Art. 492, 502, 503, 509, 511 CO; novation and scope of suretyship: the mere acceptance of bills of exchange or a later settlement between creditor and debtor does not extinguish the principal debt absent clear intent to novate; the surety remains liable for a debt arising from goods delivered before the guarantee was given if the underlying sale subsists. A clause tying the guarantee to payment of goods delivered in a given year is not a suretyship for a fixed term within Art. 502 CO, but a guarantee of a debt payable at a fixed maturity, governed by Art. 503 CO. Delay by the creditor in suing does not discharge the surety absent statutory requisites or use of the protective mechanisms provided by the Code (consid. 2-8).
B. Civilrechtspflege. 5L Arret dtt 25 Mai 1888 dans la cattse Matthey, cont-re Hoffmann, Zwinck 8: Oe. Par acte du 28 Mars 1888, Ch. l fatthey fils , a Aubonne, a recouru en rMorme contre le jugement rendn les 9-1.4 Mars 1888 par la Cour civile du canton de Vaud dans Ia c:mse qui le divise d'avec la maison Hoffmann, Zwinck et Oe, a Win- terthour; le recourant conelut en consequence, reprenant tous les moyens invoques en cours de procMure, a I'adjudi- .cation des concIusions liberatoires tant exceptionnelJes que de fond prises par lui en reponse. Hoffmann, Zwinck et Oe ont conclu au rejet du recours et au maintien du jl1gement de Ja Cour civile. Sta,tuant el considemnt en ait : 1° Vers Ja fin de l'annee 1883, Ie sieur J. Desbaillets, a Geneve, chercha a entrer en relations d'affaires avec J. Hoff- mann, fabricant de chaussures a Winterthour et predeces- seur de Ia maison demanderesse, afin que le dit Hoffmann lui re mette le monopole de la vente de ses chaussures a Geneve. Apres diverses tractations entre Desbaillets et Hoffmann, ceIui-ci ecrivit le 28 Decembre 1883 a Desbaillets qu'il serait dispose a lui ceder, pour l' annee 1884, Je monopole de la vente de ses produits a lleneve, aux conditions siIivantes : 1° (A trait aux especes de marchandises et aux prix.) 2° Ces prix sont entendus net a 3 mois, les palements faits dans les 30 jours suivant la date des factures jouiront d'un escompte de 2 Ofo. 40 Les conditions ci'-dessus enoncees sont subordonnees 1;. la cIause que vous aurez dans le plus bref delai possible a me fournir deux cautions reconnues solvables, me garan- tissant de votre part J'execution fidele et exacte des condi- tions passees entre nous. J. Hoffmann ajoute, a la fin de la meme Jettre: Silot III. Obligationenrecht. N° 51.
J! ceUe clause remplie, je mettrai en ouvrage la commission que vous m'avez remise ce matin, afin qu'elle soit prete pour fin Aoftt, elc. Par acte du 24 Janvier 1884, Ch. IatLhey fils, a Aubonne, et lUarc DemoIe, a Geneve, se sont portes cautions solidaires de Jules Desbaillets afin de garantir aupres de Hoffmann le montant des marchandises qu'il livrera a Desbaillets ) pendant I'annee 1884, et ce jnsqu'a complet paiement de ces marchandises, aux conditions slipulees par Hoffmatin dans sa leUre du 28 Decembre 1883. Sur la foi de ce cautionnement, Hoffmann a fait, du 30 Aoftl au 15 Decembre 1884 a Desbaillets, des expeditions dont la valeur totale s'eleve a 20021 fr. 10 c. Parmi les marchandises Iivrees du 30 Aoftt au 30 Octobre, en sept envois, pour