Art. 29 du traité franco-suisse de 1864; Convention de 1882; Convention de l'Union de 1883; protection des marques françaises en Suisse; caractère distinctif d'une dénomination. Lorsqu'une marque française régulièrement déposée est invoquée en Suisse, le caractère de la marque s'apprécie selon le droit français du pays d'origine. Une dénomination peut constituer une marque si elle est arbitraire ou de fantaisie et non générique ou nécessaire. L'usage isolé et non assorti d'un dépôt régulier ne fonde pas un droit privatif opposable au titulaire antérieur. Une imitation de la marque, propre à créer confusion quant à la provenance, peut être interdite même en l'absence d'intention dolosive; l'indemnité n'est pas revue sans élément certain permettant de critiquer l'appréciation du dommage.
B. Civilrechtspflege. Dbergerid)teg beg stantong argau bom 28. 2'( rH 1888, Me BeHagte l.1erurtl)eHt, ber . tlägerin 3u benal)len: a. ine einmalige ntlcqälligung bon 400 r. ('llierl)unbett ranfen) fammt ßing a ) Ofo Icit 5. IDlai 1887; b. eine iäl)r1id)e lebenMängtid)e meute tlOU 200 r. Üwei. unbert raufen), al)lbar je tlcHen auf 30. 6eptember, erjl. mals nad) emid)tem fünhel nteu IHUernial re. IV. Fabrik.-und Handelsmarken. Marques de fabrique. 7'1. Arret du 29 Septembre 1888 dans la cause Randon contre Wei.ss. Le Conseil de A. Weiss et Cie decJare adhcrer au recours de J. Randon pour tout ce qui lui fait grief dans l'am3t de 1a Cour de J ustice. Les parties ont repris, soit dans la declaration da recours deposee au greffe cantonal, soit a la barre, leurs conclusions de premiere instance et d'appe!, ci-apres reproduites. Statttant en la cause el considerant : En ait : 1° Le 2 Decembre '1880, Albert Weiss et Cie itLvon rue de la G.range 15, ont depose au bureau federal des ar'qnes de fabrtque et de commerce une marque de fabrique destinee a etre appliquee sur des etuis et paquets de bougies. CelLe marIJue consiste en un rectangle portant au centre, sur trois lignes Bougies de Lyon, premiere qualite superieure, Albert Weiss et Cie. A droite et a gauche de ces indications se trouve figuree la medaille d'argent obtenue en 1.867 a Paris par la maison Weiss et Cie. -Ce depot a ete renouvele le 16 J uin 1886. . Aucun depOt d'une marque semblable n'a ete fait par Ie SIeur Randon, ni a Geneve anterieurement a 1864, epoque IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 71.
de la mise en vigueur de la convention franco-suisse du 30 hin 1864, ni a Berne, depuis la promulgation de la loi federale de t879 jusqu'au 13 Juillet 1886, ainsi qu'il conste de Ja declaration de cette date, produite au dossier, du Bu- reau federal des marques de fabrique et de commerce. A la date du 8 Decembre 1863, A. Weiss et Cie ont depose au grefIe du Tribunal de Lyon deux exemplaires de leur etiquette portant ( Bougie de Lyon; ce depot a ete renou- vele a plusieurs reprises en 1867 et notamment le 30 No- vembre 1880. Weiss et Cie ayant appris que J. Randon, fabricant de bougies it Geneve, vendait des bougies de sa fabrication por- tant une marque de fabrique imitant celle par eux deposee en France et en Suisse, ont fait constater une vente de deux paquets de bougies, portant comme marque, au centre, sur lrois Iignes ( Bougies de Lyon. Qualite superieure. J. R. et, a droHeet a gauche da ces indications, deuK medailles semblables ades mectailles d'exposition. C' est aIors que Weiss et Cie ont, a Ia suite de ces faits, ou verl action a J. Randon devant Je Tribunal de commerce de Geneve; estimant que les agissements du sieur Randon constituent ia contrefacon et usurpation de marques prevues par rart. 18 de la loi federale du t9 Decembre 1879 sur la protection des marques de fabrique, Jes demandeurs ont coneIu, comme plus tard devant la Cour de Justiee, a ee qu'il plaise au dit Tribunal condamner le dMendeur a sup- primer immediatement de ses produits les mots bougies de Lyon ) et a detruire les marques illicites, a peine de vingt francs par ehaque eontravention, et condamner le dMendeur a payer aux demandeurs la somme de dix mille francs a titre de dommages-interets. Randon a conelu au deboutement de Weiss et Cie de leurs conclusions. Par jugement du 14 Juillet 1887, le Tribunal de commeree a deboute Weiss et Oe de leur demande et les a condamnes aux depens. Weiss et Oe ayant appele de ce jugement, la Cour d' App el XIV -1888 30
