Art. 3 of the Switzerland-France Convention of 15 June 1869; contractual clause conferring jurisdiction on a foreign court as election of domicile and prorogation of forum. An election of domicile need not be expressed in formal words: it suffices that the parties, by clear contractual stipulation, submit disputes arising from the contract to a foreign tribunal. Such stipulation authorizes recognition and enforcement of the foreign judgment under Articles 15 and 16 of the Convention, provided the remaining treaty conditions are met. Allegations that consent to the contract was vitiated by fraudulent manoeuvres relate to the merits and are for the court having jurisdiction over the substantive dispute, not for the authority deciding exequatur.
I , i I, I,!I lil 01' 11:1, I J590 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Vierter Abschnitt. -Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. Traites de la Suisse avec l'etranger. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. Rapports de droits civil. Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. Traite avec la France du 15 Juin :1.869. 93. Arret du 6 Octobre 1888 dans la cause Faucillon-Pages et eie a Paris. Par contrat du 29 Juin i885, Aug. Legeret, maUre d'hötel a Montreux, a loue de la maison Faucillon-Pages et Oe, a. Paris, une demi-page de l'Album du monde elegant, et cela PQur trois annees, a raison de 250 fr. l' an. L'art. 8 de ce contrat porte: Toules les questions rela- tives a. la presente police seront du ressort du Tribunal de Commerce de la Seine. Lageret, qui parait s'etre refuse a. payer le montant con- venu pour 1887, a ete actionne devant le Tribunal de Ja Seine, par Faucillon et Oe, en paiement de l'annuite de 250 fr. pour l'annee echeant le 30 Juin de la dite annee. Le 8 Novembre 1887, le Tribunal de Commerce de la Seine, jugeant en l'absence du dMendeur ddment assigna, a condamne ce dernier a. payer aux demandeurs la somme reclamee, avec interets legaux : Lageret a de plus ete con- damna aux depens. Le prMit jugement a ete reguJierement signifie au deren- deur, qui ne I'a frappe ni d'opposition, ni d'appel ou d'autre acte de recours. Staatsyerträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 93.
Le 24 Fevrier i888, Ia maison Faucillon Pages et Oe a demande au Conseil d'Etat du Canton de Vaud d'accorder l'exequatur du jugement du 18 Novembre 1887, mais, par decision du 1 er Mai 1888, cette autorite I'a refuse, en se fondant sur les art. 1, 3 et 17 O de Ia conventiou du 15 Juin 1869 entre la Suisse et la France sur la competence judiciaire et l' execution des jugements, et sur le motif qu'il ne resulte pas des pieces produites que le sieur Legeret ait fait une election de domicile en France pour le jugement des difficultes . auxquelles sa participation a l' Album du monde elegant pourrait donner naissance. C'est contre cette decision que Faucillon et Cie ont recouru dans le delai legal au Tribunal fMeral, pour violation de Ia convention de 1869 precitee. Ils concluent a ce qu'il Iui plaise prononcer que la decision du Conseil d'Etat vaudois du 1 er Mai 1888 est annulee, et que l' exequatur doit etre accorde au jugement rendu le 18 Novembre 1887 par le Tribunal de Commerce de la Seine. Ils concluent en outre a ce qu'iI leur soit alloue 150 fr. a. titre d'indemnite. Le sieur Legeret, ainsi que l'Etat de Vaud, concluent au rejet du recours, par les motifs ci-apres : La signatl1re de Legeret a ele obtenue, ou plutöt surprise par des manoouvres deloyales et par des promesses mensou- geres. Or la preuve de ces manoouvres n'est possible qu'au lieu ou elles ont ete pratiquees. Le defendeur est Suisse et il doit etre attaque devant ses juges natureIs. Legeret n'a jamais fait election de domicile en France. La clause du contrat sur laquelle les recourants s'appuient, n'implique pas une election de domicile, mais sel1Jemeut l'acceptation de la competence des tribunaux francais. Le- geret n'a jamais pense, en signant ce contrat, que l'art. 8 de cet acte emportait une renonciation de sa part au juge vaudois. 11 a interprete cette dause dans ce sens que s'il attaquait sa partie adverse, iI devrait s'adresser au Tribunal de Commerce de la Seine. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