ensemble 18282 fr. 45 c., DesbaiIlets en laissa pour compte, an commencement de Janvier 1885, ponr la somme de ,10241 rr. 1)0 c. en se fondant, soit sur la mauvaise qnalite de la dite marchandise, soit sur le retard dans la livraison : ces mrtrchandises furent deposees chez le sieur Grange, camionneur a Geneve. Par lettres des 8 et 12 Janvier '1885, Hoffmann invite Des- baillets a lui envover la liste des babouches laissees a dispo- sition, afin qu'il puisse les faire reprendre. Par lettre du me me jour 12 Janvier, Desbaillets adresse a Hoffmann la liste demandee, qui, sous date du 19 dit, lui repond qu'il ne peut accepter cette liste, ni reprendre la marchandise. Hotf- mann ajoute que Desbaillets avait parle a M. Pernet, son voyageur, a son passage a Geneve, de 50 a 60 douzaines, que lui, Hoffmann, aurait reprises ; mais il y a loin entre 60 dnu zaines et la quantite que Desbaillets 'foudrait laisser a dIS- position; Hoffmann ne peut admettre qu'on trie dans ses en- vois, 'pour lui laisser ensuite, trois a cinq mois aprils les expeditions, plus de la moHie de leur valeur a disposition. y compris toutefois l'invendu, manque d' ecoulement. Une entente ne pouvant se faire, Desbaillets requit, le 10 ,Fevrier 1885, du Tribunal de cömmerce de Geneve, une -l;xpertise sm la question de savoir si la marchandise laissee XIV -1888 20
B. Civilrechtspflege. a disposition etait conforme aux echantillons. Les experts designes declarerent, dans leur rapport du 23 dit, qu'une certaine quantite de babouches, renfermees dans plusieurs caisses ouvertes par eux, n'etaient pas conformes aux echan- tillons. Dans !'intervalle, Hoffmann, par demande du 13 Fevrier 1880, avait actionne DesbaiUets devant le Tribunal de com- merce en paiement de 20021. fr. to c. Sur la somme de 8040 fr. 90 c. que Desbaillets reconnaissait devoir, il paya alors 4000 Ir., et l'avocat Boleslas se constitua caution pour le solde de 4040 fr. 90 c. Le proces pendant devant le Tribunal de commerce prit fin par une transaction du 29 Octobre 1880, aux termes da laquelle DesbaiHets s' engageait a reprendre les marchandises qu'il avait laissees a la disposition de Hoffmann ; d'autre part, Hoffmann consentait a Desbaillets un rabais de 10 % sur les prix factures des dites marchandises; le montant ainsi reduit, de ces marchandises devait etre paye par tier les 10 Juin, 10 Novembre et 31 Decembre 1886, Desbail1ets s'engageant a faire des valeurs aeeeptees POUf les echeanees ci-dessus et conservant a Hoffmann jusqu'a complet paiement la caution qu'i! avait fournie. Conformement a ceUe trans action , Desbaillets souscrivit en faveur de HOlfmann trois billets, savoir: 1° Billet au 10 Juin 1886 de Fr.
10 Novembre 3° 31 Decembre
Total Fr. 13 197 e billet au Y Junn 1886 fut proteste faute de paiement, als sur Ja declaratIon formelle de Desbaillets que le cau- tlOnnement de Matlhey et Demoie continuait a garantir sa creance, Hoffmann consentit a accepter un nonveau billet da 4400 fr. au 10 Septembre 1886. Les t.: 0is bnlIets sont restes impayes et ont ete protestes. Par CIrculalre du 22 Juillet 1886, Desbaillets fit a ses r?ancier de pnopositions .d'arrangement; cel1es-ci ayant ete refusees, 11 deposa son bllan en Janvier 1887. 1II. ObIigationenreeht. N° 51.