B. Civilrechtspflege. 1'a rMorme par arret du 14 Mai 18R8, et, statuant a nouveau a fait dMense a Randon de faire usage a l'avenir de la marque Bougie de Lyon, propriete des appelants, condamne Randon a payer a A. Weiss et Cie la soollne de deux cents francs a türe de dommages-interets, ainsi que lous les de- pens, -et deboute les parties de toutes autres ou plus ilm- pIes conclusions. Cet arret est motive en substance comme suit : La marque deposee a Berne par W t'iss et Cie en 1880 ne saurait, aux termes de l'art. 4 de la Joi federale du t De- cembre 1879, etre cOllsideree comme ayant droit a Ja pro- tection legale, puisqu'elle se compose exclllsivement de chifIres, de lettres et de mots. En revilnche, W t'iss pt Ci..- sont, aux termes du traite franco-suisse du 23 Fevrier 1882, föndes a exiger que le caractere de leur milrque soil appre- cie en Suisse d'apres la loi franeaise; le pn3dit traite n'a pas Me modifie par la convention internationale dfl 1882, et il a ete, au contraire, tonjours maintenu petf' les parties contrac- tantes. e'est a tort, des lors, que le Tribunal de cornrnerce s'est base sur l'art. 6 de la convention de 1883 et sur le 4 du protocole de c!öture pour declarer inappiic:lbles en l'es- pece les dispositions de la loi fr;lneaise. D'ailleurs, a Ilpposer que ces articles puissent etre invoques, le Triburwj de com- merce les a mal interpreli3s. La loi franeaise du 23 Juin 1857 admetqlle des denomina- tions, lettres, chiffres, peuvent etre considlm3s comme mar- ques de fabrique. Weiss et Cie sont !ps proprietail'es pxclusifs de la marque Bougies de Lyon en Frallce, IClquf'lle peut faire l'objet d'une proprit'lte excJusive er. lI'esl point tomMe dans le domaine public. Ayant depose lellr marque en Suisse le 2 Decembre 1880, ils sont fondes a s'opposer iI tOllte usurpation de cette marque en Suisse : la circonsl,mce gue Randon aurait deja fail fabriquer en 1);75 dix millt' eti1luettes portant Bougies de Lyon et qu'il en aurClit fait Ilsage des Ie mois de Jllin de la dite annee, soit anlerieurellH'lIt au depot de la marque Weiss en Suisse, est un fait isole, tt en tout cas insuffisant po ur prouver !.Jue Randon ait aequis par la un droit de propriete pel'sonnelle sm cetle mal'que. IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 71. L'etiquette employee par Randon et portant les molS Bougies de Lyon presente des analogies avec celle de Wmss et Cie, et peut en quelque mesure donner lieu a con- fusion et induire le public en erreur. Depuis le depot de leur marque en Suisse, Weiss et Oe n'ont pu etablir qu'un selll fail de vente de bougies portant l'etiquette incriminee, venle de deux p:iquets seulement. Randon, d'ailleurs, parait avoir agi sans intention dolosive, et a declare renoncer ase servir a l'avenir de la denomina- tion Iitigieuse. C' est contre cet arret que J. Ra ndon recourt au Tribunal federal, concluant comme il a ete dit plus hallt. En droit : 1° Le Tribunal federal est competent pour prononcer en l'espece. Il s'agit en effet. d'une part, de I'application de la Iegislation federale et du traite franco-suisse du 23 Fevrier 1882, ainsi que de la convention internationale du 20 Mars 1883 pour la protection de la propriete industrielle, et, d'autre part, aucun des faits de la C lllse ne permet d'ad- meUre que la valeur du litige soit inferieure a 3000 franes. (Voirarrets du Tribunal federal en les causes Kiesow. Recueil VIII, pilg. 102 et 103; Suchard wnlre Mrestrani, ibid. X, page 555, considerant 4). 30 II n'est pas necessaire de soumetrre a la censure du Tribunal de ceans la decision des premiers juges portant que la marque de Weiss et Oe ne saurilit, lUX termes de J'ar- ticle 4 de la loi federale du 19 Decembre 1879 sur la pro- tection des marques de fabrique et de commerce, etre con- sideree comme ayant droit a la protection legale, parce qu'elle se composerail excIusivement de chiffres, de leUres et de mots. Celle marque, deposee en SlIisge, a droit a la protection que peut accorder la dite loi federal , maig e appreci.ant les caracteres de cette marque francalne et les slgnes qm la composent, d'apres la loi franeaise, pays d'origine, e con- formite des tr;lites internalionaux passes entre la SUlsse et Ja France en 1864 et '1882, et en application de la conven- tion de 1883 susvisee.
