Separation of powers; cantonal executive versus civil courts; scope of a real servitude and possession. Where a dispute concerns not the mere administration of forests but the extent and exercise of an alleged real right, including whether the beneficiary may take timber without restriction, the matter is one of civil law reserved to the courts (consid. 2). A cantonal executive may not, under the guise of an administrative or provisional measure, determine the substance of a contested real right or maintain a party in the exercise of such right against the objection of the opposing municipality. The proper remedy lies in civil proceedings, whether petitory or possessory.
572 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Dritter Abschnitt. -Troisieme section. Kantonsverfassungen. -Constitutions cantonales. Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. Abus de competence des autorites cantonales.
rentia, hospitali et domui necessaria. Cette donation, confirmee par Amedee, comte de Savoie suivant acte. date de Chillon fin Janvier 1248, pour avoi; son effet ( m perpetuum, a donne lieu par la suite a de nombreuses difficultes entre la Commune d'Orsieres et le couvent du St-ßernard, notamment en 1396, Hi89, 1702 1715 et 1716. Dans le courant de Mai 1878, l'administration d'Orsieres refusa de nouveau, pour differents molifs, d'ordonner le martelage des bois necessaires a I'Hospice. Le Conseil d'Etat, nanti du conflit, et apres avoir entendu les parties, ecarta Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N 90. 573 1'0pposition de la Commune par office du 6 Juillet de dite annee. Cette decision porte ( que le Conseil d'Orsieres ne j) conteste pas a l'hospice du St-Bernard le droit de prendre les bois, mais qu'il pretend pouvoir discuter et apprecier l'usage de ce droit, que le Conseil d'Etat estime que le martelage peut elre fait par l'administration forestiere mais que, quant au droH et a la maniere de l'exercer ii decide de ne pas s'en occuper, la question etant du ressnrt des tribunaux. ) Acceptant cetle decision, Je Conseil d'Orsieres a concourn en 1879 et annees suivantes au martelage des bois demandes, et a en oulre ouvert action a la maison du St-Bernard de- vant les tribunaux civils par assignation du 7/t2 Decembre 1878, qu'il laissa ensuite tomber. En 1887, I'administration d'Orsieres a demande le rachat des droits du St-Bernard en se prevalant des dispositions de la loi federale du 24 Mars 1876 sur la matiere. Par lettre du 1 er Juin 1888, le chanoine Carron, procureur du Grand St-BerI1'drd demande au president de Ja commune d'Orsieres d'elre avise du jour du martelage des bois pour l'hospice, et le previent en outre que Je dit hospice aura besom cette annee d'au moins 190 toises de bois. Dans sa seance du 8 du meme mois, le Conseil municipal et communal d'Orsieres a rejete a l'unanimite cette demande attendu qu'elle est derisoire et que les bois dans les forets ) ou ces coupes doivent etre assises sont epuisees. ) L'Hospice s'adressa alors au Conseil d'Etat, qui, par deci- si on communiquee au Conseil communal par office du 11 JuB- let 1888, a autorise I' Administration forestiere a faire operer le martelage demande pour la quantite moyenne de bois fournie annuellement, et, eventuellement, pour le solde qui a ete delaisse l'annee derniere. A l'appui de cette decision, le Conseil d'Etat fait observer que vu I'usage constant des forets de Ferrex depuis des temps recuMs pour Ja fourniture des bois necessaires a Ja maison du St-Bernard, ) et que vu surtout le but essen- tiellement hospitalier, humanitaire et d'utilite publique
; ; 574 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Kantonsverfassungen. ) incontestable qu'accomplit cette corporation Je Conseil d'Etat ne peut permettre que Jes services de ette maison l) soient pour ainsi dire suspendus d'une maniere instan- tanee en n,e Illi faisant pas la fourniture du bois sur Iequel elle compne pour faire face a tous les devoirs auxquels elle est. appelee. Le meme office ajoute que si cependant le conseIl d' rsieres se croyait lese en tout ou en partie dans lns. prestatIOns qui Iui sont demandees, c'est aux tribllnaux clVIls, devant Jesque)s la cause doit elre portee, a agir. Le 15 JmlIet 1888, le Conseil communal d'Ürsil'Jres a de- cide de recourir au Departement federal de l'Industrie et de l' griculture, lequel, par office du 6 Aout suivant, avise le It conseil q.u'il.s'.agit sans doute dans l'espece d'une ques- tlOn e droH cml, sur laquelle le Departement n'est pas competent pour entrer en matiere. C'est ä la suite de ces faits que a Commune d'ürsieres rncourt au Tribunal federal, concluant ä ce qu'il lui plaise d?clarer nul t de nul ffet l'arrete rendu par Je Conseil d Etnt du ValaIs le 11 Jmllet 188H. A l'apr mi de cette con- dUSIOD, ,l .recourante fait valoir en substance ce qui suit : La declSlon du Conseil d'Etat est arbitraire et viole les art. 3 de la constitution valaisanne et 4 de la constitution federale. Elle est egalement contraire aux dispositions des ant. 6. t ,50 de la constitution cantonaIe, qui consacrent l'in- vno!a?lhte de la pr?priete et !'independance du pouvoir ju- dl.CI 1fe ;. ell constItue en outre un abus de pouvoir et un dem de,JustIce. Enfin I'antorite executive a juge sans forme de proces et sans appeler la partie adverse a se defendre. Dans leurs reponses. Ia maison bospitaJiere du Grand St-Bernard et I'Etat du Valais concluent au rejet du recours et s'attachent a etablir que la decision incriminee n'implique a,ucun priviIege en faveur du St-Bernard; elle a un carac- tere seulement administratif et maintient l'exercice d'un dr?it immenorial. L'Etat ne pouvait refuser la coupe des bOIS demandes sans entrer, au prejudice de la maison du ?t-Bernard, dans le fond meme de la question qui lut est mconnlle. '. Kompetenzübersehreitung'en kantonaler Behörden. N° 90.