La maison demanderesse, qui avait succede ä Jean HofI- mann depuis le 1 er Janvier 1886, ecrivit le 12 Aout suivant a eh. Matthey pour lui rappeier son cautionnement et lui de- mander s'il estimait que les pro positions d'arrangement de- vaient elre aeceptees. Matthey ne donna toutefois pas de re- ponse positive el se borna a exprimer son etonnement d'en- tendre parler d'un cautionnement, eteint, selon lui, depuis longlemps. Par exploit du 20 Juillel 1887, Hoffmann, Zwinck et Cie, ont ouvert a Malthey, devant la Courcivile du canton de Vaud. une action par laquelle ils concluaient a ce qu'il soit prononce qu'en sa qualite de caution solidaire de Jules Desbaillets. Matthey est leur debiteur et doit leur faire prompt paiement de la somme de 8700 fr. 25 c., avec interet au ö % sur 4000 Cr. des le 1 ö Septembre 1886 et sur le solde des le US Novembre 1886, sous reserve de l'offre faite a C. Matthey de le subroger apres paiement a tous les droits des deman- deurs contre le debiteur principal. Le dMendeur conelut avec depens a liberation des conclu- sions de la demande, tant exeeptionnellement qu'au fond, en faisant valoir les moyens suivants : a) Le cautionnement a ete consenti sous les conditions renfermees dans la lettre de Jean Hoffmann du 28 Decembre 1883. entre autres sous celle que les marchandises vendues a Desbaillets devaient elre payees dans les trois mois des leur reception. Cette condition de paiement a ete modifiee par transaetion du 29 Octobre 1880. sans autorisation du detendeur, il en resulle que le cautionnement tombe. En n'observant pas les clauses du contrat de cautionnement et en ne Caisant pas payer leurs factures dans les trois mois des Ja Iivraison de la marchandise, en n'avisant pas meme la caution des modifications arretees de concert avec le debiteur seulement, les demandeurs ont commis une grave faute au prejudice de Matthey; ils ont laisse croire que les engage- ments de Desbaillets etaient remplis, et empeche la caution de se meUre a couvert: Hs n'avaient pas le droit d'angmen- ter J'obligation de Malthey. L'assertion de Desbaillets, que le cautionnement etait maintenu, n'avait aucune valeur.
a la lettre du 28 Decembre iX83, a fait I'objet d'unetransac-
tion,
et de la souscription de trois nouveaux billets echeant
les i3 Juin, i5 Novembre et 31 Decembre 18!:l6 seulement ;
iI ya donc eu novation. Le cautionnement est un contrat
accessoire
qui prend fin avec la dette principale.
c) Le dMendeur s'est porte caution pour un temps deter-
mine, soit po ur trois mois apres livraison des marchand.ises,
et il n'y a pas eu de poursuites dans les quatre semames,
conformement
a l'art. 502 C. O.
d) Les marchandises effectivement livrees en 1884 ont eie
payees; la somme reclamee a trait ades marchandises li-
vrees dans le courant de 1885.
Par jugement des 9/14 Mars 1888, la Cour civile du canton
de Vaud a admis les conclusions de la demande, repousse
celles prises par le dMendeur, et condamne celui-ci a tous
les depens.
C'est contre
ce jugement que Ch. Matthey recourt au Tri-
bunal
federal, en concluant comme il est dit ci-dessus.
En droit:
2° La dette principale, 11 laquelle le cautionnement du de-
fendeur se rapporte, consiste, d'aprt3S le texte parfaitement
clair de l'acte de cautionnement du 24 Janvier i885 et selon
la declaration concordante
des parties, dans le prix d'achat
du par Desbaillets a J. Hoffmann, des marchandises Iivrees
en 1884. La circonstance que la dette principale n'existait
pas
encore lors de la conc1usion du contrat de cautionne-
ment
ne met nullement obstacle, aux termes de rart. 492
aI. 2 C. 0., a la validite du dit contrat, mais a seulement
pour consequence
de contraindre le demandeur, pour le cas
ou il voudrait poursuivre Je dMendeur du chef de ce cau-
lionnement,
11 rapporter la preuve que Desbaillets est son
debiteur du montant reclame pour marchandises a Iui ven-
dues pendant la predite annee. Or, il est, 11 cetegard, incon-
teste que les marchandises dont les demandeurs reclament Ie
montant, ont ete fournies a Desbaillets a plusieurs reprises
.et sur sa demande, des Aout a Decembre 1884, que Desbail-
III. Obligationenrecht. N° 51.
lets a contes te la recevabilite et la conformite aux echantil- Ions d'une partie de ces marchandises laissees 11 disposition de J. Hoffmann au commencement de 1885, et que plus tard, illes a definitivement acceptees contre un rabais de 15 0J0 sur le prix d'achat. 3° II y a donc lieu de se demander si la circonstance que Desbaillets atout d'abord refuse de prendre livraison des marchandises, et que la transaction ensuite de laquelle iI l'a definitivement acceptee n'a eu lieu qu'en 1885, doit avoir pour consequence de faire considerer les marchandises comme livre es en '1885 seulement, et le cautionnement du dMendeur comme etranger des lors 11 la delte de Desbaillets. CetLe ques- lion doit eIre resolue negativement, ainsi que l'a fait a Cour cantonale. En effet, la contestation de la conformite aux echantillons d'une partie de la marchandise et sa mise a dis- position ne sauraient ni faire disparaitre le fait de sa li:rai- son en i884, ni entrainer la resiliation de la vente, mais ne pouvaient avoir d'autre consequence que de meUre en. ques- Lion l'obligation de Desbaillets a acceptel' la marchandlse, et l'accomplissement par Hoffmann, vis-a-vis de Desbaillets, des conditions imposees quant a leur quaJite. Le laisse pour compte pouvait, il est vrai, -a supposer qu'il ait eu lieu a temps et par des motifs alnbl?s? co duire a la resiliation de la vente, soit par VOIe JudlClaIre, SOlt par le consentement de Hoffmann a reprendre la marchandise. Dans ce cas, il va de soi que le cautionnement du dMendeur rut tomM en meme temps que la dette principale. Mais, da son cöte, Desbaillets pouvait renoncer a laisser les march.an dises a disposition, moyennant une reduction de prIX; l'art. 249 C. O. Iui laissait le choix de resilier la vente, ou de reclamer par l'action en reduction de prix une indemnite pour la moins-value. Or, par la transaction du 29 ?cto?re 1885, Desbail ets s' est precisement eontente d'une reduenlOn de prix, moyennant laquelle il a retire 8a mise a dispositlO .. Ainsi la situation juridique etait absolument la meme que SI, des le principe, Desbaillets avait reclame une reduction de prix, ou si le juge I'eut prononcee. ce a quoi l'art. 250 C. O .
B. Civilrechtsptlege. l'autorise, dans Je cas OU l'acheteur a demande la resiliation. La transaction du 29 Octobre 1885 laissait donc subsister Ja vente, en rMuisant seulement le prix dans une proportion correspondante aux dMauts de la marchandise, c'est Ja la seule interpretation compatible avec Je texte de la dite tran- saction, et Cf est entierement a tort que le dMendeur veut pretendre que cet acte implique la resiliation de la vente precedente, et la conclusion d'un nonveau marche. 4° Le dMendellr est tout aussi mal venu a arguer, contre les fins de la demande, du fait qu'il n'a pas pris part acette transaction, stipulee sans son eonsentement. Le dMendeur a simplement cautionne le montant du prix de vente des mar- chandises livrees par Hoffmann a Desbaillets dans l'annee 1884, sans se fl3server une cooperation quelconque aux dites ventes. Desbaillets, en sa qualite d'acheteur, avait seul ase prononcer sur la reeevabilite de Ia marchandise et a sauve- garder ses droits a eet egard eomme bon lui semblait. Ce n'est que pour le eas ou Desbaillets, usant de eollusion, au- rait, ensuiie d'entente avee Hoffmann, agi dolosivement a ren- contre des interets du dMendeur, que celui-ei pourrait eon- tester la validite de la trans action : or, de semblables manreuvres n'ont point 13M prouvees, ni meme alleguees. 