B. CiviJrechtspflege. En effet, a teneur de l'art. 29 du traite du 30 Juin 1864 conforme aux dispositions de I'article premier de la loi frau (laise du 23 Juin 1857, et figurant dans les dispositions ap- plicables en Suisse, le caractere d'une marque de fabrique est defini comme suit : Sont consideres comme marques de fabrique et de eommerce les noms sous une forme distinc- ) tive, les denominations, emblemes, empreintes, timbres, ) eachets, vignettes, reliefs, chiffres, enveloppes, et tous autres signes servant a distinguer les produits d'une fabrique ou Jes objets d'un commerce. L'artiele premier de la convention de 1882 pour Ja garantIe reciproque des marques de fabrique dis pose que les citoyens ) de chacun des deux Etats contractanls jouiront reciproque- ) ment de la meme protection que les nationaux, pour tout ce qui coneerne la propriete des marques de fabrique ou ) de commerce, sous la condition de remplir les formalites prescrites a ce sujet par la legislation respective des deux ) pays ) et l'art. 2 de la meme convention stipule que les marques de fabrique et de commerce auxquelles s'applique ) I' article precedent, sont celles qui, dans les deux pays, sont legitimement acquises aux industriels ou negociants qui en usent, c'est-a-dire que le caraetere d'une marque ) francaise doit elre apprecie en Suisse d'apres la loi fran- ) c aise , de meme que le caractere d'une marque suisse doit etre juge en France d'apres la loi federale suisse. L'art. 6 de la eonvention du 20 Mars 1883 preeitee statue que toute marque de commerce regnlierement deposee dans Ie pays d'origine sera admise an depot et protegee teile qn'eHe dans tous les pays de I'Union, et le protocole de cloture de Ja meme eonvention porte que la disposition qui precede doit eLre entendue en ce sens qu'aucune marque de fabrique ou de commeree ne pourra etre exclue de la proteetion dans I'un des Etats de rUnion par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des signes qui la )! composent, aux conditions de la Iegislation de eet Etat, pourvu qu' elle salisfasse, sur ce point, a la legislation du pays d'origine et qu'elle ait ete, dans ee dernier pays, IV. Fabrik-und Handelsmarken. No 71.
