui en de- mande; 2° Reconventionnellement, a ce qu'il soit prononce avec depens que J'acte de cautionnement du billet de 10000 fr. du 24 Aoul 1 f 86, ac te souscrit par le dMendeur le 27 Mars i887, est nul et de nul effet en tant qu'entache d'erreur et de dol. A l'audience du 11 Novembre 1887, le demandeur a con- du a liberation des conclusions actives formuIees en re- ponse. Statuant, la Cour civile a prononce comme il a ete dit plus haut, par les motifs suivants : Au moment ou P.-D. Vauthey a signe le cautionnemeht civil que Cavin avait ecrit sur le billet, il ignorait qu'en vertu de l'art. 804 C. 0., tout droit de recours du porteur contre les endosseurs etail prescrit. Cette erreur n' est toutefois pas imputable a Cavin, bien que le defendeur l'accuse d'avoir agi dolosivement a son egard en l'engageant a signer le caution- nement du 27 Mars, et en le menat;ant de poursuites afin d'obtenir sa signature. Vauthey n'a point etabli que Cavin ait su le 27 Mars que le delai de recours contre les endos- seurs etait d'un mois et non de trente jours, et qu'ainsi il etait expire avant le 27 Iars. On ne saurait des lorsad- meUre que le dMendeur a ete amene a signer 1e dit caution- nement par le dol du demandeur ou de son mandataire. Mais un contrat n'oblige pas une partie qui, lors de sa onclusion, se trouvait dans une erreur essentielle, comme lorsqu' elle entendait faire un acte autre que celui auquel elle a declare consentir. Or le defendeur ignorait que Deppierraz . De pouvait plus, le 27 Mars, commencer valablement des poursuites contre lui, vu la peremption du delai de recours. P.-D. Vauthey a signe uniquement en vue d'eviter des pour- suites et des frais, et il n'avait pas I'intention de cautionner une deLte dont il avait, a. son insu, cesse d'etre garant. II entendait ainsi faire un contrat autre que celui auquel il a declare consentir, et il se trouve dans le cas d'erreur essen- tielle prevu par l'art. 19 1 C. O. XIV -1888 19
, ':1
B. Civilreehtspllege. La disposition de l'art. 72 du meme code, interdisant la repetition de ce qu'on a paye pour acquitter une delte pres- crite, n'est pas applicable en I'espeee; iI n'y a pas eu paie- ment, ni novation, ni extinction d'une delte ancienne par une dette nouvelle creee en remplacement de Ja precedente. L'action actuelle ne revet d'ailleurs pas les caracteres de la repetition de l'indu, et l'engagement qui resultait pour P.-D. Vauthey de l'endossement donne sur Je billet de change etait detinitivement eteint par l'echeance du delai d'un mois susvise. Il faut distinguer entre les obligations eteintes par Ja pres- cription, auxquelles survit une obligation naturelle, et ceIles qui sont eteintes par la peremption du droit de change, aux- queHes ne peut survivre qu'une action en reclamation du benetice fait aux depens du porteuf. I1 ne s'agit pas dans le cas actuel d'une prescription proprement dite, mais d'une decheance, teIle qu'eUe est prevue a rart. 813, aI. 1 C. O. L'endossement donne par le dMendeur n'etait qu'un contrat de garantie, puisque cet endosseur n'a pas reeu le montant du billet; le dit endosseur oe s'est pas enrichi iIlegitime- ment aux depens du porteur du titre, puisque l' engagement signe par P.-D. Vauthey le 24 Aotit etait purement de bien- faisance, et sans avantage pour lui ; en effet, les fonds livres par Deppierraz ont servi ä eteindre les litres Bechet, dont le dMendeur n'etait pas debiteur, il n'y a donc pas lieu de faire application des art. 827 13 et 813 C. O. II a bien Me allegue que les dits fonds auraient ete affec- les au paiement d'une cMuIe que P.-D. Vauthey aurait sous- crite comme tuteur de son petit neveu Louis Vauthey, en faveur da Julie Rechet Je 23 Octobre 1872, et ce en outre- passant les pouvoirs qui lui avaient ete accordes par l'auto- rite tutelaire, et que ces fonds auraient servi ainsi a eteindre une obligation dont il pouvait etre rendu partiellement res- ponsable. Mais L. Vauthey n'a formule aucun grief de ce chef contre son ancien tuteur, ni aucune reclamation pour obtenir reparation d'un pretendu dommage. Dans cette si- tuation, le demandeur ne saurait tirer argument du paie- ment de Ja dite cedule. IlI. Obligationenrecht. N° 47.