Le Conseil d'Etat areserve absolnment la solution de la question au fond aux tribunallx civils, soit par la decision du 28 Juin 1878, soit par celle du fO Juillet 1888. En I'absence de toute intervention de l'autorile judiciaire, I'Etat oe pouvait que maintenir e St-Bernard dans la possession de ses droits forestiers seculaires. La deciston du Conseil d'Etat ne porte aucnn prejudice a fa Commune d'Ürsieres, qui pourra revendiquer la valeur de la coupe autorisee, si elle obtient gain de cause dans le proces au fond. Enfin les formes de procedure prevues par rarrele de 1878 sont applicables seulement lorsque le Conseil d'Etat siege comme Tribunal du contentieux, tandis que dans I'espece il ne s'agissaiL que d'nne simple decision admi- nistrative du pouvoir execlltif: le conflit de 1887 n'est que Ja reedition de celui souleve en 1.878, Jequel a reeu une solution acceptee par la Commllne d'Ürsieres, dont Je Conseil a fait valoir ses moyens devant le Conseil d'Etat. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
Le litige actuel est domine par Ja qnestion de avoir si, ainsi que le pretendla Commune recourante, le Conseil d'Etat a, par Ja decision incriminee, depasse les limites de ses pouvoirs, en tranchant une contestation relevant unique- ment, par sa nature, de l'appreciation du juge. Il s'agit en realite, dans l'espece, non point de la question, toute d'exploitation forestiere, de la mesure dans laquelle des coupes de bois peuvent elre pratiql1ees dans les forets d'Ürsieres, sans devenir prejudiciabJes a celles-ci, mais bien de determiner dans quelle etendue le droit de servitude, au benefice dllqllel la maison du St-Bernard se pretend aux termes des chartes precitees, et dont elle a joui en fait jus- qu'a present, peut et doit etre exerce. La Commune d'Ür- sieres estime en effet que la quantite de bois demandee est derisoire, c' est-a-dire excessive, tout en declarant toute- fois ne point conte ster l'existence du droit de sa partie adverse, tandis que celle-ci, en se fondant sur ses titres, et en particulier sur les decisions de la Diete du Valais de 1389 et i 702, soutient eLre antorisee a prendre dans les forets
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I1 11: I' ii. ! 576 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt; Kantonsverfassungen. d'Orsükes, sans aucune restrietion, tout le bois dont elle a besoin.
Or il est indeniable que, reduite a ces termes, Ja con- testation qui divise les parties apparait comme une question de droit pur, laquelle ressortit, conrormement aux disposi- tions de la constitution cantonale consacrant Ia separation des pouvoirs (art. 26 et 50), uniquement a l'autorite judi- ciaire. 11 rentrait dans les attributions des seuls tribunaux de maintenir, le cas ecbeant, I'hospice du St-Bernard au benefice de sa longue possession, et le Conseil d'Etat, eo statuant sur cette question et en autorisant, par voie admi- nistrative et par une mesure quasi provisionnelle, l'exercice. meme momentane, d'un droit contes te , a outrepasse ses pouvoirs et empiete sur le domaine reserve a la justice: il a tranche de son chef un litige ayant trait a l'exercice d'uo droil reel, que la maison hospitaliere du St-Bernard ne pou- vait faire constater qu'en agissant, soit au petitoire, soit au moyen de l'action possessoire prevu a l'art. 5i2 du C. P. C . et ayant pour objet Ie maintien ou la reintegration dans la possession. Dans sa reponse, )a dite maison admet d'ailleurs elle- meme expressement que la question de possession, soit le droit de coupe et la maniere de J'exercer est un objet de droit civil relevant de l'appreciation des tribunaux. Dans cette situation, l'arrete du Conseil d'Etat ne saurait subsister, et l'Hospice du St-Bernard doit eIre renvoye a agir. le cas echeant, soit en vue de regler ce qui a trait au pos- sessoire, soit en ce qui coneerne le fond" devant Jes tribu- naux civiJs competents. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: te recours est admis, et la decision prise par le Conseil d'Etat du Valais le f t JuiIJet i888 est declaree nulle et de nul effet. Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No 91.