l'objet d'un depot regulier, et que (( sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de Ia marql1e, et sous reserve ) des dispositions des autref; articles de la convention, la le- gislation interieure de chaeun des Etats recevra son appli- ) cation. ) 11 ressort de ces differentes dispositions, et de leur rappro- chement avec les faits de la cause : a) qu'aux termes de la loi francaise du 23 Juin 1857 sur les marql1es de labrique, une denomination peut eonstituer une marque ayant droit a Ja protection legale, et que dans ce cas elle est constituee par la denomination meme, indepen- damment de Ja forme ou de la disposition qu'elle affecte, pourvu que eette denomination soit arbitraire ou de fantaisie, et non generique, ou necessaire. Or la denomination Bou- gies de Lyon ) n'est point, ainsi que le pretend le recourant, tomMe dans le domaine public, a regal d'une denomination generique, tiree de la nature ou de Ja qualite meme de la chose, qui en serait devenue le nom propre, vulgaire, con- sacre par l'usage, entre dans le langage et designant un pro- duit dans son ensemble, comme, par exemple, celui de bou- gies, bretelles, quinquets, benzine parfume.e, cartes opaques, eau de Cologne. Cette doctrine a ete corroboree par la jurisprudence cons- tante des tribunaux francais qui, dans des eirconstances ana- logues au cas aetuel) ont juge, par exemple, que des denomi- nations teIles que Fit d' AIsaee, Siccatif de Paris, Som- mier americain, Tailes de Montchanin et meme Savon de Paris eonstituaient des marques de fabrique au profit de celni qui est au benefiee d'un depot regulierement opere en conformite de la loi et de la priorite d'usage. (Voir Cour de Paris, ö Janvier 186ö, Annales de Pataille 1865, p. 109 ; Tribunal de la Seine, 10 Fevrier 1869; ibid. 1869, p. 161 ; Tribunal correctionnel de la Seine, 27 Fevrier 1873, ibid. 1873, p. 294; Cour de cassation, 17 Novembre 1868, ibid. 1868, p. 331 ; Cour d'appel de Paris, ibid. 1 78, p. 59.) L'appellation Bougies de Lyon etait des ors suseeptible d'une appropriation privative en fdveur de Weiss et Oe, qui
B. Civilrechtspflege. ont depose leur marque a Lyon au Greffe du Tribunal, le 8 Decembre 1863, en 1867 et le 30 Novembre 1880, marque decrite dans les faits ci-dessus. b) Que le sie ur Randon ayant reconnu avoir fait, posterieu- rement au depot de la diLe marque en Suisse, usage de la denomination qui est en France la propriete des demandeurs, il doit lui elre interdit de maintenir cette violation de la pro- tection assuree par la loi et par les traites a la marqlle de fabrique du fabricant Weiss a. Lyon; que, du reste, Randon a declare en procedure vouloir renoncer a en faire usage a l'avenir. 4° C'est en vain que le recourant argue, a l'appui de ses concJusions liberatoires, du fait que Weiss et Cie n'ont pas depose leur marqne en Suisse avant 18i9, et en particuJier pas a Geneve, cunformement a l'art. 19 de la convention du 30 octobre 1858 entre le canton de Geneve et la France : Cet article porte que les Etats contraetants considereront desor- mais les marques de fabrique comme comprises dans les travaux de rart et de l'esprit, et en assimilant en conse- quence la reproduction, sous tous les rapports, a Ja eontre- facon artistique et litteraire. Les marques destinees a assurer la propriete industrielle des ressortissants de rune ou de l'autre des parties contrac- tantes seront deposees en ce qui concerne I'industrie ge- nevoise, au Greffe du Tribunal de commerce de Paris, et en ce qui touche I'industrie franpise, entre les mains de l'autorite genevoise chargee par la loi de recevoir les depots ) semblables des industriels indigenes. ) S'il est vrai que Weiss et Oe n' ont pas use du benefice de eet ac te conventionneI, Randon n'a pas non plus depose de marque a Paris pour s'assurer a ceLle epoque une propriete industrielle. Il en resulte avec evidence qne ni l'une, ni l'autre des parties ne peut s'appuyer sur cette convention de 1858 pour revendiquer un droit acqllis a l'usage de la marque liti- gieuse en 1887, d'une part, parce que cette convention a cesse d'etre en vigneur en 1864 par suite de l'adoption du traite general franco-suisse de ceUe derniere annee (Voir mes- IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 71.