5° C'est egalement avee raison que la cour eantonale a re- pousse le moyen tire par le dMendeur de l'art. 502 C. O. et consistant a dire que le cautionnement n'avait ete eonsenti que pour un temps d6termine. Ainsi qu'il resulte de la com- paraison de eet article avec le suivant, il n'existe de caution- Dement aux termes de rart. 502 que Iorsque eelui-ci a ete restreint a un temps determine, c'est-a-dire lorsque l' obligation de la eaution n'a ete assumee par elle que jusqu'a une ecbeance fixe, nullement lorsque c'est la creance a laqueBe le caution- nement se rapporte, qui est payable a un moment determine. Or, dans I'espece, le dMendenr n'a aueunement restreint son o?!igation a un temps determine, mais iI a, au contraire, po- sItlVement declare se porter caution, jusqu'a complet paie- ment des marchandises que Hoffmann aura livrees a Des- baiJIets en 1884. III. Obligationenrecht. N° 51. S11 Il est vrai .que l'acte e cautionne:nent stipule que ce paie- ment devra etre effectue par Desballlets aux conditions sti- pulees par Hoffmann dans sa letlre du 28 Decembre 1883. conditions dont l'une portait que Desbaillets devrait payer la marchandise a trois fiois des la facture. Toutefois il faut ad- meUre que si le dMendeur avaiL voulu restreindre son obliga- tion dans le sens de l'art. 502 C. 0., il eut du, ainsi qu'il a deja ete dit, stipuler expressement dans l'acte de eautionne- ment qu'il n'assumait de responsabilite que jusqu'au jour de l'echeance respeetive des factures. Il s'agit done dans le cas particulier du cautionnement, pour un temps indetermine, d'une dette a echeance fixe; ce eas est prevu a l'art. 503 C. O. et n'est point regi par l'art. 502 ibidem. 6° n y a done lieu de rechereher si le dMendeur se trouve libere de son eautionnement par le fait qne Hoffmann a ac- cepte des billets de change pour prix de ses marchandises, et que, au lieu d'actionner son debiteur Desbaillets a l'e- cheanee de ehacune des factures, illui a accorde une prolon- gation de terme po ur payer. En ce qui touche d'abord la question de savoir si la delte primiti ve a ete novee ensuite de I' acceptation en paiement des dils effets souserits par Desbaillets, c'est avec raison que la Cour cantonale lui a donne une solution negative. Aux termes de rart 142 C. 0., il Y a novation lorsque le debiteur eontracte envers son creancier nne nouvelJe delte qui est substituee a l'aneienne, laquelle est eteinte, et a te- neur de l'art. 143 du meme code, la novation ne se presume point, mais iI faut que Ia volonte de l'operer resulte claire- ment de l'acte. Cette volonte ne resulte pas deja du fait que des effets de change sont souserits et acceptes en paiement d'une dette existante. mais il faut en outre ou bien une de- claration expresse emportant la novation, ou bien que la vo- lonte de l'operer ressorte clairement des eirconstances. Or, ainsi que le jugement cantonalle constate avee raison, ni l'une ni l'autre de ces conditions ne se trouvent realisees en l'espece. Il n'existe nulle part an dossier une declaration du ereaneier Hoffmann qui impliquerait de sa part l'animus
B. Civilrechtspflege. novandi, et il n'a ete fait mention d'aucune circonstance d'oll il serait permis de deduire une pareille intention. En parti- cuJier la declaration de Desbaillets, que le cautionnement subsiste, implique pJutöt le contraire. La pratique, comme la doctrine, admettent generalement que, lorsque le droit civil ne pose pas expressement une re- gie contraire , la remise d'un billet de change n'eteint pas immediatement la dette, ni an point de vue d'une novation, nia celui d'une dation en paiement, mais qu'elle constitue seulement une stipulation accessoire et laisse subsister la dette primitive concurremment avec Ia nouvelle obligation de change, jusqu'a ce que cette double dette s'eteigne soi! par le paiement des effets a l'ecMance, soit, en cas de mise en circulation des dits effets, par le motif que I' exercice du droit de recours contre le creancier est devenu juridiqnement impossible. Or, aucun de ces cas ne se presente dans l'espece. Le de- biteur Desbaillets n'a paye aucun des billets de change qni ont ete protestes pour dMaut de paiement, puis retournes an creancier, dont la creance n'a ainsi pas ete acquittee. 7° Le dernier moyen invoque par le dMendeur, et consis- tant apretendre qu'il a ete liMre de son cautionnement par 1e fait du J:.etard qu'a mis Je creancier a poursuivre le paie- ment de Ia deLte principale, ne saurait etre accueilli. A l'inverse d'autres Iegislations, 1e code federal des obli- gations ne contient aucune disposition rendant le creancier responsable, vis-a-vis de la caution, du dommage cause a celle-ci ensuite d'un pareil retard, et c' est a la caution a prendre, pour sa sauvegarde, les precautions necessaires . , , SOlt en ne s engageant que pour un temps determine, soit en exigeant du creancier, conformement a l'art. 503 C. 0., qu'il commence les poursnites dans le deI ai de 4 semaines des l'echeance de la dette principale et qu'il les conlinue sans interruption a quel dMant la calltion est liMree, soit, enfin, en contraignant le creancier a accepter le paiement de la dette echue ou arenoncer au eautionnement (C. O. art. (09). Enfin la caution peut exiger du dehileur principal, confor- HI. Obligationenrecht. N0 51.