La question que soultnve le recours est celle de savoir si
592 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. rart. 8 du contrat consenti entre parties implique une elec- tion de domicile dans le sens de rart. 3 de la convention entre la Suisse et la France sur la competence judiciaire, du 15 Juin 1.869, auquel cas le Tribunal de la Seine serait compeLent pour statuer sur le litige, et son jugemeut execu- toire en Suisse aux termes de l'art. 1.5 de la meme conven- tion, puisqu'i1 n'est pas conteste, entre les dites parties, que les conditions auxquelles cette exemtion est subordonnee par l'art. 16 ibid., ne soient realisees dans l'espece. 2° L'art. 8 susvise, en stipulant que toutes les' questions relatives a la police du 29 Juin 1.885 sont du ressort du Tri- bunal de Commerce de Ja Seine, n'a evidemment pas autre cnose en vue, bien que le terme d'election de domicile ne s'y trouve pas expressement contenu, que de deJeguer, par prorogation de for, au predit Tribunal francais le jugement des litiges qui pourraient surgir entre parties a l' occasion du contrat qui les lie. L'art. 3 de la convention de 1869 a specialement en vue une semblable attribution de juridiction a un juge autre que celui du domicile. Or l'election de domicile prevue a l'art. 3 du traite, et faite dans 1e but d'admettre, a l'egard de loutes les questions relatives a un contrat, la competence d'un tribunal autre que celui du domicile personnei, constitue incontestablement une prorogation de for. Il y a d'autant plus lieu d'admettre celte interpretation, qu'une teIle prorogation etait dejit admise, dans le meme sens, par les traites anterieurs entre la Suisse et 1a France. (Voy. Staatsvertrag der kathol. Orte mit Frankreich vom9. Mai 1715, Art. 30, in Eidg.Abschiede, Bd. 1712-1743, page 357.) 11 est certainement indifferent, au point de vue de la com- petence deleguee au juge etranger. que les parties se soient engagees par contrat a se soumeltre a son for, en dec1arant expressement qu'elles y font election de domicile, ou en disant qu'en cas de litige elles se soumettent a son jugement; il parait meme que, sous cette derniere forme, eil es recon- naissent cette competence d'une maniere encore plus directe, bien que peut-elre plus generale. Le sieur Legeret reconnais- Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N0 94.
sant, aussi bien que le Conseil d'Etat de Vaud J que Ja clause de l'art. 8 serait executoire en Suisse, si elle etait accom- pagnee d'une election de domicile, et cette election de do- micile se trouvant contenue implicitement dans la dite clause elle-meme, il en resulte que c'est a tort que l'autorite sus- mentionnee a refuse l'exequatur du jugement du tribunaJ de Commerce de la Seine. 3° En outre, la question de savoir si des manreuvres doIo- sives ont ete employees pour extorquer au sieur Legeret la signature du contrat ressortit aussi a la connaissance du juge competent pour statuer sur le fond du litige, ce juge etant Je mieux place pour apprecier les moyens et faits invo- ques sur ce point par l'opposant au recours. Par ces mOlifs, Le Tribunal fMeral prononce; Le recours est admis. et l'exequatur est accorde en Suisse au jugement rendu le 1.8 Novembre 1887 par le Tribunal de Commerce de la Seine, contre Aug. Legeret a Montreux. 94. Arret du 27 Octobre 1888 dans la cause Rave. En vertu de codicille du 1 er Janvier 1885, homologue le 25 Octobre 1886, le sieur Jean-Fleury-Emmanuel Rave, citoyen francais, deceae a Coppet, a legue un immeuble a demoiselle Jeannette Meunier, a Coppet. Par expioit du 18 Novembre t886, les heritiers ab intestat de Jean Rave ont ouvert a Jeannette Meunier, devant le Tribunal francais de Trevoux (Ain), ulle action en nullite du testament, soit codicille, du 1 er Janvier 1885. Le 24 Mars 1887, le Tribunal de Trevoux a repousse les exceptions d'incompetence que demoiselle Meunier avait sou- levees. Dans l'intervalle, Jeannette Mennier avait, par demande