En droit :
Il ne peut etre admis que l'intime Vauthey ait ete amene a conclure le cautionnement susvise ensuite de do du demandeur, soit de son representant Cavin. Pour que ce procureur-jure ent pu exploiter avec dol rignornnne pre- tendue de P.-D. Vauthey au regard de la prescflptwn de tout droit de recours contre Iui, ensuite de I'endossement du billet du 24 Aotit 1886, et pour qu'i! puisse lui etre re- proehe d'avoir use de manceuvresdolosives pour surprendre le consentement de l'intime, il faut necessairement supposer . que Cavin avait alors connaissance de cette dechean.ce, et qu'il a sciemment profite de cette situation pour obtemr par des manceuvres deloyales une signature, sachant qu'en ce faisant il causait dommage a l'endosseur. Or le jugement cantonal constate expressement en fail qu'il n'a point ete
B. Civilrechtspflege. etabli que Cavin ait su le 27 Mars que le delai de recours contre les endosseurs etait d'un mois et non de 30 jours et ql1'ainsi il etait expire avant le 27 Mars. Le Tribunal federal, en presence de cette constatation de fait ql1i le lie aux termes de rart. 30 de la loi federale sur 1'organisatiou judiciaire, doit admettre, avec les premiers juges, que 1'ar- tiele 24 C. O. n'est pas applicable en la cause. 4° La Cour cantonale a, en revanche, accueilli les conclu- sions liberatoires et reconventionnelles du defendeur au re- cours par Ie motif que le autionnement du 27 Mars 1887 est nul, comme consenti par une partie se trouvant, au mo- ment Oll il a ete signe, dans une erreur essentielle, en ce sens qu'en s'engageant comme il I'a fait. P. D. Vautheyen- tendait faire un contrat autre que celui auquel il a declare consentir. Cette solution n' est point justifiee en presence des faits de la cause et des dispositions du code federal en matiere d'er- reur. Les faits de la cause prouvent que P .-D. Vauthey a conelu Ie contral qu'j avait en vue et qu'il est intervenu a cet egard 1e libre concours des volontes reciproques. Il est constant que les parties voulaient eviter des frais de poursuite et au- tres procedes immediats pour contraindre les endosseurs au paiement; or c'est precisement un ac te de cautionnement qui pouvait, en retat, conduire an resultat pOllrsuivi, avec le plus de certitude, en attendant l'issue des pourparlers engages pour la creation d'une cedule, etc. En signant cet acte de son plein gre, apn3s s'etre assure qu'il avait trait aux 10000 francs, P.-D. Vauthey, conseille par ses plus, proches parents, avait pleine conscience de ce qu'il faisait en se portant caution, alors qu'il savait avoir pris par un en- dossement anterieur le me me engagemeut de garantir la dite somme en faveur du meme creancier et pour rendre un ser- vice ades membres de sa familIe. L'accord des parties sur l'objet et la cause du contrat, ainsi que sur la nature de l'engagement pris, ne peut elre conteste, et il ne saurait etre, en consequence, fait applica- III. Obligationenrecht. N° 47. lion de 1'art. 19 N° 1 C. 0., qui qualifie d'erreur essentielle celle d'une des parties, lorsqu'elle entend faire un contrat autre que celui auquel eHe a declare consentir. Le jugement cantonal n'indique, du reste, nullement quel aurait ete cet autre contrat que P.-D. Vauthey voulait souscrire, en lieu et place du calltionnement par lui revetu de sa signature. Un acte destine a eviter des poursuites et les frais qui peuvent en resulter n'est pas connu dans la terminologie juridique ; c'etait aux premiers juges a l'indiquer avec precision, POUf detruire le veritable contrat produit au dossier. La circonstance que le 27 Mars, P.-D. Vauthey ignorait, au moment de la signature du cautionnement, que le reCOl1rs du droH de change etaiL prescrit a son egard, malgre la notifi- cation a lui faite par expIoi! du 25 dit, n'a pas change la na- ture du contrat lie et ne peut constituer l'erreur in negotio, mais seulement une erreur de droit qui, en la cause, ne peut etre que l'erreur sur les motifs, pn:,vue a l'art. 2! C. O. Il n'est point etabl que P.-D. Vauthey eut excipe de sa li- beration, s'il eut connu la prescriplion du recours de change contre les enJosseurs, et que son consentement au caution- uement ne fUt pas intervenu, malgre ceUe erreur, par d'au- tres motifs. Aucune preuve entreprise ne permet d'admettre que celle erreur puisse eLre consideree comme la cause prin- cipale du contrat, alors que le 27 Mars, cet endosseur ne contestait point son engagement anterieur, voulait meme le confirmer et l'executer, se bornant a chetcher a eviter des frais, dont il etait immediatement menace. P.