mement a l'art. 511, chiffre 2 ibid., des suretes lorsqu'il est en demeure ; e'est a elle a s'enquerir si la dette principale a ete payee a l'echeance, et aucune disposition du C. O. n'im- pose au creancier I'obligation d'informer la caution du non paiement de la dile deLte. nest vrai qu'a teneur de rart. 503 precite, la caution peut etre liberee,si le creaucier, sans I'assentiment de celle-ci, accorde an debiteur d'une deLte a ecMance determinee une prolongatiou de delai qui met le dit creancier dans I'impos- sibilite de commencer les poursuites dans le delai de 4 se- maines prevu a l'art. 503. lais, dans I'espece, le dMendeur n'a jamais requis de semblables poursuites, et, maJgre la prolongation du delai accordee a Boffmann par Desbaillets, il pouvait toujours faire usage du droit que lui conferait rart. 511 al. 2 susvise. C'est des 10rs avec raison que la Cour cantonale a estime que les procedes des demandeurs, soit de leur auteur J. Hoffmann, n'ont pas cause de dommage au dMendeur. 8° Enfin, c'est entierement a tort que, dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil du dMendeur a pretendu que la vente des marchandises laissees a disposition par Desbaillets, se tronve annulee d'un commun accord ensuite des leltres des 8 et 12 Janvier 1885 plus haut mentionnees. A supposer meme que ce moyen ait deja ete presente de- vant la Cour cantonale, ce qui est douteux, il perd toute va- leur en presence du fait, constate par le jugement de premiere instance que Hoffmann n'a point consenti a reprendre ces marchandises, lorsqu'elles ont ete mises par Desbaillets a ) sa disposition. D'ailleurs, lorsque Hoffmann ecrivait les dites leures, il ne savait pas encore quelles marchandises Desbaillets lui laissait pour compte; il en demandait la liste, afin, cela est bien evident, de pouvoir se determiner sur la question de savoir s'il voulait les reprendre. Aussit6t apres avoir eu connais- sance de cette liste, il a refuse cette reprise de la maniere la plus positive, et rien ainsi ne permet d'admettre que Hoff: mann ait jamais accepte la resiliation de la vente, en ce qm
B. Civilrechtsptlege. concerne I'ensemble des marchandises laissees a disposition par Desbaillets. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et Ie jugement rendu sous date des 9jt4 Mars i888 par la Cour civile du canton de Vaud en la cause qui divise Hoffmann, Zwinck et Cie, a Winterthour, d'avec Ch. Matthey fils a Aubonne, est maintenu tant au fond que sur les depens. 52. UrtneU tlom 2. Suni 1888 in ad)en taat argau unb stird)gemeinbe lRneinfe ben gegen mufjbaumer. A. :!lurd) Urtneil tlom 4. ffebruar 1888 at ba Dbergetid)t be3 stanton atgau erlannt: :!lie stUfger ttlerben mit inret jtlage abgcttliefen unb tlerfärrt, ber meflagten bie unter::: unb obetgerid)ttid)en stoffen biefe treite mit iUfammen 331 ffr. 80 ( ;t . 3U beAanlen. B. egen biefe Uttljeil ergriffen 'oie stläger, ber taat arg(tU unb bie stird)gemeinbe mneillfelben, 'oie eiter3ienung an ba munbengerid)t. :!let ertteter berreIben beantragt bei ber eutigen etQanblung:
U be6anlen. :!lagegtn trägt ber ml)alt bet . .Beflagten auf bwelfung ber gegnetifd)en mef d)ttletbe unb meftätigung beß angefod)tenen Ur tneilß unter stoftenfofge an. :!la munbeßgerid)t 3ient in rwägung:
ttlänrenb tlieler Sanre merttlaHet beß 6tiftfonbeß ;i. rotartin i U mbeinfelben gewcfen. mad)'oem er am 29. Suni 1886 ge- florben ttlar, wurDe am 17. Suli 1886 über bie (in feinem auie befin'o id)en) mermögtnnjlücfe be Gtifte ein 3ntlentar aufgenommen, 'oabei waren auüer bem Sntlentutbeamten anttle fenb 'oie ittwe Aweiter e be m. . mU 3baumet, 6o , ie tRu 3baumet geb. mröd)in, bie Awei ;önne etfter e benielben !lad un'o lfreb mufjbaumet unb eubHd) beffen mtglJütgen. Sn 'oem 3ntlenturprotofof e 1ft nad ufaänlung bet tlorgefun. enen egenftänbe. (iaffa'beftanb, müd)er, %itel lC.) folgenbe rflärung entnalten: IImorftenen'oe bU'oet ba gelammte tlorge" funbene Sntlentar ber tiftnfonbntlerwattung mneinfel'oen, fI adgenommen 'oie im m:rd)itl beponirten ednt1tel. ie unter :3eid neten tbnintereffenten unb mtnbürgen ernaren tlotfte- enbe merbal ber ufnanme unb ben mernan'olungen gemäfj fI unb tlet ,f(id)ten fid), für Da eiammt lermögen, wie l ol d)eß "laut 3n lentar unb mermögenntlerAeid niB bem merttlalter übet- "anhl)ortet 1U aften. /I :!liefe tf ätung ttlut'oe, ttlie tlon ben 11 , 0 (YD' ;Öf nen mu 3baumer unb ben mtnbürgen, aud) lon 'oer :wtttttle tRu 3baumer unterAetd net. ei bet fpäter ' orgenommenen Uuter fud ung be rd itlg unb ber müd cr unb staffe 'oer Gtiftntlet" 1.1altung ergab fid , bau 'oer metttlalter e 'oer in ernebnd)em . .Betrage einfaifid atte, onne fie AU tlerred)nen. Sn ffolge 'oeifen legten ber taat argau unb 'oer emeinberatf , on lRneinfel. ben am 9. uguft 1886 ben önnen unb ber illitt l.le muÜ' flaumer eine neue rflärung Ut Unterfd)rift tlor, ttlonad) biefe fid) für 'oie beAügtid)en (bereit ent'oecften ober n.?d) AU entbecf" enben) :!lefiAite aftbar etflaren fonten. :!lte onne muübau met (wetd)e 'oie rbld)aft inre matet angetreten tten) unter" Aeid)ueten, bie illittwe Dagegen erbat fid) mebenföett unb ber" 1.1eigerte fd)tieüttd) tnre Untetid)rift. :!let 6taa; m:a:9au unb 'oie emeinbe mbeinfelben traten baner gegen bte illtttwe un'o segen 'oie önne mU 3baumet (weld e lentern nad)träglid) bie . .Be3anlung beg tlornan'oenen :!lefi3it I:lerweigeden) flanenb. auf, tnbem fie beantragten: :!lie metlagten feien unter f oltb(lrtnd)er aftbadeit 3U tlerurtl)eileu, ben stlägern 3U s:,anben beg hft fonbc '6t. Bartin in mneillfelben AU be6nnlen: 1. 44l 81 fft.;