sage du Conseil federal, Feuille ederale 1864 II, pag. 31.9), et d'autre part, parce que Randon n'a allegue avoir use en sa faveur des mots . Bougies de Lyon, signe caracteristique de la marque Weiss et Oe, que depuis l'annee 1875, apres -confection des dix mille etiquettes dn lithographe Maire: or, a cette epoque, la convention franco-genevoise n' existait plus. Randon n'est pas davantage recevable a revendiquer un droit privatif sur la marque Bougies de Lyon en vertu de Ia loi cantonale de 1862, ni a contester le droit de Weiss et Oe, ronde sur la lai federale, les traites de la prioriLe d'ap- propriation par usage, -puisqu'il n' a jamais effectue le depOt prevu et exige a rart. 3 de cette loi, laqllelle d'aillenrs, an regard de la protection d'une marque framjaise, doit elre consideree comme remplacee et abrogee de droit par le traite general de 1.864. Enfin la Cour de J ustice constate que l'usage fait par Randon de la marque objet du litige a ete isole, et, pas plus a ce point de vue qu'aux autres, le recourant ne saurait s'en pre- valoir pour pretendre que la dite marque etait tombee dans le domaiue public a Geneve. Le sieur Randon n'a, de plus, nullement etabli qu'ancune des etiquettes fournies aux fabri- cants de bougies par les steariniers de Lyon ait porte la denomination de Bougies de Lyon; ) il n'a pas meme aUe- gue que cette appellation soit lomMe dans le domaine public en France. Dans ces circonstances, c'est avec raison que rarret dont est reCOllrs, -appreciant d'apnis ia loi francaise (Conven- tion de 1882, art. 2) le caractere de la marque Weiss et Oe, fabricant, se trouvant au benefice de Ja presomption ou pre- mier et seul deposant en France et en Suisse, ainsi que de la priorite d'usage, -a fait dMense a Randon d'user a l'a- venir de la marque Bougies de Lyon ) avec accessoires, deja decrite. attendu que cette marque, consideree dans son ensemble, constitue une imitation de nature a induire le pu- blic en erreur snr la provenance et a provoquer nne confn- sion au pf(3judice de l'ayant-droit. 5° En ce qui concerne les conclnsions, soit le recours inci-
B. Civilrechtspflege. dent de Weiss et Cie, tendant a la majoration de l'indemnite qua leur, a acc? de. la Cour eivile, iI ya lieu de confirmer ega- lement I appreclatlOn de ce tribunal. La somme de 200 francs all?ue aux enandeurs parait suffisante en presence du preJudlce mateflel et moral minime que la Cour constate leur avoir ete cause, et en l'absence de tont element eertain qui perrnette au Tribunal de ceans de censurer eette evaluation et de mesurer l'etendue de ce domrnage. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononee : . Le recours de 1. Randon est ecarte, ainsi que les conelu- SlOns prises par Weiss et Cie en majoration de la somme a eux allouee a tÜre de dommages-interets. L'arret rendu par la Cour de lustice de Geneve, le 14 Mai i 8 8, est a.insi maintenu, tant au fond que sur les depens. V. Obligationenrecht. -Droit des obligations. 72. Urt1;eil bom 13. lSej)tembet 1888 in lSacl)etl aUet grgen Ot. A. :!lurcl) Urtl)eil bom 5. j)ri( 1888 1;at ba j)veUationlk gericl)t be stanton SBafelftabt erfannt: ttlirb ba erftin" ftannlicl)e Urt1;eil beftättgt. .S8efragter j)Veffant trägt orbentHcl)e unb auscrorbentIid)e stoften ttleiter .3nftan mit einet UrtI,eil " g,ebül)r Uon 50 Wr. :!la erftinftan3lict;e Urt1;eil be h,Hge:: rlcl)te SBajel Uom 24. ebruar 1888 ging bal)in: SBeflagter tft 3 ur .8al)lung )on 17,526 Wr. 04 HL unb ßin a 5 0/ feit 25. lSevtember 1887, fottlie 3ur .eeraungabe )on 720 lm : etreibeiäcfen uerurtl)eirt; er tft mit feiner iberf(age abge, ttliejen. :!lie stoften mit infct;fu ber feit 5. uguft 1887 entftanbenen agfrfj)eien im SBetrage Uon 83 Wr. 35 t . nb bttlifct;en ben lßarteien getneirt. B. egen biefe Urtl)eU ergtiffen beibe lßurteicn bie !meHer:: V. Obligationenrecht. No 72.
ie l)ung an ba munbengerid t. :!ler n",alt bcr stlägerin be antragt:
u",eifen unb gemäu bem 9lect;tnbege9ren ber icerffage, relj)eWue ad)trage . Da aur menaQlun9 )on 1569 r. 81 t . nebft ßm u ) 10 fett bem ::!age ber il)erflage 3U )erfäITen unb ba )om SBetlagten laut ibedrage für bielen metrag beanfprud)te 9letentionnrecl)t gericl)Uicl) anAuerrennen, protestando gegen fämmtlicl)e stoften. :!la SBunDengericl)t iel)t in r",ägung:
en ) laut übergebenem mufter, ttlOl.1on 500 :!l0j) ef3tmtner im Suni,