-D. Vauthey ne saurait faire presumer que sa volonte ait ete subordonnee a la realite de ce motif, comme condition sine qua non; s'il avait vOlllu imposer celle condition, il de- vait l' exprimer categoriquement, a moins qu'il ne pllisse etre constate que Deppierraz et son represenlant Cavin con- naissaient ou devaient connaitre cette condition exigee par l'endosseur. Or l'etat de fait du jugement canLonal contredit expressement celte derniere supposition. 50 Les conclusions du recours doivent, enfin, etre admises
I1
B. Civilrechtspflege. en application de rart. 72 alinea 2, portant qu'on ne peut reneter ce qu'on a paye pour acquitter une dette pres- crlte. En effet, cette disposition doit etre interpretee dans ce sens que lorsqu'il s'agit non d'un paiement propre- ment dit) mais d'une autre prestation, qui suppose l'existence de la dette, comme un cautionnement par exemple, alors cette prestation volontaire en execution d'une deUe prescrite ne peut elre annuIee po ur cause d'erreur de droit. (Voir Schneider et Fick, ad art. 72, N° 3. Haberstich. I p. 238.) Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est admis, et Je jugement de la Cour civile re- forme, en ce sens que les conclusions prises par A. Deppier- raz devant la dite Cour lui sont accordees. En consequence, P.-D. Vauthey est condamne a payer a A. Deppierraz: a) dix mille francs, capital dn billet de change du 24 Aout 1886 ; b) les interets de cette somme an 6 % des l'echeance du billet; c) f/ a % paye a titre de commission ; d) 7 Cr. 50 c., frais de protet. 48. Urtneil lem 14. m: ril 1888 in Sad)en inaffe gH gegen rfnarninfarre her StaM .ßu3 ern
:!)ie rft arninfaffe ber Stabt .ßuaern atte fid) aufolge eineg ad)taufnebungg lertrageg bon Wrem äd)ter Senann gli ber. fd)iebene Dbjefte auf 3led)nung inrer orberungen abtreten laffen bagegen bemfeIben einen metrag bon 2000 r. alg ntfd)äbi gung für IDlelioratienen beAanlt. mad)bem balb bar aUf Senann . '" 2( 11 m e r fun 9 : :niefe Urt9.eiI. wirb nur aui33u9i3. unh btud)ftüdweife nJtebergegeoen, ba ei3 tn femem u6rtgen n9aIte von feinem aUgemeinen Sntereffe ift. III. Ohligationenrecht. N° 48. g1i in stonfur geratnen war, fed)t bie stonfurnmaffe ben ad)taufnebunggl.1edrag al Aum mad)tneH bet Hiubiget ab. geld)loffen an unb e wurbe bierer mettrag aud) widlid) ge. rid)t1id) aufgenoben. Sn bem baraufnin entftanbenen neuen med)tnftreite übet eftftenung ber 3led)te unb metnf1id)tungen ber ri:parninfaffe gegenüber ber stonfutgmaffe gli beanf:prud)te erftm u. m:. bag 3led)t, wi d)en ir,ren m:nf:prad)en unb Sd)ul ben an bie IDlaffe AU IIfem:pennren/ lC. :!)ie !weite Snftana gab biefem egenren inioweit ftatt, alg eg bie 2000 r. llettifft, weld)e bie r tlarninfaffe gemän bem ad)t luff)ebungnbertrage l.1om Setltem6er 1886 an Senann gli be. 3anlt r,atte. Sn ben ntid)eibungggtÜnben 1ft b.trübet bemedt: :!)ie ad)tauff)ebung ei getid)t1id) ungültig erfIärt worben, unb d Qabe in olge beffen lollftänllige 3leftitutien beg frünern .8u- ftanbeg einAntreten. g tönne fomit bie 'fnarninfaffe nut bann lngef)alten werben, bie if)r gemän ber ad)taureebung augetr,eilten DlljeUe ber stenfutnmaffe Aurüetnugeben, ",enn if)t biefe Me eAaf)lten 2000 t. teftituire ref . bie rftlCltnififaffe müffe ben ffiettf) biefet Dbjette nut gegen müetl.1ergütung eber mered)nung im 2000 r. ein",erfen. :l)ie stenturgmaffe gti fod)t biere nt d)eibung beim mun- beggetid)te an; bag le tere betwarf inben if)re mefd)werbe, in bem e aunfünrte: :l)te 3lefurrentin erbliett in ber fantonalen
angewenbet ",orben ift. :!)enn: :l)er 1)en ber rf:parniUfaffe ber Stabt .ßu!ern mit bem stribaren gn im Sentember 1886 abgefd)loffene ad)taureebunggl.1edrClg lUat bon ber stenfutgmaffe ",egen metfürAnng bet läu6iger trfolgreid) angefcd)ten worben. :!)ie rftlarninfaffe ift in elge beffen Aur 3lüetgewär,r ber inr butd) fraglid)en mertrag auge. menbeten DbieUe te v. beg ertr,eg berfelben an bie stonfut maffe ber:pfiid)tet ",orben. Streitig 1ft nun, ob biefe mervfiid) tnng auf 3lüetge",linr fd)led)tf)in gef)e ober aber nur auf 3lüet- ge",äf)r gegen rftattung ber lon ber r varninfaffe if)rerfeit3