Art. 294 CO; landlord’s retention right over movables furnishing leased premises; no droit de suite after removal. The landlord’s privilege is of strict interpretation and can be exercised only so long as the goods remain in the leased premises. The provision contains no basis for maintaining the retention right once the movables have been taken to another location, even if the tenant removed them clandestinely. The statute itself regulates only the situation where the tenant is about to move, by allowing the landlord to require sufficient goods to remain on site; its silence excludes any implied continuation of the right after removal (consid. 4).
B. Civilrechtspflege. au bem aufgenobenen med)tggefd)äfte bem stricaren gemad)ten egenleiftung, b. . reitig ift ber nnalt ber mervnid)tung
ur mftdgewänr, wie fie bemjenigen obliegt, weId)em gegenüber ein .lon inm mit einem Gd)u bner abgefd)loITene med tngefd)äft wegen metfitqung ber läubiger aufgenoben worben ift. iefitr aber ift nad) rt. 8 9 D."m. nid)t eitgenöififd)e fonbem fan tonale med)t maFgebenb. :l)a unceggerid)t at bemnad)jnid)t aU unterfUd en, ob J.)a t)bergerid t beg . tantod :tnurgau mit med)t angenommen alie, bie mefur 6ef(ilgte fei AUf mitdgetuänr nur gegen mejlitutlon be3ieQullgllll1eife bted)nung inrer egen leiftung .lerVffid)tet. 49. Amli du 28 Avril1888 dans la cause Richard contre Depraz. Par arret du 14 Fevrier 1888, le Tribunal cantonal vau- dois, statuant en la canse qui divise A. Richard, a Orbe d'avec L. Depraz, an Lieu, a admis le recours de celui-ci contre un tableau de repartition du 10 Janvier 1888 et ad- juge a L. Depraz la somme de 331'H fr. ao c., qui est deposee a la Banque cantonale. A. Richard recourt au Tribunal federal contre cet arret concluant a sa rMorme, et a etre reeonnu au Mnetice d'u droit de retention sur les vaches vendues le 18 Avril 1888 d'office par le Juge de paix de l'lsle, en'vertu de rart. ( 78 du Code de procedure civile vaudois. Subsidiairement, Je re- conrant demande que l'arret du 14 Fevrier 1888 soit rMorme pour autant qu'il fait une fausse application de I'art. 294 et de l'art. 291 C. 0., Ja cause etant ensuite renvoyee au Tri'- bunal cantonal po ur etablir le tableau de repartition sur la base de Ja decision qui interviendra. Slatuant et considerant : , En ait: 1 Pnr exploi,t. d 24 Mars 1887, L. Depraz, au Lieu, a pratlque, au preJudlce de son frere Auguste Depraz, un se.,.. 1II. Obligationenrecht. N° 49.
questre pour parvenir au paiement de la somme de 4015 fr. 60 cent., due pour solde de compte. Ce seqllestre a ete execute le meme jour, et les 19 tetes de betail se tronvant dans la maison double, riere Mont-Ia- Ville, taxees ensemble 3373 fr., ont Me laissees sur place sous la garde du sienr L. GOllffon. Par acte du 4 Avril 1887, A. Depraz s'est reconnu debi- teur de la somme reclamee et a admis la validite du se- questre. Le 22 Mars precectent, Alfred Richard, a Orbe, proprie- taire d'un domaine remis a ferme a Aug. Depraz, avait cite celui-ci en mesures provisionnelles, pour faire prononcer qu'il devait ramener dans l'ecurie de ce domaine I.e betail qui etait sa garantie, et qu'il avait emmene clandestmement le meme jour. Ces mesures provisionnelles ayant Me accordees, Richard a ouvert son action, et par jugement du 30 Aout 1 87, le Tribunal ci vii d'Orbe lui a accorde ses conclusions tendant a la confirmation des mesures provisionnelles prononcees par le president du Tribunalle 24 lars, et au maintinn, jnsqu'.a complet paiement, du sequestre impose sur le betall qm avalt öte clandestinement sorti du domaine. Par jugement arbitral du 23 Mai 1887, A. Depraz a ele reconnu debiteur de Richard de la somme Je 4708 fr. 63 c. pour solde de compte, cette somme comprenant, outre le prix du fermage et accessoires, celle de 2017 fr. 50 c. POUf indemnite de resiliation. A l'instance de L. Depraz, il a Me procerle le 18 A vrnl 1887 a la vente juridique du betail sequestre, et le prodmt net de cette vente, apres deduction des frais, a ete depose a Ja Banque canlona)e par 3360 fr. Le 10 janvier 1888, Je Juge de paix du cernJe d l'I :e a dresse le tableau de repartition de Ja valeur deposee, s ele- vant au dit jour a la somme de 3402 fr. 80 c., dont a de- duire 31 fr. 50 c. pour frais, soit a 3351 fr. 30 c. a repar- lir. Le Juge a attribue cette valeur en entier 11. Richard POUf
I! B. Civilrechtspflege. le payer des sommes ci-apres, pour lesquelles il est reconnu reancier. prMtkable (C. P. C. art. 708) : O CapItal au 18 AvriI 1887. . . . . . . Fr. 269 15 2° Frais regles de mesures provisionnelles 759 40 3° Frais de jugement incident . . . .. 7 4 35 40 Frais d'arbitrage. . . . . . 308 95 Total, Fr. 3833 5 La somme a repartir n'etant que de 3351 30 Richard reste a decouvert pour une somme de Fr. 482 55 outre l'indemnite de resiliation de 2017 fr. 50 c.
Contrairement a I'opinion soutenue par la partie inti- 1II. Obligationenrecht. N° 49.
mee, il s'agit bien dans l'espece d'nn recoul's contre un ju- gement au fond, ' st-a-dire connre ne decinio tranchant definitivement le htlge. En effet, I arret attaqne, bIen que re- vetant conformement a la procedure cantonale, le caractere , , .. d'un jugement rMormant un tableau de repartItIOn d'un Juge de paix, n'en a pas moins po ur consequence ?'.anjuger a l'une des parties ses pretentions snr la somme htlglense, et de debonter l'autre partie du droit de prMerence au benefice duquel elle pretendait etre. : ., En outre I'arret cantonal a du, a cet effet, mterpreter et appliquer les principes en matiere ?e ,droit de renentnon. tels qn'ils sont contenus dans le Code fede,ral des obllg.atlOns .. A ce double point de vue, la competence du Tnbunal fe- deral est indeniable, et la premiere fin de non-recevOlr op- posee par la partie intimee ne saurait etre accneillie. .
L'opposant au recours pretend, egalement sans raIson, que la somme en litige n'attei.nt pas le .chiffr de 300? fr. C'est, en effet, non point la creance dn slenr Rlcbard qnl est litigieuse, mais bien son d.roit de retention snr le, pr?dUlt du Mtail vendu, soit sur rentIer de la somme deposee a la Ban- que cantonale vaudoise. Or cette somme sur laqnelle eule d'ailleurs portent les conclusions des parlIes, et. qu le JU? ment cantonal a attribuee integralement au creanCler prefe- fable, est incontestablement superienre a 3000 fr. Ceue seconde fin de non-recevoir doit des lors etre ecartee. Au fond: 40 L'arret cantonal adenie au recourant son droit de re- tention par le motif que les objets mobiliers gannissant .t es Heux loues ne s'y trouvaient plus au moment ou ce drOlt a ete invoque, mais avaient ete transportes dans un autre local. Le reconrant voit dans cette decision une fausse interpre- tation de rart. 294 C. 0., vu les circonstances dans les- quelles le betail dont il s'agit a ete emnen.e ; il estnm.e .q 'en cas d' enlevement clandestin , Iequel dOlt etre asslmile a la violence, des motifs imperieux d'equite et d'ntilite eussent du imposer a la Cour cantonale le maintien d'un droit de
B. Civilrechtspflege. retention dont le bailleur lese a ete frust re par dol, et dont iI ne s' est pas lui-meme dessaisi. Quelque comprehensibles que puissent paraitre les griefs formuhls par le recourant en presence des consequences, prejudiciables a ses interets, du demenagement clandestin de son fermi er, il n'en est pas moins certain que l'existence de son pretendu droit de retention ne peut etre deduite que des dispositions de droit federal regissant la matiere, a sa- voir de I'art. 294 C. 0., lequel deroge, aux termes de l'ar- tiele 2 des dispositions transitoires de Ja Constitution fede- rale, a toutes les prescriptions contraires des lois cantonales. Or cette disposition qui, comme toutes celles ql1i concer- nent un privilege, est de droit etroit, et doit etre interpn3tee strictement, Micte que Ie bailleur d'un immeuble a pour garantie du 10YM de l'annee ecoulee et de l'annee cou- rante, un droit de retention sur fes meubles qui garnissent les lieux loues et qui servent soit a rarrangement, soit a l'usage de ces lieux. ) Ce texte, dont la cl arte ne laisse rien a desirer, n' est pas susceptible d'une interpretation autre que celle que lui a donnee 1e Tribunal cantonal, a savoir que le droH de reten- tion qu'il assure au bailleur ne peut etre exerce que sur les meubles garnissant encore les !ocaux, objets du bail. A son alinea 3, le meme article confere au bailleur le droit 'de contraindre e locataire qui veut demenager ou empor- ter les predits meubles, a en laisser dans les ieux loues au- tant qu'il est necessaire pour sa garantie. C' est la la seule eventualite prevue par l'article susvise: aucune mention quelconque n'est faite du pretendu droit de suite invoque par le recourant. Or il est bien evident que si le legislateur eut voulu admettre un droit semblable, iI reut expressement consacre dans Ja loi ; iI aurait prevu en particulier les proce- des a suivre par le bailleur en cas de demenagement c1an- destin du locataire. et fixe un delai pour la revendication des objets ainsi distraits. Son silence a cet egard, apres la dis- cussion qui a eu lieu au sein des Chambres federales sur cette matiere, excIut absolument la persistance du droit da III. ObIigationenrecht. N° 50.
retention dans les cas ou, comme dans 1'espece, les objets mobiliers sur Jesquels il doit s'exnrcer, .non seulement ,n .se trouvent plus dans es lieux Ioues, malS encore ont ete In- troduits dans un autre local. C'est des lors avec raison que l'arret dont est recours a estime que Je droH de retention de l'art. 294 . O. ne pou- vait plus, dans les circonstances de la cause, deployer aucnn effet en faveur du recourant. . Par ces motUs, Le Tribunal fMeraI prononce: Le recours est ecarte, et rarret rendu par le Tribun.al n tonal vaudois, le 14 Fevrier 1888, ans la cause qUt dIVIse A. Richard d'avec L. Depraz, est mamtenu tant an fond que sur les depens. 50. Uttnen nm 1. .suni 1888 in ad)en mimli gegen Sn furan. A. 'l utd) UrtneH Dom 1. IDläq 1888 at Dbcrgerid)t DC stanton )tnurgau über bie med)tnrrage; fInlt Der m::ppeflat fnd)tig, Dem m:l'l'eflanten leinen 5tnaben So;cl't; m:nton soruran etaunöugeben ' " erfannt: .' .
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